Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
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Loi à jour 2026-03-17; dernière modification 2026-03-12 Versions antérieures
Note marginale :Aliénation d’un bien meuble
141.1 (1) Pour l’application de la présente partie :
a) la fourniture d’un bien meuble, sauf une fourniture exonérée, est réputée effectuée dans le cadre des activités commerciales du fournisseur si, selon le cas :
(i) il a acquis ou importé le bien la dernière fois, ou l’a transféré dans une province participante après l’avoir acquis ou importé la dernière fois, en vue de le consommer ou de l’utiliser dans le cadre de ses activités commerciales, ou il l’a consommé ou utilisé dans ce cadre après l’avoir acquis ou importé la dernière fois,
(ii) il a fabriqué ou produit le bien dans le cadre de ses activités commerciales ou en vue de le consommer ou de l’utiliser dans ce cadre, ou il l’a fabriqué ou produit et consommé ou utilisé dans ce cadre, et le bien n’est pas réputé par la présente partie avoir été acquis par lui;
b) la fourniture d’un bien meuble, sauf une fourniture effectuée par bail, licence ou accord semblable dans le cadre d’une entreprise du fournisseur, est réputée effectuée en dehors du cadre des activités commerciales du fournisseur si, selon le cas :
(i) il a acquis ou importé le bien la dernière fois exclusivement en vue de le consommer ou de l’utiliser en dehors du cadre de ses activités commerciales, il ne l’a pas transféré dans une province participante pour le consommer ou l’utiliser dans le cadre de ses activités commerciales après l’avoir acquis ou importé la dernière fois et il ne l’a pas consommé ou utilisé dans le cadre de ses activités commerciales après l’avoir acquis ou importé la dernière fois,
(ii) il a fabriqué ou produit le bien en dehors du cadre de ses activités commerciales exclusivement en vue de le consommer ou de l’utiliser en dehors de ce cadre, il ne l’a pas transféré dans une province participante pour le consommer ou l’utiliser dans le cadre de ses activités commerciales et il ne l’a pas consommé ou utilisé dans le cadre de ses activités commerciales, et le bien n’est pas réputé par la présente partie avoir été acquis par lui.
Note marginale :Aliénation de biens figurant à l’inventaire
(2) Pour l’application de la présente partie :
a) la personne qui fournit, par vente, un bien meuble ou un service qu’elle a acquis, importé, transféré dans une province participante, fabriqué ou produit exclusivement pour le fournir par vente dans le cadre de son entreprise ou de son projet à risques ou affaire de caractère commercial est réputée avoir effectué la fourniture dans le cadre de ses activités commerciales sauf si, selon le cas :
(i) la fourniture est une fourniture exonérée,
(ii) l’alinéa b) s’applique à la fourniture,
(iii) la personne est un particulier, ou une société de personnes dont l’ensemble des associés sont des particuliers, qui exploite l’entreprise ou mène le projet à risques ou l’affaire sans attente raisonnable de profit;
b) la personne qui fournit, par vente, un bien meuble ou un service qu’elle a acquis, importé, fabriqué ou produit exclusivement pour le vendre dans le cadre d’une fourniture exonérée est réputée avoir effectué la fourniture en dehors du cadre d’une activité commerciale.
Note marginale :Acquisition d’activités
(3) Pour l’application de la présente partie :
a) dans la mesure où elle accomplit un acte, sauf la réalisation d’une fourniture, à l’occasion de l’acquisition, de l’établissement, de l’aliénation ou de la cessation d’une de ses activités commerciales, une personne est réputée avoir accompli l’acte dans le cadre de ses activités commerciales;
b) dans la mesure où elle accomplit un acte, sauf la réalisation d’une fourniture, à l’occasion de l’acquisition, de l’établissement, de l’aliénation ou de la cessation d’une de ses activités non commerciales, une personne est réputée avoir accompli l’acte en dehors du cadre d’une activité commerciale.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1993, ch. 27, art. 18
- 1997, ch. 10, art. 157
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