Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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PARTIE BAliments (suite)
TITRE 11Fruits, légumes, leurs produits et succédanés (suite)
- DORS/78-478, art. 1
Confiture (suite)
B.11.202 [N]. La confiture de (nom du fruit) avec pectine
a) doit être le produit obtenu en traitant des fruits, de la pulpe de fruits ou des fruits en conserve, par ébullition jusqu’à une consistance convenable, avec de l’eau et un agent édulcorant;
b) doit renfermer
(i) au moins 27 pour cent du fruit nommé,
(ii) au moins 66 pour cent de solides solubles dans l’eau, déterminés au réfractomètre, et
(iii) de la pectine ou une préparation pectique;
c) peut renfermer
(i) la quantité d’ingrédient acide requise pour compenser raisonnablement toute déficience en acidité naturelle du fruit nommé,
(ii) un colorant pour aliments,
(iii) un agent de conservation de la catégorie II,
(iv) un agent rajusteur du pH, et
(v) un agent anti-mousse; et
d) ne doit renfermer ni pommes ni rhubarbe.
- DORS/92-400, art. 17
B.11.203 [N]. La confiture de pommes (ou de rhubarbe) et de (nom du fruit)
a) doit être le produit obtenu en traitant des fruits, de la pulpe de fruits ou des fruits en conserve, par ébullition jusqu’à une consistance convenable, avec de l’eau et un agent édulcorant;
b) doit renfermer au moins
(i) 12,5 pour cent du fruit nommé, sauf que si le fruit nommé est la fraise, elle doit renfermer au moins 15 pour cent de fraises,
(ii) 20 pour cent de pulpe de pommes ou de rhubarbe, et
(iii) 66 pour cent de solides solubles dans l’eau, déterminés au réfractomètre; et
c) peut renfermer
(i) de la pectine ou une préparation pectique,
(ii) la quantité d’ingrédient acide requise pour compenser raisonnablement toute déficience en acidité naturelle du fruit utilisé dans la préparation,
(iii) un colorant pour aliments,
(iv) un agent de conservation de la catégorie II,
(v) un agent rajusteur du pH, et
(vi) un agent anti-mousse.
B.11.204 [Abrogé, DORS/2022-143, art. 21]
Marmelade
B.11.220 [N]. La marmelade de (nom de l’agrume) doit être le produit alimentaire à consistance de gelée, préparé à partir de tout mélange de zeste ou d’écorce, de pulpe, et de jus de l’agrume nommé, par ébullition avec de l’eau et un agent édulcorant; elle doit renfermer au moins 65 pour cent de solides solubles dans l’eau, déterminés au réfractomètre, et peut renfermer
a) la quantité d’ingrédient acide requise pour compenser raisonnablement toute déficience en acidité naturelle des agrumes nommés;
b) un agent rajusteur du pH; et
c) un agent anti-mousse.
B.11.221 [N]. La marmelade de (nom de l’agrume) avec pectine
a) doit être le produit alimentaire à consistance de gelée, préparé à partir de tout mélange de zeste ou d’écorce, de pulpe, et de jus de l’agrume nommé, par ébullition avec de l’eau et un agent édulcorant;
b) doit renfermer
(i) au moins 27 pour cent de tout mélange de zeste ou d’écorce, de pulpe et de jus de l’agrume nommé,
(ii) au moins 65 pour cent de solides solubles dans l’eau, déterminés au réfractomètre, et
(iii) de la pectine ou une préparation pectique; et
c) peut renfermer
(i) la quantité d’ingrédient acide requise pour compenser raisonnablement toute déficience en acidité naturelle de l’agrume utilisé dans sa préparation,
(ii) un agent de conservation de la catégorie II,
(iii) un agent rajusteur du pH, et
(iv) un agent anti-mousse.
B.11.222 [N]. La marmelade d’ananas et la marmelade de figues
a) doivent être le produit alimentaire à consistance de gelée, préparé à partir de la pulpe et du jus de fruit nommé, par ébullition avec de l’eau et un agent édulcorant;
b) doivent renfermer
(i) au moins 45 pour cent du fruit nommé, et
(ii) 65 pour cent de solides solubles dans l’eau, déterminés au réfractomètre;
c) peuvent renfermer la quantité ajoutée de pectine, de préparation pectique ou d’ingrédient acide, qui est requise pour compenser raisonnablement toute déficience en pectine naturelle ou en acidité naturelle du fruit nommé;
d) un agent rajusteur du pH; et
e) un agent anti-mousse.
