Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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PARTIE BAliments (suite)
TITRE 8Produits laitiers (suite)
Fromage (suite)
B.08.041.2 (1) [N]. Une préparation de fromage fondu (avec indication des ingrédients ajoutés)
a) doit
(i) être le produit du broyage et du mélange, à l’aide d’une source de chaleur, d’une ou de plusieurs variétés de fromage, autre que le fromage à la crème, le fromage cottage ou le fromage de petit-lait, en vue de former une masse homogène,
(ii) contenir, en quantité suffisante pour pouvoir se distinguer de la préparation de fromage fondu, tout en conservant sa nature fondamentale, les ingrédients suivants :
(A) des assaisonnements, du chocolat, des condiments, des épices ou des préparations aromatisantes,
(B) des achards, des cornichons, des fruits, des légumes ou des noix,
(C) de la viande préparée ou conservée, ou
(D) du poisson préparé ou conservé, et
(iii) contenir
(A) du lait ou des produits du lait ajoutés,
(B) au plus 46 pour cent d’humidité, et
(C) au moins 22 pour cent de matière grasse de lait; et
b) peut contenir
(i) de l’eau ajoutée pour modifier la teneur en humidité,
(ii) de la matière grasse de lait ajoutée,
(iii) du sel, du vinaigre et des agents édulcorants,
(iv) les colorants suivants :
(A) en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, le rocou, le ß-carotène, la chlorophylle, le paprika, la riboflavine, le curcuma, et
(B) en quantité n’excédant pas 35 parties par million, le ß-apo-8′-caroténal, l’ester éthylique de l’acide ß-apo-8′-caroténoïque ou un mélange de ces produits,
(v) les agents émulsifiants, gélatinisants, stabilisants et épaississants qui suivent :
(A) en quantité n’excédant pas 0,5 pour cent, la carboxyméthylcellulose sodique (carboxyméthylcellulose, gomme de cellulose, glycolate sodique de cellulose),
(B) le phosphate de calcium dibasique, le phosphate de potassium dibasique, le pyrophosphate acide de sodium, le phosphate d’aluminium et de sodium, l’hexamétaphosphate de sodium, le phosphate disodique, le phosphate monosodique, le phosphate trisodique, le pyrophosphate tétrasodique, le citrate de calcium, le citrate de potassium, le citrate de sodium, le tartrate double de sodium et de potassium, le tartrate de sodium, le gluconate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité qui, calculée en sels anhydres, ne dépasse pas 3,5 pour cent, dans le cas des sels de phosphate, et 4,0 pour cent en tout,
(C) de la lécithine, en quantité n’excédant pas 0,2 pour cent, et
(D) en quantité ne dépassant pas 0,5 pour cent, des monoglycérides et des mono- et diglycérides ou un mélange de ces produits,
(v.1) du phosphate tricalcique comme agent pour améliorer la couleur, la texture, la consistance et la tartinabilité, en quantité n’excédant pas 1 pour cent,
(vi) en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, de l’acide acétique, du carbonate de calcium, de l’acide citrique, de l’acide lactique, de l’acide malique, de l’acide phosphorique, du bicarbonate de potassium, du carbonate de potassium, du bicarbonate de sodium, du carbonate de sodium et de l’acide tartarique comme rajusteurs du pH,
(vii) de la fumée de bois comme agent de conservation, en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, et
(viii) les agents de conservation suivants :
(A) l’acide propionique, le propionate de calcium, le propionate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n’excédant pas 2 000 parties par million, calculée en acide propionique,
(B) l’acide sorbique, le sorbate de calcium, le sorbate de potassium, le sorbate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n’excédant pas 3 000 parties par million, calculée en acide sorbique, ou
(C) un mélange des agents de conservation visés aux dispositions (A) et (B), en quantité n’excédant pas 3 000 parties par million, calculée respectivement en acide propionique et en acide sorbique.
(2) L’étiquette d’un fromage ne doit porter le terme « fumé » que si de la fumée de bois a été ajoutée au fromage conformément au paragraphe (1).
(3) Dans les cas visés au paragraphe (2), le terme « fumé » doit paraître dans l’espace principal de l’étiquette.
