Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures
PARTIE BAliments (suite)
TITRE 1 (suite)
Dispositions générales (suite)
B.01.306 à B.01.310 [Abrogés, DORS/2003-11, art. 19]
B.01.311 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, toute déclaration, expresse ou implicite, concernant l’action ou les effets de la valeur énergétique de l’aliment ou de tout élément nutritif contenu dans l’aliment.
(2) Toute mention ou allégation figurant à la colonne 1 du tableau suivant l’article B.01.603 est permise sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment.
(3) Sous réserve de l’article B.01.312, est permise, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, toute mention ou allégation indiquant que la valeur énergétique de l’aliment ou un de ses éléments nutritifs est généralement reconnu comme aidant à entretenir les fonctions de l’organisme nécessaires au maintien de la santé et à la croissance et au développement normaux.
(4) Si une mention ou une allégation visée au paragraphe (3) porte sur un élément nutritif qui ne figure pas à la colonne 1 des tableaux des articles B.01.401 et B.01.402 — ou, selon le cas, qui ne figure pas à la colonne 1 des tableaux des articles B.29.002 et B.29.003 et qui n’est pas visé à la colonne 2 de l’article 18 du tableau de l’article B.29.002 — la teneur de l’aliment en cet élément est indiquée sur l’étiquette, exprimée en grammes par portion indiquée.
(5) Toute mention ou allégation visée aux paragraphes (2) ou (3) paraissant sur l’étiquette d’un aliment figure :
a) soit en français et en anglais;
b) soit dans l’une de ces langues, si, conformément aux paragraphes B.01.012(3) ou (7), les renseignements devant être indiqués sur l’étiquette de l’aliment aux termes du présent règlement peuvent l’être uniquement dans la langue en cause et qu’ils y figurent dans celle-ci.
- DORS/88-559, art. 15
- DORS/2003-11, art. 20
- DORS/2016-305, art. 75(F)
- DORS/2022-169, art. 12
B.01.312 (1) Si une mention ou une allégation visée au paragraphe B.01.311(3) est faite sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment qui n’est pas un produit préemballé ou dans l’annonce d’un produit préemballé faite par une personne autre que le fabricant du produit ou une personne agissant sous ses ordres, l’étiquette ou l’annonce indique les renseignements ci-après qui font l’objet de la mention ou de l’allégation, par portion indiquée :
a) la valeur énergétique;
b) la teneur en l’élément nutritif.
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la mention ou l’allégation est faite sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un légume frais, d’un fruit frais ou d’un mélange quelconque de légumes frais ou de fruits frais sans ingrédient ajouté, d’une orange à laquelle un colorant alimentaire a été ajouté et d’un légume frais ou d’un fruit frais enrobé d’huile minérale, de paraffine, de vaseline ou de tout autre enduit protecteur.
(2) Si une mention ou une allégation est faite dans l’annonce d’un aliment, autre qu’une annonce radiophonique ou télévisée, les renseignements visés au paragraphe (1), à la fois :
a) précèdent ou suivent, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, la mention ou l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence;
b) figurent en caractères d’une taille qui est au moins égale et aussi bien en vue que ceux de la mention ou de l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, que ceux de celle qui est la plus en évidence.
(3) Si une mention ou une allégation est faite dans une annonce radiophonique ou dans la composante audio d’une annonce télévisée, les renseignements visés au paragraphe (1) précèdent ou suivent immédiatement la mention ou l’allégation.
(4) Si une mention ou une allégation est faite dans une annonce télévisée, les renseignements visés au paragraphe (1) sont communiqués, selon le cas :
a) en mode audio, si la mention ou l’allégation fait partie uniquement de la composante audio de l’annonce ou, à la fois des composantes audio et visuelle de celle-ci;
b) en mode audio ou en mode visuel, si la mention ou l’allégation fait partie uniquement de la composante visuelle de l’annonce.
(5) Les renseignements visés au paragraphe (1) qui sont communiqués en mode visuel dans une annonce télévisée, à la fois :
a) paraissent en même temps et pendant au moins la même durée que la mention ou l’allégation;
b) précèdent ou suivent, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, la mention ou l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence;
c) figurent en caractères d’une taille qui est au moins égale et aussi bien en vue que ceux de la mention ou de l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, que ceux de celle qui est la plus en évidence.
