Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la taxe d’accise (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur la taxe d’accise [4844 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la taxe d’accise [7541 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures
PARTIE IXTaxe sur les produits et services (suite)
SECTION IITaxe sur les produits et services (suite)
SOUS-SECTION CCas spéciaux (suite)
Cryptoactifs
Note marginale :Définitions
188.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- activité de minage
activité de minage Activité qui, selon le cas :
a) valide les opérations relatives à un cryptoactif et les ajoute à un registre distribué public sur lequel le cryptoactif existe à une adresse numérique;
b) maintient et permet l’accès à un registre distribué public sur lequel un cryptoactif existe à une adresse numérique;
c) permet l’utilisation des ressources informatiques aux fins, ou à l’occasion, de l’exécution des activités visées à l’alinéa a) ou b) relativement à un cryptoactif. (mining activity)
- cryptoactif
cryptoactif Bien (à l’exception d’un bien qui est visé par règlement) qui est une représentation numérique d’une valeur et qui existe seulement à une adresse numérique d’un registre distribué public. (cryptoasset)
- exploitant d’un groupe de minage
exploitant d’un groupe de minage Relativement à un groupe de minage, la personne qui coordonne, supervise ou gère les activités de minage du groupe de minage. (mining group operator)
- groupe de minage
groupe de minage Groupe de personnes qui, en vertu d’une convention :
a) regroupent des biens ou services aux fins de l’exécution des activités de minage;
b) partagent des paiements de minage relativement aux activités de minage entre les membres du groupe. (mining group)
- paiement de minage
paiement de minage Relativement à une activité de minage, l’argent, un bien ou un service qui représente des frais, une récompense, ou toute autre forme de paiement, et qui est reçu ou généré à la suite de l’exécution de l’activité de minage. (mining payment)
Note marginale :Acquisition pour activités de minage
(2) Pour l’application de la présente partie, dans la mesure où la personne qui acquiert, importe ou transfère dans une province participante un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre, ou à l’occasion, des activités de minage, la personne est réputée l’avoir ainsi acquis, importé ou transféré dans la province pour consommation, utilisation ou fourniture hors du cadre de ses activités commerciales.
Note marginale :Utilisation pour activités de minage
(3) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une personne consomme, utilise ou fournit un bien ou un service dans le cadre, ou à l’occasion, des activités de minage, cette consommation, utilisation ou fourniture est réputée être hors du cadre de ses activités commerciales.
Note marginale :Paiement de minage
(4) Pour l’application de la présente partie, si une personne reçoit un paiement de minage relativement à une activité de minage, les règles suivantes s’appliquent :
a) l’exécution de l’activité de minage est réputée ne pas être une fourniture;
b) la remise ou la prestation du paiement de minage est réputée ne pas être une fourniture;
c) pour déterminer un crédit de taxe sur les intrants d’une autre personne qui remet ou rend le paiement de minage, aucune somme n’est à inclure relativement à la taxe qui devient payable, ou qui est payée sans être devenue payable, par l’autre personne relativement à un bien ou un service acquis, importé ou transféré dans une province participante pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre, ou à l’occasion, de la remise ou de la prestation du paiement de minage par celle-ci.
Note marginale :Exception
(5) Les paragraphes (2) à (4) ne s’appliquent pas relativement à une activité de minage dans la mesure où elle est exécutée par une personne donnée pour une autre personne si, à la fois :
a) l’identité de l’autre personne est connue de la personne donnée;
b) lorsque l’activité de minage est relative à un groupe de minage qui comprend la personne donnée, l’autre personne n’est pas un exploitant d’un groupe de minage relativement au groupe de minage;
c) lorsque l’autre personne est une personne non-résidente qui a un lien de dépendance avec la personne donnée, chaque bien ou service — s’entendant d’un bien ou d’un service que l’autre personne reçoit de la personne donnée à la suite de l’exécution de l’activité de minage — est fourni, ou est utilisé ou consommé dans le cadre d’une fourniture, par l’autre personne à une ou plusieurs personnes dont chacune, à la fois :
(i) est une personne dont l’identité est connue de l’autre personne,
(ii) n’a aucun lien de dépendance avec l’autre personne,
(iii) n’est pas un exploitant d’un groupe de minage relativement à un groupe de minage qui comprend l’autre personne si l’activité de minage est relative à ce groupe de minage.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2023, ch. 26, art. 118
Cotisations
Note marginale :Cotisations relatives à l’emploi
