Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
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PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)
SECTION VPerception et versement de la taxe prévue à la section II (suite)
SOUS-SECTION APerception (suite)
Note marginale :Droit du fournisseur d’intenter une action en recouvrement
224 Le fournisseur, ayant effectué une fourniture taxable au profit d’un acquéreur et tenu par la présente partie de percevoir la taxe de celui-ci relativement à la fourniture, qui s’est conformé au paragraphe 223(1) en ce qui concerne la fourniture et qui a rendu compte au receveur général de la taxe payable relativement à la fourniture, ou la lui a versée, sans la percevoir de l’acquéreur peut intenter, devant un tribunal compétent, une action en recouvrement de la taxe de l’acquéreur comme s’il s’agissait d’un montant que celui-ci lui doit.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
Note marginale :Irrecevabilité de l’action
224.1 Seule Sa Majesté du chef du Canada peut intenter une action ou une procédure contre une personne pour avoir perçu un montant au titre de la taxe en conformité, réelle ou intentionnelle, avec la présente partie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2010, ch. 25, art. 135
SOUS-SECTION BVersement de la taxe
Note marginale :Taxe nette
225 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente sous-section, la taxe nette pour une période de déclaration donnée d’une personne correspond au montant, positif ou négatif, obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le total des montants suivants :
a) les montants devenus percevables et les autres montants perçus par la personne au cours de la période donnée au titre de la taxe prévue à la section II;
b) les montants à ajouter aux termes de la présente partie dans le calcul de la taxe nette de la personne pour la période donnée;
- B
- le total des montants suivants :
a) l’ensemble des montants dont chacun représente un crédit de taxe sur les intrants pour la période donnée ou une période de déclaration antérieure de la personne, que celle-ci a demandé dans la déclaration produite en application de la présente section pour la période donnée;
b) l’ensemble des montants dont chacun représente un montant que la personne peut déduire en application de la présente partie dans le calcul de sa taxe nette pour la période donnée et qu’elle a indiqué dans la déclaration produite en application de la présente section pour cette période.
Note marginale :Restriction à l’élément A
(2) Un montant n’est pas à inclure dans le total visé à l’élément A du paragraphe (1) pour la période de déclaration d’une personne dans la mesure où il y a déjà été inclus pour une période de déclaration antérieure de la personne.
Note marginale :Restriction à l’élément B
(3) Un montant n’est pas à inclure dans le total visé à l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1) pour la période de déclaration donnée d’une personne dans la mesure où il a été demandé ou inclus à titre de crédit de taxe sur les intrants ou de déduction dans le calcul de la taxe nette pour une période de déclaration antérieure de la personne. Le présent paragraphe ne s’applique pas si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne n’avait pas le droit de déduire le montant dans le calcul de la taxe nette pour la période antérieure du seul fait qu’elle ne remplissait pas les conditions prévues au paragraphe 169(4) relativement au montant avant de produire la déclaration visant cette période;
b) si la personne demande le montant dans une déclaration pour la période donnée et que le ministre ne l’ait pas refusé à titre de crédit de taxe sur les intrants lors de l’établissement d’une cotisation visant la taxe nette de la personne pour la période antérieure :
(i) la personne déclare au ministre par écrit, au plus tard au moment de la production de la déclaration visant la période donnée, qu’elle a commis une erreur en demandant le montant dans le calcul de sa taxe nette pour la période antérieure,
(ii) si elle ne déclare pas l’erreur au ministre au moins trois mois avant l’échéance du délai fixé au paragraphe 298(1) pour l’établissement d’une cotisation visant sa taxe nette pour la période antérieure, la personne paie le montant au receveur général, ainsi que les intérêts applicables, au plus tard au moment de la production de la déclaration visant la période donnée.
Note marginale :Autre restriction
(3.1) Un montant n’est pas à inclure dans le total visé à l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1) pour la période de déclaration d’une personne dans la mesure où, avant la fin de la période, le montant, selon le cas :
a) est inclus dans un redressement, un remboursement ou un crédit pour lequel la personne a reçu une note de crédit visée au paragraphe 232(3) ou remis une note de débit visée à ce paragraphe;
b) a été autrement remboursé ou remis à la personne, ou autrement recouvré par elle, sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.