- DORS/79-752, art. 2
- DORS/91-409, art. 4
- DORS/92-400, art. 7
- DORS/2007-302, art. 4(F)
- DORS/2011-278, art. 5
- DORS/2017-18, art. 18(F)
- DORS/2018-69, art. 28(F)
B.08.041.3 (1) [N]. Le fromage fondu à tartiner
a) doit
(i) être le produit du broyage et du mélange, à l’aide d’une source de chaleur, d’une ou de plusieurs variétés de fromage, autre que le fromage à la crème, le fromage cottage ou le fromage de petit-lait, en vue de former une masse homogène, et
(ii) contenir
(A) du lait ou des produits du lait ajoutés,
(B) au moins 51 pour cent de fromage,
(C) au plus 60 pour cent d’humidité, et
(D) au moins 20 pour cent de matière grasse de lait; et
b) peut contenir
(i) de l’eau ajoutée pour modifier la teneur en humidité,
(ii) de la matière grasse de lait ajoutée,
(iii) du sel, du vinaigre et des agents édulcorants,
(iv) les colorants suivants :
(A) en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, le rocou, le ß-carotène, la chlorophylle, le paprika, la riboflavine, le curcuma, et
(B) en quantité n’excédant pas 35 parties par million, le ß-8po-8′-caroténal, l’ester éthylique de l’acide ß-apo-8′-caroténoïque ou un mélange de ces produits,
(v) les agents émulsifiants, gélatinisants, stabilisants et épaississants qui suivent :
(A) en quantité n’excédant pas 0,5 pour cent, la carraghénine d’ammonium, la carraghénine de calcium, la gomme de caroube (gomme de caroubier), la carraghénine, la gélatine, la gomme de guar, la gélose de mousse d’Irlande, la carraghénine de potassium, l’alginate de propylèneglycol, la carboxyméthylcellulose sodique (carboxyméthylcellulose, gomme de cellulose, glycolate sodique de cellulose), la carraghénine de sodium, la gomme adragante, la gomme xanthane ou un mélange de ces produits,
(B) le phosphate de calcium dibasique, le phosphate de potassium dibasique, le pyrophosphate acide de sodium, le phosphate d’aluminium et de sodium, l’hexamétaphosphate de sodium, le phosphate disodique, le phosphate monosodique, le phosphate trisodique, le pyrophosphate tétrasodique, le citrate de calcium, le citrate de potassium, le citrate de sodium, le tartrate double de sodium et de potassium, le tartrate de sodium, le gluconate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité qui, calculée en sels anhydres, ne dépasse pas 3,5 pour cent, dans le cas des sels de phosphate, et 4,0 pour cent en tout,
(C) de la lécithine, en quantité n’excédant pas 0,2 pour cent, et
(D) en quantité ne dépassant pas 0,5 pour cent, des monoglycérides et des mono- et diglycérides ou un mélange de ces produits,
(v.1) du phosphate tricalcique comme agent pour améliorer la couleur, la texture, la consistance et la tartinabilité, en quantité n’excédant pas 1 pour cent,
(vi) en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, de l’acide acétique, du carbonate de calcium, de l’acide citrique, de l’acide lactique, de l’acide malique, de l’acide phosphorique, du bicarbonate de potassium, du carbonate de potassium, du bicarbonate de sodium, du carbonate de sodium et de l’acide tartarique comme rajusteurs du pH,
(vii) de la fumée de bois comme agent de conservation, en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, et
(viii) les agents de conservation suivants :
(A) l’acide propionique, le propionate de calcium, le propionate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n’exédant pas 2 000 parties par million, calculée en acide propionique,
(B) l’acide sorbique, le sorbate de calcium, le sorbate de potassium, le sorbate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n’excédant pas 3 000 parties par million, calculée en acide sorbique, ou
(C) un mélange des agents de conservation visés aux dispositions (A) et (B), en quantité n’excédant pas 3 000 parties par million, calculée respectivement en acide propionique et en acide sorbique.
(2) L’étiquette d’un fromage ne doit porter le terme « fumé » que si de la fumée de bois a été ajoutée au fromage conformément au paragraphe (1).
