Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
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Loi à jour 2021-02-15; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures
PARTIE XIIISociétés d’assurances étrangères (suite)
Vérificateur (suite)
Examens et rapports (suite)
Note marginale :Rapport à l’agent principal
645 (1) Le vérificateur de la société étrangère établit, à l’intention de l’agent principal, un rapport portant sur les opérations ou conditions portées à son attention, touchant les opérations d’assurance de la société au Canada, et qui sont dommageables pour la bonne santé de la société et, selon lui, nécessitent redressement, notamment telles opérations portées à son attention et qui, à son avis, outrepassent les pouvoirs de la société.
Note marginale :Distribution du rapport
(2) Le vérificateur transmet simultanément à l’agent principal et au surintendant le rapport établi aux termes du paragraphe (1).
Immunité
Note marginale :Immunité
646 Le vérificateur et ses prédécesseurs jouissent d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports faits par eux aux termes de la présente loi.
Livres
Note marginale :Livres
647 (1) La société étrangère tient :
a) un exemplaire de toutes les ordonnances prises par le surintendant à son égard;
b) les livres comptables afférents à ses opérations d’assurance au Canada;
c) à l’égard de ses opérations d’assurance au Canada, des livres où figurent, pour chaque client ou réclamant visé par une police, les renseignements relatifs au montant dû à la société et à la nature de ses engagements envers lui.
Note marginale :Normes
(2) Les livres et documents visés aux alinéas (1)b) et c) sont tenus de façon à permettre à l’agent principal de la société étrangère de fournir au surintendant les renseignements visés à l’article 664 et le relevé annuel exigé aux termes du paragraphe 665(2).
Note marginale :Lieu de conservation
(3) Les livres et documents visés au paragraphe (1) sont conservés à l’agence principale de la société étrangère au Canada.
- 1991, ch. 47, art. 647
- 2001, ch. 9, art. 449
- 2007, ch. 6, art. 297
Note marginale :Examen des livres
648 Le surintendant peut examiner les livres, pièces justificatives, quittances et autres documents de la société étrangère afférents à ses opérations d’assurance au Canada afin de vérifier les renseignements qui lui sont fournis aux termes des articles 664 ou 665.
Note marginale :Application des articles 266 à 270
649 Les articles 266 à 270 s’appliquent aux sociétés étrangères, avec les adaptations nécessaires.
Libération de l’actif
Note marginale :Demande de libération de l’actif au Canada
650 Une société étrangère qui se propose de cesser de garantir au Canada des risques peut faire une demande au surintendant visant la libération de son actif au Canada.
- 1991, ch. 47, art. 650
- 2007, ch. 6, art. 298
Note marginale :Condition de la libération
651 Sauf disposition contraire de la présente loi, le surintendant peut, par ordonnance, autoriser la libération de l’actif au Canada d’une société étrangère. Cette libération est subordonnée :
a) à la prise par celle-ci de l’une des mesures ci-après à l’égard de ses polices :
(i) leur rachat,
(ii) leur transfert,
(iii) la réassurance, aux fins de prise en charge, des risques qu’elle a acceptés aux termes de ses polices,
(iv) l’acquittement des engagements qu’elle a pris aux termes de ses polices, ou la constitution à cette fin d’une provision que le surintendant estime suffisante;
b) à l’acquittement de ses obligations, à l’exception des engagements pris aux termes de ses polices, ou à la prise par elle de mesures que le surintendant estime satisfaisantes à leur égard;
c) à la fourniture de la preuve de la publication — durant quatre semaines consécutives dans la Gazette du Canada, et dans au moins un journal à grand tirage paraissant au lieu du siège de son agence principale ou dans les environs — d’un avis faisant savoir qu’elle demandera au surintendant de libérer son actif au Canada à la date qui y est précisée, laquelle doit être d’au moins six semaines postérieure à celle de l’avis, et invitant ses créanciers et souscripteurs qui y seraient opposés à faire acte d’opposition auprès du surintendant, au plus tard à la date fixée.
- 1991, ch. 47, art. 651
- 1996, ch. 6, art. 90
- 2007, ch. 6, art. 298
Note marginale :Remise au liquidateur
652 Malgré les articles 650 et 651, si la société étrangère est en liquidation, son actif au Canada peut, sur ordonnance d’un tribunal compétent aux termes de la Loi sur les liquidations et les restructurations, être remis au liquidateur.
- 1991, ch. 47, art. 652
- 2007, ch. 6, art. 298
Note marginale :Révocation de l’ordonnance
653 Le surintendant peut révoquer l’ordonnance prise au titre du paragraphe 574(1) s’il estime que la société étrangère ne garantit pas au Canada des risques ou si elle omet de fournir les renseignements exigés aux termes de l’article 664 ou l’état annuel exigé aux termes de l’article 665, ou refuse soit de permettre l’examen prévu aux articles 648 ou 674, soit de fournir les renseignements demandés à cette fin dont elle dispose ou qu’elle a en sa possession.
- 1991, ch. 47, art. 653
- 2007, ch. 6, art. 298
Note marginale :Effet de la nouvelle ordonnance sur l’ancienne ordonnance
654 L’ordonnance prise au titre du paragraphe 574(1) à l’égard de la société étrangère est réputée être révoquée dès la prise de l’ordonnance visée aux articles 651 ou 652 autorisant la libération ou la remise de son actif au Canada.
- 1991, ch. 47, art. 654
- 1996, ch. 6, art. 167
- 2007, ch. 6, art. 298
655 [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 298]
PARTIE XIVSociétés provinciales
Application
Note marginale :Application d’autres dispositions
656 (1) Les sections XII à XIV de la partie VI, sauf le paragraphe 330(2), les parties VIII à XI et la partie XX s’appliquent aux sociétés provinciales.
Note marginale :Idem
(2) Les paragraphes 15(1) et (2) et les articles 254 à 256 et 268 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la société provinciale à qui a été délivré un agrément de fonctionnement aux termes de la présente partie dans la même mesure qu’aux sociétés, sans toutefois avoir pour effet d’élargir les droits ou pouvoirs prévus par son acte constitutif.
- 1991, ch. 47, art. 656
- 2005, ch. 54, art. 303
Autorisation de fonctionnement
Note marginale :Ordonnance
657 (1) Dans les plus brefs délais après l’entrée en vigueur de la présente partie, le surintendant délivre un agrément de fonctionnement à toute société provinciale.
Note marginale :Branches d’assurance
(2) L’agrément doit préciser les branches d’assurance dans lesquelles la société provinciale est autorisée à garantir des risques aux termes de l’article 443, dont l’application est prévue par le paragraphe 656(1).
Note marginale :Conditions
(3) L’agrément peut être assorti des conditions ou restrictions compatibles avec la présente loi que le surintendant juge utiles en ce qui a trait à l’activité commerciale de la société.
Note marginale :Modifications
(4) Le surintendant peut à tout moment, toujours par ordonnance, modifier l’agrément :
a) en précisant les branches d’assurance additionnelles dans lesquelles la société provinciale peut garantir des risques aux termes de l’article 443, en application du paragraphe 656(1);
b) en l’assortissant des conditions ou restrictions compatibles avec la présente loi qu’il estime nécessaires en ce qui a trait à l’activité commerciale de la société provinciale;
c) en modifiant ou annulant toute autorisation particulière qui y est prévue ou toute condition ou restriction y figurant.
Il doit cependant auparavant donner à la société la possibilité de lui présenter ses observations à cet égard.
(5) et (6) [Abrogés, 1996, ch. 6, art. 91]
- 1991, ch. 47, art. 657
- 1996, ch. 6, art. 91
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