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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

PARTIE VIIDispositions générales (suite)

Interventions

Note marginale :Interventions

  •  (1) Le Tribunal ou la Cour fédérale peut, sur demande, rendre une ordonnance permettant à toute personne d’intervenir dans un appel ou un renvoi dont il est saisi sous le régime de la présente partie, à titre de partie à l’appel ou au renvoi, s’il est convaincu que le demandeur a un intérêt substantiel et direct dans la matière faisant l’objet de l’appel ou du renvoi.

  • Note marginale :Aide

    (2) Le Tribunal ou la Cour fédérale peut, sur demande, rendre une ordonnance permettant à toute personne de lui prêter main-forte par voie de plaidoyer dans un appel ou un renvoi dont il est saisi sous le régime de la présente partie, mais cette personne ne peut pas constituer une partie à l’appel ou au renvoi.

  • Note marginale :Modalités et conditions

    (3) Le Tribunal ou la Cour fédérale peut imposer les modalités et conditions qu’il juge indiquées relativement à une ordonnance rendue en vertu du présent article.

  • Note marginale :Procédure

    (4) La demande prévue au paragraphe (1) est faite en déposant un avis de la demande auprès du Tribunal ou du tribunal, selon le cas, et en signifiant une copie de l’avis aux parties à l’appel ou au renvoi au moins quatorze jours avant que la demande ne soit entendue.

  • Note marginale :Matières examinées

    (5) Le Tribunal ou le tribunal, dans toute demande faite en vertu du présent article, doit examiner la possibilité de délai ou de préjudice injustifié ou toute autre matière qu’il juge indiquée en exerçant sa discrétion conformément au présent article.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 2002, ch. 8, art. 183

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 52]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52

Renvois

Note marginale :Renvoi à la Cour fédérale

  •  (1) Le ministre peut renvoyer à la Cour fédérale toute question de droit, de fait ou mixte de droit et de fait relative à la présente loi pour audition et détermination.

  • Note marginale :Contenu du renvoi

    (2) Un renvoi fait en vertu du paragraphe (1) doit énoncer :

    • a) la question devant être déterminée;

    • b) les noms des personnes que le ministre désire voir liées par la détermination;

    • c) les faits et arguments que le ministre a l’intention d’invoquer lors de l’audition.

  • Note marginale :Signification

    (3) Une copie d’un renvoi en vertu du paragraphe (1) doit être signifiée par le ministre aux personnes, s’il y a lieu, mentionnées dans le renvoi conformément au paragraphe (2) et aux autres personnes qui, de l’avis du tribunal, sont susceptibles d’être touchées par la détermination de la question énoncée dans le renvoi.

  • Note marginale :Avis

    (4) Lorsqu’il est saisi d’un renvoi en vertu du paragraphe (1) et qu’il est d’avis que des personnes, autres que celles mentionnées dans le renvoi conformément au paragraphe (2), sont susceptibles d’être touchées par la détermination de la question énoncée dans le renvoi mais que leur identité n’est pas connue ou facilement vérifiable, le tribunal peut ordonner que l’avis du renvoi soit donné de la manière qu’il juge la plus indiquée pour capter l’attention de ces autres personnes.

  • Note marginale :Suspension des délais

    (5) Il n’est pas tenu compte de la période s’écoulant à compter du jour où le ministre engage des procédures devant le tribunal conformément au paragraphe (1) pour qu’une question soit déterminée jusqu’au jour de la détermination définitive de la question dans le calcul :

    • a) du délai prévu par le paragraphe 81.15(1) ou 81.17(1) pour la signification d’un avis d’opposition par toute personne à qui une copie du renvoi a été signifiée conformément au paragraphe (3) ou qui comparaît à titre de partie à l’audition visant à déterminer la question;

    • b) du délai prévu par l’article 81.19, 81.2 ou 81.24 pour l’introduction d’un appel par toute personne visée à l’alinéa a);

    • c) du délai prévu par l’article 82 pour l’introduction de procédures en vue de recouvrer des taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes payables sous le régime de la présente loi par toute personne visée à l’alinéa a).

