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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)

SECTION IDéfinitions et interprétation (suite)

Contrepartie (suite)

Note marginale :Pénalité applicable au matériel roulant, droit de stationnement et surestaries

 Pour l’application de la présente partie, est réputé ne pas être la contrepartie d’une fourniture le montant payé :

  • a) à titre de surestaries ou de droit de stationnement;

  • b) par une compagnie de chemin de fer à une autre au titre d’une pénalité pour défaut de remettre du matériel roulant dans le délai imparti.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1993, ch. 27, art. 29

Note marginale :Contrepartie pour parties d’un voyage organisé

  •  (1) Pour le calcul de la taxe payable relativement aux parties d’un voyage organisé, la contrepartie de la fourniture de la partie taxable au provincial du voyage ou de sa partie non taxable au provincial, selon le cas, (appelée « partie déterminée » au présent paragraphe) est réputée égale au montant suivant :

    • a) si la fourniture est effectuée par le premier fournisseur du voyage, le résultat du calcul suivant :

      A × B

      où :

      A
      représente le pourcentage taxable relativement à la partie déterminée au moment de la fourniture,
      B
      la contrepartie totale de l’ensemble du voyage;
    • b) si la fourniture est effectuée par une autre personne, le résultat du calcul suivant :

      A × B

      où :

      A
      représente le pourcentage exprimé par le rapport entre la contrepartie de la fourniture, au profit de la personne, de la partie déterminée et la contrepartie totale payée ou payable par la personne pour l’ensemble du voyage,
      B
      la contrepartie totale payée ou payable à la personne pour l’ensemble du voyage.
  • Note marginale :Parties taxable et non taxable

    (2) Pour le calcul de la taxe payable relativement à un voyage organisé et pour l’application de la partie VI de l’annexe VI, l’élément de la partie taxable du voyage qui n’est pas compris dans ses parties taxables au provincial et l’élément du voyage qui n’est pas compris dans sa partie taxable sont réputés chacun être l’objet de fournitures distinctes et ne pas être accessoire à l’autre.

  • Note marginale :Partie taxable au provincial

    (2.1) Pour le calcul de la taxe payable relativement à un voyage organisé et pour l’application de la partie VI de l’annexe VI, l’élément de la partie taxable du voyage qui représente sa partie taxable au provincial quant à une province participante est réputé être l’objet d’une fourniture effectuée dans la province. Cet élément et les autres éléments du voyage — qui sont réputés fournis à l’extérieur de la province — sont réputés chacun être l’objet de fournitures distinctes et ne pas être accessoire à aucun autre.

  • Note marginale :Transition

    (2.2) Lorsque la partie taxable au provincial d’un voyage organisé quant à une province participante est fournie par un fournisseur qui a acquis le voyage d’une autre personne sans être tenu de payer la taxe applicable prévue au paragraphe 165(2), le fournisseur est réputé être le premier fournisseur du voyage pour ce qui est du calcul du pourcentage de référence, du pourcentage taxable et du pourcentage taxable initial, relativement à la partie taxable au provincial du voyage et à sa partie non taxable au provincial.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à la partie VI de l’annexe VI.

    fraction de référence

    fraction de référence[Abrogée, 1997, ch. 10, art. 159]

    partie non taxable au provincial

    partie non taxable au provincial Les biens et les services compris dans la partie taxable d’un voyage organisé qui ne sont pas compris dans ses parties taxables au provincial. (non-provincially taxable portion)

    partie taxable

    partie taxable Biens et services compris dans un voyage organisé et au titre desquels la taxe prévue à la section II serait payable s’ils étaient fournis autrement que dans le cadre d’un tel voyage. (taxable portion)

    partie taxable au provincial

    partie taxable au provincial Quant à une province participante, les biens et les services compris dans un voyage organisé et dont la fourniture, si elle était effectuée hors du cadre du voyage, constituerait une fourniture effectuée dans la province participante relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(2) serait payable. (provincially taxable portion)

    pourcentage de référence

    pourcentage de référence À un moment donné, quant à la partie taxable au provincial d’un voyage organisé ou à sa partie non taxable au provincial, selon le cas, (appelée « partie déterminée » dans la présente définition), le résultat du calcul suivant :

    A/B

    où :