(3) Dans les cas visés au paragraphe (2), le terme « fumé » doit paraître dans l’espace principal de l’étiquette.
- DORS/79-752, art. 2
- DORS/82-1071, art. 4
- DORS/91-409, art. 5
- DORS/2007-302, art. 4(F)
- DORS/2017-18, art. 18(F)
- DORS/2018-69, art. 28(F)
B.08.041.4 (1) [N]. Le fromage fondu à tartiner (avec indication des ingrédients ajoutés)
a) doit
(i) être le produit du broyage et du mélange, à l’aide d’une source de chaleur, d’une ou de plusieurs variétés de fromage, autre que le fromage à la crème, le fromage cottage ou le fromage de petit-lait, en vue de former une masse homogène,
(ii) contenir, en quantité suffisante pour pouvoir se distinguer du fromage fondu à tartiner, tout en conservant sa nature fondamentale, les ingrédients suivants :
(A) des assaisonnements, du chocolat, des condiments, des épices ou des préparations aromatisantes,
(B) des achards, des cornichons, des fruits, des légumes ou des noix,
(C) de la viande préparée ou conservée, ou
(D) du poisson préparé ou conservé, et
(iii) contenir
(A) du lait ou des produits du lait ajoutés,
(B) au plus 60 pour cent d’humidité, et
(C) au moins 20 pour cent de matière grasse de lait; et
b) peut contenir
(i) de l’eau ajoutée pour modifier la teneur en humidité,
(ii) de la matière grasse de lait ajoutée,
(iii) du sel, du vinaigre et des agents édulcorants,
(iv) les colorants suivants :
(A) en quantité conformant aux bonnes pratiques industrielles, le rocou, le ß-carotène, la chlorophylle, le paprika, la riboflavine, le curcuma, et
(B) en quantité n’excédant pas 35 parties par million, le ß-apo-8′-caroténal, l’ester éthylique de l’acide ß-apo-8′-caroténoïque ou un mélange de ces produits,
(v) les agents émulsifiants, gélatinisants, stabilisants et épaississants qui suivent :
(A) en quantité n’excédant pas 0,5 pour cent, la carraghénine d’ammonium, la carraghénine de calcium, la gomme de caroube (gomme de caroubier), la carraghénine, la gélatine, la gomme de guar, la gélose de mousse d’Irlande, la carraghénine de potassium, l’alginate de propylèneglycol, la carboxyméthylcellulose sodique (carboxyméthylcellulose, gomme de cellulose, glycolate sodique de cellulose), la carraghénine de sodium, la gomme adragante, la gomme xanthane ou un mélange de ces produits,
(B) le phosphate de calcium dibasique, le phosphate de potassium dibasique, le pyrophosphate acide de sodium, le phosphate d’aluminium et de sodium, l’hexamétaphosphate de sodium, le phosphate disodique, le phosphate monosodique, le phosphate trisodique, le pyrophosphate tétrasodique, le citrate de calcium, le citrate de potassium, le citrate de sodium, le tartrate double de sodium et de potassium, le tartrate de sodium, le gluconate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité qui, calculée en sels anhydres, ne dépasse pas 3,5 pour cent, dans le cas des sels de phosphate, et 4,0 pour cent en tout,
(C) de la lécithine, en quantité n’excédant pas 0,2 pour cent, et
(D) en quantité ne dépassant pas 0,5 pour cent, des monoglycérides et des mono- et diglycérides ou un mélange de ces produits,
(v.1) du phosphate tricalcique comme agent pour améliorer la couleur, la texture, la consistance et la tartinabilité, en quantité n’excédant pas 1 pour cent,
(vi) en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, de l’acide acétique, du carbonate de calcium, de l’acide citrique, de l’acide lactique, de l’acide malique, de l’acide phosphorique, du bicarbonate de potassium, du carbonate de potassium, du bicarbonate de sodium, du carbonate de sodium, et de l’acide tartarique comme rajusteurs du pH,
(vii) de la fumée de bois comme agent de conservation, en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, et
(viii) les agents de conservation suivants :
(A) l’acide propionique, le propionate de calcium, le propionate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n’excédant pas 2 000 parties par million, calculée en acide propionique,
(B) l’acide sorbique, le sorbate de calcium, le sorbate de potassium, le sorbate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n’excédant pas 3 000 parties par million, calculée en acide sorbique, ou
(C) un mélange des agents de conservation visés aux dispositions (A) et (B), en quantité n’excédant pas 3 000 parties par million, calculée respectivement en acide propionique et en acide sorbique.
