Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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PARTIE BAliments (suite)
TITRE 4Produits du cacao et produits de chocolat (suite)
B.04.002 [N]. Les fèves de cacao sont les graines de Theobroma cacao L. ou d’une espèce très proche.
- DORS/97-263, art. 2
B.04.003 [N]. Les fèves de cacao décortiquées sont le produit préparé par décorticage des fèves de cacao nettoyées. Leur teneur en écale résiduelle ne peut excéder 1,75 pour cent en masse — exempte d’alcali lorsque celui-ci a été utilisé pour le traitement des fèves décortiquées ou des fèves de cacao dont elles proviennent —, déterminée conformément à la méthode prévue dans la publication de l’Association of Official Analytical Chemists, de Washington, intitulée Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists, 12e éd. (1975), aux articles 13.010 à 13.014 sous la rubrique « Shell in Cacao Nibs — Official Final Action ».
- DORS/97-263, art. 2
B.04.004 [N]. La liqueur de cacao, la pâte de cacao, le chocolat non sucré, le chocolat amer ou la liqueur de chocolat :
a) est le produit obtenu par la désagrégation mécanique de la fève de cacao décortiquée, avec ou sans extraction ou addition de l’un de ses constituants;
b) contient au moins 50 pour cent de beurre de cacao.
- DORS/97-263, art. 2
B.04.005 (1) Les produits du cacao peuvent être traités au moyen de l’un ou plusieurs des rajusteurs du pH ou agents alcalinisants suivants :
a) hydroxydes d’ammonium, carbonates d’ammonium, bicarbonates d’ammonium, hydroxydes de sodium, carbonates de sodium, bicarbonates de sodium, hydroxydes de potassium, carbonates de potassium et bicarbonates de potassium;
b) carbonates de magnésium ou hydroxydes de magnésium;
c) carbonates de calcium.
(2) La quantité de tout rajusteur du pH mentionné aux alinéas (1)a) à c) ne peut dépasser les limites de tolérance prévues à la colonne III du tableau X de l’article B.16.100.
(3) La valeur neutralisante de l’ensemble des rajusteurs du pH visés aux alinéas (1)a) à c), calculée d’après la masse respective de chacun, ne peut dépasser la valeur neutralisante de cinq parties, en masse, de carbonate anhydre de potassium par 100 parties, en masse, de produit du cacao, sans matières grasses.
(4) Les produits du cacao peuvent être traités au moyen de l’un ou plusieurs des rajusteurs du pH ou agents neutralisants suivants, ajoutés tels quels ou en solution aqueuse :
a) acide phosphorique;
b) acide citrique;
c) acide tartrique.
(5) La valeur neutralisante de l’ensemble des rajusteurs du pH visés au paragraphe (4), calculée d’après la masse respective de chacun, ne peut dépasser les limites de tolérance applicables prévues à la colonne III du tableau X de l’article B.16.100.
(6) Pour l’application du paragraphe (5) :
a) la quantité totale d’acide phosphorique, en masse, ne peut dépasser 0,5 partie, exprimée en P2O5, par 100 parties, en masse, du produit du cacao, calculée sans matières grasses;
b) la quantité totale, en masse, d’acide citrique et d’acide tartrique, seuls ou en association, ne peut dépasser 1,0 partie par 100 parties, en masse, du produit du cacao, calculée sans matières grasses.
- DORS/97-263, art. 2
- DORS/2012-43, art. 1
B.04.006 [N]. Le chocolat, le chocolat mi-amer, le chocolat mi-sucré ou le chocolat noir :
a) est constitué d’un ou de plusieurs des éléments suivants, en combinaison avec un ingrédient édulcorant :
(i) liqueur de cacao,
(ii) liqueur de cacao et beurre de cacao,
(iii) beurre de cacao et poudre de cacao;
b) contient au moins 35 pour cent de solides du cacao totaux dont :
(i) au moins 18 pour cent sont du beurre de cacao,
(ii) au moins 14 pour cent sont des solides du cacao dégraissés;
c) peut contenir :
(i) moins de 5 pour cent de solides du lait totaux provenant d’ingrédients laitiers,
(ii) des épices,
(iii) des préparations aromatisantes pour équilibrer la saveur, sauf celles qui imitent la saveur du chocolat ou du lait,
(iv) du sel,
(v) les agents émulsifiants suivants, en quantité n’excédant pas, pour chacun de ces agents, les limites de tolérance prévues à la colonne III du tableau IV de l’article B.16.100 et, pour toute combinaison de ces agents, 1,5 pour cent en masse du produit de chocolat :
(A) monoglycérides et mono- et diglycérides,
(B) lécithine et lécithine hydroxylée,
(C) sels d’ammonium de glycérides phosphorylés,
(D) esters polyglycériques d’acides gras d’huile de ricin transestérifiée,
(E) monostéarate de sorbitan.
