Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la taxe d’accise (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur la taxe d’accise [4844 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la taxe d’accise [7541 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures
PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)
SECTION IITaxe sur les produits et services (suite)
SOUS-SECTION CCas spéciaux
Début et cessation de l’inscription
Note marginale :Nouvel inscrit
171 (1) La personne qui était un petit fournisseur immédiatement avant le moment donné où elle devient un inscrit est réputée, aux fins du calcul de son crédit de taxe sur les intrants :
a) avoir reçu, au moment donné, une fourniture par vente de chacun de ses biens qu’elle détenait, immédiatement avant ce moment, pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales;
b) avoir payé, au moment donné, la taxe relative à la fourniture, égale à la teneur en taxe du bien à ce moment.
Note marginale :Services et biens de location
(2) Sous réserve des dispositions de la présente section, le calcul des crédits de taxe sur les intrants d’une personne, pour sa première période de déclaration se terminant après le moment où elle devient un inscrit :
a) peut inclure toute taxe qui est devenue payable par la personne avant ce moment, dans la mesure où cette taxe était soit payable relativement aux services à lui fournir après ce moment pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales, soit calculée sur la valeur de la contrepartie qui constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période postérieure à ce moment relativement à un bien utilisé dans le cadre de ses activités commerciales;
b) exclut la taxe qui devient payable par la personne après ce moment, dans la mesure où cette taxe est soit payable relativement aux services qui lui sont fournis avant ce moment, soit calculée sur la valeur de la contrepartie qui constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période antérieure à ce moment.
Note marginale :Cessation de l’inscription
(3) Pour l’application de la présente partie, les présomptions suivantes s’appliquent à la personne qui cesse d’être un inscrit à un moment donné :
a) la personne est réputée :
(i) avoir fourni, immédiatement avant le moment donné, chacun de ses biens, sauf les immobilisations, qu’elle détenait alors pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales et avoir perçu, immédiatement avant ce moment, la taxe relative à la fourniture, calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment,
(ii) avoir reçu, au moment donné, une fourniture du bien par vente et avoir payé, à ce moment et relativement à la fourniture, la taxe visée au sous-alinéa (i);
b) la personne est réputée, immédiatement avant le moment donné, avoir cessé d’utiliser dans le cadre de ses activités commerciales les immobilisations qu’elle utilisait alors dans ce cadre.
Note marginale :Services et biens de location
(4) Dans le cas où une personne, exerçant des activités commerciales, cesse d’être un inscrit à un moment donné :
a) le calcul de ses crédits de taxe sur les intrants pour sa dernière période de déclaration commençant avant ce moment peut inclure toute taxe qui devient payable par elle après ce moment, dans la mesure où cette taxe est soit payable relativement aux services qui lui sont fournis avant ce moment pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales, soit calculée sur la valeur de la contrepartie qui constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période antérieure à ce moment relativement à un bien utilisé dans le cadre de ses activités commerciales;
b) aux fins du calcul de sa taxe nette pour sa dernière période de déclaration commençant avec ce moment, le total visé à l’élément A de la formule au paragraphe 225(1) est majoré de tout crédit de taxe sur les intrants qu’elle a demandé avant ce moment dans la mesure où ce crédit est lié à des services qui lui seront fournis après ce moment ou à la valeur de la contrepartie qui constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable imputable à une période postérieure à ce moment.
Note marginale :Exception
(5) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas dans le cas où l’article 171.1 s’applique, et le paragraphe (3) ne s’applique pas aux biens qu’une personne détient immédiatement avant de cesser d’être un inscrit dans le cas où les paragraphes 178.3(1), 178.4(1) ou 178.5(1) ou (2) se sont déjà appliqués à la personne.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 37
- 1997, ch. 10, art. 163
Entreprises de taxis
Note marginale :Petits fournisseurs
171.1 (1) Lorsque, à un moment donné, un petit fournisseur exploite une entreprise de taxis et exerce d’autres activités commerciales au Canada, sauf la fourniture d’immeubles par vente, et que son inscription en vertu de la présente partie n’est pas valable pour ces autres activités, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) pour l’application de la présente partie, le fournisseur est réputé ne pas être un inscrit au moment donné, sauf en ce qui concerne l’entreprise de taxis et les actes qu’il accomplit dans le cadre de cette entreprise;
b) pour l’application de l’article 169 et de la sous-section D, les autres activités sont réputées ne pas être des activités commerciales du fournisseur au moment donné.
Note marginale :Début d’inscription aux fins d’autres activités
(2) Lorsque, à un moment donné, une personne exploite une entreprise de taxis et exerce d’autres activités commerciales au Canada, sauf la fourniture d’immeubles par vente, et que son inscription en vertu de la présente partie commence, à ce moment, à être valable pour ces autres activités, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour le calcul de son crédit de taxe sur les intrants, la personne est réputée avoir reçu, au moment donné, la fourniture par vente de chacun de ses biens, sauf les immobilisations, qu’elle détenait immédiatement avant ce moment pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ces autres activités et avoir payé à ce moment, relativement à la fourniture, une taxe égale à la teneur en taxe du bien à ce moment;
b) la taxe qui est devenue payable par la personne avant le moment donné peut être incluse dans le calcul des crédits de taxe sur les intrants de la personne pour sa période de déclaration qui comprend ce moment dans la mesure où cette taxe est calculée sur tout ou partie d’une contrepartie qui, selon le cas :
(i) est imputable à un service à lui rendre après ce moment et qu’elle a acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ces autres activités,
(ii) constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable, relatif à un bien, qui est imputable à une période postérieure à ce moment au cours de laquelle le bien est utilisé dans le cadre de ces autres activités.
Note marginale :Cessation d’inscription aux fins d’autres activités
(3) Lorsque, à un moment donné, une personne exploite une entreprise de taxis et exerce d’autres activités commerciales au Canada, sauf la fourniture d’immeubles par vente, et que son inscription en vertu de la présente partie cesse, à ce moment, d’être valable pour ces autres activités, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application de la présente partie, la personne est réputée :
(i) avoir fourni, immédiatement avant le moment donné, chacun de ses biens, sauf les immobilisations, qu’elle détenait immédiatement avant ce moment pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ces autres activités, et avoir perçu, immédiatement avant ce moment, la taxe relative à la fourniture, calculée sur la juste valeur marchande du bien à ce moment,
(ii) avoir reçu, au moment donné, une fourniture du bien par vente et avoir payé à ce moment, relativement à la fourniture, la taxe visée au sous-alinéa (i);
b) la taxe qui devient payable par la personne après le moment donné peut être incluse dans le calcul des crédits de taxe sur les intrants de la personne pour sa période de déclaration qui comprend ce moment, dans la mesure où cette taxe est calculée sur tout ou partie d’une contrepartie qui, selon le cas :
(i) est imputable à des services rendus à la personne avant ce moment et qu’elle a acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ces autres activités,
(ii) constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable relatif à un bien qui est imputable à une période antérieure à ce moment au cours de laquelle le bien était utilisé dans le cadre de ces autres activités;
c) est ajouté dans le calcul de la taxe nette de la personne, pour sa période de déclaration qui comprend le moment donné, le montant inclus dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants qu’elle a demandé, dans une déclaration produite en vertu de l’article 238 pour une de ses périodes de déclaration qui prend fin avant ce moment, au titre de la taxe calculée sur tout ou partie d’une contrepartie qui, selon le cas :
(i) est imputable à des services à rendre à la personne après ce moment,
(ii) constitue un loyer, une redevance ou un paiement semblable relatif à un bien qui est imputable à une période (appelée « période de location » au présent alinéa) postérieure à ce moment.
