Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les aliments et drogues (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les aliments et drogues [4950 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les aliments et drogues [13030 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures
PARTIE CDrogues (suite)
TITRE 4 (suite)
Suspension d’insuline-zinc d’absorption prolongée (suite)
C.04.574 La date limite d’utilisation imprimée sur les étiquettes intérieure et extérieure de chaque emballage de suspension d’insuline-zinc d’absorption prolongée, ne doit pas dépasser deux ans après la date du remplissage du contenant immédiat.
- DORS/82-769, art. 4
Insuline-globine avec zinc
C.04.575 La préparation insulinique appelée insuline-globine avec zinc doit être une solution stérile d’insuline modifiée par addition de globine préparée avec du sang de boeuf, sous forme de chlorhydrate de globine, et de zinc; cette préparation doit être un liquide limpide, jaunâtre ou presque incolore, exempt de matière insoluble et suffisamment exempt de turbidité, avoir un pH d’au moins 3,4 et d’au plus 3,8 et doit renfermer,
a) en poids par volume, au moins 1,3 pour cent et au plus 1,7 pour cent de glycérine, et,
(i) soit au moins 0,15 pour cent et au plus 0,20 pour cent de crésol,
(ii) soit au moins 0,20 pour cent et au plus 0,26 pour cent de phénol; et,
b) d’après une méthode acceptable, pour 1 000 unités internationales d’insuline,
(i) au plus 15,0 milligrammes d’azote total,
(ii) au moins 36,0 milligrammes et au plus 40,0 milligrammes de globine, calculée à 6,0 fois la teneur en azote de globine, et
(iii) au moins 2,5 milligrammes et au plus 3,5 milligrammes de zinc.
- DORS/82-769, art. 4
C.04.576 Le chlorhydrate de globine servant à la préparation de l’insuline-globine avec zinc doit renfermer au moins 16,0 pour cent et au plus 17,5 pour cent d’azote, calculée sur la matière desséchée, exempte de cendres et d’acide chlorhydrique, et ne doit pas avoir une teneur en cendres de plus de 0,3 pour cent, d’après une méthode acceptable.
- DORS/82-769, art. 4
C.04.577 L’insuline servant à la préparation de l’insuline-globine avec zinc doit provenir d’un ou de plusieurs maîtres-lots et doit être en quantité suffisante pour fournir soit 40, soit 80 unités internationales d’insuline par centimètre cube d’insuline-globine avec zinc.
- DORS/82-769, art. 4
C.04.578 (1) L’étalon canadien pour l’insuline-globine avec zinc doit être l’étalon adopté de temps à autre par le ministre pour ladite préparation.
(2) À la demande du titulaire de licence d’établissement, le ministre doit lui procurer un échantillon de l’étalon canadien et les directives nécessaires pour faire des essais comparatifs.
(3) L’essai de la réaction biologique de l’insuline-globine avec zinc doit être fait suivant une méthode acceptable et cette réaction biologique doit être comparable à la réaction biologique de l’échantillon et l’étalon canadien procuré par le ministre.
- DORS/82-769, art. 4
- DORS/97-12, art. 64
- DORS/2018-69, art. 31(A) et 32(F)
C.04.579 Il est interdit de vendre de l’insuline-globine avec zinc à moins
a) qu’elle ne soit offerte dans une fiole d’une capacité approximative de 10 centimètres cubes, laquelle doit présenter un excédent de volume permettant d’en retirer 10 centimètres cubes; et
b) que chaque centimètre cube de ladite insuline-globine ne fournisse
(i) 40 unités internationales d’insuline, ou
(ii) 80 unités internationales d’insuline.
