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Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)

Loi à jour 2026-06-21; dernière modification 2024-07-11 Versions antérieures

PARTIE XVIISociétés de portefeuille d’assurances (suite)

SECTION 7Propriété (suite)

Note marginale :Agrément non requis

  •  (1) Par dérogation aux paragraphes 927(1) et (2) et à l’article 934, l’agrément du ministre n’est pas nécessaire dans les cas suivants :

    • a) le surintendant a, par ordonnance, imposé à la société de portefeuille d’assurances une augmentation de capital et il y a eu émission et acquisition d’actions conformément aux modalités prévues dans l’ordonnance;

    • b) la personne, autre qu’un mandataire admissible, qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)a), la société de portefeuille d’assurances acquiert d’autres actions de celle-ci.

  • Note marginale :Exception

    (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à la société de portefeuille d’assurances à l’égard de laquelle les paragraphes 927(4) ou (6) s’appliquent.

  • Note marginale :Agrément préalable

    (3) Pour l’application des paragraphes 927(1) et (2) et de l’article 934, le ministre peut approuver l’acquisition, soit du nombre ou pourcentage d’actions d’une société de portefeuille d’assurances nécessaire pour une opération ou série d’opérations, soit du nombre ou pourcentage — à concurrence du plafond fixé — d’actions d’une société de portefeuille d’assurances pendant une période déterminée.

  • 2001, ch. 9, art. 465
  • 2012, ch. 31, art. 145

Note marginale :Obligation en matière de détention publique

  •  (1) À compter de la date fixée à son égard conformément au présent article, chaque société de portefeuille d’assurances doit avoir un nombre d’actions conférant au moins trente-cinq pour cent des droits de vote attachés à l’ensemble de ses actions en circulation, et qui :

    • a) d’une part, sont des actions d’une ou plusieurs catégories cotées et négociables dans une bourse reconnue au Canada;

    • b) d’autre part, sont des actions dont aucune personne qui est un actionnaire important à l’égard de ses actions avec droit de vote ni aucune entité contrôlée par une telle personne n’a la propriété effective.

  • Note marginale :Détermination de la date

    (2) La date applicable se situe trois ans après :

    • a) dans le cas d’une société de portefeuille d’assurances dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à quatre milliards de dollars, la date de sa constitution;

    • b) dans les autres cas, la première assemblée annuelle des actionnaires suivant le moment où les capitaux propres de la société de portefeuille d’assurances ont atteint pour la première fois quatre milliards de dollars.

  • Note marginale :Prolongation

    (3) Le ministre peut, si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la société de portefeuille d’assurances a fait de son mieux pour se conformer au présent article à la date fixée aux termes du paragraphe (2), reculer la date à compter de laquelle la société de portefeuille d’assurances devra se conformer au paragraphe (1).

Note marginale :Limites relatives à l’actif

  •  (1) Tant qu’elle ne s’est pas conformée à l’article 938 pour un mois quelconque, sauf exemption prévue à l’article 941, le ministre peut, par arrêté, interdire à la société de portefeuille d’assurances d’avoir un actif total moyen qui dépasse, au cours d’un trimestre dont le dernier mois est postérieur à l’arrêté, celui qu’elle avait durant le trimestre précédant le mois spécifié à l’arrêté.

  • Note marginale :Actif total moyen

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’actif total moyen au cours d’un trimestre est le résultat de la division par trois de la somme de l’actif total de la société de portefeuille d’assurances à la fin de chaque mois d’un trimestre donné.

  • 2001, ch. 9, art. 465

Note marginale :Augmentation du capital

 L’article 938 ne s’applique pas, pendant la période spécifiée par le surintendant, à la société de portefeuille d’assurances à laquelle il a imposé, par ordonnance, une augmentation de capital s’il y a eu émission et acquisition d’actions selon les modalités prévues dans l’ordonnance.

  • 2001, ch. 9, art. 465

Note marginale :Demandes d’exemption

  •  (1) Le ministre peut par arrêté, s’il le juge indiqué, exempter la société de portefeuille d’assurances qui lui en fait la demande de l’application de l’article 938, sous réserve des modalités qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Observation de l’art. 938

    (2) La société doit se conformer à l’article 938 à compter de la date d’expiration de l’exemption prévue au présent article.

