Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
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PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)
SECTION IDéfinitions et interprétation (suite)
Fournitures et activités commerciales (suite)
147 [Abrogé, 1994, ch. 9, art. 5]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1994, ch. 9, art. 5
Petits fournisseurs
Note marginale :Petit fournisseur
148 (1) Pour l’application de la présente partie, une personne est un petit fournisseur tout au long d’un trimestre civil donné et du mois suivant si le total visé à l’alinéa a) ne dépasse pas la somme de 30 000 $ ou, si elle est un organisme de services publics, de 50 000 $ et du total visé à l’alinéa b) :
a) le total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie (sauf la contrepartie visée à l’article 167.1 qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise) devenue due au cours des quatre trimestres civils précédant le trimestre donné, ou payée au cours de ces trimestres sans qu’elle soit devenue due, à la personne ou à son associé au début du trimestre donné pour des fournitures taxables qu’ils ont effectuées au Canada ou à l’étranger, sauf des fournitures de services financiers et des fournitures par vente de leurs immobilisations;
b) dans le cas où, au cours des quatre trimestres civils précédant le trimestre donné, la personne ou son associé au début du trimestre donné a effectué la fourniture taxable d’un droit de participer à un jeu de hasard ou est réputé par l’article 187 avoir effectué une fourniture relativement à un pari, laquelle fourniture est une fourniture taxable, le total des montants dont chacun représente, selon le cas :
(i) un montant d’argent payé ou payable par la personne ou l’associé à titre de prix ou de gains dans le jeu ou en règlement du pari,
(ii) une contrepartie payée ou payable par la personne ou l’associé pour un bien ou un service, à titre de prix ou de gains dans le jeu ou en règlement du pari.
Note marginale :Exception
(2) Par dérogation au paragraphe (1), une personne n’est pas un petit fournisseur tout au long de la période commençant immédiatement avant un moment d’un trimestre civil et se terminant le dernier jour de ce trimestre si, à ce moment, le total visé à l’alinéa a) dépasse la somme de 30 000 $ ou, si elle est un organisme de services publics, de 50 000 $ et du total visé à l’alinéa b) :
a) le total des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie (sauf la contrepartie visée à l’article 167.1 qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise) devenue due au cours du trimestre, ou payée au cours de ce trimestre sans qu’elle soit devenue due, à la personne ou à son associé au début du trimestre pour des fournitures taxables qu’ils ont effectuées au Canada ou à l’étranger, sauf des fournitures de services financiers et des fournitures par vente de leurs immobilisations;
b) dans le cas où, au cours du trimestre, la personne ou son associé au début du trimestre a effectué une fourniture taxable d’un droit de participer à un jeu de hasard ou est réputé par l’article 187 avoir effectué une fourniture relativement à un pari, laquelle fourniture est une fourniture taxable, le total des montants dont chacun représente, selon le cas :
(i) un montant d’argent payé ou payable par la personne ou l’associé à titre de prix ou de gains dans le jeu ou en règlement du pari,
(ii) une contrepartie payée ou payable par la personne ou l’associé pour un bien ou un service, à titre de prix ou de gains dans le jeu ou en règlement du pari.
Note marginale :Exception
(3) Le présent article ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) la personne inscrite aux termes de la sous-section E de la section II;
b) la personne non résidante qui fournit au Canada des droits d’entrée à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement et dont la seule entreprise au Canada consiste à effectuer de telles fournitures.
Sens de associé
(4) Au présent article, est l’associé d’une personne à un moment donné la personne qui lui est associée à ce moment.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 23
- 1997, ch. 10, art. 9
- 2021, ch. 23, art. 103
Définition de recettes brutes
148.1 (1) Au présent article, recettes brutes d’une personne pour son exercice s’entend de l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
a) le total des montants — non inclus dans le calcul du total prévu au présent alinéa pour un des exercices antérieurs de la personne — représentant chacun, selon le cas :
(i) un don reçu ou devenu à recevoir par la personne au cours de l’exercice, selon la méthode comptable qu’elle utilise pour déterminer ses recettes pour l’exercice (appelée « méthode comptable » au présent alinéa),
(ii) quelque prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel ou autre montant d’aide en argent (à l’exception d’un montant remboursé ou d’un crédit au titre des taxes, droits ou frais imposés par une loi fédérale ou provinciale) reçu ou devenu à recevoir, selon la méthode comptable, par la personne au cours de son exercice d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration publique,
(iii) des recettes — non visées au sous-alinéa (ii) — qui sont incluses, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans le calcul du revenu de la personne pour l’exercice tiré d’un bien, d’une entreprise, d’un projet à risque ou d’une affaire de caractère commercial ou d’une autre source, ou qui seraient ainsi incluses si la personne était un contribuable aux termes de cette loi,
(iv) un montant qui est un gain en capital pour l’exercice pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, réalisé lors de la disposition d’un bien de la personne, ou qui serait un tel gain si la personne était un contribuable aux termes de cette loi,
(v) d’autres recettes, quelle qu’en soit la nature mais à l’exception d’un montant qui est inclus dans le calcul d’un gain en capital ou d’une perte en capital de la personne pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu ou qui serait ainsi inclus si la personne était un contribuable aux termes de cette loi, reçues ou devenues à recevoir, selon la méthode comptable, par la personne au cours de l’exercice;
b) le total des montants dont chacun représente une perte en capital pour l’exercice pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, subie lors de la disposition d’un bien de la personne, ou représenterait une telle perte si la personne était un contribuable aux termes de cette loi.