Note marginale :Délai
(4) La personne qui demande un crédit de taxe sur les intrants pour sa période de déclaration donnée doit produire une déclaration aux termes de la présente section au plus tard le jour suivant :
a) dans le cas où elle est une personne déterminée au cours de la période donnée :
(i) si le crédit de taxe sur les intrants vise un bien ou un service qui lui est fourni par un fournisseur qui n’a pas, avant la fin de la période donnée, exigé relativement à la fourniture la taxe qui est devenue payable au cours de cette période et si elle a payé cette taxe après la fin de cette période et avant de demander le crédit de taxe sur les intrants, le premier en date des jours suivants :
(A) le jour où la déclaration aux termes de la présente section est à produire pour sa dernière période de déclaration se terminant dans les deux ans suivant la fin de son exercice au cours duquel le fournisseur exige la taxe,
(B) le jour où la déclaration aux termes de la présente section est à produire pour sa dernière période de déclaration se terminant dans les quatre ans suivant la fin de la période donnée,
(ii) si le crédit de taxe sur les intrants a été demandé dans une déclaration produite aux termes de la présente section, au plus tard le jour où la déclaration aux termes de la présente section est à produire pour la dernière période de déclaration de la personne se terminant dans les deux ans suivant la fin de son exercice qui comprend la période donnée, par une autre personne qui n’y avait pas droit et si la personne a payé la taxe payable relativement à l’acquisition ou à l’importation du bien ou du service, le jour où la déclaration aux termes de la présente section est à produire pour la dernière période de déclaration de la personne se terminant dans les quatre ans suivant la fin de la période donnée,
(iii) dans les autres cas, le jour où la déclaration aux termes de la présente section est à produire pour la dernière période de déclaration de la personne se terminant dans les deux ans suivant la fin de son exercice qui comprend la période donnée;
b) dans le cas où la personne n’est pas une personne déterminée au cours de la période donnée, le jour où la déclaration aux termes de la présente section est à produire pour la dernière période de déclaration de la personne se terminant dans les quatre ans suivant la fin de la période donnée;
c) dans le cas où, à la fois :
(i) le crédit de taxe sur les intrants vise un bien ou un service fourni à la personne par un fournisseur qui n’a pas, avant la fin de la dernière période de déclaration de la personne se terminant dans les quatre ans suivant la fin de la période donnée, exigé relativement à la fourniture la taxe qui est devenue payable au cours de la période donnée et le fournisseur informe la personne par écrit que le ministre a établi une cotisation à l’égard de cette taxe,
(ii) la personne a payé cette taxe après la fin de cette dernière période et avant de demander le crédit de taxe sur les intrants,
le jour où la déclaration aux termes de la présente section est à produire pour la période de déclaration de la personne au cours de laquelle elle paie cette taxe.
Note marginale :Personne déterminée
(4.1) Pour l’application du paragraphe (4), est une personne déterminée au cours d’une période de déclaration :
a) la personne qui est une institution financière désignée visée à l’un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) au cours de la période;
b) la personne dont le montant déterminant, calculé selon le paragraphe 249(1), pour son exercice donné qui comprend la période ainsi que pour son exercice précédent dépasse 6 000 000 $.
Les personnes qui ne sont pas des institutions financières désignées visées à l’un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) au cours de la période ne sont pas des personnes déterminées si elles sont des organismes de bienfaisance au cours de la période ou si la totalité, ou presque, des fournitures qu’elles effectuent au cours de l’un ou l’autre de leurs deux exercices précédant l’exercice donné (sauf les fournitures de services financiers) sont des fournitures taxables.
Note marginale :Délai — immeuble d’habitation
(5) L’inscrit qui effectue par vente la fourniture exonérée d’un immeuble d’habitation ne peut demander, dans une déclaration produite au plus tôt le jour où il transfère la propriété ou la possession de l’immeuble à l’acquéreur, de crédit de taxe sur les intrants relativement soit à sa dernière acquisition de l’immeuble, soit à son acquisition, importation ou transfert dans une province participante, après cette dernière acquisition de l’immeuble, des améliorations apportées à celui-ci.
