Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
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PARTIE VIIIDispositions transitoires (suite)
Remboursement pour habitations neuves (suite)
Note marginale :Application de la règle anti-évitement
121.1 L’article 274 s’applique à la présente partie avec les adaptations nécessaires. À cette fin, la mention à cet article de cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire vaut aussi mention de détermination ou de nouvelle détermination.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 8
PARTIE IXTaxe sur les produits et services
Note marginale :Sa Majesté
122 La présente partie lie :
a) Sa Majesté du chef du Canada;
b) Sa Majesté du chef d’une province en ce qui concerne une obligation à titre de fournisseur de percevoir et de verser la taxe relative aux fournitures taxables qu’elle effectue.
c) [Abrogé, 1993, ch. 27, art. 9]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 9
SECTION IDéfinitions et interprétation
Note marginale :Définitions
123 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’article 121, à la présente partie et aux annexes V à X.
- accord d’harmonisation de la taxe de vente
accord d’harmonisation de la taxe de vente S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces. (sales tax harmonization agreement)
- accord international désigné
accord international désigné
a) La Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue à Strasbourg le 25 janvier 1988 et modifiée par tout protocole ou autre instrument international, tel que ratifié par le Canada;
b) tout accord général d’échange de renseignements fiscaux qui a été conclu par le Canada, et qui est en vigueur, à l’égard d’un autre pays ou territoire. (listed international agreement)
- acquéreur
acquéreur
a) Personne qui est tenue, aux termes d’une convention portant sur une fourniture, de payer la contrepartie de la fourniture;
b) personne qui est tenue, autrement qu’aux termes d’une convention portant sur une fourniture, de payer la contrepartie de la fourniture;
c) si nulle contrepartie n’est payable pour une fourniture :
(i) personne à qui un bien, fourni par vente, est livré ou à la disposition de qui le bien est mis,
(ii) personne à qui la possession ou l’utilisation d’un bien, fourni autrement que par vente, est transférée ou à la disposition de qui le bien est mis,
(iii) personne à qui un service est rendu.
Par ailleurs, la mention d’une personne au profit de laquelle une fourniture est effectuée vaut mention de l’acquéreur de la fourniture. (recipient)
- activité commerciale
activité commerciale Constituent des activités commerciales exercées par une personne :
a) l’exploitation d’une entreprise (à l’exception d’une entreprise exploitée sans attente raisonnable de profit par un particulier, une fiducie personnelle ou une société de personnes dont l’ensemble des associés sont des particuliers), sauf dans la mesure où l’entreprise comporte la réalisation par la personne de fournitures exonérées;
b) les projets à risque et les affaires de caractère commercial (à l’exception de quelque projet ou affaire qu’entreprend, sans attente raisonnable de profit, un particulier, une fiducie personnelle ou une société de personnes dont l’ensemble des associés sont des particuliers), sauf dans la mesure où le projet ou l’affaire comporte la réalisation par la personne de fournitures exonérées;
c) la réalisation d’une fourniture, sauf une fourniture exonérée, d’un immeuble de la personne, y compris les actes qu’elle accomplit dans le cadre ou à l’occasion de la fourniture. (commercial activity)
- activité extracôtière
activité extracôtière
a) En ce qui concerne une activité exercée dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, activité relativement à laquelle une taxe serait imposée en vertu de l’article 212 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers si la présente partie était visée par la définition de lois sur la taxe à la consommation à l’article 211 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers;
b) en ce qui concerne une activité exercée dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, activité relativement à laquelle une taxe serait imposée en vertu de l’article 207 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador si la présente partie était visée par la définition de lois sur la taxe à la consommation à l’article 206 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador. (offshore activity)
- administrateur de RPAC
administrateur de RPAC S’entend au sens du terme administrateur au paragraphe 147.5(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (PRPP administrator)
- administration hospitalière
administration hospitalière Institution qui administre un hôpital public et qui est désignée par le ministre comme administration hospitalière pour l’application de la présente partie. (hospital authority)
- administration scolaire
administration scolaire Institution qui administre une école primaire ou secondaire dont le programme d’études est conforme aux normes en matière d’enseignement établies par le gouvernement de la province où l’école est administrée. (school authority)
- Agence
Agence[Abrogée, 2017, ch. 33, art. 106]
- améliorations
améliorations Biens ou services fournis à une personne, ou produits importés par celle-ci, en vue d’améliorer un de ses biens, dans la mesure où la contrepartie payée ou payable par elle pour les biens ou les services, ou la valeur des produits, est incluse dans le calcul du coût du bien pour elle ou, s’il s’agit d’une immobilisation, du prix de base rajusté du bien pour elle, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou serait ainsi incluse si elle était un contribuable aux termes de cette loi. (improvement)
- année d’imposition
année d’imposition
a) Dans le cas d’un contribuable au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’exclusion d’une personne non constituée en société qui, par l’effet du paragraphe 149(1) de cette loi, est exonérée de l’impôt prévu à la partie I de cette loi sur tout ou partie de son revenu imposable, son année d’imposition pour l’application de cette loi;
b) dans le cas d’une société de personnes visée au sous-alinéa 249.1(1)b)(ii) de cette loi, l’exercice de son entreprise, déterminé selon le paragraphe 249.1(1) de cette loi;
c) dans les autres cas, la période qui représenterait l’année d’imposition d’une personne pour l’application de cette loi si elle était une personne morale autre qu’une société professionnelle, au sens du paragraphe 248(1) de cette loi. (taxation year)
- argent
argent Y sont assimilés la monnaie, les chèques, les billets à ordre, les lettres de crédit, les traites, les chèques de voyage, les lettres de change, les bons de poste, les mandats-poste, les versements postaux et tout autre effet, canadien ou étranger, de même nature. La présente définition exclut la monnaie dont la juste valeur marchande dépasse la valeur nominale dans le pays d’origine et celle fournie ou détenue pour sa valeur numismatique. (money)
- assureur
assureur Personne titulaire d’un permis ou autrement autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’assurance au Canada, ou par la législation d’une autre administration à exploiter une telle entreprise dans cette administration. (insurer)
- banque
banque Banque et banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (bank)
- bien
bien À l’exclusion d’argent, tous biens — meubles et immeubles — tant corporels qu’incorporels, y compris un droit quelconque, une action ou une part. (property)
- bien meuble
bien meuble Tout bien qui n’est pas immeuble. (personal property)
- bien meuble corporel désigné
bien meuble corporel désigné L’un des biens suivants ou droit sur un tel bien :
a) estampes, gravures, dessins, tableaux, sculptures ou autres oeuvres d’art de même nature;
b) bijoux;
c) in-folio rares, manuscrits rares ou livres rares;
d) timbres;
e) pièces de monnaie;
f) biens meubles visés par règlement. (specified tangible personal property)
- bien meuble corporel d’occasion
bien meuble corporel d’occasion Bien meuble corporel qui a été utilisé au Canada. (used tangible personal property)
- bien municipal désigné
bien municipal désigné Bien à l’égard duquel les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit du bien d’une personne qui, à un moment donné, est désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259;
b) la personne avait l’intention, à ce moment, de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien dans le cadre d’activités précisées dans la désignation et autrement qu’exclusivement dans le cadre d’activités qui ne sont pas des activités ainsi précisées;
c) un montant inclus dans le total de la taxe applicable au bien ou au service, aux termes de l’alinéa a) de la définition de taxe exigée non admise au crédit au paragraphe 259(1), représente, relativement au bien ou à des améliorations afférentes, l’un des montants suivants :
(i) la taxe relative à une fourniture effectuée au profit de la personne à ce moment, ou à des améliorations visant le bien, à son transfert dans une province participante ou à son importation, effectués par la personne à ce moment,
(ii) un montant réputé avoir été payé ou perçu à ce moment par la personne,
(iii) un montant à ajouter en application du paragraphe 129(7) dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu’une de ses succursales ou divisions est devenue une division de petit fournisseur à ce moment,
(iv) un montant à ajouter en application de l’alinéa 171(4)b) dans le calcul de la taxe nette de la personne du fait qu’elle a cessé d’être un inscrit à ce moment. (designated municipal property)
- cadre
cadre Personne qui occupe une charge. (officer)
- caisse de crédit
caisse de crédit S’entend au sens du paragraphe 137(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Y est assimilée la société visée à l’alinéa a) de la définition de compagnie d’assurance-dépôts au paragraphe 137.1(5) de cette loi. (credit union)
- centre de congrès
centre de congrès Immeuble acquis par bail, licence ou accord semblable par le promoteur ou l’organisateur d’un congrès pour utilisation exclusive comme lieu du congrès. (convention facility)
- charge
charge S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Les fonctions suivantes ne sont pas des charges :
a) syndic de faillite;
b) séquestre, y compris un séquestre au sens du paragraphe 266(1);
