Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la taxe d’accise (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur la taxe d’accise [4841 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la taxe d’accise [7486 KB]
Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures
PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)
SECTION IITaxe sur les produits et services (suite)
SOUS-SECTION CCas spéciaux (suite)
Note marginale :Réception d’un bien d’un non-résident
180 Aux fins du calcul du crédit de taxe sur les intrants d’une personne donnée ou du montant du remboursement payable à cette personne en vertu des articles 259 ou 260, lorsqu’une personne non-résidente qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V :
a) selon le cas :
(i) fournit un bien meuble corporel à la personne donnée et le lui livre au Canada, ou l’y met à sa disposition, avant qu’il n’y soit utilisé par elle ou pour son compte,
(ii) si la personne donnée est un inscrit, lui fait transférer, au Canada, la possession matérielle d’un bien meuble corporel (sauf le bien d’une personne qui réside au Canada) dans des circonstances telles qu’elle l’acquiert en vue d’effectuer au Canada, au profit de la personne non-résidente, la fourniture taxable d’un service commercial relatif au bien,
b) a payé la taxe prévue à la section III relativement à l’importation du bien ou a payé la taxe relative à la fourniture du bien qui est réputée, par le paragraphe 179(1), avoir été effectuée par un inscrit,
c) remet à l’inscrit des documents propres à convaincre le ministre que la taxe a été payée,
la personne donnée est réputée :
d) avoir payé, au moment où la personne non-résidente a payé cette taxe et relativement à une fourniture du bien effectuée au profit de la personne donnée, une taxe égale à cette taxe;
e) dans le cas visé au sous-alinéa a)(ii), avoir acquis le bien pour utilisation exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 45
- 2017, ch. 33, art. 122
Note marginale :Restriction touchant le recouvrement
180.01 Les règles ci-après s’appliquent dans le cas où une personne donnée est réputée, en vertu de l’alinéa 180d), avoir payé une taxe égale à celle payée par une personne non-résidente :
a) le paragraphe 232(3) ne s’applique pas relativement à la taxe payée par la personne non-résidente;
b) aucune partie de la taxe payée par la personne non-résidente ne peut lui être remboursée ou remise, ou être autrement recouvrée par elle, sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2014, ch. 20, art. 43
Vols et voyages internationaux
Note marginale :Définitions
180.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- vol international
vol international Vol d’un aéronef exploité dans le cadre d’une entreprise qui consiste à fournir des services de transport de passagers, sauf le vol qui commence et prend fin au Canada. (international flight)
- voyage international
voyage international Voyage d’un navire exploité dans le cadre d’une entreprise qui consiste à fournir des services de transport de passagers, sauf le voyage qui commence et prend fin au Canada. (international voyage)
Note marginale :Livraison lors d’un vol ou d’un voyage international
(2) Pour l’application de la présente partie, le bien meuble corporel ou le service, sauf un service de transport de passagers, qui est fourni à un particulier à bord d’un aéronef lors d’un vol international ou à bord d’un navire lors d’un voyage international est réputé avoir été fourni à l’étranger, si la possession matérielle du bien est transférée au particulier, ou le service exécuté entièrement, à bord de l’aéronef ou du navire.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 31
Bons et remises
Note marginale :Définitions
181 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- bon
bon Sont compris parmi les bons les pièces justificatives, reçus, billets et autres pièces. En sont exclus les certificats-cadeaux et les unités de troc au sens de l’article 181.3. (coupon)
- fraction de taxe
fraction de taxe Quant à la valeur ou la valeur de rabais ou d’échange d’un bon :
a) dans le cas où le bon est accepté en contrepartie, même partielle, d’une fourniture effectuée dans une province participante, le résultat du calcul suivant :
A/B
où :
- A
- représente la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province,
- B
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A;
b) dans les autres cas, le résultat du calcul suivant :
C/D
où :
- C
- représente le taux fixé au paragraphe 165(1),
- D
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément C. (tax fraction)
Note marginale :Acceptation d’un bon remboursable
(2) Pour l’application de la présente partie, sauf le paragraphe 223(1), lorsqu’un inscrit accepte, en contrepartie, même partielle, de la fourniture taxable d’un bien ou d’un service, sauf une fourniture détaxée, un bon qui permet à l’acquéreur de bénéficier d’une réduction du prix du bien ou du service égale au montant fixe indiqué sur le bon (appelé « valeur du bon » au présent paragraphe) et que l’inscrit peut raisonnablement s’attendre à recevoir un montant pour le rachat du bon, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) la taxe percevable par l’inscrit relativement à la fourniture est réputée égale à celle qui serait percevable s’il n’acceptait pas le bon;
b) l’inscrit est réputé avoir perçu, au moment de l’acceptation du bon, la partie de la taxe percevable qui correspond à la fraction de taxe de la valeur du bon;
c) la taxe payable par l’acquéreur relativement à la fourniture est réputée égale au montant calculé selon la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente la taxe percevable par l’inscrit relativement à la fourniture,
- B
- la fraction de taxe de la valeur du bon.
