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Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures

PARTIE BAliments (suite)

TITRE 2Boissons alcooliques

 L’expression boissons alcooliques vise notamment les aliments mentionnés dans le présent titre.

  • DORS/93-145, art. 3(F)

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent titre.

âge

âge Période durant laquelle une boisson alcoolique est conservée dans les conditions d’emmagasinage nécessaires pour développer sa saveur et son bouquet caractéristiques. (age)

agent édulcorant

agent édulcorant Le glucose-fructose, le sirop de fructose ou tout aliment qui fait l’objet d’une norme énoncée au titre 18, ou une combinaison de ces produits. (sweetening agent)

alcool

alcool Alcool éthylique. (alcohol)

alcool absolu

alcool absolu Alcool à 100 pour cent. (absolute alcohol)

esprit de grain

esprit de grain Distillat alcoolique obtenu à partir d’un moût de céréales ou de produits de céréales saccharifié par la diastase du malt ou par d’autres enzymes et fermenté au moyen de levure ou d’un mélange de levure et d’autres micro-organismes, et dont les substances naturellement présentes, autres que l’alcool et l’eau, ont été complètement ou presque complètement éliminées. (grain spirit)

esprit de malt

esprit de malt Distillat alcoolique obtenu, par distillation à l’alambic chauffé à feu nu, à partir d’un moût de céréales ou de produits de céréales saccharifié par la diastase du malt et fermenté au moyen de levure ou d’un mélange de levure et d’autres micro-organismes. (malt spirit)

esprit de mélasse

esprit de mélasse Distillat alcoolique obtenu à partir de la canne à sucre ou de produits de la canne à sucre fermentés au moyen de levure ou d’un mélange de levure et d’autres micro-organismes, et dont les substances naturellement présentes, autres que l’alcool et l’eau, ont été complètement ou presque complètement éliminées. (molasses spirit)

petit fût

petit fût Barrique ou baril de bois d’une capacité ne dépassant pas 700 L. (small wood)

substance aromatique

substance aromatique À l’égard d’un spiritueux, tout autre spiritueux ou vin, domestique ou importé, qui est ajouté comme substance aromatique en vertu de la Loi sur l’accise. (flavouring)

  • DORS/84-300, art. 10
  • DORS/93-145, art. 4

 Lorsqu’une boisson alcoolique a une teneur en alcool de 1,1 pour cent ou plus par volume, la teneur en alcool est indiquée dans l’espace principal en pourcentage, lequel :

  • a) est soit suivi de la mention « alcool en volume » ou de l’abréviation « alc./vol. » ou « alc/vol »;

  • b) est soit inséré entre les abréviations « alc. » ou « alc » et « vol. » ou « vol ».

  • DORS/88-418, art. 1
  • DORS/93-145, art. 5(F)
  • DORS/2014-9, art. 1
  •  (1) Il est interdit de vendre de l’alcool purifié aromatisé dans un contenant dont la capacité est d’au plus 1 000 mL, à moins que le contenant ne contienne 25,6 mL ou moins d’alcool.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de l’alcool purifié aromatisé vendu dans un contenant de verre dont la capacité est d’au moins 750 mL.

  • (3) Pour l’application du présent article, alcool purifié aromatisé s’entend d’une boisson alcoolique :

    • a) qui est obtenue à partir d’une base d’alcool qui a été purifiée en cours de fabrication par un processus autre que la distillation et dont la plupart des substances naturellement présentes, autres que l’alcool et l’eau, ont été éliminées;

    • b) à laquelle a été ajouté, en cours de fabrication, toute substance ou tout mélange de substances qui lui donne un arôme.

Whisky

 [N]. Le whisky ou whiskey, à l’exclusion du whisky de malt, du whisky écossais, du whisky irlandais, du whisky canadien, du whisky Highland, du bourbon ou whisky bourbon et du whisky Tennessee :

  • a) doit être un distillat alcoolique potable ou un mélange de distillats alcooliques potables obtenu à partir d’un moût de céréales ou de produits de céréales saccharifié par la diastase du malt ou par d’autres enzymes et fermenté au moyen de levure ou d’un mélange de levure et d’autres micro-organismes;

  • b) peut contenir du caramel et des substances aromatiques.

  • DORS/93-145, art. 6
  • DORS/93-603, art. 2

 [Abrogés, DORS/93-145, art. 7]

 [N]. Le whisky de malt:

  • a) doit être un distillat alcoolique potable ou un mélange de distillats alcooliques potables obtenu par la distillation d’un moût de grain malté qui a été fermenté au moyen de levure ou d’un mélange de levure et d’autres micro-organismes;

  • b) doit posséder l’arôme, le goût et les caractéristiques communément attribués au whisky de malt;

  • c) peut contenir du caramel et des substances aromatiques.