c) fiduciaire d’une fiducie ou représentant personnel d’une personne décédée, lorsque le montant auquel il a droit à ce titre est inclus, pour l’application de cette loi, dans le calcul de son revenu ou, s’il est un particulier, dans le calcul de son revenu tiré d’une entreprise. (office)
- collège public
collège public Institution qui administre un collège d’enseignement postsecondaire ou un institut technique d’enseignement postsecondaire qui, à la fois :
a) reçoit d’un gouvernement ou d’une municipalité des fonds destinés à l’aider à offrir des services d’enseignement au public de façon continue;
b) a pour principal objet d’offrir des programmes de formation professionnelle, technique ou générale. (public college)
- commissaire
commissaire Le commissaire du revenu, nommé en application de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada. (Commissioner)
- congrès
congrès Réunion ou assemblée officielle qui n’est pas ouverte au grand public. N’est pas un congrès la réunion ou l’assemblée dont l’objet principal consiste, selon le cas :
a) à offrir des attractions, des divertissements ou des distractions de tout genre;
b) à tenir des concours ou mener des jeux de hasard;
c) à permettre à l’instigateur du congrès ou aux congressistes de réaliser des affaires soit dans le cadre d’une foire commerciale ouverte au grand public, soit autrement que dans le cadre d’une foire commerciale. (convention)
- congrès étranger
congrès étranger Congrès qui présente les caractéristiques suivantes :
a) il est raisonnable de s’attendre, au moment où le promoteur du congrès établit le montant de la contrepartie du droit d’entrée au congrès, à ce qu’au moins 75 % de ces droits soient fournis à des personnes non-résidentes;
b) le promoteur du congrès est une organisation dont le siège social est situé à l’étranger ou, à défaut de siège social, qui est contrôlée et gérée par une personne non-résidente ou par des personnes dont la majorité sont des non-résidents. (foreign convention)
- conjoint de fait
conjoint de fait Quant à un particulier à un moment donné, personne qui est le conjoint de fait du particulier à ce moment pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu. (common-law partner)
- consommateur
consommateur Particulier qui acquiert ou importe un bien ou un service, à ses frais, pour sa consommation ou son utilisation personnelles ou pour celles d’un autre particulier. La présente définition exclut le particulier qui acquiert ou importe le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales ou d’activités dans l’exercice desquelles il effectue des fournitures exonérées. (consumer)
- constructeur
constructeur Est constructeur d’un immeuble d’habitation ou d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples la personne qui, selon le cas :
a) réalise, elle-même ou par un intermédiaire, à un moment où elle a un droit sur l’immeuble sur lequel l’immeuble d’habitation est situé :
(i) dans le cas d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, la construction de l’adjonction,
(ii) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 92]
(iii) dans les autres cas, la construction ou des rénovations majeures de l’immeuble d’habitation;
b) acquiert un droit sur l’immeuble à un moment où :
(i) dans le cas d’une adjonction à un immeuble d’habitation à logements multiples, cette adjonction est en construction,
(ii) dans les autres cas, l’immeuble d’habitation est en construction ou fait l’objet de rénovations majeures;
c) dans le cas d’une maison mobile ou d’une maison flottante, fournit la maison avant qu’elle soit utilisée ou occupée à titre résidentiel;
d) acquiert un droit sur l’immeuble d’habitation au moment suivant, en vue principalement soit d’effectuer par vente des fournitures de tout ou partie de l’immeuble, ou de droits sur celui-ci, soit d’effectuer des fournitures de tout ou partie de l’immeuble par bail, licence ou accord semblable au profit de personnes autres que des particuliers qui acquièrent l’immeuble ou la partie d’immeuble en dehors du cadre d’une entreprise, d’un projet à risques ou d’une affaire de caractère commercial :
(i) dans le cas d’un immeuble d’habitation en copropriété ou d’un logement en copropriété, soit à un moment où l’immeuble n’est pas enregistré à titre d’immeuble d’habitation en copropriété, soit avant qu’il soit occupé à titre résidentiel ou d’hébergement,
(ii) dans les autres cas, avant qu’il soit occupé à titre résidentiel ou d’hébergement;
e) dans tous les cas, est réputée par le paragraphe 190(1) être le constructeur de l’immeuble.
N’est pas un constructeur :
f) le particulier visé aux alinéas a), b) ou d) qui, en dehors du cadre d’une entreprise, d’un projet à risques ou d’une affaire de caractère commercial :
(i) soit construit ou fait construire l’immeuble d’habitation ou l’adjonction, ou y fait ou y fait faire des rénovations majeures,
(ii) soit acquiert l’immeuble ou un droit afférent;
g) le particulier visé à l’alinéa c) qui fournit la maison mobile ou la maison flottante en dehors du cadre d’une entreprise, d’un projet à risques ou d’une affaire de caractère commercial;
h) la personne visée aux alinéas a) à c) dont le seul droit sur l’immeuble est celui d’acheter du constructeur l’immeuble ou un droit afférent. (builder)
- contrepartie
contrepartie Est assimilé à une contrepartie tout montant qui, par effet de la loi, est payable pour une fourniture. (consideration)
- coopérative
coopérative S’entend d’une coopérative d’habitation ou de toute autre société coopérative, au sens du paragraphe 136(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (cooperative corporation)
- coopérative d’habitation
coopérative d’habitation Personne morale constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale la concernant ou concernant la constitution de coopératives, en vue de fournir à ses membres, par bail, licence ou accord semblable, des habitations pour occupation à titre résidentiel, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la loi sous le régime de laquelle elle est constituée, sa charte, ses statuts constitutifs ou ses règlements administratifs, ou encore les contrats qu’elle conclut avec ses membres, requièrent que ses activités couvrent autant que possible leurs frais après la constitution de réserves suffisantes et laissent entrevoir la possibilité de répartition des excédents provenant de ces activités entre ses membres en proportion de leur apport commercial;
b) nul membre, sauf d’autres coopératives, n’a plus d’une voix dans la conduite des affaires de la coopérative;
c) au moins 90 % de ses membres sont des particuliers ou d’autres coopératives, qui détiennent ensemble au moins 90 % de ses parts. (cooperative housing corporation)
- cotisation
cotisation Cotisation ou nouvelle cotisation établie aux termes de la présente partie. (assessment)
- coût direct
coût direct Quant à la fourniture d’un bien meuble corporel ou d’un service, le total des montants représentant chacun la contrepartie payée ou payable par le fournisseur :
a) soit pour le bien ou le service, s’il l’a acheté afin d’en effectuer la fourniture par vente;
b) soit pour un article ou du matériel, sauf une immobilisation du fournisseur, qu’il a acheté, dans la mesure où l’article ou le matériel doit être incorporé au bien, ou en être une partie constitutive, ou être consommé ou utilisé directement dans la fabrication, la production, le traitement ou l’emballage du bien.
Pour l’application de la présente définition, la contrepartie payée ou payable par le fournisseur pour un bien ou un service est réputée comprendre les éléments suivants :
c) la taxe prévue par la présente partie qui est payable par le fournisseur relativement à l’acquisition ou à l’importation du bien ou du service par lui;
d) si le bien a été transféré dans une province participante en provenance d’une autre province, la taxe prévue par la présente partie qui est payable par le fournisseur relativement au transfert du bien dans la province participante;
e) les frais, droits ou taxes, visés par règlement pris pour l’application de l’article 154, qui sont payables relativement à l’acquisition ou à l’importation du bien ou du service par le fournisseur, à l’exclusion de la partie des frais, droits ou taxes (sauf la taxe qui est devenue payable par le fournisseur aux termes du premier alinéa de l’article 16 de la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., ch. T-0.1, à un moment où il était un inscrit au sens de l’article 1 de cette loi) qui est recouvrée ou recouvrable par le fournisseur. (direct cost)
- créancier garanti
créancier garanti
a) Personne donnée qui a un droit en garantie sur le bien d’une autre personne;
b) mandataire de la personne donnée quant à ce droit, y compris :
(i) un fiduciaire désigné dans un acte de fiducie portant sur un droit en garantie,
(ii) un séquestre ou un séquestre-gérant nommé par la personne donnée ou par un tribunal à la demande de cette personne,
(iii) un administrateur-séquestre,
(iv) toute autre personne dont les fonctions sont semblables à celles d’une personne visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iii). (secured creditor)
- date d’harmonisation
date d’harmonisation Quant à une province participante :
a) le 1er avril 1997, dans le cas de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse et de la zone extracôtière de Terre-Neuve;
b) le 1er juillet 2010, dans le cas de l’Ontario;
c) la date prévue par règlement, dans le cas de toute autre province participante. (harmonization date)
- dédouanement
dédouanement S’entend au sens de la Loi sur les douanes. (release)
- document
document Y sont assimilés l’argent, les titres et les registres. (document)
- droit d’adhésion
droit d’adhésion Est assimilé au droit d’adhésion le droit conféré par une personne par lequel le titulaire du droit peut obtenir des services fournis par la personne ou faire usage d’installations gérées par elle, lesquels ne sont pas mis à la disposition de personnes non titulaires d’un tel droit ou, s’ils le sont, ne le sont pas dans la même mesure ou au même coût. Y est également assimilé un tel droit dont l’obtention requiert qu’une personne soit propriétaire ou acquéreur d’une action, d’une obligation ou d’un autre titre. (membership)
- droit d’entrée
droit d’entrée Droit d’accès à un lieu de divertissement, un colloque, une activité ou un événement ou droit d’y entrer ou d’y assister. (admission)
