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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE IIITaxes d’accise sur les cosmétiques, bijoux, postes de réception de t.s.f., etc. (suite)

 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 19]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1994, ch. 29, art. 5
  • 1997, ch. 26, art. 59
  • 2000, ch. 30, art. 3
  • 2001, ch. 16, art. 19

 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 20]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 26, art. 60
  • 2001, ch. 16, art. 20

 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 368]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1993, ch. 25, art. 56
  • 2001, ch. 16, art. 21
  • 2002, ch. 22, art. 368

 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 417]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1994, ch. 29, art. 6
  • 1997, ch. 26, art. 61
  • 2000, ch. 30, art. 4
  • 2001, ch. 16, art. 22
  • 2002, ch. 22, art. 417

  • 23.32 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 417]

    • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
    • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
    • 1994, ch. 29, art. 6
    • 1997, ch. 26, art. 62
    • 2000, ch. 30, art. 5
    • 2001, ch. 16, art. 23
    • 2002, ch. 22, art. 417

 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 24]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1994, ch. 29, art. 6
  • 1995, ch. 36, art. 2
  • 1997, ch. 26, art. 63
  • 2001, ch. 16, art. 24

  • 23.34 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 24]

    • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
    • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
    • 1994, ch. 29, art. 6
    • 1995, ch. 36, art. 3
    • 1997, ch. 26, art. 64
    • 2000, ch. 30, art. 6 et 140
    • 2001, ch. 16, art. 24
  • 23.341 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 24]

    • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
    • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
    • 1995, ch. 36, art. 4
    • 1997, ch. 26, art. 65
    • 1998, ch. 21, art. 80
    • 2000, ch. 30, art. 7
    • 2001, ch. 16, art. 24

 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 417]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1994, ch. 29, art. 6
  • 2000, ch. 30, art. 8
  • 2001, ch. 16, art. 25
  • 2002, ch. 22, art. 417

 [Abrogé, 2001, ch. 16, art. 26]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1994, ch. 29, art. 6
  • 1997, ch. 26, art. 66
  • 2000, ch. 30, art. 140
  • 2001, ch. 16, art. 26

 [Abrogé, 2007, ch. 35, art. 8]

 [Abrogé, 2007, ch. 35, art. 8]

Note marginale :Garantie quant à la production de relevés fidèles

 Pour l’application de la présente partie, le ministre peut obliger tout fabricant ou producteur à fournir une garantie qu’il produira les relevés fidèles de ses ventes requis par l’article 78 ou par des règlements pris sous son régime et payera toute taxe imposée sur ces ventes par la présente loi. La garantie est de 1 000 $ à 250 000 $, et est donnée par cautionnement d’une compagnie de garantie autorisée à faire des opérations au Canada et acceptable par le gouvernement du Canada, ou au moyen d’un dépôt d’obligations du gouvernement du Canada.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 24
  • 2002, ch. 22, art. 369

PARTIE IV[Abrogée, 2002, ch. 22, art. 370]

 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 370]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 25
  • 2002, ch. 22, art. 370

 [Abrogé, 1990, ch. 45, art. 6]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 26
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 188
  • 1990, ch. 45, art. 6

 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 370]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 27
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 11
  • ch. 42 (2e suppl.), art. 3
  • 1990, ch. 45, art. 7
  • 2002, ch. 22, art. 370]

 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 370]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 28
  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 189
  • 2002, ch. 22, art. 370

 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 370]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1993, ch. 25, art. 57
  • 2002, ch. 22, art. 370

PARTIE V[Abrogée, 2002, ch. 22, art. 370]

 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 370]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 29
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 13, ch. 7 (2e suppl.), art. 12
  • 1991, ch. 42, art. 1
  • 2002, ch. 22, art. 370

 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 370]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 30
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 12
  • 1991, ch. 42, art. 1
  • 2002, ch. 22, art. 370

 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 370]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 31
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 12
  • 1991, ch. 42, art. 1
  • 2002, ch. 22, art. 370

 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 370]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 32
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 12
  • 1991, ch. 42, art. 1
  • 2002, ch. 22, art. 370

 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 370]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 33
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 12
  • 1991, ch. 42, art. 1
  • 2002, ch. 22, art. 370

 [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 370]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 34
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 12
  • 1991, ch. 42, art. 1
  • 2000, ch. 30, art. 9(F)
  • 2002, ch. 22, art. 370

PARTIE V.1[Abrogée, 2000, ch. 30, art. 10]

PARTIE VITaxe de consommation ou de vente

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

fabricant titulaire de licence

fabricant titulaire de licence Tout manufacturier fabricant ou producteur titulaire d’une licence en vertu de la présente partie. (licensed manufacturer)

marchand en gros titulaire de licence

marchand en gros titulaire de licence Tout marchand en gros, intermédiaire ou autre négociant titulaire d’une licence en vertu de la présente partie. (licensed wholesaler)

marchandises partiellement fabriquées

marchandises partiellement fabriquées

  • a) Les marchandises qui doivent être incorporées dans un objet assujetti à la taxe de consommation ou de vente ou doivent en former un élément ou un composant, si la taxe sur cet article n’a pas encore été prélevée conformément à l’article 50;

  • b) les marchandises qui doivent être préparées en les assemblant, fusionnant, mélangeant, coupant sur mesure, diluant, embouteillant, emballant, remballant, enduisant ou finissant, pour être vendues à titre de marchandises assujetties à la taxe de consommation ou de vente, à l’exclusion des marchandises qui sont préparées de cette façon dans un magasin de détail pour y être vendues exclusivement et directement aux consommateurs.