Note marginale :Acceptation d’un bon non remboursable
(3) Lorsqu’un inscrit accepte, en contrepartie, même partielle, de la fourniture taxable (sauf une fourniture détaxée) d’un bien ou d’un service un bon qui permet à l’acquéreur de bénéficier d’une réduction sur le prix du bien ou du service égale au montant fixe indiqué sur le bon ou à un pourcentage fixe, indiqué sur le bon, du prix (le montant de la réduction étant, dans chaque cas, appelé « valeur du bon » au présent paragraphe) et que l’inscrit peut raisonnablement s’attendre à ne pas recevoir de montant pour le rachat du bon, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application de la présente partie, l’inscrit doit considérer que le bon :
(i) soit réduit la valeur de la contrepartie de la fourniture en conformité avec le paragraphe (4),
(ii) soit représente un paiement au comptant partiel qui ne réduit pas la valeur de la contrepartie de la fourniture;
b) si l’inscrit considère que le bon est un paiement au comptant partiel qui ne réduit pas la valeur de la contrepartie de la fourniture, les alinéas (2)a) à c) s’appliquent à la fourniture et au bon, et l’inscrit peut demander, pour sa période de déclaration qui comprend le moment de l’acceptation du bon, un crédit de taxe sur les intrants égal à la fraction de taxe de la valeur du bon.
Note marginale :Acceptation d’autres bons
(4) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un inscrit accepte, en contrepartie, même partielle, de la fourniture d’un bien ou d’un service, un bon auquel les alinéas (2)a) à c) ne s’appliquent pas et qui est échangeable contre le bien ou le service ou qui permet à l’acquéreur de bénéficier d’une réduction ou d’un rabais sur le prix du bien ou du service, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée égale à l’excédent éventuel de cette valeur, déterminée par ailleurs pour l’application de la présente partie, sur la valeur de rabais ou d’échange du bon.
Note marginale :Rachat
(5) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un fournisseur qui est un inscrit accepte, en contrepartie, même partielle, de la fourniture taxable d’un bien ou d’un service, un bon qui est échangeable contre le bien ou le service ou qui permet à l’acquéreur de bénéficier d’une réduction ou d’un rabais sur le prix du bien ou du service, et qu’une autre personne verse dans le cadre de ses activités commerciales un montant au fournisseur pour racheter le bon, les règles suivantes s’appliquent :
a) le montant est réputé ne pas être la contrepartie d’une fourniture;
b) le versement et la réception du montant sont réputés ne pas être des services financiers;
c) lorsque la fourniture n’est pas une fourniture détaxée et que le bon permet à l’acquéreur de bénéficier d’une réduction sur le prix du bien ou du service égale au montant fixe indiqué sur le bon (appelé « valeur du bon » au présent alinéa), l’autre personne, si elle est un inscrit (sauf un inscrit visé par règlement pour l’application du paragraphe 188(5)) au moment du versement, peut demander, pour sa période de déclaration qui comprend ce moment, un crédit de taxe sur les intrants égal à la fraction de taxe de la valeur du bon, sauf si tout ou partie de cette valeur représente le montant d’un redressement, d’un remboursement ou d’un crédit auquel s’applique le paragraphe 232(3).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 46
- 1994, ch. 9, art. 10
- 1997, ch. 10, art. 174
- 2000, ch. 30, art. 33
- 2006, ch. 4, art. 7
Note marginale :Remises
181.1 Lorsqu’un inscrit effectue au Canada la fourniture taxable, sauf une fourniture détaxée, d’un bien ou d’un service qu’une personne acquiert de l’inscrit ou de quelqu’un d’autre et verse à la personne, relativement au bien ou au service, une remise, à laquelle le paragraphe 232(3) ne s’applique pas, accompagnée d’un écrit portant qu’une partie de la remise représente un montant de taxe, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’inscrit peut demander, pour sa période de déclaration qui comprend le moment du versement de la remise, un crédit de taxe sur les intrants égal au produit du montant de la remise par la fraction (appelée « fraction de taxe relative à la remise » au présent article) déterminée selon le calcul suivant :
A/B
où :
- A
- représente :