    A
    représente la partie du montant (appelé « prix de référence » dans la présente définition) que le premier fournisseur du voyage exigerait pour la fourniture à ce moment qu’il est alors raisonnable d’imputer à la partie déterminée;
    B
    le prix de référence. (base percentage)
    pourcentage taxable

    pourcentage taxable À un moment donné, quant à la partie taxable au provincial d’un voyage organisé ou à sa partie non taxable au provincial, selon le cas, (appelée « partie déterminée » dans la présente définition), l’un des pourcentages suivants :

    • a) si l’écart entre le pourcentage de référence à ce moment quant à la partie déterminée et le pourcentage taxable initial quant à cette partie ou le pourcentage de référence à un moment antérieur quant à cette partie est de plus de 10 points, le pourcentage de référence au moment donné quant à cette partie;

    • b) sinon, le pourcentage taxable initial quant à la partie déterminée. (taxable percentage)

    pourcentage taxable initial

    pourcentage taxable initial Quant à la partie taxable au provincial d’un voyage organisé ou à sa partie non taxable au provincial, selon le cas, (appelée « partie déterminée » dans la présente définition), le résultat du calcul suivant effectué au moment où le premier fournisseur du voyage détermine, pour la première fois, le montant (appelé « prix initial » dans la présente définition) à exiger pour la fourniture :

    A/B

    où :

    A
    représente la partie du prix initial qu’il est raisonnable d’imputer à ce moment à la partie déterminée;
    B
    le prix initial. (initial taxable percentage)
    premier fournisseur

    premier fournisseur Personne qui la première fournit un voyage organisé au Canada. (first supplier)

    voyage organisé

    voyage organisé Ensemble de services, ou de biens et de services, qui comprend le service de transport, le logement, le droit d’utiliser un terrain de camping ou les services d’un guide ou d’un interprète, si les biens et les services sont fournis en bloc pour un prix forfaitaire. (tour package)

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1997, ch. 10, art. 159

Note marginale :Don — valeur de la contrepartie

 Pour l’application de la présente partie, si un organisme de bienfaisance ou une institution publique effectue la fourniture taxable d’un bien ou d’un service au profit d’une autre personne, si la valeur du bien ou du service est incluse dans le calcul du montant de l’avantage au titre d’un don fait par l’autre personne en faveur de l’organisme de bienfaisance ou de l’institution publique en vertu du paragraphe 248(32) de la Loi de l’impôt sur le revenu et si un reçu visé aux paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2) de cette loi peut être délivré, ou pourrait l’être si l’autre personne était un particulier, relativement à une partie de la contrepartie de la fourniture, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée égale à la juste valeur marchande du bien ou du service au moment où la fourniture est effectuée.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 30
  • 1997, ch. 10, art. 16
  • 2016, ch. 7, art. 64

Note marginale :Définition de aliments pour animaux

  •  (1) Pour l’application du présent article, sont des aliments pour animaux :

    • a) les graines, les semences ou le fourrage, décrits à l’article 2 de la partie IV de l’annexe VI, qui servent à nourrir le bétail habituellement destiné à la consommation humaine ou élevé ou gardé pour produire des aliments pour la consommation humaine ou de la laine;

    • b) les aliments qui constituent un aliment complet, un complément, un macro-prémélange, un micro-prémélange ou un aliment minéral, sauf un complément d’oligo-éléments et de sel, et dont la fourniture en vrac en quantité d’au moins 20 kg est une fourniture détaxée figurant à la partie IV de l’annexe VI;

    • c) les sous-produits de l’industrie alimentaire et les produits d’origine végétale ou animale dont la fourniture en vrac en quantité d’au moins 20 kg est une fourniture détaxée figurant à la partie IV de l’annexe VI.

  • Note marginale :Fournitures dans un parc d’engraissement

    (2) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une personne effectue, dans le cadre de l’exploitation d’un parc d’engraissement qui constitue une entreprise agricole au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, une fourniture de service dont la contrepartie (appelée « prix total » au présent paragraphe) comprend un montant distinct qui, selon la facture ou la convention écrite concernant la fourniture, est attribuable à des aliments pour animaux, les présomptions suivantes s’appliquent :

    • a) les aliments sont réputés faire l’objet d’une fourniture qui est distincte de la fourniture du service et qui n’est accessoire à aucune remise de biens ou de prestation de services;

    • b) la proportion, n’excédant pas 90 %, du prix total qui est attribuable aux aliments et qui est incluse dans le montant distinct est réputée représenter la contrepartie de la fourniture des aliments;

