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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE VITaxe de consommation ou de vente (suite)

Définitions et interprétation (suite)

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 15]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 44
  • L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 15

Note marginale :Le rechapeur de pneus est réputé être fabricant

 Une personne qui exerce le commerce de rechapage de pneus est, pour l’application de la présente partie, réputée le fabricant ou producteur des pneus qu’elle a rechapés. Les pneus rechapés par elle, pour une autre personne ou pour le compte de cette autre personne, sont réputés être vendus, lors de leur livraison à cette autre personne, à un prix de vente équivalent aux frais de rechapage.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • S.R., ch. E-13, art. 26

Note marginale :Présomption de vente

 Pour l’application de la présente partie, quiconque fabrique ou produit, dans le cadre d’un contrat visant la main-d’oeuvre, des marchandises à partir d’un article ou d’une matière fournis par une personne autre qu’un fabricant titulaire de licence, pour livraison à cette autre personne, est réputé avoir vendu les marchandises à la date à laquelle elles sont livrées, à un prix de vente égal au montant exigé dans le cadre du contrat pour les marchandises.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 17

Note marginale :Calcul du prix de vente et de la valeur à l’acquitté

 Pour déterminer la taxe de consommation ou de vente exigible en vertu de la présente partie :

  • a) dans le calcul du prix de vente de marchandises fabriquées ou produites au Canada, doit être inclus le montant exigé comme prix pour ou concernant :

    • (i) l’emballage, l’empaquetage, la boîte, la bouteille ou autre récipient dans lequel les marchandises sont contenues,

    • (ii) toutes autres marchandises contenues dans un semblable emballage, empaquetage, boîte, bouteille ou autre récipient, ou y attachées;

  • b) dans le calcul de la valeur à l’acquitté de marchandises importées qui, lors de l’importation, sont emballées, empaquetées, mises en boîtes ou en bouteilles ou autrement préparées pour la vente, doit être ajoutée à la valeur des marchandises, déterminée de la manière que prescrit la présente partie, la valeur semblablement déterminée de l’emballage, de l’empaquetage, de la boîte, bouteille ou autre récipient dans lequel les marchandises sont contenues;

  • c) dans le calcul du prix de vente de marchandises fabriquées ou produites au Canada, peuvent être inclus :

    • (i) tous droits payés au gouvernement du Canada ou d’une province pour l’inspection, le marquage, l’estampillage ou la certification de ces marchandises, à l’égard de la capacité, de l’exactitude, des normes ou de la sécurité, si les droits sont indiqués comme postes distincts dans les factures de vente des fabricants,

    • (ii) dans les circonstances que le gouverneur en conseil peut prescrire par règlement, une somme représentant :

      • (A) soit le coût de l’érection ou de l’installation des marchandises supporté par le fabricant ou producteur, lorsque le prix de vente de ces marchandises comprend leur érection ou installation,

      • (B) soit le coût du transport des marchandises supporté par le fabricant ou producteur lorsque le prix de vente de celles-ci comprend ce coût de transport ou bien en transportant les marchandises entre les locaux commerciaux du fabricant ou producteur au Canada, ou bien en les livrant de ses locaux commerciaux au Canada à l’acheteur,

      calculé de la façon que le gouverneur en conseil peut prescrire par règlement.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 46
  • L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 13

Note marginale :Présomption

 Quiconque a, au Canada, selon le cas :

  • a) traité des pellicules photographiques exposées que lui a fournies un client pour en faire un négatif, une diapositive, une épreuve photographique ou une autre marchandise photographique connexe;

  • b) produit ou fabriqué un négatif, une diapositive, une épreuve photographique ou une autre marchandise photographique connexe à partir d’une marchandise que lui a fournie un client;

  • c) vendu un droit de traitement, de production ou de fabrication de marchandises visées aux alinéas a) ou b),

est, pour l’application de la présente partie, réputé être le producteur ou fabricant du négatif, de la diapositive, de l’épreuve photographique ou de toute autre marchandise photographique connexe et les marchandises sont réputées être vendues :

  • d) dans les cas visés aux alinéas a) ou b), à la date de la livraison des marchandises au client;

  • e) dans le cas visé à l’alinéa c), à la date de la vente du droit.