Ce montant est ainsi ajouté dans la mesure où la personne utilise le bien au cours de la période de location, ou acquiert les services pour consommation, utilisation ou fourniture, dans le cadre de ces autres activités.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 38
- 1997, ch. 10, art. 164
Utilisation de biens et de services
Note marginale :Utilisation autre que dans le cadre d’activités commerciales
172 (1) Pour l’application de la présente partie, l’inscrit, étant un particulier, qui acquiert, fabrique ou produit, dans le cadre de ses activités commerciales, un bien (sauf son immobilisation) ou acquiert ou exécute un service qu’il réserve, à un moment donné, pour sa consommation ou son utilisation personnelles, ou celle d’un particulier qui lui est lié, est réputé :
a) avoir effectué une fourniture pour une contrepartie, payée à ce moment, égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment;
b) avoir perçu à ce moment, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, la taxe relative à la fourniture, calculée sur cette contrepartie.
Note marginale :Avantages aux actionnaires, associés ou membres
(2) Pour l’application de la présente partie, l’inscrit — personne morale, société de personnes, fiducie, organisme de bienfaisance, institution publique ou organisme à but non lucratif — qui, à un moment donné, réserve à l’usage de l’un de ses actionnaires, associés, bénéficiaires ou membres ou d’un particulier lié à l’un de ceux-ci (autrement qu’au moyen d’une fourniture effectuée pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande du bien ou du service) un bien, sauf son immobilisation, acquis, fabriqué ou produit, ou un service acquis ou exécuté, dans le cadre de ses activités commerciales est réputé :
a) avoir effectué une fourniture pour une contrepartie, payée à ce moment, égale à la juste valeur marchande du bien ou du service à ce moment;
b) avoir perçu à ce moment, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, la taxe relative à la fourniture, calculée sur cette contrepartie.
Note marginale :Champ d’application
(3) Le présent article ne s’applique pas au bien ou au service qu’un inscrit réserve à l’usage d’une personne si, selon le cas :
a) l’inscrit ne pouvait pas, par l’effet de l’article 170, demander un crédit de taxe sur les intrants relativement à sa dernière acquisition ou importation du bien ou du service;
b) l’article 173 s’applique au bien ou au service ainsi réservé en vue de le mettre à la disposition de la personne.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 39
- 1997, ch. 10, art. 21
Régimes de pension
Note marginale :Définitions
172.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 172.2.
- activité de main-d’oeuvre
activité de main-d’oeuvre En ce qui concerne une personne, tout acte accompli par un particulier qui est le salarié de la personne, ou a accepté de l’être, relativement à sa charge ou à son emploi. (labour activity)
- activité de pension
activité de pension Activité relative à un régime de pension, à l’exception d’une activité exclue, qui a trait, selon le cas :
a) à l’établissement, à la gestion ou à l’administration du régime ou d’une entité de gestion ou entité de gestion principale du régime;
b) à la gestion ou à l’administration des actifs du régime, y compris les actifs détenus par une entité de gestion ou entité de gestion principale du régime. (pension activity)
- activité exclue
activité exclue Activité relative à un régime de pension qui est entreprise exclusivement, selon le cas :
a) en vue de l’observation par un employeur participant au régime, en sa qualité d’émetteur réel ou éventuel de valeurs mobilières, d’exigences en matière de déclaration imposées par une loi fédérale ou provinciale concernant la réglementation de valeurs mobilières;
b) en vue de l’évaluation de la possibilité de créer, de modifier ou de liquider le régime ou de l’incidence financière d’un tel projet sur un employeur participant au régime, à l’exception d’une activité qui a trait à l’établissement, au sujet du régime, d’un rapport actuariel exigé par une loi fédérale ou provinciale;
c) en vue de l’évaluation de l’incidence financière du régime sur l’actif et le passif d’un employeur participant au régime;
d) en vue de la négociation avec un syndicat ou une organisation semblable de salariés de modifications touchant les prestations prévues par le régime;
e) s’il s’agit d’un régime de pension agréé collectif, en vue de l’observation par un employeur participant au régime, en sa qualité d’administrateur de RPAC du régime, d’exigences imposées par la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou une loi provinciale semblable, à condition que l’activité soit entreprise exclusivement dans le but d’effectuer, au profit d’une entité de gestion du régime, la fourniture taxable d’un service devant être effectuée, à la fois :
(i) pour une contrepartie au moins égale à la juste valeur marchande du service,
(ii) à un moment où aucun choix fait conjointement par l’employeur participant et l’entité de gestion selon le paragraphe 157(2) n’est en vigueur;
f) en rapport avec une partie du régime qui est soit un régime de pension à cotisations déterminées, soit un régime de pension à prestations déterminées, si aucune entité de gestion du régime ne gère cette partie du régime ni ne détient d’actifs relativement à cette partie du régime;
g) à toute fin visée par règlement. (excluded activity)
- employeur participant
employeur participant[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 75]
- entité de gestion
entité de gestion[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 75]
- facteur provincial
facteur provincial En ce qui concerne un régime de pension et une province participante pour l’exercice d’une personne qui est un employeur participant au régime, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
- A
- représente le taux de taxe applicable à la province participante le dernier jour de l’exercice;
- B
- :
a) si la personne a versé au régime au cours de l’exercice des cotisations qu’elle peut déduire en application de l’alinéa 20(1)q) de la Loi de l’impôt sur le revenu (appelées « cotisations patronales » au présent alinéa) dans le calcul de son revenu et que le nombre de participants actifs du régime qui étaient des salariés de la personne à la date qui correspond au dernier jour de la dernière année civile se terminant au plus tard à la fin de l’exercice est supérieur à zéro, le montant obtenu par la formule suivante :
[(C/D) + (E/F)]/2
où :
- C
- représente le total des cotisations patronales versées au régime par la personne au cours de l’exercice relativement à ses salariés qui résidaient dans la province participante à cette date,
- D
- le total des cotisations patronales versées au régime par la personne au cours de l’exercice relativement à ses salariés,
- E
- le nombre de participants actifs du régime qui, à cette date, étaient des salariés de la personne et résidaient dans la province participante,
- F
- le nombre de participants actifs du régime qui étaient des salariés de la personne à cette date;
b) si l’alinéa a) ne s’applique pas et que le nombre de participants actifs du régime qui étaient des salariés de la personne à la date qui correspond au dernier jour de la dernière année civile se terminant au plus tard à la fin de l’exercice est supérieur à zéro, le montant obtenu par la formule suivante :
G/H
où :
- G
- représente le nombre de participants actifs du régime qui, à cette date, étaient des salariés de la personne et résidaient dans la province participante,
- H
- le nombre de participants actifs du régime qui étaient des salariés de la personne à cette date;
c) dans les autres cas, zéro. (provincial factor)
- fourniture déterminée
fourniture déterminée Est une fourniture déterminée d’un employeur participant à un régime de pension à ce régime :
a) la fourniture taxable, réputée avoir été effectuée en vertu des paragraphes (5) ou (5.1), de tout ou partie d’un bien ou d’un service que l’employeur a acquis dans le but de le fournir en tout ou en partie à une entité de gestion ou entité de gestion principale du régime;
b) la fourniture taxable, réputée avoir été effectuée en vertu des paragraphes (6) ou (6.1), d’une ressource d’employeur de l’employeur que celui-ci a consommée ou utilisée dans le but d’effectuer une fourniture de bien ou de service au profit d’une entité de gestion ou entité de gestion principale du régime;
