Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)

SECTION IITaxe sur les produits et services (suite)

SOUS-SECTION DImmobilisations (suite)

Note marginale :Changement d’utilisation négligeable

 Pour l’application des paragraphes 206(2), (3) et (5), 207(2) et 208(2) et (3), lorsqu’un bien à utiliser dans le cadre des activités commerciales d’un inscrit a fait l’objet, au cours de la période commençant au dernier en date des jours suivants et se terminant après ce jour, d’un changement d’utilisation qui représente un changement de moins de 10 % par rapport à son utilisation totale, l’inscrit est réputé avoir utilisé le bien durant cette période dans la même mesure et à la même fin qu’il l’utilisait au début de cette période :

  • a) le jour où l’inscrit a acquis ou importé le bien la dernière fois pour l’utiliser comme immobilisation;

  • b) le jour où les paragraphes 206(3) ou (5), 207(2) ou 208(3) se sont appliqués au bien pour la dernière fois.

Le présent paragraphe ne s’applique pas si l’inscrit est un particulier qui a commencé, au cours de la période en question, à utiliser le bien principalement pour son usage personnel ou celui d’un particulier qui lui est lié.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 62
  • 2000, ch. 30, art. 41(F)

Note marginale :Utilisation dans le cadre d’une fourniture de services financiers

 Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente partie dans la mesure où un inscrit qui n’est ni une institution financière désignée ni une personne qui est une institution financière par l’effet de l’alinéa 149(1)b) utilise un bien comme immobilisation dans le cadre de la fourniture de services financiers liés à ses activités commerciales :

  • a) dans le cas où il est une institution financière par l’effet de l’alinéa 149(1)c), l’inscrit est réputé utiliser le bien dans le cadre de ces activités commerciales seulement dans la mesure où il ne l’utilise pas dans le cadre de ses activités qui sont liées :

    • (i) soit à des cartes de crédit ou de paiement qu’il a émises,

    • (ii) soit à l’octroi d’une avance ou de crédit ou à un prêt d’argent;

  • b) dans les autres cas, l’inscrit est réputé utiliser le bien dans le cadre de ces activités commerciales.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 63
  • 1997, ch. 10, art. 40

Note marginale :Teneur en taxe du bien d’une municipalité

  •  (1) La teneur en taxe, après le 30 janvier 2004, d’un bien d’une municipalité qui n’est pas une institution financière désignée est déterminée selon les règles suivantes :

    • a) la taxe visée à l’un des sous-alinéas (i) à (v) de l’élément A de la première formule figurant à l’alinéa a) de la définition de teneur en taxe au paragraphe 123(1) n’est incluse dans le calcul de la valeur de cet élément que si, selon le cas :

      • (i) elle est devenue payable après janvier 2004 en vertu du paragraphe 165(1) ou des articles 212 ou 218 relativement au bien, ou le serait devenue en l’absence des circonstances prévues aux sous-alinéas (iii) ou (iv) de cet élément,

      • (ii) elle était payable en vertu des paragraphes 165(2), 212.1(2) ou 218.1(1) ou de la section IV.1 relativement au bien, ou l’aurait été en l’absence des circonstances prévues aux sous-alinéas (iii) ou (iv) de cet élément;

    • b) pour le calcul de la valeur de l’élément B de la première formule figurant à l’alinéa a) de la définition de teneur en taxe au paragraphe 123(1), la mention à cet élément des taxes visées à l’un des sous-alinéas de l’élément A vaut mention d’une taxe qui n’est prise en compte que si elle est incluse dans le calcul de la valeur de l’élément A conformément à l’alinéa a) du présent paragraphe;

    • c) pour le calcul de la valeur de l’élément J de la première formule figurant à l’alinéa b) de la définition de teneur en taxe au paragraphe 123(1) :

      • (i) d’une part, les alinéas a) et b) du présent paragraphe s’appliquent au calcul de la teneur en taxe dont il est question au sous-alinéa (i) de cet élément,

      • (ii) d’autre part, la taxe visée à l’un des sous-alinéas (iii) à (vi) de cet élément n’est incluse dans le calcul de la valeur de cet élément que si, selon le cas :

        • (A) elle est devenue payable après janvier 2004 en vertu du paragraphe 165(1) ou des articles 212 ou 218 relativement aux améliorations apportées au bien, ou le serait devenue en l’absence des circonstances prévues aux sous-alinéas (iv) ou (v) de cet élément,

        • (B) elle était payable en vertu des paragraphes 165(2), 212.1(2) ou 218.1(1) ou de la section IV.1 relativement aux améliorations apportées au bien, ou l’aurait été en l’absence des circonstances prévues aux sous-alinéas (iv) ou (v) de cet élément;

    • d) pour le calcul de la valeur de l’élément K de la première formule figurant à l’alinéa b) de la définition de teneur en taxe au paragraphe 123(1), la mention à cet élément des taxes visées à l’un des sous-alinéas de l’élément J vaut mention d’une taxe qui n’est prise en compte que si elle est incluse dans le calcul de la valeur de l’élément J conformément à l’alinéa c) du présent paragraphe.

