Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures
PARTIE BAliments (suite)
TITRE 1 (suite)
Étiquetage nutritionnel (suite)
B.01.468 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si un produit préemballé a une surface exposée disponible de moins de 100 cm2 et porte un tableau de la valeur nutritive sur son étiquette, ce tableau peut ne contenir que les seuls renseignements suivants :
a) la portion indiquée;
b) la valeur énergétique et, sous réserve du paragraphe (2), la teneur en tout élément nutritif visé à la colonne 1 des articles 2 à 15 du tableau de l’article B.01.401 qui ne peut être exprimée par « 0 » au tableau de la valeur nutritive selon les règles d’écriture indiquées dans la colonne 4;
c) la teneur en un polyalcool, en une vitamine ou en un minéral nutritif ajoutés au produit.
(2) Lorsqu’une déclaration expresse ou implicite incluant des renseignements visés à la colonne 1 des tableaux des articles B.01.401 ou B.01.402 est faite sur l’étiquette du produit préemballé ou encore dans l’annonce d’un tel produit faite par le fabricant du produit ou sous ses ordres, ces renseignements sont aussi mentionnés dans le tableau de la valeur nutritive.
- DORS/2016-305, art. 45
B.01.469 Malgré le paragraphe B.01.401(1), l’étiquette d’un produit préemballé dont la surface exposée disponible est de moins de 15 cm2 peut ne pas porter de tableau de la valeur nutritive.
- DORS/2016-305, art. 45
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Allégations relatives à la teneur nutritive
Définitions
B.01.500 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et au Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive.
- aliment de référence du même groupe alimentaire
aliment de référence du même groupe alimentaire Aliment qui peut être substitué, dans l’alimentation, à l’aliment auquel il est comparé et qui appartient, selon le cas :
a) au même groupe alimentaire que l’aliment auquel il est comparé, tel que le fromage comme aliment de référence pour le lait, ou le poulet comme aliment de référence pour le tofu;
b) à la catégorie des autres aliments, si l’aliment auquel il est comparé appartient aussi à cette catégorie, tel que les bretzels comme aliment de référence pour les croustilles;
c) à la catégorie des aliments composés, si l’aliment auquel il est comparé appartient aussi à cette catégorie, tel que la pizza comme aliment de référence pour la lasagne. (reference food of the same food group)
- aliment de référence similaire
aliment de référence similaire Aliment du même type que l’aliment auquel il est comparé et qui n’a pas été transformé, formulé, reformulé ou autrement modifié de manière à augmenter ou à diminuer la valeur énergétique ou la teneur en l’élément nutritif qui fait l’objet de la comparaison, tel que le lait entier comme aliment de référence similaire pour le lait partiellement écrémé, ou les biscuits aux brisures de chocolat ordinaires comme aliment de référence similaire pour les biscuits aux brisures de chocolat à teneur réduite en matières grasses. (similar reference food)
- aliments composés
aliments composés Catégorie comprenant les aliments qui contiennent, comme ingrédients, des aliments appartenant à plus d’un groupe alimentaire ou appartenant à un ou plusieurs groupes alimentaires et mélangés avec des aliments provenant de la catégorie des autres aliments, tels que la pizza ou la lasagne. (combination foods)
- autres aliments
autres aliments Catégorie comprenant les aliments qui n’appartiennent à aucun des groupes alimentaires, notamment :
a) les aliments contenant surtout des matières grasses, tels que le beurre, la margarine, l’huile ou le saindoux;
b) les aliments contenant surtout des sucres, tels que les confitures, le miel, le sirop ou les confiseries;
c) les grignotines, telles que les croustilles ou les bretzels;
d) les boissons, telles que l’eau, le thé, le café ou les boissons gazeuses;
e) les fines herbes, épices et condiments, tels que les marinades, la moutarde ou le ketchup. (other foods)
- groupe alimentaire
groupe alimentaire L’une des catégories d’aliments suivantes :
a) les produits du lait et leurs substituts dont les boissons végétales enrichies;
b) la viande, la volaille et le poisson ainsi que leurs substituts, dont les légumineuses, les oeufs, le tofu et le beurre d’arachide;
c) le pain et les produits céréaliers;
d) les légumes et les fruits. (food group)
(2) L’aliment de référence similaire visé à la colonne 3 de l’article 45 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « léger (énergie ou lipides) » figurant à la colonne 1 a une valeur nutritionnelle représentative d’aliments du même type qui n’ont pas été transformés, formulés, reformulés ou autrement modifiés de manière à augmenter la valeur énergétique ou la teneur en lipides.