c) la fourniture taxable, réputée avoir été effectuée en vertu des paragraphes (7) ou (7.1), d’une ressource d’employeur de l’employeur que celui-ci a consommée ou utilisée dans le cadre d’activités de pension relatives au régime. (specified supply)
- groupe de pension principal
groupe de pension principal S’entend, relativement à une personne donnée et une autre personne, du groupe d’un ou de plusieurs régimes de pension qui est constitué des régimes de pension à l’égard desquels les conditions ci-après sont remplies :
a) la personne donnée est un employeur participant au régime;
b) l’autre personne est une entité de gestion principale du régime. (master pension group)
- participant actif
participant actif S’entend au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu. (active member)
- régime de pension
régime de pension[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 75]
- régime de pension à cotisations déterminées
régime de pension à cotisations déterminées La partie d’un régime de pension qui n’est pas un régime de pension à prestations déterminées. (defined contribution pension plan)
- régime de pension à prestations déterminées
régime de pension à prestations déterminées La partie d’un régime de pension dans le cadre de laquelle les prestations sont déterminées conformément à une formule prévue dans les modalités du régime et les cotisations de l’employeur ne sont pas ainsi déterminées. (defined benefits pension plan)
- ressource d’employeur
ressource d’employeur Sont des ressources d’employeur d’une personne :
a) tout ou partie d’une activité de main-d’oeuvre de la personne, à l’exception de la partie de cette activité qu’elle consomme ou utilise au cours du processus qui consiste à créer, à mettre au point ou à faire naître un bien;
b) tout ou partie d’un bien ou d’un service fourni à la personne, à l’exception de la partie du bien ou du service qu’elle consomme ou utilise au cours du processus qui consiste à créer, à mettre au point ou à faire naître un bien;
c) tout ou partie d’un bien que la personne a créé, mis au point ou fait naître;
d) toute combinaison des éléments mentionnés aux alinéas a) à c). (employer resource)
- ressource déterminée
ressource déterminée Bien ou service acquis par une personne en vue d’en effectuer la fourniture en tout ou en partie à une entité de gestion ou entité de gestion principale d’un régime de pension dont la personne est un employeur participant. (specified resource)
Note marginale :Ressource exclue
(2) Pour l’application du présent article, le bien ou le service qui est fourni à une personne donnée qui est un employeur participant à un régime de pension par une autre personne est une ressource exclue de la personne donnée relativement au régime dans le cas où, à la fois :
a) pour ce qui est de chaque entité de gestion et entité de gestion principale du régime, aucune taxe ne deviendrait payable en vertu de la présente partie relativement à la fourniture si, à la fois :
(i) la fourniture était effectuée par l’autre personne au profit de l’entité de gestion ou de l’entité de gestion principale, selon le cas, et non au profit de la personne donnée,
(ii) l’entité de gestion ou l’entité de gestion principale, selon le cas, et l’autre personne n’avaient entre elles aucun lien de dépendance;
b) s’agissant d’une fourniture de bien meuble corporel effectuée à l’étranger, la fourniture ne serait pas une fourniture taxable importée, au sens de l’article 217, si la personne donnée était un inscrit n’exerçant pas exclusivement des activités commerciales.
Note marginale :Moment de l’acquisition
(3) Pour l’application du présent article, les règles ci-après s’appliquent si un bien visé aux alinéas 142(2)a) ou b) est fourni à un moment donné à une personne qui est un employeur participant à un régime de pension et que, à un moment postérieur, la taxe prévue à l’article 212 devient payable par la personne relativement au bien :
a) la fourniture est réputée avoir été effectuée au profit de la personne au moment postérieur et non au moment donné;
b) la taxe est réputée avoir été payable relativement à la fourniture au moment postérieur.
Note marginale :Entité de gestion déterminée
(4) Pour l’application du présent article, si une personne est un employeur participant à un régime de pension qui, selon le cas, compte une seule entité de gestion tout au long de l’exercice de la personne ou en compte plusieurs au cours de l’exercice, les règles ci-après s’appliquent :
a) dans le premier cas, l’entité est l’entité de gestion déterminée du régime relativement à la personne pour l’exercice;
b) dans le second cas, la personne et l’une des entités de gestion peuvent faire un choix conjoint, dans un document établi en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, afin que cette entité soit l’entité de gestion déterminée du régime relativement à la personne pour l’exercice.
Note marginale :Acquisition pour fourniture à une entité de gestion
(5) Si une personne est, à un moment de son exercice, un inscrit et un employeur participant à un régime de pension, mais non un employeur admissible désigné du régime, qu’elle acquiert, à ce moment, une ressource déterminée en vue de la fournir, ou d’en fournir une partie, à une entité de gestion du régime pour que celle-ci consomme, utilise ou fournisse la ressource déterminée, ou la partie en cause, dans le cadre d’activités de pension relatives au régime et que la ressource déterminée n’est pas une ressource exclue de la personne relativement au régime, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application de la présente partie, la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, le dernier jour de l’exercice;
b) pour l’application de la présente partie, la taxe relative à la fourniture taxable est réputée être devenue payable le dernier jour de cet exercice et la personne est réputée l’avoir perçue ce jour-là;
c) pour l’application de la présente partie, la taxe visée à l’alinéa b) est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente le montant obtenu par la formule suivante :
C × D
où :
- C
- représente la juste valeur marchande de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, au moment où la personne l’a acquise,
- D
- le taux fixé au paragraphe 165(1),
- B
- le total des montants dont chacun s’obtient, pour une province participante, par la formule suivante :
E × F
où :
- E
- représente la juste valeur marchande de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, au moment où la personne l’a acquise,
- F
- le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice mentionné à l’alinéa a);
d) pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’entité de gestion en vertu de la présente partie et pour l’application des articles 232.01, 232.02 et 261.01, l’entité est réputée, à la fois :
(i) avoir reçu une fourniture de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, le dernier jour de l’exercice mentionné à l’alinéa a),
(ii) avoir payé le dernier jour de cet exercice, relativement à cette fourniture, une taxe égale au montant obtenu par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente celui des montants ci-après qui est applicable :
(A) si l’entité est une institution financière désignée particulière ce jour-là, la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c),
(B) dans les autres cas, le montant de taxe déterminé selon l’alinéa c),
- B
- le total des montants dont chacun représente une partie de la valeur de l’élément A et qui est :
(A) soit un montant qui n’est pas inclus dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période de déclaration qui comprend le dernier jour de cet exercice,
(B) soit un montant que la personne a recouvré, ou a le droit de recouvrer, par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale,
(iii) avoir acquis la ressource déterminée, ou la partie en cause, en vue de la consommer, de l’utiliser ou de la fournir dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que celle dans laquelle la personne l’a acquise en vue de la fournir à l’entité pour que celle-ci la consomme, l’utilise ou la fournisse dans le cadre d’activités de pension relatives au régime qui font partie de ses activités commerciales.
