Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
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PARTIE XVIISociétés de portefeuille d’assurances (suite)
SECTION 9Placements (suite)
Divers (suite)
Note marginale :Dispositions transitoires
988 La présente section n’a pas pour effet d’entraîner :
a) l’annulation d’un prêt consenti avant le 7 février 2001;
b) l’annulation d’un prêt consenti après cette date mais résultant d’un engagement de prêt pris avant cette date;
c) l’obligation de disposer d’un placement fait avant cette date;
d) l’obligation de disposer d’un placement fait après cette date mais résultant d’un engagement pris avant cette date;
cependant, après cette date, le montant du prêt ou du placement qui se trouve être interdit ou limité par la présente section ne peut être augmenté.
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Non-interdiction
989 Le prêt ou placement visé à l’article 988 est réputé ne pas être interdit par la présente section.
- 2001, ch. 9, art. 465
Sens de entité ne s’occupant pas d’assurances
990 (1) Sous réserve du paragraphe (2), entité ne s’occupant pas d’assurances s’entend d’une entité canadienne, autre qu’une société d’assurances, qui est contrôlée par une société de portefeuille d’assurances ou dans laquelle celle-ci détient un intérêt de groupe financier.
Note marginale :Précision
(2) Toutefois, une entité canadienne n’est pas une entité ne s’occupant pas d’assurances du simple fait qu’une filiale qui est une société d’assurances de la société de portefeuille d’assurances la contrôle ou y détient un intérêt de groupe financier.
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Obligation de communication
991 (1) L’entité ne s’occupant pas d’assurances dont une partie des activités commerciales consiste à fournir des services financiers ne peut contracter un emprunt au Canada auprès du public sans indiquer qu’elle n’est pas réglementée au Canada au même titre qu’une institution financière.
Note marginale :Modalités de communication
(2) La communication doit se faire :
a) soit dans un prospectus, une circulaire d’information, une offre ou un document semblable relatif à l’emprunt ou, en l’absence d’un tel document, dans une déclaration remise au prêteur;
b) soit selon les modalités fixées par règlement.
Note marginale :Exclusion de certains emprunts
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux emprunts appartenant à une catégorie ou à un genre prévus par règlement et aux emprunts contractés dans les circonstances prévues par règlement ou de la manière prévue par règlement;
b) sauf disposition contraire des règlements, aux emprunts de 150 000 $ ou plus contractés auprès d’une personne et aux emprunts contractés par l’émission de titres dont la valeur nominale est de 150 000 $ ou plus.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’entité ne s’occupant pas d’assurances est :
a) une société de portefeuille d’assurances ou une société de portefeuille bancaire;
b) une banque;
c) une entité contrôlée par une société de portefeuille bancaire ou dans laquelle celle-ci détient un intérêt de groupe financier;
d) une société de fiducie, de prêt ou d’assurances constituée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale;
e) une institution financière visée à l’alinéa g) de la définition de ce terme à l’article 2;
f) une entité visée aux alinéas 971(1)f) ou h);
g) une entité visée par règlement.
- 2001, ch. 9, art. 465
- 2007, ch. 6, art. 329(F)
SECTION 10Capital et liquidités
Note marginale :Suffisance du capital et des liquidités
992 (1) Les sociétés de portefeuille d’assurances sont tenues de maintenir, pour leurs activités, un capital suffisant ainsi que des formes de liquidité suffisantes et appropriées, et de se conformer à tous les règlements relatifs à cette exigence.
Note marginale :Règlements et lignes directrices
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et le surintendant donner des lignes directrices concernant l’exigence formulée au paragraphe (1).
Note marginale :Ordonnance du surintendant
(3) Même si les sociétés de portefeuille d’assurances se conforment aux règlements et aux lignes directrices visés au paragraphe (2), le surintendant peut, par ordonnance, leur enjoindre d’augmenter leur capital ou de prévoir les formes et montants supplémentaires de liquidité qu’il estime indiqués.
Note marginale :Délai
(4) Le cas échéant, les sociétés de portefeuille d’assurances sont tenues de se conformer à l’ordonnance dans le délai que leur fixe le surintendant.
- 2001, ch. 9, art. 465
SECTION 11Réglementation des sociétés de portefeuille d’assurances
Surveillance
États
Note marginale :Demande de renseignements
993 La société de portefeuille d’assurances fournit au surintendant, aux dates et en la forme précisées, les renseignements qu’il exige.