- droit en garantie
droit en garantie Droit sur un bien qui garantit l’exécution d’une obligation, notamment un paiement. Sont notamment des droits en garantie les droits nés ou découlant de débentures, hypothèques, mortgages, privilèges, nantissements, sûretés, fiducies réputées ou réelles, cessions et charges, quelle qu’en soit la nature, de quelque façon ou à quelque date qu’ils soient créés, réputés exister ou prévus par ailleurs. (security interest)
- effet de paiement virtuel
effet de paiement virtuel Bien qui est une représentation numérique d’une valeur, qui fonctionne comme moyen d’échange et qui existe seulement à une adresse numérique d’un registre distribué public, à l’exception d’un bien qui, selon le cas :
a) confère un droit, immédiat ou futur et conditionnel ou non, à être échangé ou racheté contre de l’argent ou des biens ou services spécifiques ou à être converti en argent ou en biens ou services spécifiques;
b) est destiné à être utilisé principalement dans le cadre d’une plate-forme de jeu, d’un programme d’affinité ou de récompenses ou d’une plate-forme ou d’un programme semblable;
c) est un bien visé par règlement. (virtual payment instrument)
- effet financier
effet financier
a) Titre de créance;
b) titre de participation;
b.1) un droit (sauf un droit à titre de créancier), absolu ou conditionnel, conféré par une personne morale dont le capital n’est pas divisé en actions de recevoir, dans l’immédiat ou dans le futur, une somme qu’il est raisonnable de considérer comme représentant tout ou partie de son capital ou de son revenu;
c) police d’assurance;
d) participation dans une société de personnes ou une fiducie ou droit dans une succession, ou droit y afférent;
e) métal précieux;
f) option ou contrat, négocié dans une bourse de commerce reconnue, pour la fourniture à terme de marchandises;
f.1) effet de paiement virtuel;
g) effet visé par règlement;
h) garantie, acceptation ou indemnité visant un effet visé à l’un des alinéas a) à b.1), d), e) et g);
i) option ou contrat pour la fourniture à terme d’argent ou d’un effet visé à l’un des alinéas a) à h). (financial instrument)
- employeur
employeur Est considérée comme l’employeur d’un salarié la personne qui lui verse un traitement, un salaire, une rémunération ou toute autre rétribution. (employer)
- employeur participant
employeur participant
a) Dans le cas d’un régime de pension agréé, employeur qui a cotisé ou est tenu de cotiser au régime pour ses salariés actuels ou anciens, ou qui a versé ou est tenu de verser à ceux-ci des sommes provenant du régime, y compris tout employeur qui est visé par règlement pour l’application de la définition de employeur participant au paragraphe 147.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) dans le cas d’un régime de pension agréé collectif, employeur qui, selon le cas :
(i) a cotisé ou est tenu de cotiser au régime pour l’ensemble de ses salariés actuels ou anciens ou pour une catégorie de ceux-ci,
(ii) a versé ou est tenu de verser à l’administrateur de RPAC du régime les cotisations que des participants, au sens du paragraphe 147.5(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, au régime ont versées aux termes d’un contrat conclu avec celui-ci visant l’ensemble des salariés de l’employeur ou une catégorie de ceux-ci. (participating employer)
- entité de gestion
entité de gestion S’entend, relativement à un régime de pension :
a) d’une fiducie régie par le régime de pension;
b) d’une personne morale mentionnée à l’alinéa b) de la définition de régime de pension;
c) d’une personne visée par règlement. (pension entity)
- entité de gestion principale
entité de gestion principale S’entend, relativement à un régime de pension, d’une personne qui n’est pas une entité de gestion du régime et qui est :
a) soit une société visée à l’alinéa 149(1)o.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dont une ou plusieurs actions appartiennent à une entité de gestion du régime;
b) soit une fiducie principale qui est visée par règlement pour l’application de l’alinéa 149(1)o.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dont une ou plusieurs unités appartiennent à une entité de gestion du régime. (master pension entity)
- entreprise
entreprise Sont compris parmi les entreprises les commerces, les industries, les professions et toutes affaires quelconques avec ou sans but lucratif, ainsi que les activités exercées de façon régulière ou continue qui comportent la fourniture de biens par bail, licence ou accord semblable. En sont exclus les charges et les emplois. (business)
- entreprise de taxis
entreprise de taxis Les entreprises suivantes :
a) une entreprise exploitée au Canada qui consiste à transporter des passagers par taxi ou autre véhicule semblable à des prix réglementés par les lois fédérales ou provinciales;
b) une entreprise exploitée au Canada par une personne qui consiste à transporter des passagers, moyennant un prix pour le transport, par véhicule à moteur — s’entendant d’un véhicule qui serait une automobile, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, si cette définition s’appliquait compte non tenu du passage « les véhicules à moteur acquis principalement pour servir de taxi, » à son alinéa b) et compte non tenu de son alinéa d) — dans une municipalité et ses environs si le transport est organisé ou coordonné par l’entremise d’une plate-forme ou d’un système électronique, sauf, selon le cas :
(i) la partie de l’entreprise qui ne consiste pas à effectuer des fournitures taxables par la personne,
(ii) la partie de l’entreprise qui consiste à exploiter des services de visites touristiques ou à assurer le transport scolaire d’élèves du primaire ou du secondaire,
(iii) une entreprise visée par règlement ou une activité d’une entreprise si l’activité est visée par règlement. (taxi business)
- établissement domestique autonome
établissement domestique autonome S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (self-contained domestic establishment)
- établissement stable
établissement stable
a) Installation fixe d’une personne, par l’entremise de laquelle elle effectue des fournitures, y compris :
(i) le siège de direction, la succursale, le bureau, l’usine ou l’atelier,
(ii) les mines, les puits de pétrole ou de gaz, les carrières, les terres à bois ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles;
b) installation fixe d’une autre personne — à l’exclusion d’un courtier, d’un commissaire général et d’un autre mandataire indépendant agissant dans le cours normal de son entreprise — qui est au Canada mandataire de la personne visée à l’alinéa a) et par l’intermédiaire de laquelle celle-ci effectue des fournitures dans le cours normal d’une entreprise. (permanent establishment)
- exclusif
exclusif S’entend, dans le cas des personnes autres que les institutions financières, de la totalité, ou presque, de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture d’un bien ou d’un service et, dans le cas des institutions financières, de la totalité de pareille consommation, utilisation ou fourniture. (exclusive)
- ex-conjoint
ex-conjoint[Abrogée, 2000, ch. 12, art. 111]
- exercice
exercice L’exercice d’une personne correspond à celle des périodes ci-après qui est applicable :
a) si l’article 244.1 s’applique à la personne, la période déterminée selon cet article;
b) s’il ne s’applique pas à la personne et que celle-ci a fait le choix prévu à l’article 244 qui est en vigueur, la période que la personne a choisie comme son exercice;
c) dans les autres cas, l’année d’imposition de la personne. (fiscal year)
- exportation
exportation Ce qui est exporté du Canada. (export)
- facteur d’entité de gestion principale
facteur d’entité de gestion principale S’entend, relativement à un régime de pension pour l’exercice d’une entité de gestion principale, du montant (exprimé en pourcentage) obtenu par la formule suivante :
A/B
où :
- A
- représente la valeur totale, le premier jour de l’exercice, des actions ou des unités de l’entité de gestion principale qui sont détenues par les entités de gestion du régime ce jour-là;
- B
- la valeur totale, le premier jour de l’exercice, des actions ou des unités de l’entité de gestion principale. (master pension factor)
- facture
facture Y sont assimilés les états de compte, les notes, les additions et les documents semblables, sans égard à leur forme ni à leurs caractéristiques, ainsi que les relevés ou reçus de caisse. (invoice)
- fédération de sociétés mutuelles d’assurance
fédération de sociétés mutuelles d’assurance Personne morale dont chacun des membres est une société mutuelle d’assurance tenue, aux termes d’une loi provinciale, d’être membre de la personne morale. N’est pas une fédération de sociétés mutuelles d’assurance la personne morale dont l’objet principal, selon le cas :
a) est lié à l’assurance-automobile;
b) consiste à indemniser les réclamants et les titulaires de polices d’assurance contre les assureurs insolvables;
c) consiste à établir et à administrer un fonds de garantie, un fonds de liquidité, un fonds d’entraide ou un autre fonds semblable pour le bénéfice de ses membres et à aider au paiement des pertes subies lors de leur liquidation ou dissolution. (mutual insurance federation)
- fiducie personnelle
fiducie personnelle
a) Fiducie testamentaire;
b) fiducie non testamentaire qui est une fiducie personnelle, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dont l’ensemble des bénéficiaires, sauf les bénéficiaires subsidiaires, sont des particuliers et dont l’ensemble des bénéficiaires subsidiaires sont des particuliers, des organismes de bienfaisance ou des institutions publiques. (personal trust)
- fiducie testamentaire
fiducie testamentaire S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (testamentary trust)
- filiale déterminée
filiale déterminée Sont des filiales déterminées d’une personne morale donnée les personnes morales suivantes :
a) la personne morale relativement à laquelle la personne morale donnée détient le contrôle admissible des voix et est propriétaire d’au moins 90 % de la valeur et du nombre des actions, émises et en circulation et comportant plein droit de vote en toutes circonstances, du capital-actions de la personne morale;
b) la personne morale qui est une filiale déterminée de la filiale déterminée de la personne morale donnée;