Le montant réclamé à leur égard est réputé être le prix de vente.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1980-81-82-83, ch. 68, art. 8

Note marginale :Demande faite par le fabricant

  •  (1) Tout fabricant titulaire de licence peut demander par écrit au ministre d’être considéré, pour l’application de la présente loi, comme étant le fabricant ou producteur de toutes les autres marchandises, appelées au présent article et à l’article 49 « marchandises semblables », qu’il vend conjointement avec des marchandises de sa fabrication ou production au Canada ou qui appartiennent à la même catégorie de marchandises qu’il fabrique ou produit au Canada.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (2) Le ministre peut demander à un requérant de fournir des renseignements supplémentaires relativement à cette demande.

  • Note marginale :Étude de la demande

    (3) Le ministre saisi de la demande doit l’approuver ou la rejeter et il doit envoyer au requérant un avis écrit de sa décision; s’il y a approbation, l’avis mentionne la date à compter de laquelle l’approbation a effet.

  • Note marginale :Effet de l’approbation

    (4) Sous réserve du paragraphe 49(2), à compter de la date indiquée dans l’avis visé au paragraphe (3), le requérant est réputé être le fabricant ou le producteur de toutes les marchandises semblables qu’il vend, et ces marchandises sont réputées être :

    • a) à la date où il en fait l’acquisition :

      • (i) des marchandises partiellement fabriquées, pour l’application de la présente partie,

      • (ii) des marchandises mentionnées à l’alinéa 23(7)a), pour l’application de la partie III;

    • b) par la suite, des marchandises produites ou fabriquées au Canada.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 48
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 18, ch. 12 (4e suppl.), art. 14
  • 2002, ch. 22, art. 371

Note marginale :Annulation de l’approbation

  •  (1) Le ministre peut, et doit à la demande du requérant, annuler l’approbation accordée conformément au paragraphe 48(3); dans ce cas, il doit en aviser par écrit le requérant en précisant la date à compter de laquelle l’annulation a effet.

  • Note marginale :Effet de l’annulation

    (2) À compter de la date indiquée dans l’avis d’annulation visé au paragraphe (1) :

    • a) le paragraphe 48(4) cesse de s’appliquer au requérant;

    • b) toutes les taxes imposées en vertu de la présente loi sont payables, au taux en vigueur à cette date, sur toutes les marchandises semblables alors en la possession du requérant qui ont été acquises exemptes de taxes en vertu du paragraphe 48(4), et ces taxes sont calculées :

      • (i) soit sur la valeur à l’acquitté des marchandises, si elles ont été importées par le requérant,

      • (ii) soit sur le prix auquel les marchandises ont été achetées par le requérant, si elles n’ont pas été importées par lui, ce prix comprenant le montant des droits d’accise sur les marchandises vendues en entrepôt.

  • Note marginale :Présomption

    (2.1) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(ii), lorsque le requérant a acheté des marchandises ou que des droits de propriété sur celles-ci lui ont été autrement transférés d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance à la date de l’achat ou du transfert, gratuitement ou pour un prix moindre que celui qui aurait été raisonnable dans les circonstances s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance à cette date, le requérant est réputé avoir acheté les marchandises à cette date pour un prix égal au prix raisonnable.

  • Note marginale :Restriction visant une nouvelle demande

    (3) En cas du rejet d’une demande visée au paragraphe 48(3) ou de l’annulation d’une approbation visée au paragraphe (1), le requérant ne peut présenter une demande conformément au paragraphe 48(1) dans les deux ans qui suivent la date de l’avis du rejet ou la date à compter de laquelle l’annulation a effet, selon le cas.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 49
  • L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 15

Taxe imposée

Note marginale :Taxe de consommation ou de vente

  •  (1) Est imposée, prélevée et perçue une taxe de consommation ou de vente au taux spécifié au paragraphe (1.1) sur le prix de vente ou sur la quantité vendue de toutes marchandises :

    • a) produites ou fabriquées au Canada :

      • (i) payable, dans tout cas autre que ceux mentionnés aux sous-alinéas (ii) ou (iii), par le producteur ou fabricant au moment où les marchandises sont livrées à l’acheteur ou au moment où la propriété des marchandises est transmise, en choisissant celle de ces dates qui est antérieure à l’autre,