Note marginale :Organismes de bienfaisance et institutions publiques réputés petits fournisseurs
(2) Pour l’application de la présente partie, une personne est un petit fournisseur tout au long de son exercice au cours duquel elle est un organisme de bienfaisance ou une institution publique si, selon le cas :
a) l’exercice en question est son premier exercice;
b) l’exercice en question est son deuxième exercice et ses recettes brutes pour son premier exercice n’ont pas dépassé 250 000 $;
c) l’exercice en question n’est ni son premier ni son deuxième exercice et ses recettes brutes pour l’un de ses deux exercices qui ont précédé l’exercice en question n’ont pas dépassé 250 000 $.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 9, art. 6
- 1997, ch. 10, art. 10
Institutions financières
Note marginale :Institutions financières
149 (1) Pour l’application de la présente partie, une personne est une institution financière tout au long de son année d’imposition si, selon le cas :
a) elle est, à un moment de l’année :
(i) une banque,
(ii) une personne morale titulaire d’un permis ou autrement autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire,
(iii) une personne dont l’entreprise principale est celle d’un courtier ou d’un négociant en effets financiers ou en argent, ou d’un vendeur de tels effets ou d’argent,
(iv) une caisse de crédit,
(v) un assureur ou une autre personne dont l’entreprise principale consiste à offrir de l’assurance dans le cadre de polices d’assurance,
(vi) le fonds réservé d’un assureur,
(vii) la Société d’assurance-dépôts du Canada,
(viii) une personne dont l’entreprise principale consiste à prêter de l’argent ou à acheter des titres de créance, ou les deux,
(ix) un régime de placement,
(x) une personne qui offre les services visés à l’article 158,
(xi) une personne morale réputée être une institution financière par l’article 151;
b) le total (appelé « recettes financières » au présent article) des montants représentant chacun des intérêts, des dividendes (sauf des dividendes en nature ou des ristournes) ou des frais distincts pour un service financier inclus dans le calcul, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, de son revenu ou, s’il s’agit d’un particulier, de son revenu provenant d’une entreprise, pour son année d’imposition précédant l’année, dépasse le plus élevé des montants suivants :
(i) 10 % du total des montants suivants :
(A) le montant qui, en l’absence du paragraphe (4), correspondrait aux recettes financières,
(B) le total des contreparties devenues dues au cours de cette année précédente, ou payées au cours de celle-ci sans être devenues dues, à la personne pour des fournitures qu’elle a effectuées, sauf des fournitures par vente de ses immobilisations et des fournitures de services financiers qui ne sont pas des fournitures détaxées visées à l’article 3 de la partie IX de l’annexe VI,
(ii) le montant calculé selon la formule :
10 000 000 $ × A/365
où :
- A
- représente le nombre de jours de cette année précédente;
c) le total des montants représentant chacun un montant inclus dans le calcul, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, de son revenu ou, s’il s’agit d’un particulier, de son revenu provenant d’une entreprise, pour son année d’imposition précédant l’année, et qui constitue des intérêts, ou des frais distincts, se rapportant soit à une carte de crédit ou de paiement émise par la personne, soit à l’octroi d’une avance ou de crédit ou à un prêt d’argent, dépasse le montant calculé selon la formule :
1 000 000 $ × A/365,
où
- A
- représente le nombre de jours de cette année précédente.
Note marginale :Fusions
(2) Pour l’application de la présente partie, la personne morale issue d’une fusion et qui, immédiatement après la fusion, a comme entreprise principale une entreprise identique ou semblable à celle d’une des personnes morales fusionnantes qui, jusqu’à la fusion, était une institution financière, est une institution financière tout au long de son année d’imposition commençant à la fusion.
Note marginale :Acquisition d’une entreprise
(3) Pour l’application de la présente partie, la personne qui acquiert, au cours de son année d’imposition, une entreprise en exploitation d’une autre personne — institution financière immédiatement avant l’acquisition — et qui, immédiatement après l’acquisition, a comme entreprise principale celle qu’elle a ainsi acquise est une institution financière tout au long de la partie de cette année qui suit l’acquisition.
Note marginale :Éléments à exclure
(4) Sont exclus du calcul du total visé aux alinéas (1)b) ou c) pour une personne les intérêts et les dividendes provenant, selon le cas :
a) si la personne est une société de personnes, d’une personne morale qui est contrôlée par, selon le cas :
(i) la personne,
(ii) une personne morale qui est contrôlée par la personne,
(iii) une personne morale qui est liée à une personne morale visée au sous-alinéa (ii),
(iv) une combinaison de personnes visées aux sous-alinéas (i) à (iii);
b) dans les autres cas, d’une personne morale liée à la personne.