c) si la personne morale donnée est une caisse de crédit, chacune des autres caisses de crédit;
d) si la personne morale donnée est membre d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance, chacun des autres membres de ce regroupement. (qualifying subsidiary)
- fonds réservé
fonds réservé Groupe déterminé de biens détenus par un assureur relativement à des polices d’assurance dont tout ou partie des provisions varient selon la juste valeur marchande des biens. (segregated fund)
- fourniture
fourniture Sous réserve des articles 133 et 134, livraison de biens ou prestation de services, notamment par vente, transfert, troc, échange, louage, licence, donation ou aliénation. (supply)
- fourniture détaxée
fourniture détaxée Fourniture figurant à l’annexe VI. (zero-rated supply)
- fourniture exonérée
fourniture exonérée Fourniture figurant à l’annexe V. (exempt supply)
- fourniture taxable
fourniture taxable Fourniture effectuée dans le cadre d’une activité commerciale. (taxable supply)
- fournitures liées à un congrès
fournitures liées à un congrès Biens ou services acquis, importés ou transférés dans une province participante par une personne exclusivement pour consommation, utilisation ou fourniture par elle dans le cadre d’un congrès, à l’exception des biens et services suivants :
a) les services de transport autres que les services nolisés que la personne acquiert dans l’unique but de transporter les congressistes entre le centre de congrès, leur lieu d’hébergement et les terminaux;
b) les divertissements;
c) sauf pour l’application du paragraphe 167.2(1) et de l’article 252.4, les aliments et les boissons, ou les biens et les services fournis à la personne aux termes d’un contrat visant un service de traiteur;
d) les biens et les services fournis par la personne dans le cadre du congrès pour une contrepartie distincte de la contrepartie du droit d’entrée au congrès, sauf si l’acquéreur de la fourniture acquiert les biens et les services exclusivement pour consommation ou utilisation dans le cadre de la promotion, au congrès, de biens ou de services fournis par lui ou par son entreprise. (related convention supplies)
- fraction de contrepartie
fraction de contrepartie[Abrogée, 1997, ch. 10, art. 150]
- fraction de taxe
fraction de taxe[Abrogée, 1997, ch. 10, art. 150]
- groupe étroitement lié
groupe étroitement lié Groupe de personnes morales dont chaque membre est un inscrit résidant au Canada et est étroitement lié, au sens de l’article 128, à chacun des autres membres du groupe. Pour l’application de la présente définition :
a) l’assureur non-résident qui a un établissement stable au Canada est réputé résider au Canada;
b) les caisses de crédit et les membres d’un regroupement de sociétés mutuelles d’assurance sont réputés être des inscrits. (closely related group)
- gouvernement
gouvernement Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province. (government)
- habitation
habitation Maison individuelle, jumelée ou en rangée, unité en copropriété, maison mobile, maison flottante, appartement, chambre d’hôtel, de motel, d’auberge ou de pension, chambre dans une résidence d’étudiants, d’aînés, de personnes handicapées ou d’autres particuliers ou tout gîte semblable, ou toute partie de ceux-ci, qui est, selon le cas :
a) occupée à titre résidentiel ou d’hébergement;
b) fournie par bail, licence ou accord semblable, pour être utilisée à titre résidentiel ou d’hébergement;
c) vacante et dont la dernière occupation ou fourniture était à titre résidentiel ou d’hébergement;
d) destinée à servir à titre résidentiel ou d’hébergement sans avoir servi à une fin quelconque. (residential unit)
- immeuble
immeuble Les immeubles comprennent :
a) au Québec, les immeubles et les baux y afférents;
b) ailleurs qu’au Québec, les terres, les fonds et les immeubles, de toute nature et désignation, ainsi que les droits y afférents, qu’ils soient fondés en droit ou en équité;
c) les maisons mobiles, les maisons flottantes ainsi que les tenures à bail ou autres droits de propriété afférents. (real property)
- immeuble d’habitation
immeuble d’habitation
a) La partie constitutive d’un bâtiment qui comporte au moins une habitation, y compris :
(i) la fraction des parties communes et des dépendances et du fonds contigu au bâtiment qui est raisonnablement nécessaire à l’usage résidentiel du bâtiment,
(ii) la proportion du fonds sous-jacent au bâtiment correspondant au rapport entre cette partie constitutive et l’ensemble du bâtiment;
b) la partie d’un bâtiment, y compris la proportion des parties communes et des dépendances du bâtiment, et du fonds sous-jacent ou contigu à celui-ci, qui est attribuable à l’habitation et raisonnablement nécessaire à son usage résidentiel, qui constitue :
(i) d’une part, tout ou partie d’une maison jumelée ou en rangée, d’un logement en copropriété ou d’un local semblable qui est, ou est destinée à être, une parcelle séparée ou une autre division d’immeuble sur lequel il y a, ou il est prévu qu’il y ait, un droit de propriété distinct des droits de propriété des autres parties du bâtiment,
(ii) d’autre part, une habitation;
c) la totalité du bâtiment visé à l’alinéa a) ou du local visé au sous-alinéa b)(i), qui est la propriété d’un particulier, ou qui lui a été fourni par vente, et qui sert principalement de résidence au particulier, à son ex-époux ou ancien conjoint de fait ou à un particulier lié à ce particulier, y compris :
(i) dans le cas d’un bâtiment visé à l’alinéa a), les dépendances, le fonds sous-jacent et la partie du fonds contigu qui sont raisonnablement nécessaires à l’usage du bâtiment,
(ii) dans le cas d’un local visé au sous-alinéa b)(i), la fraction des parties communes et des dépendances du bâtiment, et du fonds sous-jacent ou contigu à celui-ci, qui est attribuable à l’immeuble et raisonnablement nécessaire à son usage;
d) une maison mobile, y compris ses dépendances et, si elle est fixée à un fonds (sauf un emplacement dans un parc à roulottes résidentiel) destiné à en permettre l’usage résidentiel, le fonds sous-jacent ou contigu qui est attribuable à la maison et qui est raisonnablement nécessaire à son usage résidentiel;
e) une maison flottante.
Ne sont pas des immeubles d’habitation tout ou partie d’un bâtiment qui est un hôtel, un motel, une auberge, une pension ou un gîte semblable, ni le fonds et les dépendances qui y sont attribuables, si le bâtiment n’est pas visé à l’alinéa c) et si la totalité ou la presque totalité des baux, licences ou accords semblables, aux termes desquels les habitations dans le bâtiment ou dans la partie de bâtiment sont fournies, prévoient, ou sont censés prévoir, des périodes de possession ou d’utilisation continues de moins de 60 jours. (residential complex)
- immeuble d’habitation à logements multiples
immeuble d’habitation à logements multiples Immeuble d’habitation, à l’exclusion d’un immeuble d’habitation en copropriété, qui contient au moins deux habitations. (multiple unit residential complex)
- immeuble d’habitation à logement unique
immeuble d’habitation à logement unique Immeuble d’habitation, à l’exclusion d’un logement en copropriété, qui contient au plus une habitation. (single unit residential complex)
- immeuble d’habitation en copropriété
immeuble d’habitation en copropriété Immeuble d’habitation qui contient au moins deux logements en copropriété. (condominium complex)
- immobilisation
immobilisation Bien d’une personne qui est son immobilisation au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou qui le serait si la personne était un contribuable aux termes de cette loi, à l’exclusion des biens visés aux catégories 12, 14, 14.1 ou 44 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu. (capital property)
- importation
importation Ce qui est importé au Canada. (import)
- inscrit
inscrit Personne inscrite, ou tenue de l’être, aux termes de la sous-section D de la section V. (registrant)
- installation de télécommunication
installation de télécommunication Installation, appareil ou toute autre chose (y compris les fils, câbles, systèmes radio ou optiques et autres systèmes électromagnétiques et les procédés techniques semblables, ou toute partie de tels systèmes ou procédés) servant ou pouvant servir à la télécommunication. (telecommunications facility)
- installation de traitement complémentaire
installation de traitement complémentaire Installation de traitement du gaz naturel servant principalement à la récupération de liquides de gaz naturel ou d’éthane à partir de gaz naturel qu’un transporteur public de gaz naturel transporte par pipeline jusqu’à l’installation. (straddle plant)
- institution financière
institution financière Personne qui, à un moment donné, est une institution financière aux termes de l’article 149. (financial institution)
- institution financière désignée
institution financière désignée Personne visée à l’alinéa 149(1)a). (listed financial institution)
- institution financière désignée particulière
institution financière désignée particulière Institution financière désignée qui est une institution financière désignée particulière aux termes du paragraphe 225.2(1). (selected listed financial institution)
- institution publique
institution publique Organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui est une administration scolaire, un collège public, une université, une administration hospitalière ou une administration locale qui a le statut de municipalité aux termes de l’alinéa b) de la définition de municipalité. (public institution)
- jeu de hasard
jeu de hasard Loterie ou autre mécanisme par lequel des prix ou des gains sont attribués à la suite d’une désignation fondée entièrement ou principalement sur le hasard. (game of chance)
- juste valeur marchande
juste valeur marchande Juste valeur marchande d’un bien ou d’un service fourni à une personne, abstraction faite de la taxe exclue de la contrepartie de la fourniture en application de l’article 154. (fair market value)
- lieu de divertissement
lieu de divertissement Local ou lieu, intérieur ou extérieur, dans tout ou partie duquel sont présentés ou tenus :
a) films, diaporamas, spectacles son et lumière ou présentations semblables;
b) représentations ou expositions artistiques, littéraires, théâtrales, musicales ou autres;
c) foires, cirques, ménageries, rodéos ou événements semblables;
d) courses, jeux de hasard, concours d’athlétisme ou autres concours ou jeux.
