Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
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Loi à jour 2021-02-15; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures
PARTIE XVIISociétés de portefeuille d’assurances (suite)
Objet (suite)
699.1 [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 465]
SECTION 1Définitions
Note marginale :Définitions
700 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- affaires internes
affaires internes Les relations entre une société de portefeuille d’assurances, les entités de son groupe et leurs actionnaires, administrateurs et dirigeants, à l’exclusion de leur activité commerciale. (affairs)
- plaignant
plaignant En ce qui a trait à une société de portefeuille d’assurances ou à toute question la concernant :
a) soit le détenteur inscrit ou le véritable propriétaire, ancien ou actuel, de valeurs mobilières de la société ou d’entités du même groupe;
b) soit tout administrateur ou dirigeant, ancien ou actuel, de la société ou d’entités du même groupe;
c) soit toute autre personne qui, d’après le tribunal, a qualité pour présenter les demandes visées aux articles 912, 916 ou 1031. (complainant)
- titre secondaire
titre secondaire Titre de créance délivré par la société de portefeuille d’assurances et prévoyant que, en cas d’insolvabilité ou de liquidation de celle-ci, le paiement de la créance prend rang après celui de tous ses autres titres de créance, à l’exception de ceux dont le paiement, selon leurs propres termes, est de rang égal ou inférieur. (subordinated indebtedness)
Note marginale :Mentions de dispositions d’autres parties
(2) La mention, dans la présente partie, de dispositions d’autres parties vaut mention de ces dispositions dans la version qui, aux termes de la présente partie, s’applique aux sociétés de portefeuille d’assurances.
Note marginale :Mentions dans d’autres parties
(3) La mention, dans une disposition d’une autre partie de la présente loi, d’une disposition qui, aux termes de la présente partie, s’applique aux sociétés de portefeuille d’assurances vaut également mention de la disposition dans la version qui s’applique aux sociétés de portefeuille d’assurances.
- 1991, ch. 47, art. 700
- 2001, ch. 9, art. 465
SECTION 2Pouvoirs
Note marginale :Pouvoirs
701 (1) La société de portefeuille d’assurances a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique.
Note marginale :Réserve
(2) La société de portefeuille d’assurances ne peut exercer ses pouvoirs ou son activité en violation de la présente loi.
Note marginale :Activité au Canada
(3) La société de portefeuille d’assurances peut exercer son activité sur l’ensemble du territoire canadien.
Note marginale :Capacité extra-territoriale
(4) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la société de portefeuille d’assurances jouit de la capacité extra-territoriale — tant pour ses affaires internes que pour ses pouvoirs et son activité — dans les limites des règles de droit applicables en l’espèce.
- 1991, ch. 47, art. 701
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Survie des droits
702 Les faits de la société de portefeuille d’assurances, notamment en matière de transfert de biens, ne sont pas nuls au seul motif qu’ils sont contraires à son acte constitutif ou à la présente loi.
- 1991, ch. 47, art. 702
- 1996, ch. 6, art. 102
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Pouvoirs particuliers
703 Il n’est pas nécessaire de prendre un règlement administratif pour conférer un pouvoir particulier à la société de portefeuille d’assurances ou à ses administrateurs.
- 1991, ch. 47, art. 703
- 1996, ch. 6, art. 103
- 1997, ch. 15, art. 330
- 1999, ch. 31, art. 145(F)
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Absence de responsabilité personnelle
704 Les actionnaires de la société de portefeuille d’assurances ne sont pas responsables, en tant que tels, des dettes, actes ou défauts de la société, sauf dans les cas prévus par la présente loi.
- 1991, ch. 47, art. 704
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Absence de présomption de connaissance
705 Le seul fait qu’un document relatif à une société de portefeuille d’assurances a été déposé auprès du surintendant ou du ministre, ou qu’il peut être consulté à un bureau de la société, est sans conséquence pour quiconque et n’implique pas qu’il y a connaissance de sa teneur.
- 1991, ch. 47, art. 705
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Prétentions interdites
706 (1) La société de portefeuille d’assurances, ou ses cautions, ne peuvent opposer aux personnes qui ont traité avec elle ou à ses ayants droit ou ayants cause les prétentions suivantes :
a) son acte constitutif ou ses règlements administratifs n’ont pas été observés;
b) les personnes qui figurent comme administrateurs de la société dans le dernier relevé envoyé au surintendant aux termes de l’article 994 ne sont pas ses administrateurs;
c) son siège ne se trouve pas au lieu indiqué dans son acte constitutif ou ses règlements administratifs;
d) une personne qu’elle a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’est pas habilitée à exercer les attributions qui découlent normalement du poste ou de son activité commerciale;
e) un document émanant régulièrement de l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’est pas valable ou authentique.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui connaissent ou devraient connaître une situation visée à ce paragraphe en raison de leur relation avec la société.
- 1991, ch. 47, art. 706
- 1997, ch. 15, art. 331
- 2000, ch. 12, art. 157
- 2001, ch. 9, art. 465
- 2005, ch. 54, art. 304
Note marginale :Temporarisation
707 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés de portefeuille d’assurances ne peuvent exercer leurs activités après le cinquième anniversaire de la sanction de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018.
Note marginale :Prorogation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés de portefeuille d’assurances peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) Le décret n’est pas un règlement pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires. Toutefois, il doit être publié dans la partie II de la Gazette du Canada.
Note marginale :Exception : dissolution
(4) En cas de dissolution du Parlement au cinquième anniversaire de la sanction de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2018, ou au cours des six mois qui précèdent cet anniversaire, ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés de portefeuille d’assurances peuvent exercer leurs activités jusqu’au cent quatre-vingtième jour suivant le premier jour de la première session de la législature suivante.
- 1991, ch. 47, art. 707
- 1997, ch. 15, art. 332
- 2001, ch. 9, art. 465
- 2006, ch. 4, art. 201.1
- 2007, ch. 6, art. 310
- 2012, ch. 5, art. 154
- 2016, ch. 7, art. 121
- 2018, ch. 12, art. 358
SECTION 3Constitution, prorogation et cessation
Formalités constitutives
Note marginale :Constitution d’une société de portefeuille d’assurances
708 Sous réserve des autres dispositions de la présente section, le ministre peut délivrer aux personnes qui lui en font la demande des lettres patentes pour la constitution d’une société de portefeuille d’assurances.
- 1991, ch. 47, art. 708
- 2001, ch. 9, art. 465
Note marginale :Restrictions
709 Est obligatoirement rejetée toute demande de constitution par lettres patentes lorsqu’elle est présentée par ou pour, selon le cas :
a) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, un de ses organismes ou une entité contrôlée par elle;
b) le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques;
c) un organisme du gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques;
d) une entité contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques, à l’exception d’une institution étrangère ou d’une filiale d’une telle institution.
- 1991, ch. 47, art. 709
- 2001, ch. 9, art. 465
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