Note marginale :Acquisition pour fourniture à une entité de gestion principale
(5.1) Si une personne qui est un inscrit acquiert à un moment d’un exercice donné de la personne une ressource déterminée en vue de la fournir, ou d’en fournir une partie, à une entité de gestion principale pour que celle-ci consomme, utilise ou fournisse la ressource déterminée, ou la partie en cause, dans le cadre d’activités de pension relatives à un régime de pension appartenant à ce moment au groupe de pension principal relatif à la personne et à l’entité de gestion principale, que la personne n’est à ce moment un employeur admissible désigné d’aucun régime de pension appartenant au groupe et qu’il ne s’avère pas que la ressource déterminée est une ressource exclue de la personne relativement à un régime de pension appartenant au groupe, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application de la présente partie, la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, le dernier jour de l’exercice donné;
b) pour l’application de la présente partie, la taxe relative à la fourniture taxable est réputée être devenue payable le dernier jour de l’exercice donné et la personne est réputée l’avoir perçue ce jour-là;
c) pour l’application de la présente partie, la taxe visée à l’alinéa b) est réputée être égale au total des montants dont chacun s’obtient, quant à chaque régime de pension appartenant au groupe, par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente le montant obtenu par la formule suivante :
C × D × E
où :
- C
- représente la juste valeur marchande de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, au moment où la personne l’a acquise,
- D
- le taux fixé au paragraphe 165(1),
- E
- le facteur d’entité de gestion principale relatif au régime de pension pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui comprend le dernier jour de l’exercice donné,
- B
- le total des montants dont chacun s’obtient, quant à une province participante, par la formule suivante :
F × G × H
où :
- F
- représente la valeur de l’élément C,
- G
- le facteur provincial relatif au régime de pension et à la province participante pour l’exercice donné,
- H
- le facteur d’entité de gestion principale déterminé selon l’élément E;
d) quant à chaque régime de pension appartenant au groupe, l’entité de gestion déterminée du régime est réputée, pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’entité de gestion déterminée en vertu de la présente partie et pour l’application des articles 232.01, 232.02 et 261.01, à la fois :
(i) avoir reçu une fourniture de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, le dernier jour de l’exercice donné,
(ii) avoir payé le dernier jour de cet exercice, relativement à cette fourniture, une taxe égale au montant obtenu par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente celui des montants ci-après qui s’applique :
(A) si l’entité de gestion déterminée est une institution financière désignée particulière ce jour-là, la valeur pour le régime de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c),
(B) sinon, le montant de taxe déterminé selon l’alinéa c) pour le régime,
- B
- le total des montants dont chacun représente une partie de la valeur de l’élément A et est :
(A) soit un montant qui n’est pas inclus dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période de déclaration qui comprend le dernier jour de l’exercice donné,
(B) soit un montant que la personne a recouvré, ou a le droit de recouvrer, par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale,
(iii) avoir acquis la ressource déterminée, ou la partie en cause, en vue de la consommer, de l’utiliser ou de la fournir dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que celle dans laquelle la personne l’a acquise en vue de la fournir à l’entité de gestion principale pour que celle-ci la consomme, l’utilise ou la fournisse dans le cadre de ses activités de pension qui font partie de ses activités commerciales.
Note marginale :Consommation ou utilisation d’une ressource d’employeur aux fins de fourniture
(6) Si une personne est, à un moment de son exercice, un inscrit et un employeur participant à un régime de pension, mais non un employeur admissible désigné du régime, qu’elle consomme ou utilise, à ce moment, une de ses ressources d’employeur en vue d’effectuer la fourniture d’un bien ou d’un service (appelée « fourniture de pension » au présent paragraphe) au profit d’une entité de gestion du régime pour que celle-ci le consomme, l’utilise ou le fournisse dans le cadre d’activités de pension relatives au régime et que la ressource d’employeur n’est pas une ressource exclue de la personne relativement au régime, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application de la présente partie, la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la ressource d’employeur (appelée « fourniture de ressource d’employeur » au présent paragraphe) le dernier jour de l’exercice;
b) pour l’application de la présente partie, la taxe relative à la fourniture de ressource d’employeur est réputée être devenue payable le dernier jour de l’exercice et la personne est réputée l’avoir perçue ce jour-là;
c) pour l’application de la présente partie, la taxe visée à l’alinéa b) est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente le montant obtenu par la formule suivante :
C × D
où :
- C
- représente :
(i) si la ressource d’employeur a été consommée par la personne au cours de l’exercice en vue d’effectuer la fourniture de pension, le résultat de la multiplication de la juste valeur marchande de cette ressource au moment de l’exercice où la personne a commencé à la consommer par le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle cette consommation s’est produite pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à la consommation totale de cette ressource par la personne au cours de l’exercice,
(ii) sinon, le résultat de la multiplication de la juste valeur marchande de l’utilisation de la ressource d’employeur au cours de l’exercice, déterminée le dernier jour de l’exercice, par le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la ressource a été utilisée au cours de l’exercice en vue d’effectuer la fourniture de pension pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à l’utilisation totale de cette ressource par la personne au cours de l’exercice,
- D
- le taux fixé au paragraphe 165(1),
- B
- le total des montants dont chacun s’obtient, pour une province participante, par la formule suivante :
E × F
où :
- E
- représente la valeur de l’élément C,
- F
- le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice;
d) pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’entité de gestion en vertu de la présente partie et pour l’application des articles 232.01, 232.02 et 261.01, l’entité est réputée, à la fois :
(i) avoir reçu une fourniture de la ressource d’employeur le dernier jour de l’exercice,
(ii) avoir payé le dernier jour de l’exercice, relativement à cette fourniture, une taxe égale au montant obtenu par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente celui des montants ci-après qui est applicable :
(A) si l’entité est une institution financière désignée particulière ce jour-là, la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c),
(B) dans les autres cas, le montant de taxe déterminé selon l’alinéa c),
- B
- le total des montants dont chacun représente une partie de la valeur de l’élément A et qui est :
(A) soit un montant qui n’est pas inclus dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période de déclaration qui comprend le dernier jour de l’exercice,
(B) soit un montant que la personne a recouvré, ou a le droit de recouvrer, par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale,
(iii) avoir acquis la ressource d’employeur en vue de la consommer, de l’utiliser ou de la fournir dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que celle dans laquelle le bien ou le service qui a fait l’objet de la fourniture de pension a été acquis par l’entité pour qu’elle le consomme, l’utilise ou le fournisse dans le cadre d’activités de pension relatives au régime qui font partie de ses activités commerciales.