Y sont assimilés les musées, les sites historiques et les parcs zoologiques, fauniques ou autres, les endroits où l’on fait des paris et les endroits, constructions, dispositifs, machines et appareils qui ont pour objet de fournir des divertissements ou des distractions. (place of amusement)
- logement en copropriété
logement en copropriété Immeuble d’habitation qui est, ou est destiné à être, un espace délimité dans un bâtiment et désigné ou décrit comme étant une unité distincte sur le plan ou la description enregistrés afférents, ou sur un plan ou une description analogues enregistrés en conformité avec les lois d’une province, ainsi que tous droits et intérêts fonciers afférents à la propriété de l’unité. (residential condominium unit)
- logement provisoire
logement provisoire Immeuble d’habitation ou habitation fourni à un acquéreur par bail, licence ou accord semblable, en vue de son occupation continue à titre résidentiel ou d’hébergement par le même particulier pour une durée de moins d’un mois. Pour l’application de l’article 252.4 :
a) sont assimilés à un logement provisoire les gîtes de tout genre (sauf le gîte à bord d’un train, d’une remorque, d’un bateau ou d’une construction munis d’un moyen de propulsion ou pouvant facilement en être munis) fournis dans le cadre d’un voyage organisé, au sens du paragraphe 163(3), qui comprend des aliments et les services d’un guide;
b) n’est pas un logement provisoire l’immeuble d’habitation ou l’habitation qui est, selon le cas :
(i) fourni à l’acquéreur dans le cadre d’un arrangement de multipropriété,
(ii) compris dans la partie d’un voyage organisé qui n’en est pas la partie taxable, au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 163(3). (short-term accommodation)
- maison flottante
maison flottante Construction constituée d’une plate-forme flottante et d’un bâtiment, fixé de façon permanente sur cette plate-forme, qui est conçu pour être occupé à titre résidentiel, à l’exclusion des appareils ou du mobilier non encastrés vendus avec la construction. Ne sont pas des maisons flottantes les constructions munies d’un moyen de propulsion ou pouvant facilement en être munies. (floating home)
- maison mobile
maison mobile Bâtiment, dont la fabrication et l’assemblage sont achevés ou achevés en grande partie, qui est équipé d’installations complètes de plomberie, d’électricité et de chauffage et conçu pour être déplacé jusqu’à un emplacement pour y être placé sur des fondations, raccordé à des installations de service et occupé à titre résidentiel. La présente définition exclut les véhicules et remorques conçus pour les loisirs, tels que les remorques de tourisme, les maisons motorisées et les tentes roulottes. (mobile home)
- mandataire de la Couronne désigné
mandataire de la Couronne désigné
a) Mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, désigné par règlement;
b) mandataire de Sa Majesté du chef d’une province :
(i) soit qui paie la taxe par l’effet d’un accord visé à l’article 32 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, conclu par le gouvernement de la province,
(ii) soit qui est désigné par règlement. (specified Crown agent)
- messager
messager S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (courier)
- métal précieux
métal précieux Barre, lingot, pièce ou plaquette composée d’or, d’argent ou de platine dont la pureté est d’au moins :
a) 99,5 %, dans le cas de l’or et du platine;
b) 99,9 %, dans le cas de l’argent. (precious metal)
- minéral
minéral Sont compris parmi les minéraux l’ammonite, le charbon, le chlorure de calcium, le gravier, le kaolin, le sable, les sables bitumineux, les schistes bitumineux, la silice et le pétrole, le gaz naturel et les hydrocarbures connexes. (mineral)
- ministère
ministère[Abrogée, 1999, ch. 17, art. 152]
- ministre
ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)
- mois
mois Période qui commence un quantième donné et prend fin :
a) la veille du même quantième du mois suivant;
b) si le mois suivant n’a pas de quantième correspondant au quantième donné, le dernier jour de ce mois. (month)
- mois d’exercice
mois d’exercice Période déterminée en application de l’article 243. (fiscal month)
- montant
montant Argent, ou bien ou service exprimé sous forme d’un montant d’argent ou d’une valeur en argent. (amount)
- municipalité
municipalité
a) Administration métropolitaine, ville, village, canton, district, comté ou municipalité rurale constitués en personne morale ou autre organisme municipal ainsi constitué quelle qu’en soit la désignation;
b) telle autre administration locale à laquelle le ministre confère le statut de municipalité pour l’application de la présente partie. (municipality)
- non résidant
non résidant Qui ne réside pas au Canada. (non-resident)
- note de crédit
note de crédit Note de crédit remise en application du paragraphe 232(3). (credit note)
- note de débit
note de débit Note de débit remise en application du paragraphe 232(3). (debit note)
- nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée
nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée S’entend au sens du paragraphe 277.1(1). (new harmonized value-added tax system)
- organisateur
organisateur Personne qui acquiert un centre de congrès ou des fournitures liées à un congrès et qui organise le congrès pour une autre personne qui en est le promoteur. (organizer)
- organisme à but non lucratif
organisme à but non lucratif Personne constituée et administrée exclusivement à des fins non lucratives et dont aucun revenu n’est payable à un propriétaire, à un membre ou à un actionnaire ou ne peut par ailleurs être disponible pour servir à leur profit personnel, sauf s’ils forment un club ou une association ayant comme principal objectif la promotion du sport amateur au Canada. La présente définition exclut les particuliers, les successions, les fiducies, les organismes de bienfaisance, les institutions publiques, les municipalités et les gouvernements. (non-profit organization)
- organisme de bienfaisance
organisme de bienfaisance Organisme de bienfaisance enregistré ou association canadienne enregistrée de sport amateur, au sens où ces expressions s’entendent au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’exclusion d’une institution publique. (charity)
- organisme de services publics
organisme de services publics Organisme à but non lucratif, organisme de bienfaisance, municipalité, administration scolaire, administration hospitalière, collège public ou université. (public service body)
- organisme du secteur public
organisme du secteur public Gouvernement ou organisme de services publics. (public sector body)
- parc à roulottes
parc à roulottes Fonds dont une personne est locataire ou propriétaire, qui est composé exclusivement de ce qui suit :
a) des emplacements que la personne fournit, ou est censée fournir, par bail, licence ou accord semblable, au propriétaire, locataire, occupant ou possesseur soit d’une maison mobile, soit d’une remorque de tourisme, d’une maison motorisée ou de quelque véhicule ou remorque semblable qui est situé sur l’emplacement ou qui y sera situé;
b) d’autres fonds qui sont vraisemblablement nécessaires :
(i) soit à l’usage des emplacements par des particuliers qui résident dans une maison mobile ou dans une remorque de tourisme, une maison motorisée ou quelque véhicule ou remorque semblable qui est situé sur l’emplacement ou qui y sera situé, ou qui occupent semblable maison, véhicule ou remorque,
(ii) soit à l’exploitation d’une entreprise qui consiste à fournir les emplacements par bail, licence ou accord semblable. (trailer park)
- parc à roulottes résidentiel
parc à roulottes résidentiel Fonds qui fait partie du parc à roulottes d’une personne ou, si la personne possède plusieurs parcs à roulottes contigus, fonds qui fait partie de ceux-ci, ainsi que les bâtiments, installations fixes et autres dépendances du fonds qui sont vraisemblablement nécessaires :
a) soit à l’usage d’emplacements situés dans ces parcs par des particuliers qui résident dans une maison mobile ou dans une remorque de tourisme, une maison motorisée ou quelque véhicule ou remorque semblable qui est situé sur ces emplacements ou qui y sera situé, ou qui occupent semblable maison, véhicule ou remorque;
b) soit à l’exploitation d’une entreprise qui consiste à fournir de tels emplacements par bail, licence ou accord semblable.
Ne sont visés par la présente définition que les parcs à roulottes dont les fonds et dépendances, ou leurs parties, comptent chacun au moins deux emplacements et dont la totalité, ou presque, des emplacements répondent aux conditions suivantes :
c) ils sont fournis, ou censés l’être, aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable prévoyant la possession ou l’utilisation continues d’un emplacement pour la période minimale suivante :
(i) un mois, dans le cas d’une maison mobile ou d’une autre habitation,
(ii) douze mois, dans le cas d’une remorque de tourisme, d’une maison motorisée ou de quelque véhicule ou remorque semblable qui n’est pas une habitation;
d) si des maisons mobiles y étaient situées, ils pourraient être utilisés à titre résidentiel durant toute l’année. (residential trailer park)
- période de déclaration
période de déclaration La période de déclaration d’une personne, prévue aux articles 211.18 et 245 à 251. (reporting period)
- personne
personne Particulier, société de personnes, personne morale, fiducie ou succession, ainsi que l’organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation; ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. (person)
- petit fournisseur
petit fournisseur Personne qui est un petit fournisseur aux termes des articles 148 ou 148.1. (small supplier)
- police d’assurance
police d’assurance
a) Police ou contrat d’assurance (sauf une garantie portant sur la qualité, le bon état ou le bon fonctionnement d’un bien corporel, lorsque la garantie est fournie à une personne qui acquiert le bien à une fin autre que sa vente) établis par un assureur, y compris :
(i) la police de réassurance établie par un assureur,
(ii) le contrat de rente établi par un assureur ou le contrat établi par un assureur qui serait un contrat de rente sauf que les paiements qui y sont faits :
(A) sont payables périodiquement à des intervalles dépassant, ou ne dépassant pas, un an,
(B) varient selon la valeur d’un groupe déterminé d’éléments d’actif ou selon la fluctuation des taux d’intérêt,
(iii) le contrat établi par un assureur, aux termes duquel tout ou partie des provisions de l’assureur pour le contrat varient selon la valeur d’un groupe déterminé d’éléments d’actif;
b) police ou contrat d’assurance-accidents et d’assurance-maladie, que la police soit établie, ou le contrat conclu, par un assureur ou non;
c) cautionnement de soumission, de bonne exécution, d’entretien ou de paiement établi relativement à un contrat de construction. (insurance policy)