Note marginale :Montant exclu du calcul du crédit
(6) En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif d’un inscrit failli, les règles suivantes s’appliquent :
a) le total des crédits de taxe sur les intrants demandés et des montants déduits, dans une déclaration produite après la nomination pour une période de déclaration de l’inscrit qui prend fin avant la nomination, ne peut excéder le total des montants suivants :
(i) le montant qui correspondrait à la taxe nette pour la période si nul crédit de taxe sur les intrants n’était demandé, et nul montant déduit, dans le calcul de la taxe nette pour cette période,
(ii) les montants à verser par l’inscrit en application de la présente partie pour les périodes de déclaration qui prennent fin avant cette période ainsi que les montants payables par lui en vertu de cette partie au titre des pénalités, intérêts, acomptes provisionnels de taxe ou restitutions relativement à ces périodes de déclaration;
b) un crédit de taxe sur les intrants, ou un montant déductible dans le calcul de la taxe nette, pour une période de déclaration de l’inscrit qui prend fin avant la nomination ne peut être demandé ni déduit dans une déclaration visant une période de déclaration de l’inscrit qui prend fin après le mandat du syndic.
Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas si, au plus tard le jour de la production de la déclaration, les déclarations à produire en application de la présente partie pour les périodes de déclaration de l’inscrit qui prennent fin avant la nomination, ou relativement à des acquisitions d’immeubles effectuées au cours de ces périodes, ont été produites et si les montants à verser par l’inscrit en application de la présente partie ainsi que les montants payables par lui en vertu de cette partie au titre des pénalités, intérêts, acomptes provisionnels de taxe ou restitutions relativement à ces périodes de déclaration ont été versés ou payés, selon le cas.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 88 et 203
- 1997, ch. 10, art. 44 et 206
- 2006, ch. 4, art. 137
- 2014, ch. 20, art. 44
Note marginale :Définition de fourniture déterminée
225.1 (1) Au présent article, fourniture déterminée s’entend d’une fourniture taxable autre que les fournitures suivantes :
a) la fourniture par vente d’un immeuble ou d’une immobilisation;
b) la fourniture qui est réputée, par les articles 175.1 ou 181.1 ou les paragraphes 183(5) ou (6), avoir été effectuée;
c) la fourniture à laquelle s’appliquent les paragraphes 172(2) ou 173(1);
d) la fourniture réputée par les paragraphes 177(1) ou (1.2) avoir été effectuée par un mandataire.
Note marginale :Taxe nette
(2) Sous réserve du paragraphe (7), la taxe nette pour une période de déclaration donnée d’un organisme de bienfaisance qui est un inscrit correspond au résultat positif ou négatif du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente le total des montants suivants :
a) 60 % du total des montants représentant chacun un montant percevable par l’organisme qui, au cours de la période donnée, est devenu percevable par lui, ou a été perçu par lui avant de devenir percevable, au titre de la taxe relative aux fournitures déterminées qu’il a effectuées,
b) le total des montants devenus percevables et des autres montants perçus par l’organisme au cours de la période donnée au titre de la taxe relative aux fournitures suivantes qu’il a effectuées :
(i) les fournitures par vente d’immobilisations ou d’immeubles,
(ii) les fournitures auxquelles s’appliquent les paragraphes 172(2) ou 173(1),
(iii) les fournitures effectuées pour le compte d’une autre personne dont l’organisme est le mandataire et, selon le cas :
(A) réputées par les paragraphes 177(1) ou (1.2) avoir été effectuées par l’organisme et non par l’autre personne,
(B) relativement auxquelles l’organisme a fait le choix prévu au paragraphe 177(1.1),
b.1) le total des montants représentant chacun un montant non visé à l’alinéa b) que l’organisme a perçu d’une personne au cours de la période donnée au titre de la taxe dans des circonstances où le montant n’était pas payable par la personne, indépendamment du fait que la personne ait payé le montant par erreur ou autrement,
c) le total des montants représentant chacun un montant relatif à des fournitures d’immeubles ou d’immobilisations effectuées par vente par l’organisme, ou à son profit, qui est à ajouter en application des paragraphes 231(3) ou 232(3) dans le calcul de la taxe nette pour la période donnée,
d) le montant à ajouter, en application du paragraphe 238.1(4), dans le calcul de la taxe nette pour la période donnée;
- B
- le total des montants suivants :
a) les crédits de taxe sur les intrants de l’organisme pour la période donnée et les périodes antérieures relativement aux biens suivants, qu’il a demandés dans la déclaration produite en application de la présente section pour la période donnée :
(i) les immeubles qu’il a acquis par achat,
