Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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PARTIE BAliments (suite)
TITRE 14Viande, préparations et produits de la viande (suite)
B.14.010 Est interdite la vente comme aliment d’un animal mort ou de n’importe quelle partie d’un tel animal.
B.14.011 Est interdite la vente comme aliment de la viande, des sous-produits de la viande, des préparations contenant de la viande ou des dérivés de la viande, obtenus, préparés ou fabriqués à partir d’un animal mort.
B.14.012 Aux fins des articles B.14.010 et B.14.011, animal mort signifie un animal mort qui
a) n’a pas été abattu pour servir comme aliment, conformément aux pratiques acceptées couramment d’abattre les animaux pour utiliser comme aliment, et qui doit comprendre la saignée; ou
b) était atteint de maladie au moment de l’abattre.
B.14.013 et B.14.014 [Abrogés, DORS/97-148, art. 3]
Viande, sous-produits de la viande
B.14.015 [N]. Le boeuf haché ordinaire doit être de la viande de boeuf hachée finement et doit contenir tout au plus 30 pour cent de gras de boeuf, déterminé selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981.
- DORS/82-768, art. 40
B.14.015A [N]. Le boeuf haché mi-maigre doit être de la viande de boeuf hachée finement et doit contenir tout au plus 23 pour cent de gras de boeuf, déterminé selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981.
- DORS/82-768, art. 40
B.14.015B [N]. Le boeuf haché maigre doit être de la viande de boeuf hachée finement et doit contenir tout au plus 17 pour cent de gras de boeuf, déterminé selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981.
- DORS/82-768, art. 40
B.14.015C Est interdite la vente de boeuf haché contenant plus de 30 pour cent de gras de boeuf, déterminé selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981.
- DORS/82-768, art. 40
B.14.016 Est interdite la vente de viande de cheval, de sous-produits de viande de cheval, ou de tout aliment en contenant, à moins
a) qu’ils ne soient étiquetés comme tels, lorsqu’ils sont offerts ou exposés en vente; et
b) lorsqu’ils sont sous forme d’emballages, que l’espace principal de l’étiquette ne porte une déclaration de la présence de viande de cheval ou d’un sous-produit de viande de cheval en caractères au moins aussi lisibles et aussi en évidence que n’importe quels autres caractères sur ledit espace principal.
- DORS/88-336, art. 3
B.14.017 [Abrogé, DORS/2003-292, art. 2]
B.14.018 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’annonce pour la vente d’une carcasse de boeuf ou de veau ou d’une partie de celle-ci pesant au moins 7 kg doit indiquer :
a) s’il s’agit d’une carcasse autre qu’une carcasse importée, la catégorie qui a été attribuée à la carcasse en application de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou d’une loi provinciale;
b) s’il s’agit d’une carcasse de boeuf importée, la catégorie qui a été attribuée à la carcasse en application de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou d’une loi provinciale ou la catégorie qui a été attribuée à la carcasse par l’autorité responsable constituée en vertu des lois du pays d’origine;
c) s’il s’agit d’une carcasse de veau importée, la catégorie qui a été attribuée à la carcasse par l’autorité responsable constituée en vertu des lois du pays d’origine;
d) s’il s’agit d’une carcasse de boeuf, la catégorie de rendement qui a été attribuée à la carcasse, le cas échéant, en application de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada.
(2) Si la carcasse visée au paragraphe (1) n’a fait l’objet d’aucune classification et que toute la carcasse ou partie de celle-ci pesant au moins 7 kilogrammes est annoncée pour la vente, l’annonce doit indiquer clairement que la carcasse n’a pas été classée.
- DORS/92-626, art. 15
- DORS/2003-6, art. 79
- DORS/2018-108, art. 398
B.14.019 (1) L’annonce, pour la vente, d’une carcasse de boeuf, de veau, de porc ou d’agneau ou d’une partie de celle-ci pesant au moins 7 kilogrammes qui indique le prix de vente doit :
a) contenir la mention « le prix au kilogramme est établi en fonction du poids de la carcasse avant le débitage, le désossage et le parage » ou la mention « le prix au kilogramme est établi en fonction du poids de la viande après le débitage, le désossage et le parage », selon le cas;
b) si, en sus du prix de vente, des frais sont exigibles pour le débitage, le désossage, le parage, l’emballage ou la congélation de la carcasse ou de la partie de carcasse :
(i) préciser le montant de ces frais,
(ii) lorsque ces frais sont établis d’après un prix unitaire au poids, préciser s’ils sont calculés selon le poids avant ou après le débitage, le désossage et le parage de la carcasse.
(2) Les renseignements exigés au paragraphe (1) doivent figurer juste à côté du prix de vente, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique soient intercalés entre les deux.