  • Note marginale :Détermination finale et exécutoire

    (6) Une détermination de la Cour fédérale aux termes du présent article est, sous réserve d’un appel, finale et exécutoire pour toute personne à qui une copie du renvoi a été signifiée conformément au paragraphe (3) ou qui comparaît à titre de partie à l’audition visant à déterminer la question.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38
  • 2002, ch. 8, art. 183

Note marginale :Renvoi à la Cour fédérale

  •  (1) Lorsque le ministre et une personne conviennent par écrit qu’une question de droit, de fait ou mixte de droit et de fait relative à la présente loi devrait être déterminée par la Cour fédérale, cette question est déterminée par le tribunal en application du paragraphe 17(3) de la Loi sur les Cours fédérales.

  • Note marginale :Suspension des délais

    (2) Il n’est pas tenu compte de la période s’écoulant à compter du jour où des procédures sont engagées devant le tribunal conformément au paragraphe (1) pour qu’une question soit déterminée jusqu’au jour de la détermination définitive de la question dans le calcul :

    • a) du délai prévu par les paragraphes 81.15(1) ou 81.17(1) pour la signification d’un avis d’opposition par la personne qui a consenti au renvoi de la question ou par une personne qui comparaît à titre de partie à l’audition visant à déterminer la question;

    • b) du délai prévu aux articles 81.19, 81.2 ou 81.24 pour l’introduction d’un appel par une personne visée à l’alinéa a);

    • c) du délai prévu par l’article 82 pour l’introduction de procédures en vue de recouvrer des taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes payables sous le régime de la présente loi par une personne visée à l’alinéa a).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38
  • 2002, ch. 8, art. 138

Paiements par le ministre à la suite d’appels

Note marginale :Paiement à la suite d’un appel

  •  (1) Lorsque le Tribunal, la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada a, en statuant sur un appel sous le régime de la présente partie :

    • a) annulé ou modifié une cotisation ou une détermination du ministre concernant une demande faite en vertu de l’un ou l’autre des articles 68 à 69;

    • b) renvoyé au ministre une cotisation ou une détermination visée à l’alinéa a), pour réexamen;

    • c) ordonné au ministre de payer ou de rembourser les taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes,

    sauf si la personne à qui l’avis d’opposition a été signifié l’a ordonné autrement par écrit, le ministre doit, avec toute la célérité raisonnable, qu’un appel ultérieur soit interjeté ou non :

    • d) lorsque la cotisation ou la détermination lui est renvoyée, réexaminer et modifier la cotisation ou la détermination ou en établir une nouvelle conformément à la décision du Tribunal ou du tribunal;

    • e) payer ou rembourser les taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes, ou renoncer à toute garantie acceptée concernant leur paiement, en conformité avec la cotisation ou la détermination modifiée, la nouvelle cotisation ou la nouvelle détermination du ministre ou la décision ou l’ordonnance du Tribunal ou du tribunal.

  • Note marginale :Dispositions applicables au réexamen de cotisations

    (2) Les paragraphes 81.15(5) à (11) et 81.16(2) et (3) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au réexamen d’une cotisation en vertu du paragraphe (1) comme si :

    • a) les termes « ou un avis de décision » étaient ajoutés immédiatement après les termes « avis de cotisation » au paragraphe 81.15(10) et à l’alinéa a) de la définition de montant dû au paragraphe 81.15(11);

    • b) la mention, au paragraphe 81.15(10), du « paragraphe 81.14(2) » était celle des « paragraphes 81.14(2) ou 81.16(2) »;

    • c) la mention, à l’alinéa b) de la définition de montant dû au paragraphe 81.15(11), du « paragraphe 81.14(1) » était celle des « paragraphes 81.14(1), 81.16(1) et 81.38(1) ».

  • Note marginale :Dispositions applicables au réexamen d’une détermination

    (3) Les paragraphes 81.17(5) et (6) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au réexamen d’une détermination en vertu du paragraphe (1) comme si :

    • a) la mention, à l’alinéa b) de la définition de montant payable au paragraphe 81.17(6), du « paragraphe 72(6) » était celle des « paragraphes 72(6), 81.18(1) et 81.38(1) »;

    • b) la mention à cet alinéa du « paragraphe 74(1) » était celle des « paragraphes 74(1) et 81.18(2) ».