(ii) les biens meubles qu’il a acquis, importés ou transférés dans une province participante pour utilisation comme immobilisation,
(iii) les améliorations apportées à ses immeubles ou immobilisations,
(iv) les biens meubles corporels (sauf les biens visés aux sous-alinéas (ii) ou (iii)) qu’il a acquis, importés, ou transférés dans une province participante pour fourniture par vente et qui sont :
(A) soit fournis par une personne agissant à titre de mandataire de l’organisme dans les circonstances visées au paragraphe 177(1.1),
(B) soit réputés par le paragraphe 177(1.2) avoir été fournis par un encanteur agissant à titre de mandataire de l’organisme,
(v) les biens meubles corporels (sauf les biens visés aux sous-alinéas (ii) ou (iii)) qui sont réputés, par l’alinéa 180e), avoir été acquis par l’organisme et, par les paragraphes 177(1) ou (1.2), avoir été fournis par lui,
b) 60 % du total des montants relatifs à des fournitures déterminées qui peuvent être déduits en application du paragraphe 232(3) au titre de redressements, de remboursements ou de crédits effectués par l’organisme en vertu du paragraphe 232(2), ou qui peuvent être déduits en application des paragraphes 234(2) ou (3), dans le calcul de la taxe nette pour la période donnée et qui sont indiqués dans la déclaration produite en application de la présente section pour cette période,
b.1) 60 % du total des montants qui peuvent être déduits par l’organisme de bienfaisance en application des alinéas 232.01(5)a) ou 232.02(4)a), dans le calcul de la taxe nette pour la période donnée et qui sont indiqués dans la déclaration produite en application de la présente section pour cette période,
b.2) le total des montants qui, dans le calcul de la taxe nette pour la période donnée, peuvent être déduits en application du paragraphe 232(3) au titre de redressements, de remboursements ou de crédits effectués par l’organisme en vertu du paragraphe 232(1) relativement à des fournitures déterminées et qui sont indiqués dans la déclaration produite en application de la présente section pour cette période,
c) le total des montants relatifs à des fournitures d’immeubles ou d’immobilisations que l’organisme a effectuées par vente, que celui-ci peut déduire en application des paragraphes 231(1) ou 232(3) ou de l’article 234 dans le calcul de la taxe nette pour la période donnée et qui sont indiqués dans la déclaration produite en application de la présente section pour cette période;
d) le total des montants représentant chacun un crédit de taxe sur les intrants (sauf celui visé à l’alinéa a)) de l’organisme pour une période de déclaration antérieure relativement à laquelle le présent paragraphe ne s’est pas appliqué aux fins du calcul de la taxe nette de l’organisme, que celui-ci pouvait inclure dans le calcul de sa taxe nette pour la période antérieure et qui est demandé dans la déclaration produite aux termes de la présente section pour la période donnée.
Note marginale :Restriction — élément A
(3) Un montant n’est pas inclus dans le calcul du total visé à l’élément A de la formule figurant au paragraphe (2) pour une période de déclaration d’un organisme de bienfaisance dans la mesure où il a été inclus dans ce total pour une période de déclaration antérieure de l’organisme.
Note marginale :Restriction — élément B
(4) Un montant n’est pas à inclure dans le total visé à l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) pour la période de déclaration donnée d’un organisme de bienfaisance dans la mesure où il a été demandé ou inclus à titre de crédit de taxe sur les intrants ou de déduction dans le calcul de la taxe nette pour une période de déclaration antérieure de l’organisme. Le présent paragraphe ne s’applique pas si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’organisme n’avait pas le droit de déduire le montant dans le calcul de la taxe nette pour la période antérieure du seul fait qu’il ne remplissait pas les conditions du paragraphe 169(4) relativement au montant avant de produire la déclaration visant cette période;
b) si l’organisme demande le montant dans une déclaration pour la période donnée et que le ministre ne l’ait pas refusé à titre de crédit de taxe sur les intrants lors de l’établissement d’une cotisation visant la taxe nette de l’organisme pour la période antérieure :
(i) l’organisme déclare au ministre par écrit, au plus tard au moment de la production de la déclaration visant la période donnée, qu’il a commis une erreur en demandant le montant dans le calcul de sa taxe nette pour la période antérieure,
(ii) s’il ne déclare pas l’erreur au ministre au moins trois mois avant l’échéance du délai fixé au paragraphe 298(1) pour l’établissement d’une cotisation visant sa taxe nette pour la période antérieure, l’organisme paie le montant au receveur général, ainsi que les intérêts applicables, au plus tard au moment de la production de la déclaration visant la période donnée.