- DORS/92-626, art. 15
- DORS/95-548, art. 5(F)
B.14.020 [N]. La viande coupée solide doit consister :
a) soit en une pièce de viande entière;
b) soit en un produit constitué de morceaux de viande dont plus de 80 pour cent pèsent au moins 25 g chacun.
- DORS/94-262, art. 3
B.14.021 (1) Est interdite la vente de viande coupée solide à laquelle ont été ajoutés des sels de phosphate ou de l’eau, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) la viande, à l’exception du bacon de flanc, du bacon Wiltshire, des bajoues de porc, et du porc et du boeuf salés, a :
(i) si elle est cuite, une teneur minimale en protéines de viande de 12 pour cent,
(ii) si elle n’est pas cuite, une teneur minimale en protéines de viande de 10 pour cent;
b) la viande contient un ou plusieurs des sels de phosphate suivants, en une proportion n’excédant pas la limite de tolérance calculée en phosphate disodique conformément au tableau XII de l’article B.16.100 :
(i) du pyrophosphate acide de sodium,
(ii) de l’hexamétaphosphate de sodium,
(iii) du phosphate disodique,
(iv) du phosphate monosodique,
(v) du pyrophosphate tétrasodique,
(vi) du tripolyphosphate de sodium,
(vii) du phosphate monopotassique,
(viii) du phosphate dipotassique,
(ix) du pyrophosphate tétrapotassique.
(2) Aux fins du calcul de la teneur en protéines de viande visée à l’alinéa (1)a), les os et les couches de gras visible ne doivent pas être pris en compte.
- DORS/94-262, art. 3
B.14.022 Est interdite la vente de boeuf attendri mécaniquement à moins que les conditions ci-après ne soient réunies :
a) le boeuf est identifié comme tel lorsqu’il est offert ou exposé en vente;
b) il porte une étiquette ayant un espace principal qui, sous réserve de l’article B.01.012, contient les renseignements suivants :
(i) en caractères au moins aussi lisibles et en évidence que ceux du nom usuel :
(A) pour ce qui est de la version française de l’étiquette, les mots « attendri mécaniquement », avec les adaptations nécessaires, le cas échéant,
(B) pour ce qui est de la version anglaise de l’étiquette, les mots « mechanically tenderized »,
(ii) en caractères au moins aussi lisibles et en évidence que ceux de tout autre renseignement autre que le nom usuel :
(A) pour ce qui est de la version française de l’étiquette, les mentions ci-après :
(I) « Faire cuire jusqu’à ce que la température interne atteigne au moins 63 °C (145 °F). »,
(II) en outre, s’agissant de bifteck, « Retourner le bifteck au moins deux fois durant la cuisson. »,
(B) pour ce qui est de la version anglaise de l’étiquette, les mentions ci-après :
(I) « Cook to a minimum internal temperature of 63°C (145°F). »,
(II) en outre, s’agissant de bifteck, « Turn steak over at least twice during cooking. ».
- DORS/2014-99, art. 2
Viandes préparées, sous-produits de viande préparés
B.14.030 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et de l’article B.14.030A, il est interdit de vendre de la viande préparée ou un sous-produit de viande préparée dont la teneur en protéines est de moins de 1,5 point de pourcentage inférieure à la teneur totale en protéines exigée pour cet aliment.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un produit de viande avec allongeur.
(3) Dans le cas où la viande préparée ou le sous-produit de viande préparée contient de la gélatine, cet ingrédient ne doit pas être pris en compte dans le calcul de la teneur totale en protéines de cet aliment.
- DORS/78-637, art. 3
- DORS/79-251, art. 5(F)
- DORS/80-13, art. 3
- DORS/82-768, art. 41
- DORS/86-875, art. 3
B.14.030A Pour l’application des articles B.14.030, B.14.032, B.14.033, B.14.035, B.14.074, B.14.075, B.14.076 et B.14.077, dans le cas où l’un ou l’autre des ingrédients non carnés énumérés aux sous-alinéas B.14.032Aa) à g) est présent dans une viande préparée ou un sous-produit de viande préparée, en morceaux identifiables et en quantité suffisante pour différencier ces ingrédients de la viande préparée ou du sous-produit de viande préparée, cet ingrédient ne doit pas être pris en compte dans le calcul de la quantité totale de gras ou de protéines.