- DORS/82-769, art. 4
C.04.580 (1) Le manufacturier ne doit pas vendre de l’insuline-globine avec zinc à moins qu’il
a) n’ait procuré au ministre, en conformité du paragraphe (2), une présentation relative à ladite préparation, sous une forme et dans une teneur qui soient à la satisfaction du ministre;
b) n’ait fourni au ministre les renseignements supplémentaires que celui-ci pourrait lui avoir demandés; et
c) n’ait reçu du ministre un avis portant que les renseignements contenus dans la présentation sont conformes aux exigences du présent article.
(2) Une présentation soumise en exécution du paragraphe (1) doit contenir au moins,
a) à l’égard de chaque maître-lot d’insuline ou de cristaux d’insuline-zinc ayant servi à la fabrication de l’insuline-globine avec zinc,
(i) les protocoles du titrage de l’activité exprimée en unités internationales par centimètre cube, dans le cas de l’insuline, et en unités internationales par milligramme, dans le cas des cristaux d’insuline-zinc,
(ii) un rapport de la teneur en humidité, exprimée en pourcentage et déterminée par dessiccation à poids constant à 100 °C, dans le cas des cristaux d’insuline-zinc, et
(iii) des rapports du dosage de la teneur en azote en milligrammes et de la teneur en zinc en milligrammes par 1 000 unités internationales d’insuline;
b) à l’égard du maître-lot de chlorhydrate de globine ayant servi à la préparation de l’insuline-globine avec zinc, des rapports de dosage de
(i) la teneur en azote exprimée en pourcentage et calculée sur la matière desséchée et exempte de cendres et d’acide chlorhydrique,
(ii) la teneur en chlorure exprimée en pourcentage et calculée comme chlorhydrate, et
(iii) la teneur en cendres, exprimée en pourcentage;
c) à l’égard des composants ayant servi à la préparation du mélange d’essai de l’insuline-globine avec zinc, un rapport sur
(i) la quantité d’insuline, en grammes ou en unités internationales,
(ii) la quantité de zinc, en grammes ou en milligrammes, par 1 000 unités internationales d’insuline,
(iii) la quantité de chlorhydrate de globine, en grammes ou en milligrammes, par 1 000 unités internationales d’insuline, et
(iv) le volume de la préparation, en centimètres cubes ou en litres;
d) à l’égard du mélange d’essai de l’insuline-globine avec zinc,
(i) un rapport du dosage de la teneur en azote exprimée en milligrammes par centimètre cube ou par 1 000 unités internationales d’insuline,
(ii) un rapport du dosage de la teneur en zinc exprimée en milligrammes par centimètre cube ou par 1 000 unités internationales d’insuline,
(iii) les protocoles de la réaction biologique montrant le retardement de l’effet insulinique, et
(iv) un rapport sur la détermination du pH;
e) à l’égard du premier lot fini d’insuline-globine avec zinc préparée avec chaque mélange d’essai de l’insuline-globine avec zinc, un rapport sur la quantité de chaque composant entrant dans la préparation; et,
f) à l’égard du premier remplissage du premier lot fini d’insuline-globine avec zinc préparée avec chaque mélange d’essai de l’insuline-globine avec zinc,
(i) un rapport du dosage de la teneur en azote exprimée en milligrammes par centimètre cube ou par 1 000 unités internationales d’insuline,
(ii) un rapport du dosage de la teneur en zinc exprimée en milligrammes par centimètre cube ou par 1 000 unités internationales d’insuline,
(iii) un rapport sur la détermination du pH.
(iv) [Abrogé, DORS/95-203, art. 6]
- DORS/82-769, art. 4: DORS/95-203, art. 6
- DORS/97-12, art. 61
- DORS/2018-69, art. 27, 31(A) et 32(F)
C.04.581 La date limite d’utilisation imprimée sur les étiquettes intérieure et extérieure de chaque emballage d’insuline-globine avec zinc ne doit pas dépasser deux ans après la date du remplissage du contenant immédiat.