(i) si la taxe prévue au paragraphe 165(2) était payable relativement à la fourniture du bien ou du service au profit de la personne, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) et du taux de taxe applicable à la province participante dans laquelle cette fourniture a été effectuée,
(ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1),
- B
- la somme de 100 % et du pourcentage déterminé selon l’élément A;
b) pour l’application de la présente partie, la personne est réputée, si elle est un inscrit qui peut demander un crédit de taxe sur les intrants, ou un remboursement en vertu de la section VI, relativement à l’acquisition, avoir effectué une fourniture taxable et avoir perçu, au moment du versement de la remise, la taxe relative à la fourniture, calculée selon la formule suivante :
A × (B/C) × D
où :
- A
- représente la fraction de taxe relative à la remise,
- B
- le crédit de taxe sur les intrants ou le remboursement visé à la section VI que la personne pouvait demander relativement à l’acquisition,
- C
- la taxe payable par elle relativement à l’acquisition,
- D
- la remise que l’inscrit lui a versée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 46
- 1997, ch. 10, art. 175
- 2006, ch. 4, art. 8
Note marginale :Certificats-cadeaux
181.2 Pour l’application de la présente partie, la délivrance ou la vente d’un certificat-cadeau à titre onéreux est réputée ne pas être une fourniture. Toutefois, le certificat-cadeau donné en contrepartie de la fourniture d’un bien ou d’un service est réputé être de l’argent.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 46
Note marginale :Définitions
181.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- administrateur
administrateur S’agissant de l’administrateur d’un réseau de troc, personne chargée d’administrer ou de tenir un système de comptes au crédit desquels des unités de troc peuvent être portées, ces comptes étant ceux de membres du réseau. (administrator)
- réseau de troc
réseau de troc Groupe de personnes dont chaque membre a convenu par écrit d’accepter, en contrepartie totale ou partielle de la fourniture de biens ou de services qu’il effectue au profit d’un autre membre du groupe, un ou plusieurs crédits (appelés « unités de troc » au présent article) qui sont portés à son compte que tient l’unique administrateur des comptes des membres, lesquels crédits peuvent servir de contrepartie totale ou partielle de fournitures de biens ou de services entre les membres du groupe. (barter exchange network)
Note marginale :Demande de désignation
(2) L’administrateur d’un réseau de troc peut demander au ministre, en lui présentant les renseignements qu’il requiert en la forme et selon les modalités qu’il détermine, de désigner le réseau pour l’application du paragraphe (5).
Note marginale :Désignation d’un réseau de troc
(3) Sur réception de la demande, le ministre peut désigner un réseau de troc pour l’application du paragraphe (5). Le cas échéant, il avise l’administrateur par écrit de la désignation et de la date de son entrée en vigueur.
Note marginale :Avis par l’administrateur
(4) Sur réception de l’avis, l’administrateur avise chaque membre du réseau par écrit, dans un délai raisonnable, de la désignation et de la date de son entrée en vigueur.
Note marginale :Échange d’une unité de troc
(5) Lorsqu’un membre d’un réseau de troc ou l’administrateur d’un tel réseau remet, à un moment où la désignation du réseau est en vigueur, un bien, un service ou de l’argent en échange d’une unité de troc, la valeur du bien, du service ou de l’argent à titre de contrepartie pour l’unité de troc est réputée, pour l’application de la présente partie et malgré l’article 155, être nulle.
Note marginale :Services financiers réputés ne pas en être
(6) Pour l’application de la présente partie, les activités suivantes sont réputées ne pas être des services financiers :
a) la tenue ou l’administration d’un système de comptes au crédit desquels des unités de troc peuvent être portées, ces comptes étant ceux de membres d’un réseau de troc;
b) le fait de porter une unité de troc au crédit d’un tel compte;
c) la fourniture, la réception ou le rachat d’une unité de troc;
d) le fait de consentir à effectuer l’une des activités visées aux alinéas a) à c) ou de prendre des mesures en vue de les effectuer.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2000, ch. 30, art. 34
- Date de modification :