Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures
PARTIE BAliments (suite)
TITRE 14Viande, préparations et produits de la viande (suite)
Produits de viande avec allongeur (suite)
B.14.076 Est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mélange de produit de viande et d’allongeur de produits de viande et qui rappelle la saucisse cuite, le pain de viande, le pain de sous-produit de viande, la viande en brique ou en rouleau ou la viande à lunch, à moins que cet aliment
a) n’ait une teneur totale en protéines d’au moins 11 pour cent;
b) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus 25 pour cent, déterminée selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981; et que,
c) en ce qui a trait à l’allongeur de produits de viande, il ne satisfasse aux exigences des alinéas B.14.073a) à c).
- DORS/82-768, art. 51
B.14.077 Est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mélange de produit de viande et d’allongeur de produits de viande et qui rappelle la viande en pot, un sous-produit de viande en pot, le pâté de viande, le pâté de sous-produit de viande, la viande à tartiner ou un sous-produit de viande à tartiner, à moins que cet aliment
a) n’ait une teneur totale en protéines d’au moins neuf pour cent;
b) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus 30 pour cent, déterminée selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981; et que,
c) en ce qui a trait à l’allongeur de produits de viande, il ne satisfasse aux exigences des alinéas B.14.073a) à c).
- DORS/82-768, art. 52
- DORS/84-300, art. 48(A)
B.14.078 Est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mélange de produit de viande et d’allongeur de produits de viande et qui rappelle le boeuf haché ordinaire, le boeuf haché mi-maigre ou le boeuf haché maigre, à moins que cet aliment
a) n’ait une teneur totale en protéines d’au moins 16 pour cent;
b) n’ait une teneur en matières grasses
(i) d’au plus 30 pour cent, déterminée selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981, lorsque le produit est présenté comme étant ordinaire,
(ii) d’au plus 23 pour cent, déterminée selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981, lorsque le produit est présenté comme étant mi-maigre, ou
(iii) d’au plus 17 pour cent, déterminée selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981, lorsque le produit est présenté comme étant maigre; et que,
c) en ce qui a trait à l’allongeur de produit de viande, il ne rencontre les exigences des alinéas B.14.073a) à c).
- DORS/82-768, art. 53
B.14.079 Est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mélange de produit de viande, d’un agent de remplissage, et d’un allongeur de produit de viande, à moins que cet aliment
a) n’ait une teneur totale en protéines d’au moins 13 pour cent;
b) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus 25 pour cent, déterminée selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981; et que,
c) en ce qui a trait à l’allongeur de produit de viande, il ne rencontre les exigences des alinéas B.14.073a) à c).
- DORS/82-768, art. 54
Simili-produits de viande
B.14.085 Sous réserve des articles B.14.086 à B.14.090, est interdite la vente d’un simili-produit de viande, à moins que ce produit
a) n’ait, à l’état réhydraté,
(i) une teneur totale en protéines d’au moins 16 pour cent,
(ii) une cote protéique d’au moins 40, déterminée selon la méthode officielle FO-1, Détermination de cote protéique, 15 octobre 1981, et
(iii) une teneur en matières grasses d’au plus 25 pour cent, déterminée selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981;
b) par dérogation aux articles D.01.009 et D.02.009, ne contienne toutes les vitamines et minéraux nutritifs énumérés au tableau du présent titre, à la colonne I, en quantité au moins égale à celle indiquée audit tableau, à la colonne II, au regard de chacune de ces vitamines et de chacun de ces minéraux nutritifs; et que
c) lorsque des acides aminés essentiels isolés ont été ajoutés, il ne contienne ces acides en quantités non supérieures aux quantités qui améliorent la qualité nutritive de la protéine.
- DORS/82-768, art. 55
B.14.086 Est interdite la vente d’un simili-produit de viande qui rappelle la saucisse fraîche à moins que ce produit
a) n’ait une teneur totale en protéines d’au moins neuf pour cent;
b) n’ait une cote protéique d’au moins 23, déterminée selon la méthode officielle FO-1, Détermination de cote protéique, 15 octobre 1981;
c) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus 40 pour cent, déterminée selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981;
d) par dérogation aux articles D.01.009 et D.02.009, ne contienne toutes les vitamines et tous les minéraux nutritifs énumérés au tableau du présent titre, à la colonne I, en quantité au moins égale à celle indiquée audit tableau, à la colonne II, au regard de chacune de ces vitamines et de chacun de ces minéraux nutritifs; et que
e) lorsque des acides aminés essentiels isolés ont été ajoutés, ne contienne ces acides en quantités non supérieures aux quantités qui améliorent la qualité nutritive de la protéine.