Le ministre est le seul à décider si des marchandises sont ou non des marchandises partiellement fabriquées. (partly manufactured goods)

prix de vente

prix de vente Relativement à l’établissement de la taxe de consommation ou de vente, s’entend :

  • a) sauf dans le cas des vins, de l’ensemble des montants suivants :

    • (i) le montant exigé comme prix avant qu’un montant payable à l’égard de toute autre taxe prévue par la présente loi y soit ajouté,

    • (ii) tout montant que l’acheteur est tenu de payer au vendeur en raison ou à l’égard de la vente en plus de la somme exigée comme prix — qu’elle soit payable au même moment ou en quelque autre temps — , y compris, notamment, tout montant prélevé pour la publicité, le financement, le service, la garantie, la commission ou à quelque autre titre, ou destiné à y pourvoir,

    • (iii) le montant des droits d’accise exigible aux termes de la Loi sur l’accise, que les marchandises soient vendues en entrepôt ou non,

    et, dans le cas de marchandises importées, le prix de vente est réputé être leur valeur à l’acquitté;

  • b) dans le cas des vins, l’ensemble des montants suivants :

    • (i) le montant exigé comme prix, y compris le montant de la taxe d’accise payable conformément à l’article 27,

    • (ii) tout montant que l’acheteur est tenu de payer au vendeur en raison ou à l’égard de la vente en plus de la somme exigée comme prix — qu’elle soit payable au même moment ou en quelque autre temps — , y compris, notamment, tout montant prélevé pour la publicité, le financement, le service, la garantie, la commission ou à quelque autre titre, ou destiné à y pourvoir,

    • (iii) le montant des droits d’accise exigible aux termes de la Loi sur l’accise, que les marchandises soient vendues en entrepôt ou non,

    et, dans le cas de vins importés, le prix de vente est réputé être l’ensemble de leur valeur à l’acquitté et du montant de la taxe d’accise payable conformément à l’article 27. (sale price)

producteur ou fabricant

producteur ou fabricant Y est assimilé tout imprimeur, éditeur, lithographe, graveur ou artiste commercial, sauf, pour l’application de la présente partie et des annexes, un restaurateur, traiteur ou autre personne qui s’adonne à la préparation de nourriture ou de boissons dans un restaurant, une cuisine centralisée ou un établissement semblable, que cette nourriture ou ces boissons soient consommées sur place ou non. (producer or manufacturer)

valeur à l’acquitté

valeur à l’acquitté La valeur de l’article telle qu’elle serait déterminée aux fins du calcul d’un droit ad valorem sur l’importation de cet article au Canada en vertu de la législation relative aux douanes et du Tarif des douanes, que cet article soit, de fait, sujet ou non à un droit ad valorem ou autre, plus le montant des droits de douane, le cas échéant, exigible sur cet article. (duty paid value)

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 42
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 16, ch. 7 (2e suppl.), art. 13

Note marginale :Personne réputée fabricant ou producteur

 Lorsqu’une personne a, au Canada, selon le cas :

  • a) placé un mécanisme d’horloge ou de montre dans un boîtier d’horloge ou de montre;

  • b) placé un mécanisme d’horloge ou de montre dans un boîtier d’horloge ou de montre et y a ajouté une courroie, un bracelet, une broche ou autre accessoire;

  • c) serti ou monté un ou plusieurs diamants ou autres pierres précieuses ou fines, véritables ou imitées, en une bague, une broche ou autre article de bijouterie,

elle est réputée, pour l’application de la présente partie, avoir fabriqué ou produit la montre, l’horloge, la bague, la broche ou autre article de bijouterie au Canada.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • S.R., ch. E-13, art. 26

Note marginale :Fabricant de boissons dans un point de vente au détail réputé ne pas en être le fabricant

 La personne qui fabrique ou produit des boissons gazeuses ou des boissons à saveur de fruits non gazeuses, autres que des boissons alcooliques, ayant moins de vingt-cinq pour cent par volume de contenu de fruits naturels, dans un point de vente au détail, pour les y vendre exclusivement et directement aux consommateurs pour consommation immédiate, est, pour l’application de la présente partie, réputée ne pas en être, relativement à cette boisson ainsi fabriquée ou produite par elle, le fabricant ou producteur.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 14
 

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