  • Note marginale :Limites relatives à l’actif

    (3) Tant qu’elle ne s’est pas conformée à l’article 938, la société ne peut avoir un actif total moyen qui dépasse, au cours d’un trimestre dont le dernier mois est postérieur à la date visée au paragraphe (2), celui qu’elle avait durant les trois mois précédant cette date ou à la date ultérieure que le ministre peut fixer par arrêté.

  • Note marginale :Application du par. 939(2)

    (4) Le paragraphe 939(2) s’applique au paragraphe (3).

  • 2001, ch. 9, art. 465
  • 2005, ch. 54, art. 359

Note marginale :Exception

  •  (1) L’article 939 ne s’applique à la société de portefeuille d’assurances qu’à l’expiration des six mois suivant la date du manquement à l’article 938 lorsque celui-ci découle :

    • a) soit d’une souscription publique de ses actions avec droit de vote;

    • b) soit de l’achat ou du rachat de telles actions;

    • c) soit de l’exercice du droit d’acquérir de telles actions;

    • d) soit de la conversion de valeurs mobilières en de telles actions.

  • Note marginale :Actions dotées du droit de vote

    (2) Dans le cas où, en raison de la survenance d’un fait qui demeure, le nombre des actions de la société de portefeuille d’assurances à comporter le droit de vote devient tel que celle-ci ne se conforme plus à l’article 938, l’article 939 ne s’applique à elle qu’à l’expiration de six mois suivant le manquement ou qu’à la date ultérieure précisée par arrêté du ministre.

  • (3) et (4) [Abrogés, 2005, ch. 54, art. 360]

  • 2001, ch. 9, art. 465
  • 2005, ch. 54, art. 360

Note marginale :Prise de contrôle

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 934 et 944, l’article 938 ne s’applique pas à la société de portefeuille d’assurances ayant des capitaux propres d’au moins quatre milliards de dollars et dont une personne ou une entité qu’elle contrôle prend le contrôle en acquérant tout ou partie de ses actions.

  • Note marginale :Engagement préalable

    (2) L’application du paragraphe (1) est toutefois subordonnée à l’engagement envers le ministre par la personne concernée de prendre toutes les mesures nécessaires pour que, dans les trois ans qui suivent ou dans le délai fixé par le ministre, la société de portefeuille d’assurances ait un nombre d’actions qui confèrent au moins trente-cinq pour cent des droits de vote attachés à l’ensemble de ses actions en circulation et qui :

    • a) d’une part, sont des actions d’une ou plusieurs catégories cotées et négociables dans une bourse reconnue au Canada;

    • b) d’autre part, sont des actions dont aucune personne qui est un actionnaire important à l’égard de ses actions avec droit de vote ni aucune entité contrôlée par une telle personne n’a la propriété effective.

Note marginale :Application de l’article 938

 L’article 938 s’applique à la société de portefeuille d’assurances à compter de l’expiration du délai d’exécution de l’engagement.

  • 2001, ch. 9, art. 465

Note marginale :Limites au droit de vote

  •  (1) En cas de manquement aux paragraphes 927(1), (4) ou (6), aux articles 930, 931, 932 ou 933, à l’engagement visé au paragraphe 943(2) ou à des conditions ou modalités imposées dans le cadre de l’article 948, il est interdit à quiconque, et notamment à une entité contrôlée par l’auteur du manquement, d’exercer, personnellement ou par l’intermédiaire d’un fondé de pouvoir, les droits de vote :

    • a) soit qui sont attachés aux actions de la société de portefeuille d’assurances détenues à titre de véritable propriétaire par l’auteur du manquement ou par l’entité qu’il contrôle;

    • b) soit dont l’exercice est régi aux termes d’une entente conclue par l’auteur du manquement ou par l’entité qu’il contrôle.

  • Note marginale :Cessation d’application du paragraphe (1)

    (2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer si, selon le cas :

    • a) il y a eu aliénation des actions ayant donné lieu à la contravention;

    • b) l’auteur du manquement cesse de contrôler la société de portefeuille d’assurances, au sens de l’alinéa 3(1)d);

    • c) dans le cas où le manquement concerne l’engagement visé au paragraphe 943(2), la société de portefeuille d’assurances se conforme à l’article 938;

    • d) dans le cas où le manquement concerne les conditions ou modalités imposées dans le cadre de l’article 948, la personne se conforme à celles-ci.