- DORS/79-664, art. 2
- DORS/97-263, art. 2
B.04.007 [N]. Le chocolat sucré :
a) est constitué d’un ou de plusieurs des éléments suivants, en combinaison avec un ingrédient édulcorant :
(i) liqueur de cacao,
(ii) liqueur de cacao et beurre de cacao,
(iii) beurre de cacao et poudre de cacao;
b) contient au moins 30 pour cent de solides du cacao totaux dont :
(i) 18 pour cent sont du beurre de cacao,
(ii) 12 pour cent sont des solides du cacao dégraissés;
c) peut contenir :
(i) moins de 12 pour cent de solides du lait totaux provenant d’ingrédients laitiers,
(ii) des épices,
(iii) des préparations aromatisantes pour équilibrer la saveur, sauf celles qui imitent la saveur du chocolat ou du lait,
(iv) du sel,
(v) les agents émulsifiants suivants, en quantité n’excédant pas, pour chacun de ces agents, les limites de tolérance prévues à la colonne III du tableau IV de l’article B.16.100 et, pour toute combinaison de ces agents, 1,5 pour cent en masse du produit de chocolat :
(A) monoglycérides et mono- et diglycérides,
(B) lécithine et lécithine hydroxylée,
(C) sels d’ammonium de glycérides phosphorylés,
(D) esters polyglycériques d’acides gras d’huile de ricin transestérifiée,
(E) monostéarate de sorbitan.
- DORS/97-263, art. 2
B.04.008 [N]. Le chocolat au lait :
a) est constitué d’un ou de plusieurs des éléments suivants, en combinaison avec un ingrédient édulcorant :
(i) liqueur de cacao,
(ii) liqueur de cacao et beurre de cacao,
(iii) beurre de cacao et poudre de cacao;
b) contient au moins :
(i) 25 pour cent de solides du cacao totaux dont :
(A) au moins 15 pour cent sont du beurre de cacao,
(B) au moins 2,5 pour cent sont des solides du cacao dégraissés,
(ii) 12 pour cent de solides du lait totaux provenant d’ingrédients laitiers,
(iii) 3,39 pour cent de matières grasses du lait;
c) peut contenir :
(i) moins de 5 pour cent de petit-lait ou de produits du petit-lait,
(ii) des épices,
(iii) des préparations aromatisantes pour équilibrer la saveur, sauf celles qui imitent la saveur du chocolat ou du lait,
(iv) du sel,
(v) les agents émulsifiants suivants, en quantité n’excédant pas, pour chacun de ces agents, les limites de tolérance prévues à la colonne III du tableau IV de l’article B.16.100 et, pour toute combinaison de ces agents, 1,5 pour cent en masse du produit de chocolat :
(A) monoglycérides et mono- et diglycérides,
(B) lécithine et lécithine hydroxylée,
(C) sels d’ammonium de glycérides phosphorylés,
(D) esters polyglycériques d’acides gras d’huile de ricin transestérifiée,
(E) monostéarate de sorbitan.
- DORS/97-263, art. 2
B.04.009 [N]. Le chocolat blanc :
a) est constitué des éléments suivants :
(i) au moins 20 pour cent de beurre de cacao,
(ii) au moins 14 pour cent de solides du lait totaux provenant d’ingrédients laitiers,
(iii) au moins 3,5 pour cent de matières grasses du lait;
b) peut contenir :
(i) moins de 5 pour cent de petit-lait ou de produits du petit-lait,
(ii) des épices,
(iii) des préparations aromatisantes pour équilibrer la saveur, sauf celles qui imitent la saveur du chocolat ou du lait,
(iv) du sel,
(v) les agents émulsifiants suivants, en quantité n’excédant pas, pour chacun de ces agents, les limites de tolérance prévues à la colonne III du tableau IV de l’article B.16.100 et, pour toute combinaison de ces agents, 1,5 pour cent en masse du produit de chocolat :
(A) monoglycérides et mono- et diglycérides,
(B) lécithine et lécithine hydroxylée,
(C) sels d’ammonium de glycérides phosphorylés,
(D) esters polyglycériques d’acides gras d’huile de ricin transestérifiée,
(E) monostéarate de sorbitan.
- DORS/97-263, art. 2
B.04.010 [N]. Le cacao ou la poudre de cacao :
a) est le produit :
(i) qui est obtenu par pulvérisation de ce qui reste de la liqueur de cacao qui a été partiellement dégraissée par moyen mécanique,
(ii) dont la teneur en beurre de cacao est d’au moins 10 pour cent;
b) peut contenir :
(i) des épices,
(ii) des préparations aromatisantes pour équilibrer la saveur, sauf celles qui imitent la saveur du chocolat ou du lait,
(iii) du sel,
(iv) les agents émulsifiants suivants, en quantité n’excédant pas, pour chacun de ces agents, les limites de tolérance prévues à la colonne III du tableau IV de l’article B.16.100 et, pour toute combinaison de ces agents, 1,5 pour cent en masse du produit du cacao :
(A) monoglycérides et mono- et diglycérides,
(B) lécithine et lécithine hydroxylée,
(C) sels d’ammonium de glycérides phosphorylés.