B.11.223 [N]. La marmelade d’ananas avec pectine ou la marmelade de figues avec pectine
a) doivent être le produit alimentaire à consistance de gelée, préparé à partir de la pulpe et du jus du fruit nommé, par ébullition avec de l’eau et un agent édulcorant;
b) doivent renfermer
(i) au moins 27 pour cent du fruit nommé,
(ii) au moins 65 pour cent de solides solubles dans l’eau, déterminés au réfractomètre, et
(iii) de la pectine ou une préparation pectique; et
c) peuvent renfermer
(i) la quantité d’ingrédient acide requise pour compenser raisonnablement toute déficience en acidité naturelle du fruit nommé,
(ii) un colorant pour aliments,
(iii) un agent de conservation de la catégorie II,
(iv) un agent rajusteur du pH, et
(v) un agent anti-mousse.
- DORS/84-300, art. 37(A)
B.11.224 [N]. Les conserves (nom du fruit) doivent être le produit alimentaire fabriqué en traitant des fruits autres que les pommes ou la rhubarbe avec un ingrédient édulcorant, et doivent renfermer au moins
a) 45 parties en poids du fruit nommé pour 55 parties en poids de la matière desséchée de l’ingrédient édulcorant; et
b) 60 pour cent de solides solubles dans l’eau, déterminés au réfractomètre.
Gelée
B.11.240 [N]. La gelée de (nom du fruit) doit être l’aliment gélatineux, exempt de graines et de pulpe, fabriqué avec le fruit nommé, le jus du fruit nommé, ou un concentré du jus du fruit nommé, par ébullition avec de l’eau et un agent édulcorant; elle doit renfermer au moins 62 pour cent de solides solubles dans l’eau, déterminés au réfractomètre, et elle peut renfermer
a) la quantité ajoutée de pectine, de préparation pectique, ou d’ingrédient acide, requise pour compenser raisonnablement toute déficience en pectine naturelle ou en acidité du fruit nommé;
b) un agent rajusteur du pH; et
c) un agent anti-mousse.
B.11.241 [N]. La gelée de (nom du fruit) avec pectine
a) doit être l’aliment gélatineux, exempt de graines et de pulpe, fabriqué avec le fruit nommé, le jus du fruit nommé ou un concentré du jus du fruit nommé, par ébullition avec de l’eau et un agent édulcorant;
b) doit renfermer
(i) au moins l’équivalent de 32 pour cent de jus du fruit nommé,
(ii) au moins 62 pour cent de solides solubles dans l’eau, déterminés au réfractomètre, et
(iii) de la pectine ou une préparation pectique; et
c) peut renfermer
(i) la quantité d’ingrédient acide requise pour compenser raisonnablement toute déficience en acidité naturelle du fruit nommé,
(ii) le jus d’un autre fruit,
(iii) un agent gélatinisant,
(iv) un colorant pour aliments,
(v) un agent de conservation de la catégorie II,
(vi) un agent rajusteur du pH, et
(vii) un agent anti-mousse.
B.11.242 Les normes prescrites dans le présent règlement ne s’appliquent ni à la sauce aux canneberges (ou atocas), ni à la gelée de canneberges, ni aux canneberges en gelée, ni à la gelée de menthe ni à la menthe en gelée.
Mincemeat
B.11.250 [N]. Le mincemeat, mince-meat, mince ou fruit-mince
a) doit être le produit alimentaire préparé avec
(i) des fruits frais ou des fruits secs,
(ii) du suif,
(iii) du sel,
(iv) des épices, et
(v) un agent édulcorant; et
b) peut renfermer
(i) du vinaigre,
(ii) du jus de fruits frais, concentré ou fermenté,
(iii) un spiritueux,
(iv) des noix,
(v) de la viande cuite,
(vi) un agent de conservation de la catégorie II,
(vii) un agent épaississant,
(viii) de l’acide citrique, et
(ix) du caramel.
- DORS/84-300, art. 38(F)
- DORS/2011-278, art. 9
Cidre bouilli
B.11.260 [N]. Le cidre bouilli doit être le liquide exprimé de pommes entières, de coeurs, de parures, ou de rebuts de pommes, concentré par ébullition.