  • DORS/93-145, art. 8

 [Abrogés, DORS/93-145, art. 9]

 [N]. Le whisky écossais doit être du whisky qui a été distillé en Écosse comme whisky écossais pour la consommation domestique, conformément aux lois du Royaume-Uni.

 Est interdit tout mélange ou toute modification de whisky écossais importé en vrac aux fins d’embouteillage et de vente au Canada comme whisky écossais, sauf

  • a) le mélange avec d’autre whisky écossais;

  • b) l’addition d’eau distillée ou autrement purifiée pour porter le whisky au degré alcoolique requis; ou

  • c) l’addition de caramel.

 [N]. Le whisky irlandais doit être du whisky distillé en Irlande du Nord ou dans la République d’Irlande pour la consommation domestique, conformément aux lois de l’Irlande du Nord ou de la République d’Irlande.

 Est interdit tout mélange ou toute modification de whisky irlandais importé en vrac aux fins d’embouteillage et de vente au Canada comme whisky irlandais, sauf

  • a) le mélange avec d’autre whisky irlandais;

  • b) l’addition d’eau distillée ou autrement purifiée pour porter le whisky au degré alcoolique requis; ou

  • c) l’addition de caramel.

  •  [N]. (1) Le whisky canadien:

    • a) doit :

      • (i) être un distillat alcoolique potable ou un mélange de distillats alcooliques potables obtenu à partir d’un moût de céréales ou de produits de céréales saccharifié par la diastase du malt ou par d’autres enzymes et fermenté au moyen de levure ou d’un mélange de levure et d’autres micro-organismes,

      • (ii) être vieilli en petit fût durant au moins trois ans,

      • (iii) posséder l’arôme, le goût et les caractéristiques communément attribués au whisky canadien,

      • (iv) être fabriqué conformément aux exigences de la Loi sur l’accise et de ses règlements d’application,

      • (v) être trempé, distillé et vieilli au Canada,

      • (vi) contenir au moins 40 pour cent d’alcool en volume;

    • b) peut contenir du caramel et des substances aromatiques.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de faire une allégation concernant l’âge du whisky canadien, sauf pour la période durant laquelle le whisky a été conservé en petit fût.

  • (3) Dans le cas du whisky canadien vieilli en petit fût durant au moins trois ans, toute période ne dépassant pas six mois durant laquelle le whisky canadien a été conservé dans d’autres récipients peut être comptée dans l’âge allégué du whisky.

  • DORS/93-145, art. 10
  • DORS/2000-51, art. 1

 [N]. Le whisky Highland:

  • a) doit être une boisson alcoolique potable mélangée au Canada à partir :

    • (i) d’une part, d’au moins 25 pour cent de whisky de malt calculé en alcool absolu distillé au Canada ou en Écosse,

    • (ii) d’autre part, de whisky;

  • b) s’il contient au moins 51 pour cent de whisky de malt distillé en Écosse, peut être étiqueté et annoncé comme contenant de ce whisky.

  • DORS/93-145, art. 10
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’étiqueter, d’emballer, de vendre ou d’annoncer un aliment en tant que bourbon, ou d’une manière qui peut laisser croire qu’il s’agit de bourbon, à moins que cet aliment ne soit du whisky fabriqué aux États-Unis en tant que bourbon conformément aux lois de ce pays applicables au bourbon préparé pour consommation à l’intérieur du pays.

  • (2) Il est permis de modifier du bourbon importé pour être embouteillé et vendu au Canada en tant que bourbon, en y ajoutant de l’eau distillée ou autrement purifiée pour ramener le bourbon au degré alcoolique requis.

  • DORS/89-59, art. 2
  • DORS/93-145, art. 11(F)
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’étiqueter, d’emballer ou de vendre un aliment — ou d’en faire la publicité — en tant que whisky Tennessee ou de manière qu’il puisse être confondu avec le whisky Tennessee, à moins que cet aliment ne soit du bourbon ou whisky bourbon pur produit dans l’État du Tennessee et fabriqué aux États-Unis en tant que whisky Tennessee conformément aux lois de ce pays applicables au whisky Tennessee préparé pour consommation à l’intérieur du pays.

  • (2) Il est permis de modifier du whisky Tennessee importé pour être embouteillé et vendu au Canada en tant que whisky Tennessee, en y ajoutant de l’eau distillée ou autrement purifiée pour ramener le whisky au degré alcoolique voulu.

