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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2026-09-21; dernière modification 2026-06-18 Versions antérieures

Note marginale :Valeur étrangère

 Pour l’application de la présente partie, la valeur de la contrepartie d’une fourniture exprimée en devise étrangère est calculée en fonction de la valeur de cette devise en monnaie canadienne le jour où la taxe est payable ou tout autre jour acceptable au ministre.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 1990, ch. 45, art. 12

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