  • Note marginale :Cas particulier

    (3) Par dérogation au paragraphe (1), si une personne contrevient au paragraphe 927(1) en raison de la survenance d’un fait qui demeure et dont elle n’est pas maître et qui fait en sorte que des actions de la société de portefeuille d’assurances dont elle ou une entité qu’elle contrôle ont la propriété effective lui ont donné des droits de vote dont le nombre fait d’elle un actionnaire important, le ministre peut, après avoir tenu compte des circonstances, autoriser la personne ou l’entité à exercer, personnellement ou par l’intermédiaire d’un fondé de pouvoir, les droits de vote qui sont attachés à toute catégorie d’actions avec droit de vote de la société de portefeuille d’assurances qu’elles détiennent à titre de véritable propriétaire, jusqu’à concurrence de vingt pour cent, au total, des droits de vote attachés à la catégorie.

  • 2001, ch. 9, art. 465

Note marginale :Demande d’agrément

  •  (1) L’agrément requis aux termes de la présente section fait l’objet d’une demande à déposer au bureau du surintendant, accompagnée des renseignements et documents que ce dernier peut exiger.

  • Note marginale :Demandeur

    (2) L’une quelconque des personnes auxquelles s’applique, à l’égard d’une opération particulière, la présente section peut présenter au ministre une demande d’agrément au nom de toutes les personnes.

  • 2001, ch. 9, art. 465

Note marginale :Facteurs à considérer

  •  (1) Pour décider s’il approuve ou non une opération nécessitant l’agrément mentionné à l’article 927, le ministre, sous réserve du paragraphe (2), prend en considération tous les facteurs qu’il estime indiqués, notamment :

    • a) la nature et l’importance des moyens financiers du ou des demandeurs pour le soutien financier continu de toute société qui est la filiale de la société de portefeuille d’assurances;

    • b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l’expansion futures de l’activité de toute société qui est la filiale de la société de portefeuille d’assurances;

    • c) leur expérience et leur dossier professionnel;

    • d) leur moralité et leur intégrité et, s’agissant de personnes morales, leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;

    • e) la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter la société de portefeuille d’assurances, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter la société de portefeuille d’assurances de manière responsable;

    • f) les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises du ou des demandeurs et de celles de la société de portefeuille d’assurances sur la conduite de ces activités et entreprises;

    • g) l’intérêt du système financier canadien.

  • Note marginale :Exception

    (2) Sauf en ce qui a trait à la demande présentée par le mandataire admissible en vue d’obtenir l’agrément visé à l’article 927 et sous réserve de l’article 933, le ministre ne tient compte que du facteur mentionné à l’alinéa (1)d) dans les cas où l’opération aurait pour effet la détention :

    • a) de plus de dix mais d’au plus vingt pour cent d’une catégorie d’actions avec droit de vote en circulation d’une société de portefeuille d’assurances à l’égard de laquelle le paragraphe 927(4) s’applique;

    • b) de plus de dix mais d’au plus trente pour cent d’une catégorie d’actions sans droit de vote en circulation d’une telle société de portefeuille d’assurances.

  • Note marginale :Traitement national

    (3) Lorsque l’opération a pour effet de faire d’une société de portefeuille d’assurances une filiale d’une institution étrangère se livrant à des activités d’assurance dont aucune autre société de portefeuille d’assurances n’est la filiale et qui est une institution étrangère d’un non-membre de l’OMC, le ministre ne peut l’approuver que s’il est convaincu que les sociétés de portefeuille d’assurances régies par la présente loi bénéficient ou bénéficieront d’un traitement aussi favorable sur le territoire où l’institution étrangère exerce principalement son activité, directement ou par l’intermédiaire d’une filiale.

  • Note marginale :Partie XII de la Loi sur les banques

    (4) Les paragraphes (1) et (3) ne portent pas atteinte à l’application de la partie XII de la Loi sur les banques.

  • 2001, ch. 9, art. 465
  • 2012, ch. 31, art. 146
 

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