- DORS/2003-11, art. 20
- DORS/2016-305, art. 16 et 75(F)
Symboles nutritionnels
Renseignements obligatoires
B.01.350 (1) Sauf disposition contraire du présent article, l’espace principal d’un produit préemballé porte un symbole figurant à l’annexe K.1 si les conditions ci-après sont réunies :
a) le produit, tel qu’il est vendu, contient un élément nutritif visé à la colonne 1 du tableau du présent article;
b) la teneur en cet élément nutritif, calculée en pourcentage de la valeur quotidienne, est égale ou supérieure au seuil applicable visé aux colonnes 2 à 7 de ce tableau.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le pourcentage de la valeur quotidienne de l’élément nutritif est calculé sur la base de sa teneur, en poids, par portion indiquée ou par quantité de référence, selon la plus élevée de ces quantités.
(3) Malgré le paragraphe (2), dans le cas d’un produit préemballé dont la préparation requiert la reconstitution avec de l’eau ou un autre liquide ou l’ajout d’un autre ingrédient et dont la quantité de référence applicable se réfère uniquement à l’aliment dans sa forme préparée, le pourcentage de la valeur quotidienne de l’élément nutritif est calculé sur la base de sa teneur, en poids, par portion indiquée.
(4) Le seuil visé aux colonnes 2 à 7 du tableau du présent article applicable au produit préemballé visé au paragraphe (3) est établi en fonction de sa portion indiquée et non de sa quantité de référence.
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) au contenant d’expédition, sauf si ce dernier et son contenu sont vendus comme produit préemballé individuel à un consommateur au niveau du commerce de détail;
b) au produit préemballé dont la surface exposée disponible est de moins de 15 cm2;
c) à la portion individuelle préemballée d’un aliment destinée uniquement à être servie avec des repas ou des casse-croûte par un restaurant ou une autre entreprise commerciale;
d) au produit préemballé à portions multiples, prêt à servir et destiné uniquement à être servi par une entreprise commerciale ou industrielle ou par une institution;
e) au produit préemballé qui est destiné uniquement à être utilisé comme ingrédient dans la fabrication d’un autre produit préemballé destiné à être vendu au consommateur au niveau du commerce de détail ou comme ingrédient dans la préparation d’aliments par une entreprise commerciale ou industrielle ou par une institution;
f) au lait, au lait partiellement écrémé, au lait écrémé, au lait de chèvre, au lait de chèvre partiellement écrémé, au lait de chèvre écrémé, au lait (indication de l’arôme), au lait partiellement écrémé (indication de l’arôme), au lait écrémé (indication de l’arôme) ou à la crème, vendus dans un contenant réutilisable en verre;
g) à l’agent édulcorant, y compris le sucre d’érable et le sirop d’érable;
h) au sel de table, au sel d’usage domestique général, au sel de céleri, au sel d’ail et au sel d’oignon et tout autre sel d’assaisonnement si « sel » fait partie du nom usuel de l’aliment;
i) à toute graisse ou huile visée au titre 9, à toute graisse ou huile de poisson ou d’autres animaux marins, au beurre, au ghee et à la margarine et autres succédanés de beurre similaires;
j) à la ration individuelle destinée aux militaires en opération ou en exercice.
(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, à l’égard d’un élément nutritif, aux produits préemballés ci-après, si les seuls ingrédients qui contiennent l’élément nutritif sont, dans le cas des gras saturés ou du sodium, ceux visés au paragraphe (7) ou, dans le cas des sucres, ceux visés au paragraphe (8) :
a) les fruits ou les légumes — entiers ou coupés — notamment congelés, en conserve, déshydratés ou séchés;
b) le lait obtenu de tout animal, sous forme liquide ou en poudre;
c) les œufs entiers, notamment les œufs liquides, congelés ou desséchés ou le mélange d’œuf;
d) les fruits à écale, les graines ou le beurre de fruits à écale ou de graines dont la teneur totale en gras est de moins de 30 % de gras saturés;
e) l’huile végétale ou l’huile marine dont la teneur totale en gras est de moins de 30 % de gras saturés;
f) les produits d’animaux marins et d’animaux d’eau douce visés au titre 21 dont la teneur totale en gras est de moins de 30 % de gras saturés;
g) toute combinaison des aliments visés aux alinéas a) à f).
(7) Pour l’application du paragraphe (6), en ce qui concerne les gras saturés et le sodium, les ingrédients sont les ingrédients ci-après auxquels aucun gras saturé ni sodium n’a été ajouté :
a) les fruits ou les légumes — entiers ou coupés — notamment congelés, en conserve, déshydratés ou séchés;
b) le lait obtenu de tout animal, sous forme liquide ou en poudre;
c) les œufs entiers, notamment les œufs liquides, congelés ou desséchés ou le mélange d’œuf;
d) les fruits à écale, les graines ou le beurre de fruits à écale ou de graines dont la teneur totale en gras est de moins de 30 % de gras saturés;
e) l’huile végétale ou l’huile marine dont la teneur totale en gras est de moins de 30 % de gras saturés;
f) les produits d’animaux marins et d’animaux d’eau douce visés au titre 21 dont la teneur totale en gras est de moins de 30 % de gras saturés.