  • DORS/93-603, art. 3
  •  (1) Sous réserve des articles B.02.022 et B.02.022.1, il est interdit de vendre pour consommation au Canada du whisky qui n’a pas été vieilli en petit fût durant au moins trois ans.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux substances aromatiques contenues dans le whisky; toutefois, il est interdit de vendre pour consommation au Canada du whisky contenant des substances aromatiques, autres que du vin, qui n’ont pas été vieillies en petit fût durant au moins deux ans.

  • DORS/93-145, art. 12
  • DORS/93-603, art. 4

Rhum

 [N]. Le rhum:

  • a) doit être un distillat alcoolique potable ou un mélange de distillats alcooliques potables obtenu à partir de la canne à sucre ou des produits de la canne à sucre fermentés au moyen de levure ou d’un mélange de levure et d’autres micro-organismes;

  • b) peut contenir :

    • (i) du caramel,

    • (ii) des fruits et d’autres substances végétales,

    • (iii) des substances aromatiques et des préparations aromatisantes;

  • c) s’il est importé en vrac aux fins d’embouteillage et de vente au Canada comme du rhum importé, peut être seulement :

    • (i) modifié par adjonction d’eau distillée ou autrement purifiée pour ramener le rhum au degré alcoolique indiqué sur l’étiquette apposée sur le contenant,

    • (ii) modifié par adjonction de caramel,

    • (iii) mélangé avec un autre rhum importé ou, s’il s’agit d’un rhum vendu comme du rhum antillais, avec un autre rhum.

  • DORS/93-145, art. 13
  • DORS/2012-292, art. 1
  •  (1) Il est interdit de vendre pour consommation au Canada du rhum qui n’a pas été vieilli en petit fût durant au moins un an.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux substances aromatiques contenues dans le rhum; toutefois, il est interdit de vendre pour consommation au Canada du rhum contenant des substances aromatiques, autres que du vin, qui n’ont pas été vieillies en petit fût durant au moins un an.

  • DORS/84-657, art. 1
  • DORS/93-145, art. 13

 [Abrogé, DORS/93-145, art. 14]

 [Abrogé, DORS/2012-292, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2012-292, art. 2]

Gin

 [N]. Le genièvre Hollands, genièvre, gin type hollandais ou gros gin:

  • a) doit être une boisson alcoolique potable obtenue :

    • (i) soit par la redistillation de l’esprit de malt avec ou sur des baies de genièvre ou par le mélange des produits de plus d’une telle redistillation,

    • (ii) soit par la redistillation d’un mélange d’esprit de malt et d’au plus quatre fois le même volume d’esprit de grain en alcool absolu avec ou sur des baies de genièvre, ou par le mélange des produits de plus d’une telle redistillation,

    • (iii) soit par le mélange d’esprit de malt redistillé avec ou sur des baies de genièvre et d’au plus quatre fois le même volume d’esprit de grain ou d’esprit de mélasse en alcool absolu, ou par une combinaison de plus d’un tel mélange;

  • b) peut contenir :

    • (i) d’autres substances végétales aromatiques ajoutées pendant la redistillation,

    • (ii) du caramel;

  • c) ne peut contenir plus de deux pour cent d’agent édulcorant;

  • d) peut être étiqueté ou annoncé comme étant distillé lorsque l’un des sous-alinéas a)(i) ou (ii) est respecté;

  • e) doit être désigné comme genièvre mélangé sur l’espace principal de l’étiquette et dans la publicité lorsque le sous-alinéa a)(iii) est respecté.

  • DORS/93-145, art. 15

 [N]. Le gin, à l’exclusion du genièvre Hollands, genièvre, gin type hollandais ou gros gin :

  • a) doit être une boisson alcoolique potable obtenue :

    • (i) soit par la redistillation d’alcool dérivé de matières premières alimentaires avec ou sur des baies de genièvre, ou par le mélange des produits de plus d’une telle redistillation,

    • (ii) soit par le mélange d’alcool dérivé de matières premières alimentaires redistillé avec ou sur des baies de genièvre et d’alcool dérivé de matières premières alimentaires, ou par une combinaison de plus d’un tel mélange;

  • b) peut contenir :

    • (i) d’autres substances végétales aromatiques ajoutées pendant la redistillation,

    • (ii) un agent édulcorant,

    • (iii) des préparations aromatisantes pour assurer un profil aromatique uniforme;

  • c) peut être étiqueté et annoncé comme Dry Gin ou London Dry Gin lorsqu’aucun agent édulcorant n’y a été ajouté.

  • DORS/93-145, art. 15
 

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