- DORS/86-875, art. 3
B.14.031 [N]. La viande conservée et les sous-produits de viande conservés sont faits de viande crue ou cuite ou d’un sous-produit de viande crue ou cuite, qui ont été salés, asséchés, marinés, saumurés ou fumés et peuvent être garnis d’une glace et renfermer :
a) un agent de conservation de la catégorie I;
a.1) un agent de conservation de la catégorie II;
b) des agents édulcorants;
c) des épices et des condiments, sauf la tomate;
d) du vinaigre;
e) de l’alcool;
f) de l’arôme de fumée ou de l’arôme artificiel de fumée;
g) dans le cas de jambons, d’épaules, de dos et de poitrines de porc fumés : de l’arôme artificiel d’érable;
gg) dans le cas des poitrines de porc de salaison : un arôme d’orange conforme à la norme prescrite à l’article B.10.005;
h) dans le cas des coupes de porc, de boeuf ou d’agneau de salaison préparées à l’aide de marinade, du phosphate disodique, du phosphate monosodique, de l’hexamétaphosphate de sodium, du tripolyphosphate de sodium, du pyrophosphate tétrasodique et du phyrophosphate acide de sodium, en telle quantité, calculée en phosphate disodique, que le produit fini renferme au plus 0,5 pour cent de phosphate ajouté;
i) dans le cas du tocino, du rocou en telle quantité que le produit fini renferme au plus 0,1 % de rocou;
j) dans le cas de jambons cuits tranchés emballés sous vide : du Carnobacterium maltaromaticum CB1.
- DORS/79-251, art. 6
- DORS/80-13, art. 4
- DORS/82-596, art. 2
- DORS/84-300, art. 45(A)
- DORS/88-336, art. 2 et 3
- DORS/92-725, art. 3
- DORS/97-151, art. 24
- DORS/2010-264, art. 2
- DORS/2011-280, art. 2
- DORS/2016-305, art. 57
- DORS/2017-18, art. 5(F)
- DORS/2018-69, art. 5(F)
B.14.032 [N]. La saucisse, chair à saucisse ou viande à saucisse
a) est faite de viande hachée, fraîche ou conservée;
b) peut être renfermée dans des boyaux ou avoir un enrobage comestible;
c) peut être mouillée de vinaigre, fumée, cuite ou asséchée;
d) peut renfermer
(i) de la graisse animale,
(ii) un agent de remplissage,
(iii) de la tripe de boeuf,
(iv) du foie,
(v) du sang de boeuf ou de porc, frais ou congelé,
(vi) des agents édulcorants,
(vii) du sel et des épices,
(viii) des condiments autres que la tomate,
(ix) un pied-de-cuve produisant de l’acide lactique,
(x) du liant à viande,
(xi) du plasma sanguin de boeuf et de porc,
(xi.1) un agent de conservation de la catégorie II,
(xii) dans le cas de la viande hachée, en conserve : de l’arôme de fumée ou de l’arôme artificiel de fumée,
(xiii) si elle est cuite,
(A) de la glucono-delta-lactone,
(B) des tissus gras de boeuf ou de porc partiellement dégraissés, et
(C) un produit de lait écrémé desséché obtenu du lait écrémé par la réduction de sa teneur en calcium et une augmentation correspondante de sa teneur en sodium, dans une proportion ne dépassant pas trois pour cent du produit fini,
(xiv) dans le cas de la saucisse fraîche, crue : de l’arôme artificiel d’érable, et de la poudre de pomme comme aromatisant,
(xv) dans le cas de la saucisse sèche ou de la chair à saucisse sèche, de la glucono-delta-lactone,
(xvi) dans le cas du longaniza :
(A) du rocou en une quantité telle que le produit fini renferme au plus 0,1 % de rocou,
(B) du rouge allura en une quantité telle que le produit fini renferme au plus 80 parties par million de rouge allura,
(C) du jaune soleil FCF en une quantité telle que le produit fini renferme au plus 20 parties par million de jaune soleil FCF,
(xvii) dans le cas de la saucisse fumée emballée sous vide : du Carnobacterium maltaromaticum CB1,
(xviii) dans le cas de la saucisse avec enrobage comestible, du chlorure de calcium ou du lactate de calcium;
e) doit contenir, dans le cas d’un produit vendu comme saucisse fraîche, au plus 40 pour cent de matières grasses, déterminé selon la méthode officielle FO-33, Détermination de matières grasses dans des produits de viande et des simili-produits de viande, 15 octobre 1981;
f) doit avoir, si elle est cuite, une teneur totale en protéines d’au moins 11 pour cent;
g) doit avoir, dans le cas de la saucisse fraîche crue et de la chair ou viande à saucisse fraîche crue, une teneur totale en protéines d’au moins neuf pour cent.
- DORS/80-13, art. 5
- DORS/82-768, art. 42
- DORS/88-336, art. 3
- DORS/92-725, art. 4
- DORS/97-151, art. 25
- DORS/97-516, art. 3
- DORS/2010-264, art. 3
- DORS/2011-280, art. 3
- DORS/2012-111, art. 1
- DORS/2016-305, art. 58
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