- produits
produits S’entend de marchandises au sens de la Loi sur les douanes. (goods)
- produit soumis à l’accise
produit soumis à l’accise La bière et la liqueur de malt, au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise, ainsi que les spiritueux, le vin, les produits du tabac, les produits du cannabis et les produits de vapotage, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (excisable goods)
- produit transporté en continu
produit transporté en continu L’électricité, le pétrole brut, le gaz naturel ou tout bien meuble corporel, qui est transportable au moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation. (continuous transmission commodity)
- promoteur
promoteur Instigateur d’un congrès qui fournit les droits d’entrée à celui-ci. (sponsor)
- province
province Y sont assimilées les provinces participantes. (province)
- province non participante
province non participante
a) Province qui n’est pas une province participante;
b) autre zone au Canada située à l’extérieur des provinces participantes. (non-participating province)
- province participante
province participante
a) Province ou zone figurant à l’annexe VIII, à l’exclusion de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse et de la zone extracôtière de Terre-Neuve sauf dans la mesure où des activités extracôtières y sont exercées;
b) si un accord d’harmonisation de la taxe de vente a été conclu avec le gouvernement d’une province relativement au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée et que la province est une province visée par règlement, cette province. (participating province)
- régime de pension
régime de pension Régime de pension agréé ou régime de pension agréé collectif qui, selon le cas :
a) régit une fiducie;
b) est un régime à l’égard duquel une personne morale, à la fois :
(i) est constituée et exploitée :
(A) soit uniquement pour l’administration du régime,
(B) soit pour l’administration du régime et dans l’unique but d’administrer une fiducie régie par une convention de retraite, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou d’agir en qualité de fiduciaire d’une telle fiducie, dans le cas où les conditions de la convention ne permettent d’assurer des prestations qu’aux particuliers auxquels des prestations sont assurées par le régime,
(ii) dans le cas d’un régime de pension agréé, est acceptée par le ministre, aux termes du sous-alinéa 149(1)o.1)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, comme moyen de financement aux fins d’agrément du régime,
(iii) dans le cas d’un régime de pension agréé collectif, est une personne morale, à la fois :
(A) visée à l’alinéa 149(1)o.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(B) dont toutes les actions du capital-actions, et le droit de les acquérir, appartiennent au régime à tout moment depuis la constitution de la personne morale;
c) est un régime à l’égard duquel une personne est visée par règlement pour l’application de la définition de entité de gestion. (pension plan)
- régime de pension agréé
régime de pension agréé S’entend au sens de l’alinéa 149(5)a). (registered pension plan)
- régime de pension agréé collectif
régime de pension agréé collectif S’entend au sens de l’alinéa 149(5)a). (pooled registered pension plan)
- registre
registre Sont compris parmi les registres les comptes, conventions, livres, graphiques et tableaux, diagrammes, formulaires, images, factures, lettres, cartes, notes, plans, déclarations, états, télégrammes, pièces justificatives et toute autre chose renfermant des renseignements, qu’ils soient par écrit ou sous toute autre forme. (record)
- règlement
règlement et expressions comportant le mot « règlement » Y sont assimilées les règles prévues par règlement. (French version only)
- regroupement de sociétés mutuelles d’assurance
regroupement de sociétés mutuelles d’assurance Groupe composé des éléments suivants :
a) une fédération de sociétés mutuelles d’assurance et ses membres;
b) si les membres de la fédération de sociétés mutuelles d’assurance sont les seuls investisseurs d’un fonds de placement, ce fonds;
c) s’il existe une société mutuelle de réassurance dont chaque membre est membre de la fédération de sociétés mutuelles d’assurance et ne peut souscrire à de la réassurance auprès d’une autre société de réassurance, cette société mutuelle de réassurance. (mutual insurance group)
- rénovations majeures
rénovations majeures Sont des rénovations majeures d’un immeuble d’habitation les travaux de rénovation ou de transformation de la totalité ou d’une partie d’un bâtiment — visé à celui des alinéas a) à e) de la définition de immeuble d’habitation qui s’applique à l’immeuble d’habitation — qui contient au moins une habitation, dans le cadre desquels la totalité ou la presque totalité du bâtiment ou de la partie de bâtiment, selon le cas, qui existait immédiatement avant les travaux, exception faite des fondations, des murs extérieurs, des murs porteurs intérieurs, des planchers, du toit, des escaliers et, dans le cas de la partie d’un bâtiment visée à l’alinéa b) de cette définition, des parties communes et des dépendances, a été enlevée ou remplacée si, après l’achèvement des travaux, le bâtiment ou la partie de bâtiment, selon le cas, constitue un immeuble d’habitation ou fait partie d’un tel immeuble. (substantial renovation)
- représentant personnel
représentant personnel Quant à une personne décédée ou à sa succession, le liquidateur de succession, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur de la succession ou toute personne chargée, selon la législation applicable, de la perception, de l’administration, de l’aliénation et de la répartition de l’actif successoral. (personal representative)
- ristourne
ristourne Montant déductible en application de l’article 135 de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le calcul, pour l’application de cette loi, du revenu de la personne qui le paie. (patronage dividend)
- salarié
salarié Est assimilée à un salarié la personne qui reçoit un traitement, une rémunération ou toute autre rétribution. (employee)
- service
service Tout ce qui n’est ni un bien, ni de l’argent, ni fourni à un employeur par une personne qui est un salarié de l’employeur, ou a accepté de l’être, relativement à sa charge ou à son emploi. (service)
- service commercial
service commercial Service relatif à un bien meuble corporel, sauf :
a) un service d’expédition du bien fourni par un transporteur;
b) un service financier;
c) un service qui est acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre, ou à l’occasion, de l’exécution d’une activité de minage, au sens du paragraphe 188.2(1), au Canada. (commercial service)
- service de gestion des actifs
service de gestion des actifs Service, sauf un service visé par règlement, qui est rendu par une personne donnée relativement aux éléments d’actif ou de passif d’une autre personne et qui consiste, selon le cas :
a) à gérer ou à administrer ces éléments d’actif ou de passif, indépendamment du niveau de pouvoir discrétionnaire dont la personne donnée dispose pour la gestion de tout ou partie de ces éléments;
b) à effectuer des recherches ou des analyses, à donner des conseils ou à établir des rapports relativement aux éléments d’actif ou de passif;
c) à prendre des décisions quant à l’acquisition ou à la disposition d’éléments d’actif ou de passif;
d) à agir de façon à atteindre les objectifs de rendement ou d’autres objectifs relatifs aux éléments d’actif ou de passif. (asset management service)
- service de gestion ou d’administration
service de gestion ou d’administration Y est assimilé le service de gestion des actifs. (management or administrative service)
- service de télécommunication
service de télécommunication
a) Service qui consiste à émettre, à transmettre ou à recevoir des signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de toute nature par système électromagnétique — notamment les fils, câbles et systèmes radio ou optiques — ou par un procédé technique semblable;
b) le fait, pour une personne qui exploite une entreprise qui consiste à fournir des services visés à l’alinéa a), de mettre à la disposition de quiconque des installations de télécommunication en vue de pareille émission, transmission ou réception. (telecommunication service)
- service financier
service financier
a) L’échange, le paiement, l’émission, la réception ou le transfert d’argent, réalisé au moyen d’échange de monnaie, d’opération de crédit ou de débit d’un compte ou autrement;
b) la tenue d’un compte d’épargne, de chèques, de dépôt, de prêts, d’achats à crédit ou autre;
c) le prêt ou l’emprunt d’un effet financier;
d) l’émission, l’octroi, l’attribution, l’acceptation, l’endossement, le renouvellement, le traitement, la modification, le transfert de propriété ou le remboursement d’un effet financier;
e) l’offre, la modification, la remise ou la réception d’une garantie, d’une acceptation ou d’une indemnité visant un effet financier;
f) le paiement ou la réception d’argent à titre de dividendes, sauf les ristournes, d’intérêts, de principal ou d’avantages, ou tout paiement ou réception d’argent semblable, relativement à un effet financier;
f.1) le paiement ou la réception d’un montant en règlement total ou partiel d’une réclamation découlant d’une police d’assurance;
g) l’octroi d’une avance ou de crédit ou le prêt d’argent;
h) la souscription d’un effet financier;
i) un service rendu en conformité avec les modalités d’une convention portant sur le paiement de montants visés par une pièce justificative de carte de crédit ou de paiement;
j) le service consistant à faire des enquêtes et des recommandations concernant l’indemnité accordée en règlement d’un sinistre prévu par :
(i) une police d’assurance maritime,
(ii) une police d’assurance autre qu’une police d’assurance-accidents, d’assurance-maladie ou d’assurance-vie, dans le cas où le service est fourni :
(A) soit par un assureur ou une personne autorisée par permis obtenu en application de la législation d’une province à rendre un tel service,
(B) soit à un assureur ou un groupe d’assureurs par une personne qui serait tenue d’être ainsi autorisée n’eût été le fait qu’elle en est dispensée par la législation d’une province;
j.1) le service consistant à remettre à un assureur ou au fournisseur du service visé à l’alinéa j) une évaluation des dommages causés à un bien ou, en cas de perte d’un bien, de sa valeur, à condition que le fournisseur de l’évaluation examine le bien ou son dernier emplacement connu avant sa perte;
k) une fourniture réputée par le paragraphe 150(1) ou l’article 158 être une fourniture de service financier;
l) le fait de consentir à effectuer, ou de prendre les mesures en vue d’effectuer, un service qui, à la fois :
(i) est visé à l’un des alinéas a) à i),
(ii) n’est pas visé aux alinéas n) à t);
m) un service visé par règlement.