  • Note marginale :Paiement lors d’autres appels

    (4) Lorsque, eu égard aux raisons données à la suite d’une décision rendue sur un appel visé au paragraphe (1), le ministre est convaincu qu’il serait juste et équitable de verser un paiement à toute autre personne qui a signifié un avis d’opposition ou institué un appel, ou de renoncer à toute garantie fournie par ou au nom de cette autre personne, le ministre peut, avec le consentement de cette personne et sous réserve des modalités et conditions qu’il peut prescrire, payer ou rembourser à cette personne les taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes ou renoncer à toute garantie acceptée concernant leur paiement.

  • Note marginale :Maintien du droit d’appel

    (5) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au droit du ministre d’en appeler d’une décision du Tribunal ou de la Cour fédérale rendue à la suite d’un appel visé au paragraphe (1), et un tel appel d’une décision du Tribunal doit continuer comme s’il s’agissait d’un appel de la cotisation ou de la détermination qui faisait l’objet de la décision.

  • Note marginale :Intérêts sur cotisation

    (6) Sous réserve du paragraphe (7), le bénéficiaire d’un paiement en application des paragraphes (1) ou (4) reçoit des intérêts, au taux prescrit, sur toute partie impayée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant le lendemain de la date de l’avis de cotisation et se terminant à la date de l’envoi du paiement.

  • Note marginale :Intérêts sur les montants à payer

    (7) Le bénéficiaire d’un paiement en application des paragraphes (1) ou (4) qui a versé une somme à valoir sur celle indiquée dans un avis de cotisation ou dans un avis de décision reçoit des intérêts, au taux prescrit, sur la somme versée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant le lendemain de la date du versement du bénéficiaire et se terminant à la date de l’envoi du paiement à celui-ci.

  • Note marginale :Intérêts sur le remboursement

    (8) Le bénéficiaire d’un paiement en application des paragraphes (1) ou (4) à l’égard d’une demande faite en vertu des articles 68 à 69 reçoit des intérêts, au taux prescrit, sur toute partie impayée. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant le trentième jour suivant celui de la réception de la demande par le ministre et se terminant le jour de l’envoi du paiement.

  • (8.1) [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 33]

  • (9) [Abrogé, 2003, ch. 15, art. 106]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 38, ch. 47 (4e suppl.), art. 52
  • 1994, ch. 29, art. 9
  • 2001, ch. 16, art. 33
  • 2002, ch. 8, art. 139
  • 2003, ch. 15, art. 106

Paiements en trop par le ministre

Note marginale :Présomption de taxe

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), sont réputées constituer une taxe à payer par une personne sous le régime de la présente loi, en date du jour où l’opération a été effectuée :

    • a) toute partie d’un drawback accordé en vertu de l’article 70 à laquelle elle n’avait pas droit;

    • b) toute partie d’un paiement fait en vertu des paragraphes 68.16(1) ou (2), 72(6) ou (7), 81.14(1), 81.16(1), (4) ou (5), 81.18(1) ou (3) ou 120(7) à laquelle elle n’avait pas droit;

    • c) toute partie d’une déduction faite en vertu des paragraphes 69(2), 73(1), (2) ou (3), 74(1) ou (3) ou 81.18(2) ou (4) à laquelle elle n’avait pas droit.

  • Note marginale :Paiement après le règlement d’un appel

    (2) Lorsqu’une personne a reçu un paiement en vertu des paragraphes 81.38(1), (6), (7) ou (8) et que, à l’issue définitive d’un appel, par un appel ultérieur ou autrement, il est décidé qu’elle n’avait pas droit au paiement ou que le paiement excédait ce à quoi elle avait droit, le paiement ou l’excédent est réputé être une taxe à payer par cette personne sous le régime de la présente loi le jour où le paiement a été effectué.