Note marginale :Ressource d’employeur pour fourniture à une entité de gestion principale
(6.1) Si une personne qui est un inscrit consomme ou utilise à un moment d’un exercice donné de la personne une des ressources d’employeur de la personne en vue d’effectuer la fourniture d’un bien ou d’un service (appelée « fourniture de pension » au présent paragraphe) au profit d’une entité de gestion principale pour que celle-ci le consomme, l’utilise ou le fournisse dans le cadre d’activités de pension relatives à un régime de pension appartenant à ce moment au groupe de pension principal relatif à la personne et à l’entité, que la personne n’est à ce moment un employeur admissible désigné d’aucun régime de pension appartenant au groupe et qu’il ne s’avère pas que la ressource d’employeur est une ressource exclue de la personne relativement à un régime de pension appartenant au groupe, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application de la présente partie, la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la ressource d’employeur (appelée « fourniture de ressource d’employeur » au présent paragraphe) le dernier jour de l’exercice donné;
b) pour l’application de la présente partie, la taxe relative à la fourniture de ressource d’employeur est réputée être devenue payable le dernier jour de l’exercice et la personne est réputée l’avoir perçue ce jour-là;
c) pour l’application de la présente partie, la taxe visée à l’alinéa b) est réputée être égale au total des montants dont chacun s’obtient, quant à chaque régime de pension appartenant au groupe, par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente le montant obtenu par la formule suivante :
C × D × E
où :
- C
- représente :
(i) si la ressource d’employeur a été consommée par la personne au cours de l’exercice donné en vue d’effectuer la fourniture de pension, le résultat de la multiplication de la juste valeur marchande de cette ressource au moment de l’exercice donné où la personne a commencé à la consommer par le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle cette consommation s’est produite pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à la consommation totale de cette ressource par la personne au cours de l’exercice donné,
(ii) sinon, le résultat de la multiplication de la juste valeur marchande de l’utilisation de la ressource d’employeur au cours de l’exercice donné, déterminée le dernier jour de l’exercice donné, par le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle cette ressource a été utilisée au cours de l’exercice en vue d’effectuer la fourniture de pension pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à l’utilisation totale de cette ressource par la personne au cours de l’exercice donné,
- D
- le taux fixé au paragraphe 165(1),
- E
- le facteur d’entité de gestion principale relatif au régime de pension pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui comprend le dernier jour de l’exercice donné,
- B
- le total des montants dont chacun s’obtient, pour une province participante, par la formule suivante :
F × G × H
où :
- F
- représente la valeur de l’élément C,
- G
- le facteur provincial relatif au régime de pension et à la province participante pour l’exercice donné,
- H
- le facteur d’entité de gestion principale déterminé selon l’élément E;
d) quant à chaque régime de pension appartenant au groupe, l’entité de gestion déterminée du régime est réputée, pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’entité de gestion déterminée en vertu de la présente partie et pour l’application des articles 232.01, 232.02 et 261.01, à la fois :
(i) avoir reçu une fourniture de la ressource d’employeur le dernier jour de l’exercice donné,
(ii) avoir payé le dernier jour de l’exercice donné, relativement à cette fourniture, une taxe égale au montant obtenu par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente celui des montants ci-après qui s’applique :
(A) si l’entité de gestion déterminée est une institution financière désignée particulière ce jour-là, la valeur pour le régime de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c),
(B) sinon, le montant de taxe déterminé selon l’alinéa c) pour le régime,
- B
- le total des montants dont chacun représente une partie de la valeur de l’élément A et est :
(A) soit un montant qui n’est pas inclus dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période de déclaration qui comprend le dernier jour de l’exercice donné,
(B) soit un montant que la personne a recouvré, ou a le droit de recouvrer, par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale,
(iii) avoir acquis la ressource d’employeur en vue de la consommer, de l’utiliser ou de la fournir dans le cadre de ses activités commerciales dans la même mesure que celle dans laquelle le bien ou le service qui a fait l’objet de la fourniture de pension a été acquis par l’entité de gestion principale pour qu’elle le consomme, l’utilise ou le fournisse dans le cadre de ses activités de pension qui font partie de ses activités commerciales.
Note marginale :Ressource d’employeur autrement que pour fourniture — entité de gestion
(7) Si une personne est, à un moment de son exercice, un inscrit et un employeur participant à un régime de pension, mais non un employeur admissible du régime, qu’elle consomme ou utilise, à ce moment, une de ses ressources d’employeur dans le cadre d’activités de pension relatives au régime, que la ressource n’est pas une ressource exclue de la personne relativement au régime et qu’aucun des paragraphes (6), (6.1) ou (7.1) ne s’applique à cette consommation ou utilisation, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application de la présente partie, la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la ressource d’employeur (appelée « fourniture de ressource d’employeur » au présent paragraphe) le dernier jour de l’exercice;
b) pour l’application de la présente partie, la taxe relative à la fourniture de ressource d’employeur est réputée être devenue payable le dernier jour de l’exercice et la personne est réputée l’avoir perçue ce jour-là;
c) pour l’application de la présente partie, la taxe visée à l’alinéa b) est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente le montant obtenu par la formule suivante :
C × D
où :
- C
- représente :
(i) si la ressource d’employeur a été consommée par la personne au cours de l’exercice dans le cadre d’activités de pension relatives au régime, le résultat de la multiplication de la juste valeur marchande de cette ressource au moment de l’exercice où la personne a commencé à la consommer par le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle cette consommation s’est produite pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à la consommation totale de cette ressource par la personne au cours de l’exercice,
(ii) sinon, le résultat de la multiplication de la juste valeur marchande de l’utilisation de la ressource d’employeur au cours de l’exercice, déterminée le dernier jour de l’exercice, par le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la ressource a été utilisée au cours de l’exercice dans le cadre d’activités de pension relatives au régime pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant au régime par rapport à l’utilisation totale de cette ressource par la personne au cours de l’exercice,
- D
- le taux fixé au paragraphe 165(1),
- B
- le total des montants dont chacun s’obtient, pour une province participante, par la formule suivante :
E × F
où :
- E
- représente la valeur de l’élément C,
- F
- le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice;
d) pour le calcul, selon l’article 261.01, du montant admissible applicable à l’entité de gestion déterminée du régime relativement à la personne pour l’exercice, l’entité est réputée avoir payé, le dernier jour de l’exercice, une taxe égale au montant obtenu par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente celui des montants ci-après qui est applicable :
(i) si l’entité est une institution financière désignée particulière ce jour-là, la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c),
(ii) dans les autres cas, le montant de taxe déterminé selon l’alinéa c),
- B
- le total des montants dont chacun représente une partie de la valeur de l’élément A et qui est :
(i) soit un montant qui n’est pas inclus dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période de déclaration qui comprend le dernier jour de l’exercice,
(ii) soit un montant que la personne a recouvré, ou a le droit de recouvrer, par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.
