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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

ANNEXE III.1Marchandises vendues par des fabricants ou producteurs présumés

  • 1 Aliments, ou suppléments devant y être ajoutés, pour animaux — notamment les poissons et les oiseaux — qui ne sont pas ordinairement élevés pour produire des aliments destinés à la consommation humaine ou pour être utilisés à ce titre.

  • 2 Marchandises relatives à la santé.

  • 3 Aliments destinés à la consommation humaine énumérés aux alinéas 1e) à m) de la partie V de l’annexe III.

  • 4 Téléviseurs — y compris les téléviseurs et écrans de télévision de type projection, les syntonisateurs de télévision et les écrans de contrôle vidéo autres que ceux conçus exclusivement pour les ordinateurs ou les machines à traitement de texte — à l’exclusion des marchandises conçues exclusivement pour usage commercial.

  • 5 Magnétoscopes — y compris ceux servant au visionnement seulement — autres que ceux conçus exclusivement pour usage commercial.

  • 6 Fours à micro-ondes.

  • 7 Produits vendus à titre de litières d’animaux domestiques.

  • 8 Détersifs à lessive.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 52
  • 1989, ch. 22, art. 8
 

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