  • Note marginale :Paiement après le règlement d’un appel ultérieur

    (3) Lorsqu’une personne a reçu un paiement en vertu des paragraphes 81.38(4), (6), (7) ou (8) et que, à l’issue définitive de l’appel visé au paragraphe 81.38(1) aux termes duquel le paiement a été versé, par un appel ultérieur ou autrement, il est décidé que cette personne n’avait pas droit au paiement ou que le paiement excédait ce à quoi elle avait droit, le paiement ou l’excédent est réputé être une taxe à payer par cette personne sous le régime de la présente loi le jour où le paiement a été effectué.

  • Note marginale :Paiement après recouvrement

    (4) Lorsqu’une personne est tenue de payer une somme en vertu des paragraphes 68.15(3) ou 68.21(3), cette somme est réputée être une taxe à payer par cette personne sous le régime de la présente loi le jour où l’obligation est survenue.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 7 (2 e suppl.), art. 38
  • 1993, ch. 27, art. 4
  • 2003, ch. 15, art. 107

Frais administratifs prévus par la Loi sur la gestion des finances publiques

Note marginale :Effets refusés

 Pour l’application de la présente loi et de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les frais qui deviennent payables par une personne à un moment donné en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d’une somme à payer en vertu de la présente loi sont réputés être une somme qui devient payable par la personne à ce moment en vertu de la présente loi. En outre, la partie II du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne s’applique pas aux frais, et toute créance relative à ces frais, visée au paragraphe 155.1(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, est réputée avoir été éteinte au moment où le total de la somme et des intérêts applicables en vertu de la présente loi est versé.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2006, ch. 4, art. 132

Perception

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    action

    action Toute action en recouvrement d’une dette fiscale d’une personne, y compris les procédures judiciaires et toute mesure prise par le ministre en vertu d’une disposition de la présente partie. (action)

    dette fiscale

    dette fiscale Toute somme exigible d’une personne sous le régime de la présente loi, à l’exception de la partie IX. (tax debt)

    représentant légal

    représentant légal Syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre de tout genre, fiduciaire, héritier, administrateur du bien d’autrui, liquidateur de succession, exécuteur testamentaire, conseil ou autre personne semblable, qui administre, liquide ou contrôle, en qualité de représentant ou de fiduciaire, les biens, les affaires, les activités commerciales ou les actifs qui appartiennent ou appartenaient à une personne ou à sa succession, ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte, ou qui, en cette qualité, s’en occupe de toute autre façon. (legal representative)

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (1.1) La dette fiscale est une créance de Sa Majesté du chef du Canada et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente partie.

  • Note marginale :Procédures judiciaires

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), une procédure judiciaire en vue du recouvrement de la dette fiscale d’une personne à l’égard d’une somme pouvant faire l’objet d’une cotisation aux termes de la présente partie ne peut être intentée par le ministre que si, au moment où la procédure est intentée, la personne a fait l’objet d’une cotisation pour cette somme ou peut en faire l’objet.

  • Note marginale :Prescription

    (2.1) Une action en recouvrement d’une dette fiscale ne peut être entreprise par le ministre après l’expiration du délai de prescription pour le recouvrement de la dette.

  • Note marginale :Délai de prescription

    (2.2) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’une personne :

    • a) commence à courir :

      • (i) si un avis de cotisation concernant la dette est envoyé ou signifié à la personne après le 3 mars 2004, le quatre-vingt-dixième jour suivant le jour où cet avis est envoyé ou signifié,

      • (ii) si l’avis visé au sous-alinéa (i) n’a pas été envoyé ou signifié et que le premier jour où le ministre peut entreprendre une action en recouvrement de la dette est postérieur au 3 mars 2004, ce même jour,

      • (iii) si les sous-alinéas (i) et (ii) ne s’appliquent pas et que la dette était exigible le 4 mars 2004, ou l’aurait été en l’absence d’un délai de prescription qui s’est appliqué par ailleurs au recouvrement de la dette, le 4 mars 2004;

    • b) prend fin, sous réserve du paragraphe (2.6), dix ans après le jour de son début.