189 Pour l’application de la présente partie, une organisation est réputée effectuer une fourniture exonérée au profit de la personne qui lui verse un montant — réputé contrepartie de la fourniture — à titre, selon le cas :
a) de cotisation d’adhésion versée à une association de fonctionnaires dont le principal objet consiste à favoriser l’amélioration des conditions d’emploi ou de travail des membres ou versée à un syndicat au sens :
(i) soit de l’article 3 du Code canadien du travail,
(ii) soit d’une loi provinciale édictant des règles d’enquêtes, de conciliation ou de règlement de conflits de travail;
b) de cotisation qui, conformément aux dispositions d’une convention collective, a été retenue par la personne sur la rémunération d’un particulier et versée à un syndicat ou une association visé à l’alinéa a) dont il n’était pas membre;
c) de cotisation à un comité paritaire ou consultatif ou à un groupement semblable, dont la législation provinciale prévoit le paiement relativement à l’emploi d’un particulier.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
Frais
Note marginale :Frais à verser à un gouvernement
189.1 Pour l’application de la présente partie, lorsque le titulaire ou le demandeur d’un droit dont la fourniture est une fourniture exonérée visée à l’alinéa 20c) de la partie VI de l’annexe V est tenu de verser à un gouvernement, à une municipalité ou à une commission ou autre organisme établi par un gouvernement ou une municipalité un montant qui est perçu en vue de recouvrer le coût de l’application d’un programme de réglementation concernant le droit et à défaut du versement duquel la personne perdrait le droit, se le verrait refuser, ne pourrait l’exercer pleinement ou verrait se modifier les pouvoirs qu’il lui confère, le gouvernement, la municipalité ou l’organisme est réputé avoir effectué une fourniture exonérée au profit de la personne, et le montant est réputé être la contrepartie de cette fourniture.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 53
Congrès étrangers
Note marginale :Congrès étrangers
189.2 Les fournitures suivantes, effectuées par le promoteur d’un congrès étranger, sont réputées effectuées en dehors du cadre des activités commerciales du promoteur :
a) la fourniture d’un droit d’entrée au congrès;
b) la fourniture, par bail, licence ou accord semblable, d’un immeuble que l’acquéreur utilise exclusivement comme lieu de promotion, lors du congrès, de son entreprise ou des biens et services qu’il fournit;
c) des fournitures liées au congrès, effectuées au profit de l’acquéreur de la fourniture visée à l’alinéa b).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 53
Immeubles
Note marginale :Conversion à un usage résidentiel
190 (1) Lorsque, à un moment donné, une personne commence à détenir ou à utiliser à titre d’immeuble d’habitation un immeuble qui a été acquis par elle à cette fin la dernière fois qu’elle en a fait l’acquisition ou qui, immédiatement avant le moment donné, était détenu pour fourniture dans le cadre de son entreprise ou de son activité commerciale ou était utilisé ou détenu pour utilisation, à titre d’immobilisation, dans ce cadre, les présomptions suivantes s’appliquent à la présente partie dans le cas où, immédiatement avant le moment donné, l’immeuble n’était pas un immeuble d’habitation et où la personne n’a pas procédé à la construction ou à des rénovations majeures de l’immeuble d’habitation et n’en serait pas le constructeur en l’absence du présent article :
a) la personne est réputée avoir fait des rénovations majeures à l’immeuble d’habitation;
b) les rénovations sont réputées avoir débuté à ce moment et avoir été achevées en grande partie au premier en date du moment où l’immeuble d’habitation est occupé à titre résidentiel ou d’hébergement et du moment où la personne en transfère la propriété à une autre personne;
c) la personne est réputée être un constructeur de l’immeuble d’habitation, sauf si elle est :
(i) un particulier qui acquiert le bien à ce moment pour le détenir ou l’utiliser exclusivement comme résidence pour lui, son ex-époux ou ancien conjoint de fait ou un autre particulier qui lui est lié,
(ii) une fiducie personnelle qui acquiert le bien à ce moment pour le détenir ou l’utiliser exclusivement comme résidence d’un particulier bénéficiaire de la fiducie.
Note marginale :Début d’utilisation à titre résidentiel ou personnel
(2) Pour l’application de la présente partie, le particulier qui réserve un immeuble à son usage personnel ou à celui d’un autre particulier qui lui est lié ou de son ex-époux ou ancien conjoint de fait, lequel immeuble, immédiatement avant ce moment, n’était pas un immeuble d’habitation et était détenu pour fourniture dans le cadre de l’entreprise ou de l’activité commerciale du particulier ou était utilisé, ou détenu pour utilisation, à titre d’immobilisation dans ce cadre, est réputé :
a) avoir effectué et reçu une fourniture taxable par vente de l’immeuble immédiatement avant ce moment;
b) avoir payé à titre d’acquéreur et perçu à titre de fournisseur, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble à ce moment.