  • Note marginale :Application à une municipalité désignée

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), est assimilée à une municipalité la personne qui est désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 et le terme bien s’entend, dans le cas de cette personne, d’un bien de celle-ci au 31 janvier 2004 qui, à cette date, a été consommé, utilisé ou fourni par elle autrement qu’exclusivement dans le cadre d’activités qui ne sont pas des activités précisées dans la désignation.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1993, ch. 27, art. 64
  • 1997, ch. 10, art. 188
  • 2004, ch. 22, art. 32

 [Abrogé, 1997, ch. 10, art. 188]

Immobilisations (biens meubles)

Note marginale :Champ d’application

  •  (1) Le présent article ne s’applique pas :

    • a) aux biens de l’inscrit qui est une institution financière ou d’un inscrit visé par règlement;

    • b) aux voitures de tourisme et aéronefs de l’inscrit qui est un particulier ou une société de personnes.

  • Note marginale :Acquisition d’immobilisations

    (2) Les règles suivantes s’appliquent à l’inscrit qui acquiert, importe ou transfère dans une province participante un bien meuble à utiliser comme immobilisation :

    • a) la taxe payable par lui relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert du bien n’est incluse dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants pour une période de déclaration que si le bien est acquis, importé ou transféré, selon le cas, en vue d’être utilisé principalement dans le cadre de ses activités commerciales;

    • b) pour l’application de la présente partie, il est réputé avoir acquis, importé ou transféré le bien pour l’utiliser exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales s’il l’a acquis, importé ou transféré, selon le cas, pour l’utiliser principalement dans ce cadre.

  • Note marginale :Principale utilisation d’immobilisations

    (3) Pour l’application de la présente partie, l’inscrit qui a acquis ou importé un bien meuble la dernière fois en vue de l’utiliser comme immobilisation mais non principalement dans le cadre de ses activités commerciales et qui commence, à un moment donné, à l’utiliser comme immobilisation principalement dans le cadre de ses activités commerciales est réputé, sauf s’il devient un inscrit à ce moment :

    • a) avoir reçu, au moment donné, une fourniture du bien par vente;

    • b) avoir payé, au moment donné et relativement à la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, une taxe égale à la teneur en taxe du bien à ce moment.

  • Note marginale :Améliorations — utilisation principale d’une immobilisation

    (4) La taxe payable par un inscrit relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert dans une province participante des améliorations à un bien meuble qui est son immobilisation est incluse dans le calcul de son crédit de taxe sur les intrants si l’immobilisation, au moment où cette taxe devient payable ou est payée sans qu’elle soit devenue payable, est utilisée principalement dans le cadre de ses activités commerciales.

  • Note marginale :Utilisation d’un instrument de musique

    (5) Pour l’application des paragraphes (2) et (3) et 200(2) et (3), le particulier qui est un inscrit et qui utilise un instrument de musique qui est son immobilisation dans le cadre de son emploi ou d’une entreprise exploitée par une société de personnes dont il est un associé est réputé l’utiliser dans le cadre de ses activités commerciales.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 66
  • 1997, ch. 10, art. 189

Note marginale :Champ d’application

  •  (1) Le présent article ne s’applique pas :

    • a) aux biens de l’inscrit qui est une institution financière ou d’un inscrit visé par règlement;

    • b) aux voitures de tourisme et aéronefs de l’inscrit qui est un particulier ou une société de personnes.

  • Note marginale :Utilisation non principale d’immobilisations

    (2) Pour l’application de la présente partie, l’inscrit qui a acquis ou importé un bien meuble la dernière fois en vue de l’utiliser comme immobilisation principalement dans le cadre de ses activités commerciales et qui commence, à un moment donné, à l’utiliser principalement à d’autres fins est réputé :

    • a) avoir fourni le bien par vente immédiatement avant ce moment et avoir perçu, à ce moment et relativement à la fourniture, une taxe égale à la teneur en taxe du bien à ce moment;

    • b) avoir reçu, à ce moment, une fourniture du bien par vente et avoir payé, à ce moment et relativement à la fourniture, une taxe égale à la teneur en taxe du bien à ce moment.

  • Note marginale :Vente d’immobilisations

    (3) Malgré l’alinéa 141.1(1)a) mais sous réserve de l’article 141.2, pour l’application de la présente partie, la fourniture par vente, effectuée par un inscrit (sauf un gouvernement), d’un bien meuble qui est son immobilisation est réputée avoir été effectuée dans le cadre des activités non commerciales de l’inscrit si, avant le moment du transfert de la propriété du bien à l’acquéreur ou, s’il est antérieur, le moment du transfert de sa possession à celui-ci aux termes de la convention concernant la fourniture, l’inscrit a utilisé le bien la dernière fois autrement que principalement dans le cadre de ses activités commerciales.