    • c) la différence entre le prix total et la contrepartie de la fourniture des aliments est réputée représenter la contrepartie de la fourniture du service.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1993, ch. 27, art. 30
  • 1994, ch. 9, art. 7

Note marginale :Paiements par un syndicat ou une association

 Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un particulier membre d’un syndicat ou d’une association visé à l’alinéa 189a) participe à ce titre à des activités du syndicat ou de l’association et ne peut, par conséquent, s’acquitter envers son employeur, pendant la durée de sa participation, des tâches prévues par son contrat d’emploi, est réputé ne pas être la contrepartie d’une fourniture le montant que le syndicat ou l’association verse à l’employeur en compensation soit des dépenses engagées par ce dernier par suite de la participation du particulier à ces activités, soit de la rémunération ou des avantages versés par l’employeur au particulier pour la période où il participe à ces activités.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1993, ch. 27, art. 30

SECTION IITaxe sur les produits et services

SOUS-SECTION AAssujettissement

Note marginale :Taux de la taxe sur les produits et services

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l’acquéreur d’une fourniture taxable effectuée au Canada est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe calculée au taux de 5 % sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.

  • Note marginale :Taux de la taxe dans les provinces participantes

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l’acquéreur d’une fourniture taxable effectuée dans une province participante est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada, outre la taxe imposée par le paragraphe (1), une taxe calculée au taux de taxe applicable à la province sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.

  • Note marginale :Fourniture détaxée

    (3) Le taux de la taxe relative à une fourniture détaxée est nul.

  • Note marginale :Application dans les zones extracôtières

    (4) Le paragraphe (2) ne s’applique à la fourniture d’un bien ou d’un service effectuée dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de Terre-Neuve que si le fournisseur l’effectue dans le cadre d’une activité extracôtière ou si l’acquéreur acquiert le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une telle activité.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 31
  • 1997, ch. 10, art. 17 et 160
  • 2006, ch. 4, art. 3
  • 2007, ch. 18, art. 7, ch. 35, art. 184

Note marginale :Téléphones payants

  •  (1) La taxe payable relativement à la fourniture d’un service de télécommunication dont la contrepartie est payée au moyen de pièces de monnaie insérées dans un téléphone est égal au montant suivant :

    • a) si le montant inséré dans l’appareil est égal ou inférieur à 0,25 $, zéro;

    • b) dans les autres cas, le total des montants calculés en application des paragraphes 165(1) et (2); toutefois, lorsque ce total est égal à la somme d’un multiple de 0,05 $ et d’une fraction de 0,05 $, les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente partie :

      • (i) il n’est pas tenu compte des fractions inférieures à 0,025 $,

      • (ii) les fractions égales ou supérieures à 0,025 $ sont réputées égales à 0,05 $.

  • Note marginale :Appareils automatiques

    (2) La taxe payable relativement à la fourniture d’un bien meuble corporel distribué, ou d’un service rendu, au moyen d’un appareil automatique à fonctionnement mécanique qui est conçu pour n’accepter, comme contrepartie totale de la fourniture, qu’une seule pièce de monnaie de 0,25 $ ou moins est nulle.

  • Note marginale :Fourniture du droit d’utiliser un appareil

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), la fourniture du droit d’utiliser l’appareil visé à ce paragraphe est réputée être la fourniture d’un service rendu au moyen de cet appareil.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 10, art. 160
  • 2007, ch. 18, art. 8

Note marginale :Calcul de la taxe sur plusieurs fournitures

  •  (1) Lorsque plusieurs fournitures taxables font l’objet d’une même facture ou convention ou d’un même reçu et que la taxe prévue à l’article 165 est imposée au même taux relativement à chacune d’elles, la taxe payable relativement aux fournitures, calculée sur leur contrepartie qui est indiquée sur la facture ou le reçu ou dans la convention, peut être calculée sur le total de cette contrepartie.

  • Note marginale :Arrondissement

    (2) Lorsque la taxe payable en vertu de la présente section relativement à une ou plusieurs fournitures faisant l’objet d’une même facture ou convention ou d’un même reçu comprend une fraction de cent, les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente partie :

    • a) il n’est pas tenu compte des fractions inférieures à un demi-cent;

    • b) les fractions égales ou supérieures à un demi-cent sont réputées égales à un cent.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1997, ch. 10, art. 160
 

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