La présente définition exclut :
n) le paiement ou la réception d’argent en contrepartie de la fourniture d’un bien autre qu’un effet financier ou d’un service autre qu’un service financier;
o) le paiement ou la réception d’argent en règlement d’une réclamation (sauf une réclamation en vertu d’une police d’assurance) en vertu d’une garantie ou d’un accord semblable visant un bien autre qu’un effet financier ou un service autre qu’un service financier;
p) les services de conseil, sauf un service visé aux alinéas j) ou j.1);
q) l’un des services suivants rendus soit à un régime de placement, au sens du paragraphe 149(5), soit à une personne morale, à une société de personnes ou à une fiducie dont l’activité principale consiste à investir des fonds, si le fournisseur est une personne qui rend des services de gestion ou d’administration au régime, à la personne morale, à la société de personnes ou à la fiducie :
(i) un service de gestion ou d’administration,
(ii) tout autre service (sauf un service prévu par règlement);
q.1) un service de gestion des actifs;
r) les services professionnels rendus par un comptable, un actuaire, un avocat ou un notaire dans l’exercice de sa profession;
r.1) le fait de prendre des mesures en vue du transfert de la propriété des parts du capital social d’une coopérative d’habitation;
r.2) le service de recouvrement de créances rendu aux termes d’une convention conclue entre la personne qui consent à effectuer le service, ou qui prend des mesures afin qu’il soit effectué, et une personne donnée (sauf le débiteur) relativement à tout ou partie d’une créance, y compris le service qui consiste à tenter de recouvrer la créance, à prendre des mesures en vue de son recouvrement, à en négocier le paiement ou à réaliser ou à tenter de réaliser une garantie donnée à son égard; en est exclu le service qui consiste uniquement à accepter d’une personne (sauf la personne donnée) un paiement en règlement de tout ou partie d’un compte, sauf si la personne qui effectue le service, selon le cas :
(i) peut, aux termes de la convention, soit tenter de recouvrer tout ou partie du compte, soit réaliser ou tenter de réaliser une garantie donnée à son égard,
(ii) a pour entreprise principale le recouvrement de créances;
r.3) le service, sauf un service visé par règlement, qui consiste à gérer le crédit relatif à des cartes de crédit ou de paiement, à des comptes de crédit, d’achats à crédit ou de prêts ou à des comptes portant sur une avance, rendu à une personne qui consent ou pourrait consentir un crédit relativement à ces cartes ou comptes, y compris le service rendu à cette personne qui consiste, selon le cas :
(i) à vérifier, à évaluer ou à autoriser le crédit,
(ii) à prendre, en son nom, des décisions relatives à l’octroi de crédit ou à une demande d’octroi de crédit,
(iii) à créer ou à tenir, pour elle, des dossiers relatifs à l’octroi de crédit ou à une demande d’octroi de crédit ou relatifs aux cartes ou aux comptes,
(iv) à contrôler le registre des paiements d’une autre personne ou à traiter les paiements faits ou à faire par celle-ci;
r.4) le service, sauf un service visé par règlement, qui est rendu en préparation de la prestation effective ou éventuelle d’un service visé à l’un des alinéas a) à i) et l), ou conjointement avec un tel service, et qui consiste en l’un des services suivants :
(i) un service de collecte, de regroupement ou de communication de renseignements,
(ii) un service d’étude de marché, de conception de produits, d’établissement ou de traitement de documents, d’assistance à la clientèle, de publicité ou de promotion ou un service semblable;
r.5) un bien, sauf un effet financier ou un bien visé par règlement, qui est livré à une personne, ou mis à sa disposition, conjointement avec la prestation par celle-ci d’un service visé à l’un des alinéas a) à i) et l);
r.6) le service, sauf un service visé par règlement, qui est fourni par un exploitant de réseau de cartes de paiement relativement à un réseau de cartes de paiement (ces termes s’entendant au sens de l’article 3 de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement) lorsque la fourniture comprend la prestation, selon le cas :
(i) d’un service relativement à l’autorisation d’une opération relative à l’argent, un compte, une pièce justificative de carte de crédit ou de paiement ou un effet financier,
(ii) d’un service de compensation ou de règlement relativement à l’argent, un compte, une pièce justificative de carte de crédit ou de paiement ou un effet financier,
(iii) d’un service rendu conjointement avec un service visé aux sous-alinéas (i) ou (ii);
s) les services dont la fourniture est réputée taxable aux termes de la présente partie;
t) les services visés par règlement. (financial service)
- société en commandite de placement
société en commandite de placement Société en commandite dont le principal objet consiste à investir des fonds dans des biens qui sont principalement des effets financiers et à l’égard de laquelle l’un des énoncés ci-après se vérifie :
a) la société en commandite est présentée comme un fonds spéculatif, une société en commandite de placement, un fonds commun de placement, un fonds de capital-investissement, un fonds de capital-risque ou un autre mécanisme de placement collectif similaire ou fait partie d’un mécanisme ou d’une structure qui est ainsi présenté;
b) la valeur totale des participations dans la société en commandite détenues par des institutions financières désignées correspond à 50 % ou plus de la valeur totale des participations dans la société en commandite. (investment limited partnership)
- sous-ministre
sous-ministre[Abrogée, 1999, ch. 17, art. 152]
- surintendant
surintendant Le surintendant des institutions financières nommé conformément à la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières. (Superintendent)
- taux de taxe
taux de taxe Quant à une province participante :
a) si un accord d’harmonisation de la taxe de vente a été conclu avec le gouvernement de la province relativement au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, le taux réglementaire applicable à la province;
b) si la province est une zone extracôtière visée à la définition de province participante, le taux réglementaire qui lui est applicable;
c) à défaut de taux réglementaire applicable à la province, le taux figurant en regard du nom de la province à l’annexe VIII. (tax rate)
- taxe
taxe Taxe payable en application de la présente partie. (tax)
- teneur en taxe
teneur en taxe Quant au bien d’une personne à un moment donné :
a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), le résultat du calcul suivant :
(A - B) × C
où :
- A
- représente le total des montants suivants :
(i) la taxe qui était payable par la personne relativement à la dernière acquisition ou importation du bien par elle,
(ii) la taxe qui était payable par la personne relativement aux améliorations apportées au bien, qu’elle a acquises, importées ou transférées dans une province participante après la dernière acquisition ou importation du bien par elle,
(iii) la taxe prévue à l’article 165 qui aurait été payable par la personne relativement à la dernière acquisition du bien par elle, ou relativement aux améliorations apportées au bien qu’elle a acquises après la dernière acquisition ou importation du bien par elle, n’eût été le paragraphe 153(4), l’article 167, l’article 167.11 (s’il s’agit d’un bien acquis aux termes d’une convention portant sur une fourniture admissible, au sens de cet article, qui n’était pas, immédiatement avant cette acquisition, une immobilisation du fournisseur) ou le fait que la personne a acquis le bien ou les améliorations pour les consommer, les utiliser ou les fournir exclusivement dans le cadre d’activités commerciales,
(iv) la taxe prévue aux articles 218 ou 218.1 ou à la section IV.1 qui serait devenue payable par la personne relativement à la dernière acquisition ou importation du bien par elle et la taxe prévue à ces articles ou cette section qui serait devenue payable par elle relativement aux améliorations apportées au bien, qu’elle a acquises, importées ou transférées dans une province participante après la dernière acquisition ou importation du bien par elle, n’eût été le fait qu’elle a acquis ou importé le bien ou les améliorations, ou a transféré les améliorations dans la province participante, pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales,
(v) les montants déterminés selon la formule suivante :
D × E × F/G
où :
- D
- représente un montant de taxe, prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218, (sauf une taxe que la personne n’avait pas à payer par l’effet d’une autre loi) visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) de l’élément A qui est devenu payable par la personne pendant qu’elle était une institution financière désignée particulière, ou qui serait devenu ainsi payable dans les circonstances prévues à ce sous-alinéa,
- E
- le pourcentage applicable à la personne quant à une province participante, déterminé pour l’application du paragraphe 225.2(2), pour son année d’imposition qui comprend le moment auquel ce montant est ainsi devenu payable ou serait ainsi devenu payable,
- F
- le taux de taxe applicable à cette province,
- G
- :
(A) 7 %, dans le cas où le montant déterminé selon l’élément D est compris dans l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) pour une période de déclaration de l’institution financière désignée particulière se terminant avant le 1er juillet 2006, ou le serait si la taxe devenait payable,
(B) 6 %, dans le cas où le montant déterminé selon l’élément D est compris dans l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) pour une période de déclaration de l’institution financière désignée particulière se terminant après le 30 juin 2006 mais avant le 1er janvier 2008, ou le serait si la taxe devenait payable,
(C) 5 %, dans les autres cas,
- B
- le total des montants suivants :
(i) les taxes visées aux sous-alinéas (i) à (iv) de l’élément A que la personne n’avait pas à payer par l’effet d’une autre loi,
(ii) les taxes (sauf celles visées au sous-alinéa (i)) prévues au paragraphe 165(2) et à l’article 212.1, visées à l’un des sous-alinéas (i) à (iv) de l’élément A, qui sont devenues payables par la personne pendant qu’elle était une institution financière désignée particulière, ou qui seraient devenues ainsi payables dans les circonstances prévues à ce sous-alinéa,
(iii) les montants (sauf les crédits de taxe sur les intrants et les montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii)) relatifs à la taxe visée aux sous-alinéas (i) et (ii) de l’élément A que la personne avait le droit de recouvrer par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen en vertu de la présente loi ou d’une autre loi ou aurait eu le droit de recouvrer ainsi si le bien ou les améliorations avaient été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales,
(iv) les montants (sauf les crédits de taxe sur les intrants et les montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii)) relatifs à la taxe visée aux sous-alinéas (iii) et (iv) de l’élément A que la personne aurait eu le droit de recouvrer par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen en vertu de la présente loi ou d’une autre loi si cette taxe avait été payable et si le bien ou les améliorations avaient été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales,
- C
- 1 ou, s’il est inférieur, le résultat du calcul suivant :
H/I
où :
- H
- représente la juste valeur marchande du bien au moment donné,
- I
- le total des montants suivants :
(i) la valeur de la contrepartie de la dernière fourniture du bien effectuée au profit de la personne ou, si le bien a été importé en dernier par celle-ci, sa valeur déterminée selon l’article 215,