(2) L’étiquette d’un fromage ne doit porter le terme « fumé » que si de la fumée de bois a été ajoutée au fromage conformément au paragraphe (1).
(3) Dans les cas visés au paragraphe (2), le terme « fumé » doit paraître dans l’espace principal de l’étiquette.
- DORS/79-752, art. 2
- DORS/82-1071, art. 5
- DORS/91-409, art. 6
- DORS/2007-302, art. 4(F)
- DORS/2011-278, art. 6
- DORS/2017-18, art. 18(F)
- DORS/2018-69, art. 28(F)
B.08.041.5 (1) [N]. Le fromage conditionné à froid (indication de la variété)
a) doit
(i) sous réserve du sous-alinéa (ii), être le produit du broyage et du mélange, sans l’aide d’une source de chaleur, des variétés de fromage nommées, autre que le fromage à la crème, le fromage cottage ou le fromage de petit-lait, en vue de former une masse homogène,
(ii) dans le cas du fromage cheddar conditionné à froid, être le produit du broyage et du mélange, sans l’aide d’une source de chaleur, des fromages suivants, en vue de former une masse homogène :
(A) fromage cheddar,
(B) fromage à caillé brassé,
(C) fromage à caillé granuleux, ou
(D) fromage à caillé lavé,
(iii) s’il est fait
(A) d’une seule variété de fromage, ne pas contenir plus d’humidité que le pourcentage maximal permis pour cette variété, et ne pas contenir moins de matière grasse de lait que le pourcentage minimal permis pour cette variété, ou
(B) de plusieurs variétés de fromage, ne pas contenir plus d’humidité que la moyenne des pourcentages maximaux permis pour ces variétés, et ne pas contenir moins de matière grasse de lait que la moyenne des pourcentages minimaux permis pour ces variétés; et
b) peut contenir
(i) de l’eau ajoutée pour modifier la teneur en humidité,
(ii) de la matière grasse de lait ajoutée,
(iii) du sel, du vinaigre et des agents édulcorants,
(iv) les colorants suivants :
(A) en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, le rocou, le ß-carotène, la chlorophylle, le paprika, la riboflavine, le curcuma, et
(B) en quantité n’excédant pas 35 parties par million, le ß-apo-8′-caroténal, l’ester éthylique de l’acide ß-apo-8′-caroténoïque ou un mélange de ces produits,
(v) en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, de l’acide acétique, du carbonate de calcium, de l’acide citrique, de l’acide lactique, de l’acide malique, de l’acide phosphorique, du bicarbonate de potassium, du carbonate de potassium, du bicarbonate de sodium, du carbonate de sodium et de l’acide tartarique comme rajusteurs du pH,
(vi) de la fumée de bois comme agent de conservation, en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles, et
(vii) les agents de conservation suivants :
(A) l’acide propionique, le propionate de calcium, le propionate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n’excédant pas 2 000 parties par million, calculée en acide propionique,
(B) l’acide sorbique, le sorbate de calcium, le sorbate de potassium, le sorbate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n’excédant pas 3 000 parties par million, calculée en acide sorbique, ou
(C) un mélange des agents de conservation visés aux dispositions (A) et (B), en quantité n’excédant pas 3 000 parties par million, calculée respectivement en acide propionique et en acide sorbique.
(2) L’étiquette d’un fromage ne doit porter le terme « fumé » que si de la fumée de bois a été ajoutée au fromage conformément au paragraphe (1).
(3) Dans les cas visés au paragraphe (2), le terme « fumé » doit paraître dans l’espace principal de l’étiquette.
- DORS/79-752, art. 2
- DORS/92-400, art. 8
- DORS/2017-18, art. 18(F)
- DORS/2018-69, art. 28(F)
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