Note marginale :Exclusion — ventes de métaux précieux
(4.01) Des frais distincts pour un service financier dont la fourniture est une fourniture détaxée visée à l’article 3 de la partie IX de l’annexe VI ne sont pas inclus dans le calcul d’un montant de recettes financières.
Note marginale :Exclusion — intérêts
(4.02) Est exclus du calcul du total visé à l’alinéa (1)c) pour une personne (appelée |« déposant » au présent paragraphe et au paragraphe (4.03)) le montant des intérêts provenant d’une autre personne relativement à un dépôt de sommes que l’autre personne reçoit ou détient dans le cadre normal de ses activités en matière de prise de dépôts, si les énoncés suivants se vérifient :
a) l’autre personne est, selon le cas :
(i) une banque,
(ii) une caisse de crédit,
(iii) une personne morale autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire,
(iv) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des immeubles, soit de placements dans des dettes garanties par des hypothèques relatives à des immeubles;
b) l’autre personne est obligée ou peut, sur demande du déposant, devenir obligée de rembourser les sommes au plus tard à la date donnée qui suit de 364 jours la date de leur dépôt.
Note marginale :Obligation de rembourser — cas spéciaux
(4.03) Pour l’application de l’alinéa (4.02)b), les règles ci-après s’appliquent quand il s’agit de déterminer si l’autre personne est obligée ou peut, sur demande du déposant, devenir obligée de rembourser les sommes au plus tard à la date donnée qui suit de 364 jours la date de leur dépôt :
a) si l’autre personne est obligée de rembourser les sommes au déposant à une date déterminée mais est ou peut devenir obligée de le faire à une date antérieure en raison du droit de retirer les sommes ou de les réinvestir accordé au déposant aux termes de l’opération en vertu de laquelle les sommes ont été sollicitées, reçues ou détenues, seule l’obligation de payer à la date déterminée est prise en compte, que le droit ait été exercé ou non;
b) si l’autre personne est obligée de rembourser les sommes au déposant à une date déterminée mais est ou peut devenir obligée de le faire à une date ultérieure en raison du droit accordé à une personne de prolonger la durée du dépôt aux taux d’intérêt fixés au moment où les sommes ont été sollicitées ou reçues, seule l’obligation de payer à la date ultérieure est prise en compte, que le droit ait été exercé ou non.
Note marginale :Exception
(4.1) Les alinéas (1)b) et c) ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne est une institution financière tout au long d’une année d’imposition dans le cas où la personne est, selon le cas :
a) au début de l’année :
(i) soit un organisme de bienfaisance, une municipalité, une administration scolaire, une administration hospitalière, un collège public ou une université,
(ii) soit un organisme à but non lucratif qui exploitait, autrement qu’à des fins lucratives, un établissement de santé, au sens de l’alinéa c) de la définition de cette expression à l’article 1 de la partie II de l’annexe V;
b) le dernier jour de son année d’imposition précédant l’année, un organisme à but non lucratif admissible, au sens du paragraphe 259(2).
Note marginale :Définition de régime de placement
(5) Au présent article, régime de placement s’entend de :
a) la fiducie régie par un des régimes, fiducies ou conventions suivants, chacun s’entendant au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu ou du Règlement de l’impôt sur le revenu :
(i) régime de pension agréé,
(i.1) régime de pension agréé collectif,
(ii) régime de participation des employés aux bénéfices,
(iii) régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage,
(iv) régime enregistré d’épargne-retraite,
(iv.1) compte d’épargne libre d’impôt,
(v) régime de participation différée aux bénéfices,
(vi) régime enregistré d’épargne-études,
(vi.1) régime enregistré d’épargne-invalidité,
(vii) fonds enregistré de revenu de retraite,
(viii) régime de prestations aux employés,
(ix) fiducie d’employés,
(x) fiducie de fonds mutuels,
(xi) [Abrogé, 2017, ch. 33, art. 109]
(xii) fiducie d’investissement à participation unitaire,
(xiii) convention de retraite;
b) la société de placement, au sens de cette loi;
c) la société de placement hypothécaire, au sens de cette loi;
d) la société de placement à capital variable, au sens de cette loi;
e) la société de placement appartenant à des non-résidents, au sens de cette loi;
f) la personne morale exonérée d’impôt en vertu de cette loi par l’effet de l’alinéa 149(1)o.1) ou o.2) de cette loi;
f.1) la société en commandite de placement;
g) toute personne visée par règlement ou faisant partie d’une catégorie réglementaire.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 24
- 1997, ch. 10, art. 11
- 2000, ch. 30, art. 22
- 2009, ch. 32, art. 4
- 2014, ch. 39, art. 93
- 2016, ch. 7, art. 63
- 2017, ch. 33, art. 109
- 2018, ch. 27, art. 43
- 2024, ch. 15, art. 131
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