      • (ii) payable, dans un cas où le contrat de vente des marchandises, y compris un contrat de location-vente et tout autre contrat en vertu duquel la propriété des marchandises est transmise dès qu’il est satisfait à une condition, stipule que le prix de vente ou autre contrepartie doit être payé au fabricant ou producteur par versements — que, d’après le contrat, les marchandises doivent être livrées ou que la propriété des marchandises doive être transmise avant ou après le paiement d’une partie ou de la totalité des versements — , par le producteur ou fabricant au moment où chacun des versements devient exigible en conformité avec les conditions du contrat,

      • (iii) payable, dans un cas où les marchandises sont destinées à l’usage du producteur ou fabricant, par le producteur ou fabricant au moment où il affecte les marchandises à son usage;

    • b) importées au Canada, exigible conformément à la Loi sur les douanes de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne tenue de payer les droits prévus par cette loi;

    • c) vendues par un marchand en gros titulaire de licence, payable par lui lors de la livraison à l’acheteur, et la taxe étant calculée :

      • (i) soit sur la valeur à l’acquitté des marchandises, si elles ont été importées par le marchand en gros titulaire de licence,

      • (ii) soit sur le prix auquel les marchandises ont été achetées par le marchand en gros titulaire de licence, si elles n’ont pas été importées par lui, ce prix comprenant le montant des droits d’accise sur les marchandises vendues en entrepôt;

    • d) retenues par un marchand en gros titulaire de licence pour son propre usage ou pour être louées par lui à d’autres, payable par le marchand en gros titulaire de licence au moment où les marchandises sont employées à son propre usage ou, pour la première fois, louées à d’autres, la taxe étant calculée :

      • (i) soit sur le total de la valeur à l’acquitté des marchandises et du montant des taxes auxquelles les marchandises sont assujetties en vertu de l’article 27, si elles ont été importées par le marchand en gros titulaire de licence,

      • (ii) soit sur le total du prix que le marchand en gros titulaire de licence a payé les marchandises, du montant des droits d’accise auxquels les marchandises sont assujetties si elles sont vendues en entrepôt, et du montant des taxes auxquelles les marchandises sont assujetties en vertu de l’article 27, si elles n’ont pas été importées par le marchand en gros titulaire de licence.

  • Note marginale :Taux de taxe

    (1.1) La taxe prévue au paragraphe (1) est imposée aux taux suivants :

    • a) dix-neuf pour cent, dans le cas d’une part des vins, d’autre part des marchandises sur lesquelles un droit d’accise est imposé en vertu de la Loi sur l’accise ou le serait si elles étaient produites ou fabriquées au Canada;

    • b) neuf pour cent, dans le cas des marchandises énumérées à l’annexe IV (Matériaux de construction et Matériel pour bâtiments);

    • c) au taux indiqué vis-à-vis l’article correspondant de l’annexe II.1, ajusté conformément au paragraphe 50.1(1) et multiplié par le taux de taxe indiqué à l’alinéa d), exprimé en décimales et multiplié par cent, dans le cas d’essence ordinaire, d’essence sans plomb, d’essence super avec plomb, d’essence super sans plomb et de combustible diesel;

    • c.1) au taux spécifié à l’alinéa d), dans le cas des marchandises importées au Canada et classées au numéro tarifaire 9804.30.00 de l’annexe I du Tarif des douanes;

    • d) treize et demi pour cent, dans tout autre cas.

  • Note marginale :Présomption de vente et de livraison de l’essence ou du combustible diesel

    (2) Nonobstant le paragraphe (1), l’essence ou le combustible diesel est réputé avoir été vendu et livré à l’acheteur lorsque l’essence ou le combustible diesel est livré à un point de vente au détail par son fabricant ou producteur ou en son nom.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (2.1) Nonobstant le paragraphe (1), l’essence, le combustible diesel ou le carburant aviation est réputé avoir été vendu et livré à l’acheteur avant le 1er mars 1987 lorsque, avant cette date, il était détenu en inventaire par ou au nom d’une personne décrite à l’alinéa e) de la définition de fabricant ou producteur au paragraphe 2(1) dans sa version antérieure à cette date, qui était, en outre, un fabricant titulaire de licence en vertu de la présente loi relativement à l’essence, au combustible diesel ou au carburant aviation seulement en application de cet alinéa et lorsque la taxe de consommation ou de vente n’avait pas été payée ou n’était pas devenue payable au plus tard le 28 février 1987.