- DORS/82-768, art. 5
- DORS/97-263, art. 2
B.04.011 [N]. Le cacao faible en gras ou la poudre de cacao faible en gras :
a) est le produit :
(i) qui est obtenu par pulvérisation de ce qui reste de la liqueur de cacao qui a été partiellement dégraissée par moyen mécanique,
(ii) dont la teneur en beurre de cacao est de moins de 10 pour cent;
b) peut contenir :
(i) des épices,
(ii) des préparations aromatisantes pour équilibrer la saveur, sauf celles qui imitent la saveur du chocolat ou du lait,
(iii) du sel,
(iv) les agents émulsifiants suivants, en quantité n’excédant pas, pour chacun de ces agents, les limites de tolérance prévues à la colonne III du tableau IV de l’article B.16.100 et, pour toute combinaison de ces agents, 1,5 pour cent en masse du produit du cacao :
(A) monoglycérides et mono- et diglycérides,
(B) lécithine et lécithine hydroxylée,
(C) sels d’ammonium de glycérides phosphorylés.
- DORS/82-768, art. 6
- DORS/97-263, art. 2
B.04.012 Il est interdit de vendre des produits du cacao ou des produits de chocolat, à moins qu’ils ne soient exempts de bactéries du genre Salmonella d’après les résultats de l’analyse selon la méthode officielle MFO-11, Examen microbiologique du cacao et du chocolat, du 30 novembre 1981.
- DORS/97-263, art. 2
TITRE 5Café
B.05.001 [N]. Le café vert, café brut ou café non torréfié doit être la graine de Coffea arabica L., de C. liberia Hiern ou de C. robusta Chev., presque complètement débarrassée de son spermoderme.
B.05.002 [N]. Le café torréfié ou café doit être du café vert torréfié, doit renfermer au moins 10 pour cent de matière grasse et peut renfermer au plus six pour cent de cendres totales.
B.05.003 [N]. Le (indication du type de café) décaféiné :
a) est le café de ce type duquel a été extraite de la caféine et qui, par suite d’une telle extraction, contient au plus :
(i) 0,1 pour cent de caféine, s’il s’agit de café brut décaféiné ou de café décaféiné,
(ii) 0,3 pour cent de caféine, s’il s’agit de café instantané décaféiné;
b) peut avoir été décaféiné au moyen des solvants d’extraction mentionnés au tableau XV du titre 16.
- DORS/90-443, art. 1
TITRE 6
Colorants pour aliments
B.06.001 Dans le présent Titre,
- colorant synthétique
colorant synthétique Colorant alimentaire organique, autre que le caramel, qui est produit par synthèse chimique et qui n’a pas son équivalent dans la nature. (synthetic colour)
- diluant
diluant désigne une substance, autre qu’un colorant synthétique, qui est présente dans une préparation colorante ou un mélange colorant; (diluent)
- mélange
mélange désigne un mélange de deux colorants synthétiques ou plus, ou un mélange d’un ou de plusieurs colorants synthétiques avec un ou plusieurs diluants; (mixture)
- méthode officielle FO-7
méthode officielle FO-7[Abrogée, DORS/2016-305, art. 49]
- méthode officielle FO-8
méthode officielle FO-8[Abrogée, DORS/2016-305, art. 49]
- méthode officielle FO-9
méthode officielle FO-9[Abrogée, DORS/2016-305, art. 49]
- méthode officielle FO-10
méthode officielle FO-10[Abrogée, DORS/2016-305, art. 49]
- méthode officielle FO-11
méthode officielle FO-11[Abrogée, DORS/2016-305, art. 49]
- méthode officielle FO-12
méthode officielle FO-12[Abrogée, DORS/2016-305, art. 49]
- méthode officielle FO-13
méthode officielle FO-13[Abrogée, DORS/2016-305, art. 49]
- méthode officielle FO-14
méthode officielle FO-14[Abrogée, DORS/2016-305, art. 49]
- méthode officielle FO-15
méthode officielle FO-15[Abrogée, DORS/2016-305, art. 49]
- pigment
pigment désigne le pigment principal et tout pigment associé, isomère ou accessoire, présents dans un colorant synthétique; (dye)
- préparation
préparation désigne une préparation faite d’un ou de plusieurs colorants synthétiques, qui renferme moins de trois pour cent de pigment et est vendue pour usage domestique. (preparation)
- DORS/80-500, art. 2
- DORS/84-440, art. 1
- DORS/2016-305, art. 49
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