- DORS/82-769, art. 4
Insuline NPH ou insuline isophane
C.04.582 La préparation insulinique appelée « Insuline NPH ou insuline isophane » doit être une préparation stérile de cristaux en forme de bâtonnets renfermant de l’insuline, de la protamine et du zinc en suspension dans un milieu aqueux tamponné, doit avoir un pH d’au moins 7,0 et d’au plus 7,8 et doit renfermer,
a) en poids par volume, au moins 0,15 pour cent et au plus 0,25 pour cent de phosphate disodique anhydre et,
(i) soit au moins 1,4 pour cent et au plus 1,8 pour cent de glycérine, au moins 0,15 pour cent et au plus 0,17 pour cent de métacrésol et au moins 0,06 pour cent et au plus 0,07 pour cent de phénol,
(ii) soit au moins 0,40 pour cent et au plus 0,45 pour cent de chlorure de sodium, au moins 0,7 pour cent et au plus 0,9 pour cent de glycérine et au moins 0,18 pour cent et au plus 0,22 pour cent de métacrésol; et,
b) d’après une méthode acceptable, par 1 000 unités internationales d’insuline,
(i) au plus 8,5 milligrammes d’azote,
(ii) au moins 3,0 milligrammes et au plus 6,0 milligrammes de protamine, sous réserve que le rapport de la protamine à l’insuline ne doit pas être inférieur au rapport isophane et qu’il ne doit pas dépasser le rapport isophane de plus de 10 pour cent, et,
(iii) au moins 0,10 milligramme et au plus 0,40 milligramme de zinc, et
(iv) aucune activité protéasique importante pour la stabilité de l’insuline NPH.
- DORS/82-769, art. 4
- DORS/85-715, art. 11
C.04.583 La protamine servant à la préparation de l’insuline NPH doit provenir du sperme ou des testicules arrivés à maturité de poissons appartenant à la famille Salmonidae, genre Oncorhynchus Suckley ou Salmo Linné.
- DORS/82-769, art. 4
C.04.584 Rapport isophane signifie le nombre minimum de milligrammes de protamine requis pour précipiter 100 unités internationales d’insuline et doit être déterminé par une méthode acceptable.
- DORS/82-769, art. 4
C.04.585 L’insuline servant à la préparation de l’insuline NPH doit provenir d’un ou de plusieurs maîtres-lots et doit être en quantité suffisante pour fournir soit 40, soit 80, soit 100 unités internationales d’insuline par centimètre cube de la préparation, quand le précipité est répandu uniformément dans la suspension.
- DORS/82-769, art. 4
C.04.586 Le liquide limpide surnageant obtenu de l’insuline NPH doit renfermer au plus 0,4 unité internationale d’insuline par centimètre cube, quand l’activité de la préparation insulinique est de 40 unités par centimètre cube, au plus 0,6 unité internationale d’insuline par centimètre cube, quand l’activité de ladite préparation est de 80 unités par centimètre cube, et au plus 0,7 unité internationale d’insuline par centimètre cube, quand l’activité de ladite préparation est de 100 unités par centimètre cube, d’après une méthode acceptable.
- DORS/82-769, art. 4
C.04.587 Il est interdit de vendre de l’insuline NPH à moins
a) qu’elle ne soit offerte dans une fiole d’une capacité approximative de 10 centimètres cubes, laquelle doit présenter un excédent de volume permettant d’en retirer 10 centimètres cubes; et
b) que chaque centimètre cube de ladite insuline ne fournisse
(i) 40 unités internationales d’insuline,
(ii) 80 unités internationales d’insuline, ou
(iii) 100 unités internationales d’insuline.
- DORS/82-769, art. 4
C.04.588 (1) Le manufacturier ne doit pas vendre de l’insuline NPH à moins qu’il
a) n’ait procuré au ministre, en conformité du paragraphe (2), une présentation relative à ladite préparation, sous une forme et dans une teneur qui soient à la satisfaction du ministre;
b) n’ait fourni au ministre les renseignements supplémentaires que celui-ci pourrait lui avoir demandés; et
c) n’ait reçu du ministre un avis portant que les renseignements contenus dans la présentation sont conformes aux exigences du présent article.
