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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

PARTIE II.1Taxe sur les services de programmation fournis par voie de télécommunication (suite)

Détournements

Note marginale :Détournements

  •  (1) Lorsqu’un service taxable est exonéré de la taxe en application du paragraphe 21.13(1) ou (2) à cause de l’utilisation pour laquelle ce service est acquis, appelée au présent article l’« utilisation exonérée », et que ce service est détourné par la suite :

    • a) par la personne qui l’a acquis en vue de l’utilisation exonérée;

    • b) lorsque la personne visée à l’alinéa a) a acquis le service pour la fourniture à une autre personne en vue de la radiodiffusion sans frais, par cette autre personne,

    vers une autre utilisation ou application à l’égard de laquelle le service n’aurait pas été exonéré ainsi à la date de l’acquisition en vue d’une utilisation exonérée, la personne qui a détourné le service et celle qui le lui a fourni sont, à compter du détournement, solidairement tenues de payer la taxe imposée en vertu de la présente partie sur le montant exigé pour le service.

  • Note marginale :Époque de l’exigibilité

    (2) La taxe payable conformément au paragraphe (1) est payable à la date où le service est détourné et est calculée comme le montant de la taxe qui aurait été payable à la date de l’acquisition en vue de l’utilisation exonérée, si ce service n’avait pas été ainsi exonéré.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 11

Licences

Note marginale :Demande de licence

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, toute personne qui fournit un service taxable en contrepartie d’un montant exigé lors de l’entrée en vigueur de la présente partie doit présenter au ministre, selon la forme prescrite, une demande de licence pour l’application de la présente partie au plus tard le dernier jour du premier mois suivant celui où celle-ci entre en vigueur.

  • Note marginale :Idem

    (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, toute personne qui commence à fournir, à compter de l’entrée en vigueur de la présente partie, un service taxable en contrepartie d’un montant exigé doit présenter au ministre, selon la forme prescrite, une demande de licence pour l’application de la présente partie au plus tard le dernier jour du premier mois suivant celui où cette personne commence à fournir le service.

  • Note marginale :Exemption

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à une entreprise restreinte.

  • Note marginale :Cessation de l’exemption

    (4) Toute personne fournissant un service taxable en contrepartie d’un montant exigé qui cesse d’être une entreprise restreinte doit présenter au ministre, selon la forme prescrite, une demande de licence pour l’application de la présente partie au plus tard le dernier jour du premier mois suivant le mois au cours duquel elle a cessé d’être une entreprise restreinte.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 11, ch. 7 (2e suppl.), art. 9

Note marginale :Délivrance de licence

 Le ministre peut délivrer une licence pour l’application de la présente partie à toute personne qui en fait la demande aux termes de l’article 21.17.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 11

Note marginale :Annulation

 Le ministre peut annuler une licence délivrée aux termes de l’article 21.18 s’il est d’avis que la licence n’est plus nécessaire pour l’application de la présente partie.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 11

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) fixer, pour l’application de l’alinéa g) de la définition de service taxable au paragraphe 21.1(1), tout service, à l’exclusion d’un service de programmation visé à l’alinéa a) de cette définition;

  • b) fixer, pour l’application de l’article 21.14, le mode de détermination du montant exigé raisonnable pour un service taxable;

  • c) d’une façon générale, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente partie.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 11, ch. 12 (4e suppl.), art. 10

Augmentation du montant exigé par le titulaire d’une licence

Note marginale :Préséance

 Un titulaire de licence peut :

  • a) nonobstant la Loi sur la radiodiffusion et toute autre loi fédérale ou tout règlement ou autre texte réglementaire pris sous leur régime ou toute autre règle de droit;

  • b) nonobstant :

    • (i) toute décision ou ordonnance, toute attribution de licence ou tout renouvellement de celle-ci émanant du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,

    • (ii) tout autre geste posé, toute autre chose donnée, faite ou émise conformément à la Loi sur la radiodiffusion, à toute autre loi fédérale ou à toute autre règle de droit,

    avant ou après l’entrée en vigueur de la présente partie,

augmenter le montant exigé en contrepartie d’un service taxable d’une somme égale ou inférieure à la taxe qu’il doit payer en vertu de la présente partie relativement à ce service.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 11