Note marginale :Location d’un fonds pour usage résidentiel
(3) Pour l’application de la présente partie, la personne qui fournit, par bail, licence ou accord semblable, un fonds sur lequel elle a un droit et qui transfère la possession du fonds à l’acquéreur aux termes de l’accord est réputée avoir effectué, immédiatement avant le moment du transfert, une fourniture taxable du fonds par vente, avoir perçu, à ce moment et relativement à la fourniture, la taxe calculée sur la juste valeur marchande du fonds à ce moment, avoir reçu au moment du transfert une fourniture taxable du fonds par vente et avoir versé, à ce moment et relativement à la fourniture, la taxe calculée sur la juste valeur marchande du fonds à ce moment, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la fourniture constitue une fourniture exonérée visée à l’article 6.1 ou à l’alinéa 7a) de la partie I de l’annexe V;
b) la dernière utilisation du fonds par la personne avant le moment du transfert a eu lieu en dehors du cadre d’un accord portant sur une fourniture visée à l’alinéa a);
c) la personne n’est pas réputée par les paragraphes 200(2), 206(4) ou 207(1) avoir fourni le fonds au moment du transfert ou immédiatement avant;
d) l’acquéreur n’acquiert pas la possession du fonds pour y construire un immeuble d’habitation dans le cadre d’une activité commerciale ni pour en effectuer une fourniture exonérée visée à l’article 6.1 de la partie I de l’annexe V.
Note marginale :Première utilisation d’un parc à roulottes résidentiel
(4) Pour l’application de la présente partie, la personne qui fournit, par bail, licence ou accord semblable, un emplacement situé dans son parc à roulottes résidentiel et qui, aux termes de l’accord, transfère la possession de l’emplacement à l’acquéreur ou lui en permet l’occupation est réputée avoir effectué, immédiatement avant le moment du transfert, une fourniture taxable du parc par vente, avoir perçu, à ce moment et relativement à la fourniture, la taxe calculée sur la juste valeur marchande du parc à ce moment, avoir reçu au moment du transfert une fourniture taxable du parc par vente et avoir versé, à ce moment et relativement à la fourniture, la taxe calculée sur la juste valeur marchande du parc à ce moment, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la fourniture constitue une fourniture exonérée visée à l’alinéa 7b) de la partie I de l’annexe V;
b) aucun des emplacements du parc n’était occupé, immédiatement avant le moment du transfert, aux termes d’un accord portant sur une fourniture visée à l’alinéa a);
c) selon le cas :
(i) la dernière acquisition du parc par la personne ne s’est pas faite dans le cadre d’une fourniture exonérée visée à l’article 5.3 de la partie I de l’annexe V, et la personne n’est pas réputée avoir effectué, soit avant le moment du transfert en application du présent paragraphe, soit à ce moment ou immédiatement avant en application des paragraphes 200(2), 206(4) ou 207(1), la fourniture d’un fonds qui fait partie du parc du fait qu’elle l’a utilisé aux fins du parc,
(ii) après la dernière acquisition du parc ou du fonds par elle ou après qu’il est réputé fourni par elle, la personne peut demander un crédit de taxe sur les intrants relativement à l’acquisition du parc ou du fonds ou des améliorations qui y sont apportées.
Note marginale :Première utilisation d’une adjonction
(5) Pour l’application de la présente partie, la personne qui augmente la superficie du fonds de son parc à roulottes résidentiel, qui fournit, par bail, licence ou accord semblable, un emplacement situé dans l’aire ajoutée et qui, aux termes de l’accord, transfère la possession de l’emplacement à l’acquéreur ou lui en permet l’occupation est réputée avoir effectué, immédiatement avant le moment du transfert, une fourniture taxable de l’aire ajoutée par vente, avoir perçu, à ce moment et relativement à la fourniture, la taxe calculée sur la juste valeur marchande de l’aire ajoutée à ce moment, avoir reçu au moment du transfert une fourniture taxable de l’aire ajoutée par vente et avoir versé, à ce moment et relativement à la fourniture, la taxe calculée sur la juste valeur marchande de l’aire ajoutée à ce moment, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la fourniture constitue une fourniture exonérée visée à l’alinéa 7b) de la partie I de l’annexe V;
b) aucun des emplacements de l’aire ajoutée n’était occupé immédiatement avant le moment du transfert aux termes d’un accord portant sur une fourniture visée à l’alinéa a);
c) selon le cas :
(i) la dernière acquisition de l’aire ajoutée par la personne ne s’est pas faite dans le cadre d’une fourniture exonérée visée à l’article 5.3 de la partie I de l’annexe V, et la personne n’est pas réputée avoir effectué, soit avant le moment du transfert en application du présent article, soit à ce moment ou immédiatement avant en application des paragraphes 200(2), 206(4) ou 207(1), la fourniture de l’aire ajoutée du fait qu’elle l’a utilisée aux fins du parc,
(ii) après la dernière acquisition par elle de l’aire ajoutée ou après qu’elle est réputée fournie par elle, la personne peut demander un crédit de taxe sur les intrants relativement à l’acquisition de l’aire ajoutée ou des améliorations qui y sont apportées.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 54 et 204(F)
- 1997, ch. 10, art. 36
- 2000, ch. 12, art. 113
- Date de modification :