TITRE 12Eau et glace préemballées
- DORS/80-633, art. 1
B.12.001 [N]. Une eau dite eau minérale ou eau de source
a) doit être de l’eau potable obtenue d’une source souterraine et non d’un réseau de distribution publique;
b) ne doit contenir aucune bactérie coliforme, après analyse selon la méthode officielle MFO-9, Examen microbiologique de l’eau minérale, 30 novembre 1981;
c) ne doit pas être modifiée dans sa composition par l’emploi de substances chimiques; et
d) peut contenir, nonobstant le sous-alinéa c),
(i) de l’anhydride carbonique ajouté,
(ii) du fluorure ajouté, si la teneur totale en ion fluorure n’excède pas une partie par million, et
(iii) de l’ozone ajouté.
- DORS/80-633, art. 2
- DORS/82-768, art. 34
B.12.002 L’étiquette d’un récipient contenant une eau dite eau minérale ou eau de source doit indiquer :
a) la position géographique de la source souterraine dont provient l’eau;
b) la teneur totale en sels minéraux dissous, exprimée en parties par million;
c) la teneur totale en ion fluorure, exprimée en parties par million.
d) [Abrogé, DORS/2022-143, art. 22]
- DORS/84-300, art. 39(F)
- DORS/88-336, art. 3
- DORS/92-626, art. 14(F)
- DORS/2022-143, art. 22
B.12.003 [Abrogé, DORS/2022-143, art. 23]
B.12.004 Il est interdit de vendre de l’eau en contenants scellés, à l’exclusion de l’eau minérale et de l’eau de source, qui contient
a) des bactéries coliformes, après analyse selon la méthode officielle MFO-15, Examen microbiologique de l’eau présentée dans des contenants hermétiques (à l’exclusion de l’eau minérale et de l’eau de source) et de la glace pré-emballée, 30 novembre 1981;
b) plus de 100 bactéries aérobies totales par millilitre après analyse selon la méthode officielle MFO-15, Examen microbiologique de l’eau présentée dans des contenants hermétiques (à l’exclusion de l’eau minérale et l’eau de source) et de la glace pré-emballée, 30 novembre 1981;
c) une quantité d’ion fluorure présent à l’état naturel qui dépasse la quantité normale; ou
d) une quantité de fluorure ajouté telle que la teneur totale en fluorure ajouté et en ion fluorure présent à l’état naturel dépasse une partie par million.
- DORS/80-633, art. 3
- DORS/82-768, art. 35
B.12.005 (1) Il est interdit de vendre de la glace préemballée qui contient
a) des bactéries coliformes, après analyse selon la méthode officielle MFO-15, Examen microbiologique de l’eau présentée dans des contenants hermétiques (à l’exclusion de l’eau minérale et de l’eau de source) et de la glace pré-emballée, 30 novembre 1981;
b) une quantité d’ion fluorure présent à l’état naturel qui dépasse la quantité normale; ou
c) une quantité de fluorure ajouté telle que la teneur totale en fluorure ajouté et en ion fluorure présent à l’état naturel dépasse une partie par million.
(2) Il est interdit de fabriquer de la glace préemballée en vue de la vente, faite à partir d’eau qui contient
a) des bactéries coliformes, après analyse selon la méthode officielle MFO-15, Examen microbiologique de l’eau présentée dans des contenants hermétiques (à l’exclusion de l’eau minérale et de l’eau de source) et de la glace pré-emballée, 30 novembre 1981;
b) une quantité d’ion fluorure présent à l’état naturel qui dépasse la quantité normale; ou
c) une quantité de fluorure ajoutée telle que la teneur totale en fluorure ajouté et en ion fluorure présent à l’état naturel dépasse une partie par million.
- DORS/80-633, art. 3
- DORS/82-768, art. 36
B.12.006 [Abrogé, DORS/2022-143, art. 24]
B.12.007 Nonobstant l’article B.01.008, si du chlore ou de ses composés
a) ont été utilisés dans le traitement de l’eau en contenants scellés, à l’exclusion de l’eau minérale et de l’eau de source, et
b) ont été par la suite éliminés avec tout chlore ou composé de chlore produit dans l’eau,
il n’est pas nécessaire de les déclarer dans la liste des ingrédients sur l’étiquette du contenant.
- DORS/80-633, art. 3
B.12.008 La teneur totale en ion fluorure doit être indiquée, en parties par million, dans l’espace principal de l’étiquette de l’eau vendue en contenants scellés, à l’exclusion de l’eau minérale et de l’eau de source, ainsi que sur l’étiquette de la glace préemballée.
- DORS/80-633, art. 3
- DORS/2000-353, art. 5(A)
B.12.009 [Abrogé, DORS/2022-143, art. 25]
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