Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
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Note marginale :Montant déterminant pour l’exercice
249 (1) Pour l’application des articles 245, 247 et 248, le montant déterminant applicable à une personne pour son exercice est égal au total des montants suivants :
a) le résultat du calcul suivant :
A × (365/B)
où :
- A
- représente le total des contreparties, sauf la contrepartie visée à l’article 167.1 qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables (sauf des fournitures de services financiers, des fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de la personne et des fournitures incluses à la partie V de l’annexe VI) effectuées au Canada par la personne, qui lui sont devenues dues au cours de son exercice précédent, ou lui ont été payées au cours de cet exercice sans qu’elles soient devenues dues,
- B
- le nombre de jours de l’exercice précédent;
b) le total des montants représentant chacun un montant applicable à un associé de la personne — s’ils étaient associés à la fin du dernier exercice donné de l’associé à se terminer soit au même moment que l’exercice visé à l’élément A, soit au cours de ce même exercice — calculé selon la formule suivante :
C × (365/D)
où :
- C
- représente le total des contreparties, sauf la contrepartie visée à l’article 167.1 qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables (sauf des fournitures de services financiers, des fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de l’associé et des fournitures incluses à la partie V de l’annexe VI) effectuées au Canada par l’associé, qui lui sont devenues dues au cours de son exercice donné, ou lui ont été payées au cours de cet exercice sans qu’elles soient devenues dues,
- D
- le nombre de jours de l’exercice donné de l’associé.
Note marginale :Montant déterminant pour le trimestre d’exercice
(2) Pour l’application des articles 245, 247 et 248, le montant déterminant applicable à une personne pour un trimestre d’exercice donné à un moment de son exercice est égal au total des montants suivants :
a) le total des contreparties (sauf celle visée à l’article 167.1 qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise) des fournitures taxables (sauf des fournitures de services financiers, des fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de la personne et des fournitures incluses à la partie V de l’annexe VI) effectuées au Canada par la personne, qui lui sont devenues dues au cours de ses trimestres d’exercice précédents qui ont pris fin pendant cet exercice, ou lui ont été payées au cours de ces trimestres sans être devenues dues;
b) le total des montants représentant chacun un montant applicable à un associé de la personne — s’ils étaient associés au début du trimestre d’exercice donné — égal au total des contreparties (sauf celle visée à l’article 167.1 qui est imputable à l’achalandage d’une entreprise) des fournitures taxables (sauf des fournitures de services financiers, des fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de l’associé et des fournitures incluses à la partie V de l’annexe VI) effectuées au Canada par l’associé, qui lui sont devenues dues au cours de ses trimestres d’exercice qui ont pris fin pendant cet exercice de la personne mais avant le début du trimestre d’exercice donné, ou lui ont été payées au cours de ces trimestres sans être devenues dues.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1993, ch. 27, art. 106
- 2000, ch. 30, art. 67
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