- DORS/2003-11, art. 20
- DORS/2007-302, art. 4(F)
- DORS/2022-168, art. 52
Langues
B.01.501 Les déclarations prévues aux articles B.01.503 à B.01.513 faites sur l’étiquette d’un aliment figurent :
a) soit en français et en anglais;
b) soit dans l’une de ces langues, si, conformément aux paragraphes B.01.012(3) ou (7), les renseignements devant être indiqués sur l’étiquette de l’aliment aux termes du présent règlement peuvent l’être uniquement dans la langue en cause et qu’ils y figurent dans celle-ci.
- DORS/2003-11, art. 20
Mentions ou allégations
B.01.502 (1) Est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, toute déclaration, expresse ou implicite, caractérisant la valeur énergétique de l’aliment ou sa teneur en un élément nutritif.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux déclarations visées par le présent règlement, y compris celles sous forme de symbole nutritionnel;
b) à la déclaration prévue à l’article 273 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada;
c) aux déclarations prévues à la colonne 1 du tableau 2 du volume 7 du document intitulé Normes d’identité canadiennes, préparé par l’Agence canadienne d’inspection des aliments et publié sur son site Web, avec ses modifications successives;
d) aux déclarations caractérisant la teneur en lactose d’un aliment;
e) aux déclarations caractérisant l’adjonction de sel dans un aliment, autres que les mentions ou les allégations figurant à la colonne 4 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive;
f) aux déclarations caractérisant l’adjonction de sucres dans un aliment, autres que les mentions ou les allégations figurant à la colonne 4 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive;
g) aux déclarations caractérisant la teneur en amidon d’un aliment destiné exclusivement aux bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an;
h) aux déclarations « (nom de l’aliment) dégraissé », « (nom de l’aliment) déminéralisé », « (nom du sirop) à forte/haute teneur en (nom du monosaccharide ou du disaccharide) » et « (nom du sirop) à teneur élevée en (nom du monosaccharide ou du disaccharide) »;
i) aux déclarations caractérisant la teneur en un acide gras d’une huile végétale qui font partie du nom usuel de celle-ci;
j) aux déclarations caractérisant la teneur en alcool d’une boisson;
k) à la déclaration « légèrement salé » faite à l’égard du poisson;
l) à la déclaration anglaise « lean » faite à l’égard d’un repas préemballé présenté comme étant conçu pour un régime amaigrissant ou un régime de maintien du poids.
B.01.503 (1) Est permise, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, toute mention ou toute allégation figurant à la colonne 4 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard de l’un des sujets figurant à la colonne 1, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’aliment répond aux critères mentionnés à la colonne 2;
b) s’il y a lieu, l’étiquette ou l’annonce de l’aliment répond aux critères mentionnés à la colonne 3 conformément aux articles B.01.504 à B.01.506;
c) s’il s’agit d’un aliment qui n’est pas un produit préemballé ou d’un produit préemballé pour lequel une annonce est faite par une personne autre que le fabricant du produit ou une personne agissant sous ses ordres, l’étiquette ou l’annonce indique, par portion indiquée et, le cas échéant, conformément aux articles B.01.505 ou B.01.506 :
(i) soit la valeur énergétique, si l’objet de la mention ou de l’allégation est la valeur énergétique,
(ii) soit la teneur en l’élément nutritif en cause, si l’objet de la mention ou de l’allégation est un élément nutritif.
(1.1) Malgré le paragraphe (1), est interdite, dans l’espace principal du produit préemballé, toute mention ou toute allégation figurant dans la colonne 4 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive liée à un élément nutritif visé par le symbole nutritionnel figurant dans cet espace, sauf si la mention ou l’allégation est faite à l’égard de l’un des sujets ci-après figurant dans la colonne 1 :
a) « teneur réduite en acides gras saturés » visé à l’article 20;
b) « teneur réduite en sodium ou en sel » visé à l’article 33;
c) « teneur réduite en sucres » visé à l’article 38.