Note marginale :Ressource d’employeur autrement que pour fourniture — entité de gestion principale
(7.1) Si une personne qui est un inscrit consomme ou utilise à un moment d’un exercice donné de la personne une de ses ressources d’employeur dans le cadre d’activités de pension relatives à au moins un régime de pension appartenant à ce moment au groupe de pension principal relatif à la personne et à une entité de gestion principale, que la personne n’est à ce moment un employeur admissible d’aucun régime de pension appartenant au groupe, qu’il ne s’avère pas que la ressource d’employeur est une ressource exclue de la personne relativement à un régime de pension appartenant au groupe, que les activités de pension sont exclusivement liées à l’établissement, la gestion ou l’administration de l’entité de gestion principale ou à la gestion ou l’administration des actifs qui sont détenus par l’entité de gestion principale de celui-ci et qu’aucun des paragraphes (6) ou (6.1) ne s’applique à cette consommation ou utilisation, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application de la présente partie, la personne est réputée avoir effectué une fourniture taxable de la ressource d’employeur (appelée « fourniture de ressource d’employeur » au présent paragraphe) le dernier jour de l’exercice donné;
b) pour l’application de la présente partie, la taxe relative à la fourniture de ressource d’employeur est réputée être devenue payable le dernier jour de l’exercice et la personne est réputée l’avoir perçue ce jour-là;
c) pour l’application de la présente partie, la taxe visée à l’alinéa b) est réputée être égale au total des montants dont chacun s’obtient, quant à chaque régime de pension appartenant au groupe, par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente le montant obtenu par la formule suivante :
C × D × E
où :
- C
- représente :
(i) si la ressource d’employeur a été consommée par la personne au cours de l’exercice donné dans le cadre de ces activités de pension, le résultat de la multiplication de la juste valeur marchande de cette ressource au moment de l’exercice donné où la personne a commencé à la consommer par le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle cette consommation s’est produite pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant à un régime de pension appartenant au groupe par rapport à la consommation totale de cette ressource par la personne au cours de l’exercice donné,
(ii) sinon, le résultat de la multiplication de la juste valeur marchande de l’utilisation de la ressource d’employeur au cours de l’exercice donné, déterminée le dernier jour de l’exercice donné, par le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle cette ressource a été utilisée au cours de l’exercice donné dans le cadre de ces activités de pension pendant que la personne était un inscrit et un employeur participant à un régime de pension appartenant au groupe par rapport à l’utilisation totale de cette ressource par la personne au cours de l’exercice donné,
- D
- le taux fixé au paragraphe 165(1),
- E
- le facteur d’entité de gestion principale relatif au régime pour l’exercice de l’entité de gestion principale qui comprend le dernier jour de l’exercice donné,
- B
- le total des montants dont chacun s’obtient, quant à une province participante, par la formule suivante :
F × G × H
où :
- F
- représente la valeur de l’élément C,
- G
- le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice donné,
- H
- le facteur d’entité de gestion principale déterminé selon l’élément E;
d) quant à chaque régime de pension appartenant au groupe, l’entité de gestion déterminée du régime est réputée, pour le calcul, selon l’article 261.01, du montant admissible applicable à l’entité de gestion déterminée relativement à la personne pour l’exercice donné, avoir payé le dernier jour de l’exercice donné une taxe égale au montant obtenu par la formule suivante :
A − B
où :
- A
- représente celui des montants ci-après qui s’applique :
(i) si l’entité de gestion déterminée est une institution financière désignée particulière ce jour-là, la valeur pour le régime de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c),
(ii) sinon, le montant de taxe déterminé selon l’alinéa c) pour le régime,
- B
- le total des montants dont chacun représente une partie de la valeur de l’élément A et est :
(i) soit un montant qui n’est pas inclus dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période de déclaration qui comprend le dernier jour de l’exercice donné,
(ii) soit un montant que la personne a recouvré, ou a le droit de recouvrer, par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.
Note marginale :Communication de renseignements à l’entité de gestion
(8) En cas d’application de l’un des paragraphes (5) à (7.1) relativement à une personne qui est un employeur participant à un régime de pension, la personne est tenue de communiquer les renseignements déterminés par le ministre, en la forme déterminée par celui-ci et d’une manière qu’il estime acceptable, à l’entité de gestion du régime qui est réputée avoir payé une taxe en vertu du paragraphe en cause.
Note marginale :Ajout ultérieur à la taxe nette de l’employeur
(8.01) Si le ministre constate, lors de l’établissement d’une cotisation concernant la taxe nette pour une période de déclaration d’une personne, que la taxe relative à une fourniture de tout ou partie d’une ressource déterminée réputée avoir été effectuée par la personne en vertu des alinéas (5)a) ou (5.1)a) ou relative à une fourniture d’une ressource d’employeur réputée avoir été effectuée par la personne en vertu de l’un des alinéas (6)a), (6.1)a), (7)a) et (7.1)a) est supérieure au montant de taxe qui avait été comptabilisé relativement à la fourniture avant l’établissement de la cotisation concernant la taxe nette par le ministre pour la période de déclaration et si la personne a payé ou versé les sommes dues au receveur général relativement à la taxe nette pour la période de déclaration, les règles ci-après s’appliquent :
a) la personne est tenue de communiquer les renseignements requis par le ministre relativement à la fourniture, en la forme déterminée par celui-ci et d’une manière qu’il estime acceptable, à chaque entité de gestion qui est réputée avoir payé une taxe relative à la ressource déterminée, ou à la partie en cause, ou relative à la ressource d’employeur, selon le cas, selon celui des alinéas (5)d), (5.1)d), (6)d), (6.1)d), (7)d) et (7.1)d) qui est applicable (appelé « alinéa applicable » au présent paragraphe) avant le jour qui suit d’un an le dernier en date des jours suivants :
(i) le jour où le ministre envoie l’avis de cotisation,
(ii) le premier jour où toutes les sommes dues au receveur général relativement à la taxe nette pour la période de déclaration ont été payées ou versées;
b) si la personne fournit les renseignements requis à une entité de gestion donnée conformément à l’alinéa a) et si ces renseignements sont reçus par l’entité de gestion donnée à une date donnée qui suit la fin de la dernière période de demande, au sens du paragraphe 259(1), de l’entité de gestion donnée qui se termine dans les deux ans suivant la date à laquelle la fourniture est réputée avoir été effectuée, pour les fins visées à l’alinéa applicable :
(i) l’entité de gestion donnée est réputée avoir payé, à la date donnée, une taxe égale au montant obtenu par la formule suivante :
A × (B ÷ C)
où :
- A
- représente le montant de taxe relatif à la ressource déterminée, ou à la partie en cause, ou relatif à la ressource d’employeur, selon le cas, que l’entité de gestion donnée est réputée avoir payé selon l’alinéa applicable,
- B
- la différence entre la taxe relative à la fourniture et le montant de taxe qui avait été comptabilisé relativement à la fourniture avant l’établissement de la cotisation concernant la taxe nette par le ministre pour la période de déclaration,
- C
- la taxe relative à la fourniture,
(ii) si l’alinéa applicable est l’un des alinéas (5)d), (5.1)d), (6)d) ou (6.1)d), la taxe que l’entité de gestion donnée est réputée avoir payée en vertu du sous-alinéa (i) est réputée avoir été payée relativement à la fourniture de la ressource déterminée, ou de la partie en cause, ou relativement à la fourniture de la ressource d’employeur, selon le cas, que l’entité de gestion donnée est réputée avoir reçue en vertu de l’alinéa applicable.