PARTIE II.2Taxe sur les services de télécommunication

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    exploitant de télécommunication

    exploitant de télécommunication Personne :

    • a) qui, en contrepartie d’un montant exigé, fournit des services de télécommunication au grand public ou à un public en particulier au moyen d’un système de télécommunication qui lui appartient — ou dont elle a le contrôle — et qu’elle exploite;

    • b) à qui une licence a été délivrée en application de l’article 21.18 ou qui est tenue, au titre de l’article 21.17, d’en demander une pour l’application de la partie II.1. (telecommunications carrier)

    montant exigé

    montant exigé Tout montant payé ou payable par une personne en contrepartie d’un service, avant que n’y soit ajouté tout montant payé ou payable au titre de toute taxe prévue par la présente partie ou imposée aux termes d’une loi provinciale sur la taxe de vente au détail. (amount charged)

    redevance distincte

    redevance distincte Tout montant exigé pour un service fourni par une personne et apparaissant, en tant que tel dans un document — contrat, relevé, facture ou autre — délivré ou rendu accessible par elle au bénéficiaire du service ou, en l’absence d’un tel document et si elle est un titulaire, dans un tarif agréé appliqué par elle. (separate charge)

    service de télécommunication

    service de télécommunication Transmission d’information par un système de télécommunication ou partie de celui-ci; y est assimilée l’offre d’un tel système, ou partie de celui-ci, à cette fin, quelle qu’en soit l’utilisation; ne sont pas visés :

    • a) les services de télécommunication pour les taxis, services de messageries et autres services de répartition, si l’exploitant du système ou partie de celui-ci l’utilise principalement pour ses propres besoins;

    • b) les services de télécommunication pour l’utilité de tout occupant dans un immeuble ou ensemble immobilier par le propriétaire ou le gérant si :

      • (i) ces derniers exploitent le système ou partie de celui-ci exclusivement pour fournir le service dans l’immeuble ou l’ensemble immobilier,

      • (ii) le service est fourni par ces derniers exclusivement au moyen d’un tel système ou partie de celui-ci et consiste dans la revente de service obtenu d’une autre personne, ou de l’une ou l’autre manière;

    • c) la fourniture, conjointement avec un tel service, de services de traitement ou stockage informatique, d’information ou autres — ci-après dénommés services supplémentaires — par voie de télécommunication, en contrepartie d’une redevance distincte si :

      • (i) le service avec lequel sont fournis les services supplémentaires est lui-même proposé séparément,

      • (ii) les services supplémentaires sont ou pourraient être légalement fournis, par voie de télécommunication, par l’intermédiaire de personnes qui ne sont pas des exploitants de télécommunication. (telecommunication service)

    service taxable

    service taxable À l’exception d’un service taxable défini au paragraphe 21.1(1) :

    • a) tout service de télécommunication;

    • b) l’ouverture ou la cessation d’un service de télécommunication;

    • c) la fourniture d’un instrument, dispositif, équipement ou appareil ou d’une pièce de ceux-ci, autre qu’un équipement terminal faisant l’objet d’une redevance distincte, qui est à la fois :

      • (i) utilisé conjointement avec un service de télécommunication,

      • (ii) fourni par la personne fournissant le service de télécommunication ou par toute personne qu’elle autorise ou désigne à cette fin ou qui agit en son nom, ou par toute personne liée à elle,

      si la personne fournissant le service de télécommunication exige que l’instrument, le dispositif, l’équipement, l’appareil ou la pièce soient acquis exclusivement d’elle ou de toute autre personne visée au sous-alinéa (ii);

    • d) l’installation, le débranchement, le remplacement, la réparation ou l’entretien de tout instrument, dispositif, équipement ou appareil ou d’une pièce de ceux-ci, visés à l’alinéa c), par la personne fournissant le service de télécommunication avec lequel cet objet est utilisé ou par une autre personne visée au sous-alinéa c)(ii). (taxable service)

    tarif agréé

    tarif agréé Le barème ou tarif admis établissant ou prévoyant les montants pouvant être appliqués par un titulaire pour tout service, lorsque ce barème ou tarif a été approuvé par, selon le cas :

    • a) le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;

    • b) le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province;