  • Note marginale :Reprise du délai de prescription

    (2.3) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’une personne recommence à courir — et prend fin, sous réserve du paragraphe (2.6), dix ans plus tard — le jour, antérieur à celui où il prendrait fin par ailleurs, où, selon le cas :

    • a) la personne reconnaît la dette conformément au paragraphe (2.4);

    • b) le ministre entreprend une action en recouvrement de la dette;

    • c) le ministre établit, en vertu de l’article 81.1, une cotisation à l’égard d’une autre personne concernant la dette.

  • Note marginale :Reconnaissance de dette fiscale

    (2.4) Se reconnaît débitrice d’une dette fiscale la personne qui, selon le cas :

    • a) promet, par écrit, de régler la dette;

    • b) reconnaît la dette par écrit, que cette reconnaissance soit ou non rédigée en des termes qui permettent de déduire une promesse de règlement et renferme ou non un refus de payer;

    • c) fait un paiement au titre de la dette, y compris un prétendu paiement fait au moyen d’un titre négociable qui fait l’objet d’un refus de paiement.

  • Note marginale :Mandataire ou représentant légal

    (2.5) Pour l’application du présent article, la reconnaissance faite par le mandataire ou le représentant légal d’une personne a la même valeur que si elle était faite par la personne.

  • Note marginale :Prorogation du délai de prescription

    (2.6) Le nombre de jours où au moins un des faits suivants se vérifie prolonge d’autant la durée du délai de prescription :

  • Note marginale :Réclamation contre Sa Majesté

    (2.7) Malgré toute autre règle de droit fédérale ou provinciale, aucune réclamation ne peut être déposée contre Sa Majesté du chef du Canada du fait que le ministre a recouvré une dette fiscale après que tout délai de prescription qui s’est appliqué au recouvrement de la dette a expiré et avant le 4 mars 2004.

  • Note marginale :Ordonnances après le 3 mars 2004 et avant la prise d’effet

    (2.8) Malgré toute ordonnance ou tout jugement rendu après le 3 mars 2004 dans lequel une dette fiscale est déclarée ne pas être exigible, ou selon lequel le ministre est tenu de rembourser à une personne le montant d’une dette fiscale recouvrée, du fait qu’un délai de prescription qui s’appliquait au recouvrement de la dette a pris fin avant la sanction de toute mesure donnant effet au présent article, la dette est réputée être devenue exigible le 4 mars 2004.

  • Note marginale :Exception pour négligence ou fraude

    (3) Des procédures en recouvrement des taxes, pénalités, intérêts ou autres sommes exigibles sous le régime de la présente loi peuvent être intentées à tout moment devant un tribunal si leur paiement a été éludé en raison d’une présentation erronée des faits attribuable à la négligence, à l’inattention ou au retard délibéré, ou en raison de fraude.

  • Note marginale :Recouvrement des pénalités et amendes auprès d’une personne morale

    (4) Lorsqu’une pénalité ou une amende est imposée à une personne morale conformément à une déclaration de culpabilité pour une infraction visée à la présente loi et que la déclaration de culpabilité ou une copie certifiée de cette déclaration est produite à la Cour fédérale, la déclaration est enregistrée auprès de ce tribunal et possède, à compter de la date de cet enregistrement, la même vigueur et le même effet, et toutes procédures peuvent être intentées sur la foi de cette déclaration, comme si elle était un jugement obtenu devant ce tribunal pour une dette au montant de la pénalité ou de l’amende et des frais, s’il y a lieu, spécifiés dans la déclaration.

  • Note marginale :Pénalités et intérêts à la suite de jugements

    (5) Lorsqu’un jugement est obtenu pour une taxe, une pénalité, des intérêts ou une autre somme exigible sous le régime de la présente loi, y compris un certificat enregistré aux termes de l’article 83, les dispositions de la présente loi en vertu desquelles une pénalité ou des intérêts sont exigibles pour défaut de paiement ou défaut de remise de la somme s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au défaut de paiement du jugement, et cette pénalité et ces intérêts sont recouvrables de la même manière que la créance constatée par jugement.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 82
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 41
  • 2004, ch. 22, art. 48
  • 2010, ch. 25, art. 131
 

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