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Relevé des noms des administrateurs
994 (1) Dans les trente jours suivant chaque assemblée annuelle, la société de portefeuille d’assurances fournit au surintendant un relevé indiquant :
a) les nom, domicile et citoyenneté de chaque administrateur en fonctions à la clôture de l’assemblée;
b) l’adresse postale de chaque administrateur en fonctions à la clôture de l’assemblée;
c) les personnes morales dont chacun des administrateurs visés à l’alinéa a) est un dirigeant ou administrateur et les entreprises dont chacun d’entre eux est membre;
d) le nom des administrateurs visés à l’alinéa a) qui sont des dirigeants ou employés de la société de portefeuille d’assurances ou des entités de son groupe et le poste qu’ils occupent;
e) le nom de chaque comité de la société de portefeuille d’assurances dont fait partie un administrateur visé à l’alinéa a);
f) la date d’expiration du mandat de chaque administrateur visé à l’alinéa a);
g) les nom, adresse et date de nomination de son vérificateur.
Note marginale :Avis des changements
(2) Au cas où les renseignements concernant un administrateur ou le vérificateur, sauf en ce qui a trait à l’alinéa (1)c), deviennent inexacts ou incomplets ou en cas de vacance ou de nomination soit au poste de vérificateur soit au sein du conseil d’administration, la société de portefeuille d’assurances fournit sans délai au surintendant les renseignements nécessaires pour compléter le relevé ou en rétablir l’exactitude.
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Exemplaire des règlements administratifs
995 La société de portefeuille d’assurances transmet au surintendant, dans les trente jours de leur entrée en vigueur, un exemplaire de chaque règlement administratif ou de sa modification.
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Registre de la société de portefeuille d’assurances
996 (1) Pour toute société de portefeuille d’assurances, le surintendant fait tenir un registre contenant :
a) un exemplaire de son acte constitutif;
b) les renseignements visés aux alinéas 994(1)a) et c) à g) figurant dans le dernier relevé fourni au surintendant au titre de l’article 994.
Note marginale :Forme du registre
(2) Le registre peut être tenu :
a) soit dans une reliure, en feuillets mobiles ou sous forme de film;
b) soit à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
Note marginale :Accès
(3) Toute personne a un droit d’accès raisonnable au registre et peut le reproduire en tout ou en partie.
Note marginale :Preuve
(4) Le document censé signé par le surintendant, où il est fait état de renseignements figurant dans le registre, est admissible en preuve devant les tribunaux sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et, sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Fourniture de renseignements
997 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à une personne qui contrôle la société de portefeuille d’assurances ou à une entité qui appartient au groupe de celle-ci de lui fournir certains renseignements ou documents s’il croit en avoir besoin pour déterminer si la société se conforme à la présente loi, pour vérifier sa situation financière ou pour vérifier si elle a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou sa sécurité et si elle s’y conforme.
Note marginale :Délai
(2) La personne visée fournit les renseignements ou documents dans le délai prévu dans l’ordonnance ou, à défaut, dans un délai raisonnable.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’entité qui contrôle une société de portefeuille d’assurances ou qui fait partie de son groupe s’il s’agit d’une institution financière réglementée sous le régime :
a) soit d’une loi fédérale;
b) soit d’une loi provinciale, dans le cas où le surintendant a conclu une entente avec l’autorité ou l’organisme public responsable de la supervision des institutions financières dans la province en ce qui a trait au partage de l’information les concernant.
- 2001, ch. 9, art. 465
- 2023, ch. 26, art. 599
- 2026, ch. 3, art. 322
Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements
998 (1) Sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes de la société de portefeuille d’assurances ou concernant une personne faisant affaire avec elle et obtenus par le surintendant ou par toute autre personne agissant sous ses ordres, dans le cadre de l’application d’une loi fédérale, de même que ceux qui sont tirés de tels renseignements.
Note marginale :Communication autorisée
(2) S’il est convaincu que les renseignements seront considérés comme confidentiels par leur destinataire, le surintendant peut toutefois les communiquer :
a) à une agence ou à un organisme gouvernemental qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
a.1) à toute agence fédérale ou à tout organisme gouvernemental fédéral, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision des institutions financières par le surintendant, notamment en ce qui a trait aux menaces à l’intégrité ou à la sécurité des institutions financières ou aux risques pour la sécurité nationale;
b) à une autre agence ou à un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
c) à la Société d’assurance-dépôts du Canada ou à l’association d’indemnisation désignée par arrêté du ministre en application du paragraphe 449(1) pour l’accomplissement de ses fonctions;
d) au sous-ministre des Finances, ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit, pour l’analyse de la politique en matière de réglementation des institutions financières ou au gouverneur de la Banque du Canada, ou à tout fonctionnaire de la Banque du Canada que celui-ci a délégué par écrit, pour cette même analyse.
- 2001, ch. 9, art. 465
- 2026, ch. 3, art. 323
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