  • Note marginale :Vente de biens meubles d’un gouvernement

    (4) Malgré le paragraphe 141.1(1) mais sous réserve de l’article 141.2, pour l’application de la présente partie, si un fournisseur qui est un gouvernement fournit par vente un bien meuble donné qui est son immobilisation, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) si les conditions suivantes sont réunies, la fourniture est réputée avoir été effectuée dans le cadre des activités non commerciales du fournisseur :

      • (i) selon le cas :

        • (A) le fournisseur est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada qui est désigné par règlement pour l’application de la définition de mandataire de la Couronne désigné au paragraphe 123(1),

        • (B) le fournisseur est un mandataire de Sa Majesté du chef d’une province qui est désigné par règlement pour l’application de cette définition, et le bien donné est visé par règlement,

        • (C) le fournisseur est un mandataire de Sa Majesté du chef d’une province et, s’il a acquis ou importé le bien donné la dernière fois après 1990 pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’activités données qu’il exerce, ce bien a été ainsi acquis ou importé au cours d’une période pendant laquelle, par l’effet d’un accord visé à l’article 32 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces qui a été conclu par le gouvernement de la province, le fournisseur, en règle générale, a payé la taxe relative aux biens ou aux services acquis ou importés pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités données et n’a pas recouvré cette taxe en vertu d’un droit prévu par cette loi ou par la Loi constitutionnelle de 1867,

      • (ii) le fournisseur est un inscrit,

      • (iii) avant le moment du transfert de la propriété du bien donné à l’acquéreur ou, s’il est antérieur, le moment du transfert de sa possession à celui-ci aux termes de la convention concernant la fourniture, le fournisseur a utilisé le bien donné la dernière fois autrement que principalement dans le cadre de ses activités commerciales;

    • b) si aucune des divisions a)(i)(A) à (C) ne s’applique, la fourniture est réputée avoir été effectuée dans le cadre des activités commerciales du fournisseur.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 67
  • 1997, ch. 10, art. 190
  • 2000, ch. 30, art. 42
  • 2004, ch. 22, art. 33
  • 2017, ch. 33, art. 162(F)

Note marginale :Crédit pour la vente de biens meubles d’une municipalité

 Le paragraphe 193(2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux biens meubles (sauf les voitures de tourisme, les aéronefs d’un inscrit qui est un particulier ou une société de personnes et les biens d’une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259 qui ne font pas partie de ses biens municipaux désignés) qu’un inscrit, qui est une municipalité ou une personne désignée comme municipalité pour l’application de l’article 259, acquiert ou importe pour utilisation à titre d’immobilisations, comme s’il s’agissait d’immeubles.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2004, ch. 22, art. 34

Note marginale :Valeur d’une voiture de tourisme

 Pour le calcul du crédit de taxe sur les intrants d’un inscrit relativement à une voiture de tourisme qu’il a acquise, importée ou transférée dans une province participante, à un moment donné, pour utilisation comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales, la taxe payable par l’inscrit relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert, selon le cas, de la voiture à ce moment est réputée égale au moins élevé des montants suivants :

  • a) la taxe payable par lui relativement à l’acquisition, à l’importation ou au transfert, selon le cas, de la voiture;

  • b) le résultat du calcul suivant :

    (A × B) - C

    où :

    A
    représente la taxe qui serait payable par lui relativement à la voiture s’il l’avait acquise à l’endroit ci-après au moment donné pour une contrepartie égale au montant qui serait, selon celui des alinéas 13(7)g) à i) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui est applicable relativement à la voiture, réputé être, pour l’application de l’article 13 de cette loi, le coût en capital pour un contribuable d’une voiture de tourisme à laquelle l’alinéa en cause s’applique s’il n’était pas tenu compte de l’élément B des formules figurant à l’alinéa 7307(1)b) et au paragraphe 7307(1.1) du Règlement de l’impôt sur le revenu :
    • (i) dans le cas où l’inscrit transfère la voiture dans une province participante à ce moment, dans cette province,

    • (ii) dans les autres cas, au Canada,

    B
    100 % ou, si l’inscrit est réputé par les paragraphes 199(3) ou 206(2) ou (3) avoir acquis tout ou partie de la voiture au moment donné, ou s’il transfère la voiture à ce moment dans une province participante, et s’il pouvait antérieurement demander un remboursement en vertu de l’article 259 relativement à la voiture ou à des améliorations afférentes, la différence entre 100 % et le pourcentage établi, au sens de cet article, qui sert au calcul du montant remboursable,
    C
    zéro ou, si l’inscrit transfère la voiture au moment donné dans une province participante, le total des crédits de taxe sur les intrants qu’il pouvait demander relativement à la dernière acquisition ou importation de la voiture par lui ou relativement aux améliorations apportées à la voiture, qu’il a acquises ou importées après cette dernière acquisition ou importation.
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12
  • 1993, ch. 27, art. 68
  • 1997, ch. 10, art. 191
  • 2004, ch. 22, art. 35
  • 2007, ch. 18, art. 15
  • 2019, ch. 29, art. 71
 

Date de modification :