Note marginale :Communication de renseignements par l’entité de gestion principale
(8.1) Une entité de gestion principale d’un régime de pension est tenue de communiquer, d’une manière que le ministre estime acceptable, le facteur d’entité de gestion principale relatif au régime pour un exercice de l’entité, et les autres renseignements que le ministre détermine, à chaque employeur participant au régime au plus tard le jour qui suit de 30 jours le premier jour de l’exercice.
Note marginale :Employeur admissible désigné
(9) Pour l’application du présent article, un employeur participant donné à un régime de pension est un employeur admissible désigné du régime pour son exercice donné si aucun choix fait selon le paragraphe 157(2) — conjointement par l’employeur participant donné et une entité de gestion du régime — n’est en vigueur au cours de cet exercice, si aucun choix fait selon le paragraphe 157(2.1) — conjointement par l’employeur participant donné et une entité de gestion principale du régime — n’est en vigueur au cours de l’exercice donné, si l’employeur participant donné n’est pas devenu un employeur participant au régime au cours de l’exercice donné, si la valeur de l’élément A de la formule ci-après est inférieure à 5 000 $ et si le montant, exprimé en pourcentage, obtenu par cette formule est inférieur à 10 % :
A/(B – C)
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun représente :
a) un montant de taxe réputé avoir été perçu selon l’un des paragraphes (5) à (7.1) par l’employeur participant donné relativement à une fourniture déterminée de cet employeur au régime au cours de son exercice (appelé « exercice précédent » au présent paragraphe) qui précède l’exercice donné, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,
b) si l’employeur participant donné est un employeur admissible désigné du régime pour l’exercice précédent, un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu par lui selon l’un des paragraphes (5) à (6.1) au cours de cet exercice relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon celui de ces paragraphes qui est applicable et qui serait une fourniture déterminée de l’employeur participant donné au régime, s’il n’était pas un employeur admissible désigné, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,
c) si l’employeur participant donné est un employeur admissible du régime pour l’exercice précédent, un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu par lui selon les paragraphes (7) ou (7.1) au cours de cet exercice relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon celui de ces paragraphes qui est applicable et qui serait une fourniture déterminée de l’employeur participant donné au régime, s’il n’était pas un employeur admissible, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,
d) un montant de taxe réputé avoir été perçu selon l’un des paragraphes (5) à (7.1) par un autre employeur participant au régime relativement à une fourniture déterminée de cet employeur au régime au cours d’un exercice de cet employeur se terminant dans l’exercice précédent — pourvu qu’il soit lié à l’employeur participant donné au cours de l’exercice précédent —, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,
e) un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu selon l’un des paragraphes (5) à (6.1) par un autre employeur participant au régime au cours d’un de ses exercices se terminant dans l’exercice précédent relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon celui de ces paragraphes qui est applicable et qui serait une fourniture déterminée de cet employeur au régime, s’il n’était pas un employeur admissible désigné — pourvu qu’il soit lié à l’employeur participant donné au cours de l’exercice précédent et qu’il soit un employeur admissible désigné du régime pour son exercice se terminant dans l’exercice précédent —, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,
f) un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu selon les paragraphes (7) ou (7.1) par un autre employeur participant au régime au cours d’un de ses exercices se terminant dans l’exercice précédent relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon celui de ces paragraphes qui est applicable et qui serait une fourniture déterminée de cet employeur au régime, s’il n’était pas un employeur admissible — pourvu qu’il soit lié à l’employeur participant donné au cours de l’exercice précédent et qu’il soit un employeur admissible du régime pour son exercice se terminant dans l’exercice précédent —, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe;
- B
- le total des montants dont chacun représente :
a) un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou aux articles 212, 218 ou 218.01 payé par une entité de gestion du régime au cours d’un exercice de celle-ci se terminant dans l’exercice précédent, mais seulement dans la mesure où le montant est un montant admissible, au sens du paragraphe 261.01(1), pour une période de demande, au sens du même paragraphe, de l’entité,
b) un montant de taxe réputé avoir été perçu selon l’un des paragraphes (5) à (7.1) par un employeur participant au régime, y compris l’employeur participant donné, au cours d’un exercice de l’employeur participant se terminant dans l’exercice précédent relativement à une fourniture déterminée de cet employeur au régime, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,
c) un montant à ajouter à la taxe nette d’une entité de gestion du régime en application des alinéas 232.01(5)b) ou 232.02(4)b) pour une période de déclaration de l’entité se terminant dans l’exercice précédent du fait qu’une note de redressement de taxe a été délivrée selon les paragraphes 232.01(3) ou 232.02(2) ou, s’il est moins élevé, le montant qui serait à ajouter ainsi si l’entité était une institution financière désignée particulière;
- C
- le total des montants dont chacun représente :
a) le montant de composante fédérale indiqué dans une note de redressement de taxe délivrée selon les paragraphes 232.01(3) ou 232.02(2) par un employeur participant au régime, y compris l’employeur participant donné, à une entité de gestion du régime au cours d’un exercice de celle-ci se terminant dans l’exercice précédent,
b) un montant recouvrable, au sens du paragraphe 261.01(1), relativement à une entité de gestion du régime pour une période de demande se terminant dans un exercice de l’entité qui prend fin dans l’exercice précédent, mais seulement dans la mesure où ce montant se rapporte à la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c) de celui des paragraphes (5) à (7.1) qui est applicable, qui entre dans le calcul d’un montant de taxe réputé avoir été payé par l’entité en vertu du présent article pour l’application de l’article 261.01.