Note marginale :Autre restriction
(4.1) Un montant n’est pas à inclure dans le total visé à l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) pour la période de déclaration d’un organisme de bienfaisance dans la mesure où, avant la fin de la période, le montant, selon le cas :
a) est inclus dans un redressement, un remboursement ou un crédit pour lequel l’organisme a reçu une note de crédit visée au paragraphe 232(3) ou remis une note de débit visée à ce paragraphe;
b) a été autrement remboursé ou remis à l’organisme, ou autrement recouvré par lui, sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.
Note marginale :Application
(5) Sauf disposition contraire prévue au présent article, les articles 231 à 236 ne s’appliquent pas au calcul de la taxe nette d’un organisme de bienfaisance déterminé en conformité avec le paragraphe (2).
Note marginale :Choix
(6) Lorsqu’un organisme de bienfaisance qui effectue des fournitures à l’étranger, ou des fournitures détaxées, dans le cours normal d’une entreprise ou dont la totalité, ou presque, des fournitures sont des fournitures taxables choisit de ne pas déterminer sa taxe nette en conformité avec le paragraphe (2), ce paragraphe ne s’applique pas aux périodes de déclaration de l’organisme pendant lesquelles le choix est en vigueur.
Note marginale :Forme et contenu du choix
(7) Le choix doit remplir les conditions suivantes :
a) il est produit en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre et contient les renseignements requis par celui-ci;
b) il fait état de la date de son entrée en vigueur, à savoir le premier jour d’une période de déclaration de l’organisme;
c) il demeure en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de sa révocation;
d) il est produit dans le délai suivant :
(i) si la première période de déclaration de l’organisme au cours de laquelle le choix est en vigueur correspond à un exercice de l’organisme, au plus tard le premier jour du deuxième trimestre d’exercice de cet exercice ou à la date ultérieure fixée par le ministre sur demande de l’organisme,
(ii) dans les autres cas, au plus tard le jour où l’organisme est tenu de produire une déclaration aux termes de la présente section pour sa première période de déclaration au cours de laquelle le choix est en vigueur ou à la date ultérieure fixée par le ministre à la demande de l’organisme.
Note marginale :Révocation
(8) Le choix d’un organisme de bienfaisance peut être révoqué dès le premier jour d’une période de déclaration de l’organisme, à condition que ce jour tombe au moins un an après l’entrée en vigueur du choix et qu’un avis de révocation, contenant les renseignements requis par le ministre, soit produit en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci au plus tard le jour où la déclaration visant la dernière période de déclaration de l’organisme au cours de laquelle le choix est en vigueur est à produire aux termes de la présente section.
Note marginale :Restriction touchant les crédits de taxe sur les intrants
(9) L’organisme de bienfaisance qui fait le choix ne peut demander le montant suivant, s’il n’est pas demandé dans une déclaration visant une période de déclaration se terminant avant le jour de l’entrée en vigueur du choix, dans une déclaration qui vise une période de déclaration se terminant après ce jour, sauf dans la mesure où il avait le droit d’inclure le montant dans le total déterminé selon l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) pour une période de déclaration se terminant avant ce jour :
a) son crédit de taxe sur les intrants pour une période de déclaration se terminant avant le jour donné;
b) un montant, pour une période de déclaration se terminant avant le jour donné, relatif à une fourniture déterminée, qu’il peut déduire en application des paragraphes 232(3) ou 234(2) dans le calcul de sa taxe nette.
Note marginale :Calcul simplifié du crédit de taxe sur les intrants
(10) Le crédit de taxe sur les intrants que peut demander dans une déclaration pour une de ses périodes de déclaration l’organisme de bienfaisance qui est une personne visée par règlement pour l’application du paragraphe 259(12) au cours de cette période peut être déterminé selon la partie V.1 du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH) comme si l’organisme avait fait, en vertu de l’article 227, un choix valide qui demeure en vigueur tant qu’il est une personne ainsi visée.
Note marginale :Exception
(11) Le présent article ne s’applique pas à l’organisme de bienfaisance qui est désigné aux termes de l’article 178.7.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1997, ch. 10, art. 45 et 207
- 2000, ch. 30, art. 53
- 2006, ch. 4, art. 138
- 2007, ch. 18, art. 26 et 63
- 2013, ch. 34, art. 416
- 2014, ch. 20, art. 45
- 2017, ch. 33, art. 130
- Date de modification :