(ii) si la personne a acquis ou importé des améliorations au bien après qu’il a été ainsi acquis ou importé en dernier, le total des montants représentant chacun la valeur de la contrepartie d’une fourniture de telles améliorations effectuée au profit de la personne ou, si ces améliorations constituent des biens que la personne a importés ou transférés dans une province participante, leur valeur déterminée selon l’article 215 ou les paragraphes 220.05(1), 220.06(1) ou 220.07(3), selon le cas;
b) si la personne a transféré le bien dans une province participante en provenance d’une autre province pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province participante dans des circonstances où elle était tenue de payer la taxe relative au bien en vertu de l’article 220.05 ou aurait été ainsi tenue n’eût été le fait que le bien a été transféré dans cette province pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre d’activités commerciales ou que la personne n’avait pas à payer cette taxe par l’effet d’une autre loi, le résultat du calcul suivant :
(J - K) × L
où :
- J
- représente le total des montants suivants :
(i) la teneur en taxe du bien, déterminé selon l’alinéa a), immédiatement avant le transfert du bien dans la province,
(ii) la taxe qui est devenue payable par la personne relativement au bien en vertu de l’article 220.05 au moment du transfert du bien dans la province participante,
(iii) la taxe qui était payable par la personne relativement aux améliorations apportées au bien, qu’elle a acquises, importées ou transférées dans une province participante après le transfert du bien dans cette province,
(iv) la taxe prévue à l’article 165 qui aurait été payable par la personne, relativement aux améliorations apportées au bien qu’elle a acquises après le transfert du bien dans la province participante, n’eût été le paragraphe 153(4), l’article 167, l’article 167.11 (s’il s’agit d’un bien acquis aux termes d’une convention portant sur une fourniture admissible, au sens de cet article, qui n’était pas, immédiatement avant cette acquisition, une immobilisation du fournisseur) ou le fait que la personne a acquis les améliorations pour les consommer, les utiliser ou les fournir exclusivement dans le cadre d’activités commerciales,
(v) la taxe prévue à l’article 220.05 qui serait devenue payable par la personne relativement au bien et la taxe prévue aux articles 218 ou 218.1 ou à la section IV.1 qui serait devenue payable par elle relativement aux améliorations apportées au bien, qu’elle a acquises, importées ou transférées dans une province participante après le transfert du bien dans cette province, si ce n’était le fait qu’elle a transféré le bien dans la province, ou a acquis ou importé les améliorations, ou les a transférés dans la province, pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales,
(vi) les montants déterminés selon la formule suivante :
M × N × O/P
où :
- M
- représente un montant de taxe, prévue au paragraphe 165(1) ou aux articles 212 ou 218, (sauf la taxe que la personne n’avait pas à payer par l’effet d’une autre loi) visé aux sous-alinéas (iii) ou (iv) de l’élément J qui est devenu payable par la personne après le transfert du bien dans la province participante et pendant que la personne était une institution financière désignée particulière, ou qui serait devenu ainsi payable dans les circonstances prévues à ce sous-alinéa,
- N
- le pourcentage applicable à la personne quant à une province participante, déterminé pour l’application du paragraphe 225.2(2), pour son année d’imposition qui comprend le moment auquel ce montant est devenu ainsi payable ou serait ainsi devenu payable,
- O
- le taux de taxe applicable à cette province,
- P
- :
(A) 7 %, dans le cas où le montant déterminé selon l’élément M est compris dans l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) pour une période de déclaration de l’institution financière désignée particulière se terminant avant le 1er juillet 2006, ou le serait si la taxe devenait payable,
(B) 6 %, dans le cas où le montant déterminé selon l’élément M est compris dans l’élément A de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) pour une période de déclaration de l’institution financière désignée particulière se terminant après le 30 juin 2006 mais avant le 1er janvier 2008, ou le serait si la taxe devenait payable,
(C) 5 %, dans les autres cas,
- K
- le total des montants suivants :
(i) les taxes visées aux sous-alinéas (ii) à (v) de l’élément J que la personne n’avait pas à payer par l’effet d’une autre loi,
(ii) les taxes (sauf celles visées au sous-alinéa (i)) prévues au paragraphe 165(2) et à l’article 212.1, visées à l’un des sous-alinéas (ii) à (v) de l’élément J, qui sont devenues payables par la personne pendant qu’elle était une institution financière désignée particulière, ou qui seraient devenues ainsi payables dans les circonstances prévues à ce sous-alinéa,
(iii) les montants (sauf les crédits de taxe sur les intrants et les montants visés aux sous-alinéas (i) ou (ii)) relatifs à la taxe visée aux sous-alinéas (ii) et (iii) de l’élément J que la personne avait le droit de recouvrer par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen en vertu de la présente loi ou d’une autre loi ou aurait eu le droit de recouvrer ainsi si le bien ou les améliorations avaient été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales,
(iv) les montants (sauf les crédits de taxe sur les intrants et les montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii)) relatifs à la taxe visée aux sous-alinéas (iv) et (v) de l’élément J que la personne aurait eu le droit de recouvrer par voie de remboursement, de remise ou d’un autre moyen en vertu de la présente loi ou d’une autre loi si cette taxe avait été payable et si le bien ou les améliorations avaient été acquis pour utilisation exclusive dans le cadre d’activités non commerciales,
- L
- 1 ou, s’il est inférieur, le résultat du calcul suivant :
Q/R
où :
- Q
- représente la juste valeur marchande du bien au moment donné,
- R
- le total des montants suivants :
(i) la valeur du bien, déterminée selon les paragraphes 220.05(1), 220.06(1) ou 220.07(3), selon le cas, au moment du transfert du bien dans la province participante,
(ii) si la personne a acquis ou importé des améliorations au bien après le transfert du bien dans la province participante, le total des montants représentant chacun la valeur de la contrepartie d’une fourniture de telles améliorations effectuée au profit de la personne ou, si ces améliorations constituent des biens que la personne a importés ou apportés dans une province participante, la valeur des améliorations déterminée selon l’article 215 ou les paragraphes 220.05(1), 220.06(1) ou 220.07(3), selon le cas. (basic tax content)
- titre de créance
titre de créance Droit de se faire payer de l’argent, y compris le dépôt d’argent. La présente définition exclut le bail, la licence ou l’accord semblable visant l’utilisation ou le droit d’utilisation de biens autres que des effets financiers. (debt security)
- titre de participation
titre de participation Action du capital-actions d’une personne morale ou droit y afférent. (equity security)
- transporteur
transporteur Personne qui fournit un service de transport de marchandises au sens du paragraphe 1(1) de la partie VII de l’annexe VI. (carrier)
- trimestre civil
trimestre civil Période de trois mois débutant le premier jour de janvier, avril, juillet et octobre de l’année civile. (calendar quarter)
- trimestre d’exercice
trimestre d’exercice Période déterminée en application de l’article 243. (fiscal quarter)
- unité d’émission
unité d’émission S’entend, selon le cas :
a) d’un droit, crédit ou instrument semblable (sauf un droit, crédit ou instrument visé par règlement) qui, à la fois :
(i) est émis ou créé par l’une des personnes suivantes ou pour son compte :
(A) un gouvernement, un gouvernement d’un pays étranger, un gouvernement d’une subdivision politique d’un pays, une organisation supranationale ou une organisation internationale (chacun étant appelé « organisme de réglementation » à la présente définition),
(B) un conseil, une commission ou une autre entité établi par un organisme de réglementation,
(C) une agence d’un organisme de réglementation,
(ii) peut servir à satisfaire à une exigence prévue par un mécanisme ou un accord qui est :
(A) soit mis en œuvre par un organisme de réglementation, ou pour son compte, dans le but de réglementer les émissions de gaz à effet de serre,
(B) soit visé par règlement,
(iii) représente une quantité déterminée d’émissions de gaz à effet de serre exprimée en équivalant en dioxyde de carbone;
b) d’un bien visé par règlement. (emission allowance)
- université
université Institution reconnue qui décerne des diplômes, y compris l’organisation qui administre une école affiliée à une telle institution ou l’institut de recherche d’une telle institution. (university)
- véhicule à moteur déterminé
véhicule à moteur déterminé
a) Produits qui sont classés sous le numéro tarifaire 8701.20.00, les sous-positions 8701.30 et 8701.90, la position 87.02, le numéro tarifaire 8703.10.10, les sous-positions 8703.21 à 8703.90 et 8704.21 à 8704.90, la position 87.05, les numéros tarifaires 8711.20.00 à 8711.90.00 et 8713.90.00, 8716.10.21, 8716.10.29 et 8716.39.30 à 8716.40.00 et la sous-position 8716.80 de l’annexe I du Tarif des douanes, ou qui seraient ainsi classés s’ils étaient importés, à l’exception des voitures de course classées sous la position 87.03 de cette annexe et des véhicules à moteur visés par règlement;
b) véhicules à moteur visés par règlement. (specified motor vehicle)
- vente
vente Y sont assimilés le transfert de la propriété d’un bien et le transfert de la possession d’un bien en vertu d’une convention prévoyant le transfert de la propriété du bien. (sale)
- voiture de tourisme
voiture de tourisme Voiture de tourisme ou voiture de tourisme zéro émission, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (passenger vehicle)
- zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse
zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse Zone extracôtière au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers. (Nova Scotia offshore area)
- zone extracôtière de Terre-Neuve
zone extracôtière de Terre-Neuve Zone extracôtière au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador. (Newfoundland offshore area)
Note marginale :Canada
(2) Pour l’application de la présente partie, le Canada comprend, sous réserve du paragraphe (3) :
a) le fond de la mer et le sous-sol des zones sous-marines contiguës au littoral du Canada à l’égard desquels un gouvernement peut accorder un droit, une licence ou un privilège visant l’exploitation de minéraux ou l’exploration y afférente;
b) les eaux et l’espace aérien situés au-dessus de ces zones, en ce qui a trait aux activités exercées en rapport avec l’exploitation de minéraux ou l’exploration y afférente.
Note marginale :Canada — section III
(3) Pour l’application de la section III, Canada s’entend au sens de la Loi sur les douanes.
Note marginale :Application aux annexes
(4) Les dispositions qui s’appliquent à la présente partie s’appliquent également aux annexes V à X.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 10 et 204(F)
- 1994, ch. 9, art. 2, ch. 13, art. 7
- 1996, ch. 21, art. 64
- 1997, ch. 10, art. 1, 150 et 255
- 1998, ch. 19, art. 281
- 1999, ch. 17, art. 152, ch. 28, art. 159
- 2000, ch. 12, art. 111 et 113, ch. 30, art. 18
- 2001, ch. 17, art. 236
- 2002, ch. 22, art. 387
- 2004, ch. 22, art. 29
- 2005, ch. 38, art. 104
- 2006, ch. 4, art. 2 et 136
- 2007, ch. 18, art. 2, ch. 35, art. 183
- 2009, ch. 32, art. 2
- 2010, ch. 12, art. 55
- 2011, ch. 15, art. 11
- 2012, ch. 19, art. 20, ch. 31, art. 74
- 2014, ch. 13, art. 101 et 115, ch. 39, art. 92
- 2016, ch. 12, art. 89
- 2017, ch. 20, art. 35, ch. 33, art. 106 et 162(F)
- 2018, ch. 12, art. 95, ch. 27, art. 41
- 2019, ch. 29, art. 70
- 2021, ch. 23, art. 100
- 2022, ch. 10, art. 82
- 2023, ch. 26, art. 114
- 2024, ch. 15, art. 130
- Date de modification :