(8) Pour l’application du paragraphe (6), en ce qui concerne les sucres, les ingrédients sont les ingrédients ci-après auxquels aucun sucre n’a été ajouté :
a) les ingrédients visés aux alinéas (7)a), b) et d);
b) les produits laitiers, sauf ceux visés à l’alinéa (7)b);
c) les grains;
d) les légumineuses.
(9) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, à l’égard des gras saturés et des sucres, aux produits préemballés lorsqu’il s’agit de fromage ou de yogourt — notamment le yogourt à boire — faits de produits laitiers, de kéfir ou de babeurre, sauf si :
a) dans le cas de gras saturés, le produit contient un ingrédient, à l’exception des ingrédients ci-après, qui contient des gras saturés :
(i) les substances laitières,
(ii) les substances laitières modifiées,
(iii) les fruits à écale ou les graines dont la teneur totale en gras est de moins de 30 % de gras saturés,
(iv) l’huile végétale ou l’huile marine dont la teneur totale en gras est de moins de 30 % de gras saturés,
(v) les produits d’animaux marins et d’animaux d’eau douce visés au titre 21 dont la teneur totale en gras est de moins de 30 % de gras saturés;
b) dans le cas de sucres, il contient un ingrédient, à l’exception des ingrédients ci-après, qui contient des sucres ou l’un de ces ingrédients auquel des sucres ont été ajoutés :
(i) les fruits ou les légumes — entiers ou coupés — notamment congelés, en conserve, déshydratés ou séchés,
(ii) les produits laitiers,
(iii) les grains,
(iv) les légumineuses,
(v) les fruits à écale ou les graines.
(10) Pour l’application des alinéas (6)a) et (7)a) les fruits ne comprennent pas la noix de coco.
(11) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, à l’égard du sodium, aux produits préemballés, s’il s’agit de fromage faits de produits laitiers.
(12) Pour l’application des paragraphes (9) et (11), les produits préemballés sont les suivants :
a) ceux dont la quantité de référence est de 30 g ou 30 mL ou moins et dont le pourcentage de la valeur quotidienne pour le calcium, par portion indiquée ou par quantité de référence, selon la plus élevée de ces quantités, est de 10% ou plus;
b) ceux dont la quantité de référence est supérieure à 30 g ou 30 mL et dont le pourcentage de la valeur quotidienne pour le calcium, par portion indiquée ou par quantité de référence, selon la plus élevée de ces quantités, est de 15% ou plus.
(13) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux produits préemballés ci-après sauf s’ils sont tenus de porter sur leur étiquette un tableau de la valeur nutritive :
a) la boisson dont la teneur en alcool est supérieure à 0,5 %;
b) la viande, le sous-produit de viande, la viande de volaille ou le sous-produit de viande de volaille crus, composés d’un seul ingrédient et non hachés;
c) le produit d’animaux marins ou d’animaux d’eau douce cru et composé d’un seul ingrédient;
d) le produit vendu uniquement dans l’établissement de détail où il est préparé et transformé à partir de ses ingrédients, y compris un pré-mélange si un ingrédient autre que de l’eau y est ajouté lors de la préparation et de la transformation du produit;
e) le produit vendu uniquement dans un éventaire routier, une exposition d’artisanat, un marché aux puces, une foire, un marché d’agriculteurs ou une érablière par l’individu qui l’a transformé et préparé;
f) la portion individuelle qui est vendue pour consommation immédiate et qui n’a fait l’objet d’aucun procédé pour en prolonger la durée de conservation, y compris l’utilisation d’un emballage spécial;
g) le produit vendu uniquement dans l’établissement de détail où il est emballé, si l’étiquette du produit est un autocollant et que la surface exposée disponible du produit est de moins de 200 cm2;
h) le produit dont la surface exposée disponible est de moins de 100 cm2.
(13.01) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un produit préemballé lorsqu’il s’agit de viande, d’un sous-produit de viande, de viande de volaille ou d’un sous-produit de viande de volaille crus, composés d’un seul ingrédient et hachés, sauf s’il répond aux critères mentionnés aux alinéas B.01.401(3)a), b) ou e).
(13.1) Sous réserve du paragraphe (13.2), le paragraphe (1) ne s’applique pas aux aliments supplémentés dont la surface exposée disponible est de moins de 100 cm2 sauf s’ils sont visés à l’alinéa B.29.018(2)b).