  • (3) et (4) [Abrogés, L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 16]

  • Note marginale :Taxe de vente non payable sur certaines marchandises

    (5) Par dérogation au paragraphe (1), la taxe de consommation ou de vente n’est pas exigible sur les marchandises suivantes :

    • a) celles vendues par un fabricant titulaire de licence à un autre fabricant titulaire de licence si elles sont des marchandises partiellement fabriquées;

    • b) celles importées par un fabricant titulaire de licence si elles sont des marchandises partiellement fabriquées;

    • c) celles importées par un marchand en gros titulaire de licence autrement que pour son propre usage ou pour être louées à d’autres, sur importation;

    • d) celles vendues par un fabricant titulaire de licence à un marchand en gros titulaire de licence autrement que pour son propre usage ou pour être louées à d’autres;

    • e) celles vendues par un marchand en gros titulaire de licence à un fabricant titulaire de licence si elles sont des marchandises partiellement fabriquées;

    • f) celles vendues par un marchand en gros titulaire de licence à un autre marchand en gros titulaire de licence; toutefois, si un marchand en gros titulaire de licence vend à un autre marchand en gros titulaire de licence des marchandises à un prix inférieur à la valeur d’après laquelle la taxe serait calculée en vertu de l’alinéa (1)c), le vendeur devient immédiatement assujetti au paiement de la taxe sur la différence entre cette valeur et son prix de vente;

    • g) celles vendues à une personne, ou importées par une personne, visée à l’alinéa d) de la définition de fabricant ou producteur au paragraphe 2(1) qui est un fabricant titulaire de licence sous le régime de la présente loi, si elles sont des cosmétiques;

    • h) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 12 (4e suppl.), art. 16]

    • i) celles qui sont des véhicules automobiles neufs conçus pour servir sur les routes, ou leur châssis, importés par une personne visée à l’alinéa g) de la définition de fabricant ou producteur au paragraphe 2(1) et qui est un fabricant titulaire de licence pour l’application de la présente partie;

    • j) celles qui sont des véhicules automobiles neufs conçus pour servir sur les routes, ou leur châssis, vendus à une personne visée à l’alinéa h) de la définition de fabricant ou producteur au paragraphe 2(1) et qui est un fabricant titulaire de licence pour l’application de la présente partie;

    • k) celles vendues à une personne, ou importées par une personne, visée à l’alinéa i) de la définition de fabricant ou producteur au paragraphe 2(1) qui est un fabricant titulaire de licence sous le régime de la présente loi, si les marchandises sont mentionnées à l’annexe III.1;

    • l) celles vendues ou louées à une personne, ou importées par une personne, visée à l’alinéa j) de la définition de fabricant ou producteur au paragraphe 2(1) qui est un fabricant titulaire de licence sous le régime de la présente loi, si les marchandises sont des vidéocassettes préenregistrées neuves ou non utilisées au Canada.

  • Note marginale :Non-application de l’exemption

    (6) Si une personne, qui n’est pas le fabricant ou producteur, l’importateur, le propriétaire, le marchand en gros titulaire de licence ou l’intermédiaire mentionnés au présent article, acquiert de l’une de ces personnes ou contre elle le droit de vendre des marchandises, que ce soit par suite de l’application de la loi ou en conséquence d’une opération non sujette à la taxe établie au présent article, la vente de ces marchandises par cette personne est imposable comme si elle était faite par le fabricant ou producteur, l’importateur, le propriétaire, le marchand en gros titulaire de licence ou l’intermédiaire, selon le cas, et la personne qui vend ainsi est assujettie au paiement de la taxe.

  • Note marginale :Affectation de certains articles à un usage, vente, etc. soumis à la taxe

    (7) Lorsqu’un véhicule automobile, un tracteur ou un aéronef, ou un navire ou autre vaisseau, ou une machine ou un outil devant être actionné par un véhicule automobile ou un tracteur, ou une pièce ou du matériel pour un aéronef ou pour un navire ou autre vaisseau :

    • a) ou bien a été acheté ou importé par une personne devant en faire un usage rendant un tel achat ou une telle importation exempt de la taxe imposée en vertu de la présente partie et de la partie III, ou de l’une ou l’autre;

    • b) ou bien a été acheté dans les conditions décrites au paragraphe 68.19(1),

    les règles suivantes s’appliquent :