Note marginale :Employeur admissible
(10) Pour l’application du présent article, un employeur participant donné à un régime de pension est un employeur admissible du régime pour son exercice donné s’il n’est pas devenu un employeur participant au régime au cours de cet exercice, si la valeur de l’élément A de la formule ci-après est inférieure à 5 000 $ et si le montant, exprimé en pourcentage, obtenu par cette formule est inférieur à 10 % :
A/(B – C)
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun représente :
a) un montant de taxe réputé avoir été perçu selon les paragraphes (7) ou (7.1) par l’employeur participant donné relativement à une fourniture déterminée de cet employeur au régime au cours de l’exercice de l’employeur (appelé « exercice précédent » au présent paragraphe) qui précède l’exercice donné, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,
b) si l’employeur participant donné est un employeur admissible du régime pour l’exercice précédent, un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu par lui selon les paragraphes (7) ou (7.1) au cours de cet exercice relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon celui de ces paragraphes qui est applicable et qui serait une fourniture déterminée de l’employeur participant donné au régime, s’il n’était pas un employeur admissible, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,
c) un montant de taxe réputé avoir été perçu selon les paragraphes (7) ou (7.1) par un autre employeur participant au régime relativement à une fourniture déterminée de cet employeur au régime au cours d’un exercice de cet employeur se terminant dans l’exercice précédent — pourvu qu’il soit lié à l’employeur participant donné au cours de l’exercice précédent —, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,
d) un montant de taxe qui aurait été réputé avoir été perçu selon les paragraphes (7) ou (7.1) par un autre employeur participant au régime au cours d’un de ses exercices se terminant dans l’exercice précédent relativement à une fourniture qui aurait été réputée avoir été effectuée selon celui de ces paragraphes qui est applicable et qui serait une fourniture déterminée de cet employeur au régime, s’il n’était pas un employeur admissible — pourvu qu’il soit lié à l’employeur participant donné au cours de l’exercice précédent et qu’il soit un employeur admissible du régime pour son exercice se terminant dans l’exercice précédent —, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe;
- B
- le total des montants dont chacun représente :
a) un montant de taxe prévu au paragraphe 165(1) ou aux articles 212, 218 ou 218.01 payé par une entité de gestion du régime au cours d’un exercice de celle-ci se terminant dans l’exercice précédent, mais seulement dans la mesure où le montant est un montant admissible, au sens du paragraphe 261.01(1), pour une période de demande, au sens du même paragraphe, de l’entité,
b) un montant de taxe réputé avoir été perçu selon l’un des paragraphes (5) à (7.1) par un employeur participant au régime, y compris l’employeur participant donné, au cours d’un exercice de l’employeur participant se terminant dans l’exercice précédent relativement à une fourniture déterminée de cet employeur au régime, moins la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa c) de celui de ces paragraphes qui est applicable, qui entre, le cas échéant, dans le calcul de ce montant de taxe,
c) un montant à ajouter à la taxe nette d’une entité de gestion du régime en application des alinéas 232.01(5)b) ou 232.02(4)b) pour une période de déclaration de l’entité se terminant dans l’exercice précédent du fait qu’une note de redressement de taxe a été délivrée selon les paragraphes 232.01(3) ou 232.02(2) ou, s’il est moins élevé, le montant qui serait à ajouter ainsi si l’entité était une institution financière désignée particulière;
- C
- le total des montants dont chacun représente :
a) le montant de composante fédérale indiqué dans une note de redressement de taxe délivrée selon les paragraphes 232.01(3) ou 232.02(2) par un employeur participant au régime, y compris l’employeur participant donné, à une entité de gestion du régime au cours d’un exercice de celle-ci se terminant dans l’exercice précédent,
b) un montant recouvrable, au sens du paragraphe 261.01(1), relativement à une entité de gestion du régime pour une période de demande se terminant dans un exercice de l’entité qui prend fin dans l’exercice précédent, mais seulement dans la mesure où ce montant se rapporte à la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c) de celui des paragraphes (5) à (7.1) qui est applicable, qui entre dans le calcul d’un montant de taxe réputé avoir été payé par l’entité en vertu du présent article pour l’application de l’article 261.01.
Note marginale :Nouvel employeur participant
(11) Pour l’application du présent article, la personne qui devient un employeur participant à un régime de pension au cours d’un exercice donné est :
a) un employeur admissible désigné du régime pour l’exercice donné s’il est raisonnable de s’attendre, au moment où elle devient un employeur participant au régime, à ce qu’elle soit un employeur admissible désigné du régime pour son exercice suivant l’exercice donné;
b) un employeur admissible du régime pour l’exercice donné s’il est raisonnable de s’attendre, au moment où elle devient un employeur participant au régime, à ce qu’elle soit un employeur admissible du régime pour son exercice suivant l’exercice donné.
Note marginale :Fusions
(12) Si des personnes morales — dont au moins une est un employeur participant à un régime de pension — fusionnent pour former une personne morale (appelée « nouvelle personne morale » au présent paragraphe) qui est un employeur participant au régime, autrement que par suite soit de l’acquisition des biens d’une personne morale par une autre après achat de ces biens par cette dernière, soit de la distribution des biens à l’autre personne morale lors de la liquidation de la première, les règles ci-après s’appliquent, malgré l’article 271, pour l’application des paragraphes (9) à (11) à la nouvelle personne morale :
a) la nouvelle personne morale est réputée avoir un exercice de 365 jours (appelé « exercice antérieur » au présent paragraphe) immédiatement avant son premier exercice;
b) tout montant de taxe qui est réputé avoir été perçu selon l’un des paragraphes (5) à (7.1) par une personne morale fusionnante, ou qui aurait été réputé avoir été perçu selon l’un de ces paragraphes si celle-ci n’était ni un employeur admissible désigné ni un employeur admissible, au cours de la période de 365 jours précédant le premier exercice de la nouvelle personne morale est réputé avoir été perçu selon le même paragraphe par celle-ci, et non par la personne morale fusionnante, le dernier jour de l’exercice antérieur de la nouvelle personne morale;
c) toute fourniture déterminée d’une personne morale fusionnante au régime relativement à une fourniture taxable qui est réputée avoir été effectuée selon l’un des paragraphes (5) à (7.1), ou qui aurait été réputée avoir été effectuée selon l’un de ces paragraphes si la personne morale fusionnante n’était ni un employeur admissible désigné ni un employeur admissible, au cours de la période de 365 jours précédant le premier exercice de la nouvelle personne morale est réputée être une fourniture déterminée de la nouvelle personne morale, et non de la personne morale fusionnante, au régime;
d) la nouvelle personne morale est réputée ne pas être devenue un employeur participant au régime.
Note marginale :Liquidation
(13) Si une personne morale donnée qui est un employeur participant à un régime de pension est liquidée et qu’au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie de son capital-actions étaient, immédiatement avant la liquidation, la propriété d’une autre personne morale qui est un employeur participant au régime, malgré le paragraphe (11) et l’article 272 et pour l’application de la définition de fourniture déterminée au paragraphe (1) relativement à l’autre personne morale ainsi que pour l’application à celle-ci des paragraphes (9) et (10), l’autre personne morale est réputée être la même personne morale que la personne morale donnée et en être la continuation.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2010, ch. 12, art. 58
- 2012, ch. 31, art. 75
- 2013, ch. 33, art. 44
- 2014, ch. 39, art. 94
- 2017, ch. 33, art. 114
- 2023, ch. 26, art. 115
- Date de modification :