(13.2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux aliments supplémentés dont la surface exposée disponible est de moins de 100 cm2, même s’ils sont visés à l’alinéa B.29.018(2)b), s’ils portent un identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde.
(14) Lorsqu’en raison de l’application de l’une des dispositions prévues aux paragraphes (5) à (13.2) le paragraphe (1) ne s’applique pas à un produit préemballé ou à un produit préemballé à l’égard d’un élément nutritif en particulier, cette disposition l’emporte sur toute autre disposition contraire aux paragraphes (5) à (13.2).
(15) Malgré toute autre disposition du présent article, l’étiquette des produits préemballés ci-après ne peut porter de symbole visé au paragraphe (1) :
a) le produit préemballé destiné exclusivement aux bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an;
b) le fortifiant pour lait humain;
c) le succédané de lait humain ou l’aliment présenté comme contenant un succédané de lait humain;
d) la préparation pour régime liquide, au sens de l’article B.24.001;
e) le substitut de repas;
f) le supplément nutritif;
g) l’aliment présenté comme étant destiné aux régimes à teneur réduite en protéines;
h) l’aliment présenté comme étant destiné aux régimes à faible teneur en (nom de l’acide aminé);
i) l’aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie, au sens de l’article B.24.001.
Seuils exigeant un symbole nutritionnel
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Colonne 6 Colonne 7 Élément nutritif Seuil pour produit préemballé autre que celui mentionné aux colonnes 5 à 7 Seuil pour produit préemballé destiné exclusivement aux enfants âgés d’au moins un an mais de moins de quatre ans Article À l’exception du produit mentionné à la colonne 4, produit préemballé dont la quantité de référence est supérieure à 30 g ou 30 mL Produit préemballé dont la quantité de référence est de 30 g ou 30 mL ou moins Plat principal préemballé dont la quantité de référence est de 200 g ou plus À l’exception du produit mentionné à la colonne 7, produit préemballé dont la quantité de référence est supérieure à 30 g ou 30 mL Produit préemballé dont la quantité de référence est de 30 g ou 30 mL ou moins Plat principal préemballé dont la quantité de référence est de 170 g ou plus 1 Gras saturés 15 % de la valeur quotidienne de la somme des acides gras saturés et des acides gras trans visée à la colonne 3 de la partie 1 du Tableau des valeurs quotidiennes 10 % de la valeur quotidienne de la somme des acides gras saturés et des acides gras trans visée à la colonne 3 de la partie 1 du Tableau des valeurs quotidiennes 30 % de la valeur quotidienne de la somme des acides gras saturés et des acides gras trans visée à la colonne 3 de la partie 1 du Tableau des valeurs quotidiennes 15 % de la valeur quotidienne de la somme des acides gras saturés et des acides gras trans visée à la colonne 2 de la partie 1 du Tableau des valeurs quotidiennes 10 % de la valeur quotidienne de la somme des acides gras saturés et des acides gras trans visée à la colonne 2 de la partie 1 du Tableau des valeurs quotidiennes 30 % de la valeur quotidienne de la somme des acides gras saturés et des acides gras trans visée à la colonne 2 de la partie 1 du Tableau des valeurs quotidiennes 2 Sucres 15 % de la valeur quotidienne de sucres visée à la colonne 3 de la partie 1 du Tableau des valeurs quotidiennes 10 % de la valeur quotidienne de sucres visée à la colonne 3 de la partie 1 du Tableau des valeurs quotidiennes 30 % de la valeur quotidienne de sucres visée à la colonne 3 de la partie 1 du Tableau des valeurs quotidiennes 15 % de la valeur quotidienne de sucres visée à la colonne 2 de la partie 1 du Tableau des valeurs quotidiennes 10 % de la valeur quotidienne de sucres visée à la colonne 2 de la partie 1 du Tableau des valeurs quotidiennes 30 % de la valeur quotidienne de sucres visée à la colonne 2 de la partie 1 du Tableau des valeurs quotidiennes 3 Sodium 15 % de la valeur quotidienne de sodium visée à la colonne 3 de la partie 1 du Tableau des valeurs quotidiennes 10 % de la valeur quotidienne de sodium visée à la colonne 3 de la partie 1 du Tableau des valeurs quotidiennes 30 % de la valeur quotidienne de sodium visée à la colonne 3 de la partie 1 du Tableau des valeurs quotidiennes 15 % de la valeur quotidienne de sodium visée à la colonne 2 de la partie 1 du Tableau des valeurs quotidiennes 10 % de la valeur quotidienne de sodium visée à la colonne 2 de la partie 1 du Tableau des valeurs quotidiennes 30 % de la valeur quotidienne de sodium visée à la colonne 2 de la partie 1 du Tableau des valeurs quotidiennes
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