    • c) si, dans les cinq ans de la date à laquelle l’article a été acheté ou dédouané conformément à la Loi sur les douanes lorsqu’il s’agit d’un article importé, pour servir à un usage rendant l’achat ou le dédouanement exempts de la taxe imposée en vertu de la présente partie et de la partie III, ou de l’une ou l’autre, l’article est affecté à un usage quelconque — sauf de façon occasionnelle — pour lequel il n’aurait pas pu, lors du premier achat, être acheté ou dédouané en exemption de cette taxe, l’article sera réputé avoir été vendu au moment de sa première affectation à cet usage et la taxe imposée en vertu de la présente partie et de la partie III, ou de l’une ou l’autre, sera imposée, prélevée et perçue au moment de sa première affectation à cet usage :

      • (i) dans le cas des articles énumérés à l’annexe I assujettis à un taux fixe indiqué en regard de l’article, au taux fixe applicable à ce moment, ou, s’il est moins élevé, au taux fixe éventuellement applicable à l’article au moment où il a été acheté ou importé initialement pour servir à un usage rendant l’achat ou l’importation exempt de la ou des taxes,

      • (ii) dans tous les autres cas, sur le prix de vente qui aurait été raisonnable dans les circonstances si l’article avait été vendu à l’époque de sa première affectation à cet usage à une personne avec laquelle la personne affectant ainsi l’article n’avait pas de lien de dépendance,

      payable par le propriétaire de l’article au moment de sa première affectation à cet usage;

    • d) si, dans les cinq ans de la date à laquelle l’article a été acheté ou dédouané conformément à la Loi sur les douanes lorsqu’il s’agit d’un article importé, pour servir à un usage rendant l’achat ou le dédouanement exempts de la taxe imposée en vertu de la présente partie et de la partie III, ou de l’une ou l’autre, l’article est vendu ou loué, il est réputé avoir été vendu au moment de cette vente ou location et la taxe imposée en vertu de la présente partie et de la partie III, ou de l’une ou l’autre, est, si elle s’applique, imposée, prélevée et perçue au moment de cette vente ou location :

      • (i) dans le cas des articles énumérés à l’annexe I assujettis à un taux fixe indiqué en regard de l’article, au taux fixe applicable à ce moment, ou, s’il est moins élevé, au taux fixe éventuellement applicable à l’article au moment où il a été acheté ou importé initialement pour servir à un usage rendant l’achat ou l’importation exempt de la ou des taxes,

      • (ii) dans tous les autres cas :

        • (A) lorsque l’article a été vendu, sur le prix de vente,

        • (B) lorsque l’article a été loué à une personne, sur le prix de vente qui aurait été raisonnable dans les circonstances s’il lui avait été vendu à l’époque de cette location,

      payable par la personne qui a vendu ou loué l’article.

  • Note marginale :Affectation de combustible

    (8) Lorsque le combustible acheté ou importé pour servir à chauffer ou à éclairer est vendu ou affecté par l’acheteur ou l’importateur à des fins auxquelles le combustible n’aurait pu être acheté ou importé exempt de taxe en vertu de la présente partie au moment de l’achat ou de l’importation, la taxe imposée sous le régime de la présente partie est payable par l’acheteur ou l’importateur, selon le cas :

    • a) lorsque le combustible est vendu, à la date de la livraison, calculée au taux de la taxe applicable à cette date, selon le volume vendu, dans le cas d’essence ou de combustible diesel ou dans tous autres cas, sur le prix de vente;

    • b) lorsque le combustible est affecté, à la date de l’affectation, calculée au taux de la taxe applicable à cette date, selon le volume affecté, dans le cas d’essence ou de combustible diesel ou dans tous autres cas, sur le prix de vente qui aurait été raisonnable dans les circonstances si le combustible avait été vendu à cette date à une personne avec laquelle l’acheteur ou l’importateur n’avait pas de lien de dépendance.

  • (9) [Abrogé, 2002, ch. 22, art. 372]

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. E-15, art. 50
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 19, ch. 1 (2e suppl.), art. 190, ch. 7 (2e suppl.), art. 16, ch. 42 (2e suppl.), art. 4 et 5, ch. 12 (4esuppl.), art. 16
  • 1988, ch. 65, art. 114
  • 1989, ch. 22, art. 3
  • 2002, ch. 22, art. 372
 

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