    • c) tout conseil, tribunal, commission ou autre organisme constitué en vertu d’une loi provinciale pour y régir les télécommunications;

    • d) toute personne désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province pour y régir les télécommunications;

    • e) tout conseil, tribunal, commission ou autre organisme municipal ou local constitué pour régir les télécommunications dans la municipalité. (approved tariff)

    titulaire de licence

    titulaire de licence ou titulaire Personne à qui une licence a été délivrée en vertu du paragraphe 21.3(2); y est assimilée la personne tenue de demander une licence au titre du paragraphe 21.3(1). (licensee)

  • Note marginale :Présomption

    (2) Pour l’application des définitions de exploitant de télécommunication et service de télécommunication au paragraphe (1), la personne qui fournit un service de télécommunication par la revente de service de télécommunication obtenu d’une autre personne est réputée ne pas contrôler le système de cette dernière.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 11

Application à la Couronne

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente partie lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 11

Imposition de la taxe

Note marginale :Imposition de la taxe

  •  (1) Il est imposé, prélevé et perçu une taxe de onze pour cent sur le montant exigé pour un service taxable rendu par le titulaire, le bénéficiaire du service étant redevable de ce montant dès la date du paiement du montant exigé ou dès celle, si elle est antérieure, où ce montant est payable.

  • Note marginale :Appel interurbain

    (2) Malgré le paragraphe (1), la taxe exigible sur un service téléphonique interurbain obtenu et payé au moyen d’un téléphone public est de cinq cents par tranche, complète ou incomplète, de cinquante cents au-delà de vingt-quatre cents, pourvu que le montant exigé pour le service en question dépasse cinquante cents.

  • Note marginale :Service de liaison par téléavertisseur

    (3) Malgré le paragraphe (1), la taxe exigible sur un service de liaison par téléavertisseur est de trente cents, par mois ou fraction de celui-ci, à l’égard de chaque dispositif terminal de liaison par téléavertisseur, au moyen duquel le service est obtenu.

  • Note marginale :Service international privé

    (4) Malgré le paragraphe (1), la taxe exigible sur un service de télécommunication fourni entre un lieu au Canada et un autre à l’étranger, au moyen d’une ligne, d’un canal, d’une voie ou d’une autre installation de télécommunication qui est à l’usage exclusif d’une personne, est calculée sur la portion du montant exigé correspondant au service fourni au Canada seulement.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 11
  • 1989, ch. 22, art. 1

Cas spécial de détermination du montant exigé

Note marginale :Titulaire

  •  (1) Le titulaire qui se fournit à lui-même un service taxable dans le cadre de l’administration ou la gestion de son entreprise est réputé, pour l’application de la présente partie, l’avoir acquis de lui-même en contrepartie d’un montant exigé égal à cinquante pour cent du montant exigé qui aurait été raisonnable dans les circonstances si le service avait été fourni à une personne avec laquelle il n’avait pas de lien de dépendance; le montant exigé est réputé payable à la fin du mois de la fourniture du service.

  • Note marginale :Lien de dépendance

    (2) Lorsque le titulaire a fourni un service taxable à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de la fourniture, gratuitement ou pour un montant moindre que le montant exigé qui aurait été raisonnable dans les circonstances s’il n’y avait pas eu de lien de dépendance, celle-ci est réputée, pour l’application de la présente partie, l’avoir acquis de lui pour un montant exigé égal à un montant raisonnable pour le service et, si aucun montant n’a été exigé, le montant exigé est réputé payable à la fin du mois de la fourniture.

  • Note marginale :Services fournis en certaines circonstances

    (3) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un montant exigé en contrepartie d’un service taxable ne peut être établi, la personne visée au même paragraphe est réputée, pour l’application de la présente partie, l’avoir acquis du titulaire pour un montant exigé égal à un montant raisonnable dans les circonstances.

  • Note marginale :Présomption

    (4) Lorsque le montant qui peut être exigé en contrepartie d’un service taxable est établi ou prévu dans un document ou tarif agréé appliqué par le titulaire au moment de la fourniture, ce montant est réputé être celui qui, pour l’application des paragraphes (1) et (2), serait le montant exigé qui aurait été raisonnable dans les circonstances et, pour l’application du paragraphe (3), est le montant raisonnable dans les circonstances.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 11
 

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