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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2026-09-21; dernière modification 2026-06-18 Versions antérieures

Note marginale :Contrepartie due

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, tout ou partie de la contrepartie d’une fourniture taxable est réputée devenir due le premier en date des jours suivants :

    • a) le premier en date du jour où le fournisseur délivre, pour la première fois, une facture pour tout ou partie de la contrepartie et du jour apparaissant sur la facture;

    • b) le jour où le fournisseur aurait délivré une facture pour tout ou partie de la contrepartie, n’eût été un retard injustifié;

    • c) le jour où l’acquéreur est tenu de payer tout ou partie de la contrepartie au fournisseur conformément à une convention écrite.

  • Note marginale :Contrepartie en cas de bail

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), tout ou partie de la contrepartie relative à un bien fourni par bail, licence ou accord semblable faisant l’objet d’une convention écrite est réputée, pour l’application de la présente partie, devenir due le jour où l’acquéreur est tenu de la payer au fournisseur aux termes de la convention.

  • Note marginale :Paiement

    (3) Pour l’application de la présente partie, tout ce qui est donné ou à donner à titre de contrepartie, sauf de l’argent, est réputé payé ou payable à ce titre.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12

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