- DORS/82-768, art. 56
B.14.087 Est interdite la vente d’un simili-produit de viande qui rappelle la saucisse cuite, le pain de viande, le pain de sous-produit de viande, la viande en brique ou en rouleau ou la viande à lunch, à moins que ce produit
a) n’ait une teneur totale en protéines d’au moins 11 pour cent;
b) n’ait une cote protéique d’au moins 28, déterminée selon la méthode officielle FO-1, Détermination de cote protéique, 15 octobre 1981;
c) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus 25 pour cent, déterminée selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981;
d) par dérogation aux articles D.01.009 et D.02.009, ne contienne toutes les vitamines et tous les minéraux nutritifs énumérés au tableau du présent titre, à la colonne I, en quantité au moins égale à celle indiquée audit tableau, à la colonne II, au regard de chacune de ces vitamines et de chacun de ces minéraux nutritifs; et que
e) lorsque des acides aminés essentiels isolés ont été ajoutés, il ne contienne ces acides en quantités supérieures aux quantités qui améliorent la qualité nutritive de la protéine.
- DORS/82-768, art. 57
B.14.088 Est interdite la vente d’un simili-produit de viande qui rappelle la viande en pot, un sous-produit de viande en pot, le pâté de viande, le pâté de sous-produit de viande, la viande à tartiner ou un sous-produit de viande à tartiner, à moins que ce produit
a) n’ait une teneur totale en protéines d’au moins neuf pour cent;
b) n’ait une cote protéique d’au moins 23, déterminée selon la méthode officielle FO-1, Détermination de cote protéique, 15 octobre 1981;
c) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus 30 pour cent, déterminée selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981;
d) par dérogation aux articles D.01.009 et D.02.009, ne contienne toutes les vitamines et tous les minéraux nutritifs énumérés au tableau du présent titre, à la colonne I, en quantité au moins égale à celle indiquée audit tableau, à la colonne II, au regard de chacune de ces vitamines et de chacun de ces minéraux nutritifs; et que
e) lorsque des acides aminés essentiels isolés ont été ajoutés, il ne contienne ces acides en quantités supérieures aux quantités qui améliorent la qualité nutritive de la protéine.
- DORS/82-768, art. 58
B.14.089 Est interdite la vente d’un simili-produit de viande qui rappelle le boeuf haché ordinaire, le boeuf haché mi-maigre ou le boeuf haché maigre, à moins que ce produit
a) n’ait une teneur totale en protéines d’au moins 16 pour cent;
b) n’ait une cote protéique d’au moins 40, déterminée selon la méthode officielle FO-1, Détermination de cote protéique, 15 octobre 1981;
c) n’ait une teneur en matières grasses
(i) d’au plus 30 pour cent, déterminée selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981, lorsque le produit est présenté comme étant ordinaire,
(ii) d’au plus 23 pour cent, déterminée selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981, lorsque le produit est présenté comme étant mi-maigre, ou
(iii) d’au plus 17 pour cent, déterminée selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981, lorsque le produit est présenté comme étant maigre;
d) par dérogation aux articles D.01.009 et D.02.009, ne contienne toutes les vitamines et tous les minéraux nutritifs énumérés à la colonne I du tableau du présent titre, en quantité au moins égale à celle indiquée à la colonne II de ce tableau, pour chacune de ces vitamines et chacun de ces minéraux nutritifs; et que
e) lorsque des acides aminés essentiels isolés ont été ajoutés, il ne contienne ces acides aminés en quantité non supérieure à celle qui améliore la qualité nutritive de la protéine.
- DORS/82-768, art. 59
B.14.090 Est interdite la vente d’un simili-produit de viande qui rappelle le bacon de flanc, à moins que ce produit
a) n’ait une teneur totale en protéines d’au moins 25 pour cent;
b) n’ait une cote protéique d’au moins 20, déterminée selon la méthode officielle FO-1, Détermination de cote protéique, 15 octobre 1981;
c) par dérogation aux articles D.01.009 et D.02.009, ne contienne toutes les vitamines et tous les minéraux nutritifs énumérés au tableau du présent titre, à la colonne I, en quantité au moins égale à celle indiquée audit tableau, à la colonne II, au regard de chacune de ces vitamines et de chacun de ces minéraux nutritifs; et que
d) lorsque des acides aminés essentiels isolés ont été ajoutés, il ne contienne ces acides en quantités supérieures aux quantités qui améliorent la qualité nutritive de la protéine.