(2) Une présentation soumise en exécution du paragraphe (1) doit contenir au moins,
a) à l’égard de chaque maître-lot de cristaux d’insuline-zinc ayant servi à la fabrication de l’insuline NPH,
(i) les protocoles du titrage de l’activité exprimée en unités internationales par milligramme,
(ii) un rapport de la teneur en humidité, exprimée en pourcentage et déterminée par dessiccation à poids constant à 100 °C, et
(iii) des rapports du dosage de la teneur en azote en milligrammes et de la teneur en zinc en milligrammes par 1 000 unités internationales d’insuline;
b) à l’égard du maître-lot de protamine, une déclaration du rapport isophane pour l’insuline ayant servi à la préparation de l’insuline NPH;
c) à l’égard du mélange d’essai d’insuline NPH,
(i) un rapport du dosage de la teneur en azote exprimée en milligrammes par centimètre cube ou par 1 000 unités internationales d’insuline,
(ii) un rapport du dosage de la teneur en zinc exprimée en milligrammes par centimètre cube ou par 1 000 unités internationales d’insuline,
(iii) un rapport de la teneur en insuline exprimée en unités internationales par centimètre cube du liquide surnageant après élimination du précipité en suspension,
(iv) un rapport sur la détermination du pH, et
(v) un rapport sur l’examen du précipité au microscope;
d) à l’égard du premier lot fini d’insuline NPH préparée avec chaque mélange d’essai d’insuline NPH, un rapport sur la quantité de chaque composant entrant dans la préparation; et,
e) à l’égard du premier remplissage du premier lot fini d’insuline NPH préparée avec chaque mélange d’essai d’insuline NPH,
(i) un rapport du dosage de la teneur en azote exprimée en milligrammes par centimètre cube ou par 1 000 unités internationales d’insuline,
(ii) un rapport du dosage de la teneur en zinc exprimée en milligrammes par centimètre cube ou par 1 000 unités internationales d’insuline,
(iii) un rapport sur la détermination du pH,
(iv) un rapport sur l’examen du précipité au microscope,
(v) un rapport sur l’identification faite d’après une méthode acceptable.
(vi) [Abrogé, DORS/95-203, art. 7]
- DORS/82-769, art. 4
- DORS/95-203, art. 7
- DORS/97-12, art. 61
- DORS/2018-69, art. 27, 31(A) et 32(F)
C.04.589 La date limite d’utilisation imprimée sur les étiquettes intérieure et extérieure de l’insuline NPH ne doit pas dépasser deux ans après la date du remplissage du contenant immédiat.
- DORS/82-769, art. 4
Insuline-zinc-protamine
C.04.590 La préparation insulinique appelée Insuline-zinc-protamine doit être une suspension blanche et stérile répandue dans un milieu aqueux tamponné et renfermant de l’insuline modifiée par addition de protamine et de zinc, doit avoir un pH d’au moins 7,1 et d’au plus 7,4 et doit renfermer,
a) en poids par volume,
(i) au moins 0,15 pour cent et au plus 0,25 pour cent de phosphate disodique anhydre,
(ii) au moins 1,4 pour cent et au plus 1,8 pour cent de glycérine, et,
(iii) soit au moins 0,18 pour cent et au plus 0,22 pour cent de crésol, soit au moins 0,22 pour cent et au plus 0,28 pour cent de phénol; et,
b) d’après une méthode acceptable, par 1 000 unités internationales d’insuline,
(i) au plus 12,5 milligrammes d’azote total,
(ii) au moins 10,0 milligrammes et au plus 15,0 milligrammes de protamine, et
(iii) au moins 1,7 milligramme et au plus 2,5 milligrammes de zinc.
- DORS/82-769, art. 4
- Date de modification :