- DORS/82-768, art. 60
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Vitamines ou minéraux nutritifs | Quantité par gramme de protéines | |
C.1 | Cuivre | 4,4 microgrammes |
F.1 | Acide folique | 0,45 microgramme |
I.1 | Fer | 0,25 milligramme |
M.1 | Magnésium | 1,1 milligramme |
N.1 | Niacine | 0,34 milligramme |
P.1 | Acide pantothénique | 0,04 milligramme |
P.2 | Potassium | 20 milligrammes |
P.3 | Pyridoxine | 0,02 milligramme |
R.1 | Riboflavine | 0,01 milligramme |
T.1 | Thiamine | 0,02 milligramme |
V.1 | Vitamine B12 | 0,08 microgramme |
Z.1 | Zinc | 0,20 milligramme |
- DORS/98-458, art. 7(F)
TITRE 15Falsification des produits alimentaires
B.15.001 (1) Un aliment visé à la colonne 2 de la partie 1 de la Liste de contaminants et d’autres substances adultérantes dans les aliments est falsifié si est présente dans l’aliment ou sur sa surface une substance dont le nom ou la catégorie figure à la colonne 1.
(2) Un aliment visé à la colonne 2 de la partie 2 de la Liste de contaminants et d’autres substances adultérantes dans les aliments est falsifié si est présente dans l’aliment ou sur sa surface une substance dont le nom ou la catégorie figure à la colonne 1 en une quantité dépassant la limite maximale prévue à la colonne 3.
(3) Un aliment visé à la colonne 2 de la partie 2 de la Liste de contaminants et d’autres substances adultérantes dans les aliments est soustrait à l’application de l’alinéa 4(1)a) de la Loi, en ce qui concerne une substance dont le nom ou la catégorie figure à la colonne 1, si la substance est présente dans l’aliment ou sur sa surface en une quantité ne dépassant pas la limite maximale prévue à la colonne 3.
(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à une substance présente dans l’aliment ou sur sa surface, à titre, selon le cas :
a) d’additif alimentaire;
a.1) d’ingrédient supplémentaire;
b) de produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires, ou d’un de ses composants ou dérivés;
c) d’une drogue pour usage vétérinaire ou d’un de ses métabolites.
- DORS/78-404, art. 1
- DORS/79-249, art. 1
- DORS/2016-74, art. 7
- DORS/2022-169, art. 19
B.15.002 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un aliment est falsifié dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) des produits antiparasitaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires ou leurs composants ou dérivés, pour lesquels aucune limite maximale de résidus n’a été fixée en vertu des articles 9 ou 10 de cette loi pour l’aliment, sont présents — seuls ou en combinaison — dans l’aliment ou sur sa surface en une quantité supérieure à 0,1 partie par million;
b) des produits chimiques agricoles ou des composants ou dérivés de ceux-ci, autres que les produits antiparasitaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires ou leurs composants ou dérivés, sont présents — seuls ou en combinaison — dans l’aliment ou sur sa surface en une quantité supérieure à 0,1 partie par million.
(2) L’aliment est exempté de l’application de l’alinéa 4(1)d) de la Loi si les produits chimiques agricoles ci-après ou leurs composants ou dérivés — seuls ou en combinaison — sont les seuls produits chimiques agricoles ou composants ou dérivés de ces produits présents dans l’aliment ou sur sa surface :
a) un produit fertilisant;
b) un adjuvant ou un véhicule de produit chimique agricole;
c) un sel de bromure inorganique;
d) du dioxyde de silicium;
e) du soufre;
f) des spores viables de Bacillus thuringiensis Berliner ou
g) du kaolin.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’aliment si est présent dans celui-ci, ou sur sa surface, tout produit chimique agricole visé à ce paragraphe, ou un de ses composants ou dérivés, qui est un produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires ou un de ses composants ou dérivés pour lequel une limite maximale de résidus a été fixée en vertu des articles 9 ou 10 de cette loi pour l’aliment.
(4) [Abrogé, DORS/2008-181, art. 3]
- DORS/78-404, art. 1
- DORS/79-249, art. 1
- DORS/81-83, art. 2
- DORS/97-313, art. 2
- DORS/98-98, art. 1
- DORS/2005-67, art. 1
- DORS/2008-181, art. 3
- DORS/2008-182, art. 2
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