(2) Malgré le paragraphe (1), est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment destiné exclusivement aux enfants âgés de moins de quatre ans, toute mention ou toute allégation figurant dans la colonne 4 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive, sauf si la mention ou l’allégation est faite à l’égard de l’un des sujets ci-après figurant dans la colonne 1 :
a) « source de protéines » visé à l’article 8;
b) « excellente source de protéines » visé à l’article 9;
c) « plus de protéines » visé à l’article 10;
d) « non additionné de sel ou de sodium » visé à l’article 35;
e) « non additionné de sucres » visé à l’article 40.
(2.01) Malgré les paragraphes (1) et (2), est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un fortifiant pour lait humain, toute mention ou toute allégation figurant à la colonne 4 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive.
(2.1) Les renseignements requis par l’alinéa (1)c) n’ont pas à être indiqués sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un légume frais, d’un fruit frais ou d’un mélange quelconque de légumes frais ou de fruits frais sans ingrédient ajouté, d’une orange à laquelle un colorant alimentaire a été ajouté et d’un légume frais ou d’un fruit frais enrobé d’huile minérale, de paraffine, de vaseline ou de tout autre enduit protecteur lorsqu’une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive est faite sur l’étiquette ou dans l’annonce.
(3) Lorsqu’une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive est faite sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, tous les mots, chiffres, signes ou symboles constituant cette mention ou allégation ont la même taille et figurent aussi bien en vue les uns que les autres.
(4) Dans la version anglaise des mentions ou des allégations, le terme « fibre » peut aussi s’orthographier « fiber ».
- DORS/2003-11, art. 20
- DORS/2016-305, art. 46 et 75(F)
- DORS/2021-57, art. 10
- DORS/2022-168, art. 17
- DORS/2022-168, art. 52
B.01.504 Lorsqu’une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive est faite sur l’étiquette d’un aliment, les renseignements requis en vertu des critères mentionnés à la colonne 3, à la fois :
a) précèdent ou suivent, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé :
(i) soit la mention ou l’allégation ne paraissant qu’une seule fois,
(ii) soit, si la mention ou l’allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence sur l’espace principal ou, à défaut, celle qui est la plus en évidence ailleurs sur l’étiquette;
b) figurent en caractères d’une taille qui est au moins égale et aussi bien en vue que :
(i) ceux de la mention ou de l’allégation ne paraissant qu’une seule fois,
(ii) si la mention ou l’allégation est répétée, ceux de celle qui est la plus en évidence sur l’espace principal ou, à défaut, ceux de celle qui est la plus en évidence ailleurs sur l’étiquette.
- DORS/2003-11, art. 20
- DORS/2022-168, art. 52
B.01.505 Si une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive est faite dans l’annonce d’un aliment autre qu’une annonce radiophonique ou télévisée, les renseignements requis en vertu des critères mentionnés à la colonne 3 et, le cas échéant, les renseignements requis par l’alinéa B.01.503(1)c), à la fois :
a) précèdent ou suivent, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, la mention ou l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence;
b) figurent en caractères d’une taille qui est au moins égale et aussi bien en vue que ceux de la mention ou de l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, que ceux de celle qui est la plus en évidence.
- DORS/2003-11, art. 20
- DORS/2022-168, art. 52
B.01.506 (1) Si une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive est faite dans une annonce radiophonique ou télévisée, les renseignements requis en vertu des critères mentionnés à la colonne 3 et, le cas échéant, les renseignements requis par l’alinéa B.01.503(1)c) figurent dans l’annonce, à l’exception des renseignements requis en vertu des critères mentionnés à l’alinéa a) de la colonne 3, à l’égard des sujets ci-après figurant à la colonne 1, qui peuvent être mentionnés sur l’étiquette de l’aliment :
a) « énergie réduite » visé à l’article 3;
b) « teneur réduite en lipides » visé à l’article 13;
c) « teneur réduite en acides gras saturés » visé à l’article 20;
d) « teneur réduite en acides gras trans » visé à l’article 23;
e) « teneur réduite en cholestérol » visé à l’article 29;
f) « teneur réduite en sodium ou en sel » visé à l’article 33;
g) « légèrement salé » visé à l’article 36;
h) « teneur réduite en sucres » visé à l’article 38;
i) « léger (énergie ou lipides) » visé à l’article 45.
(2) Malgré le paragraphe (1), si la mention ou l’allégation est faite dans une annonce radiophonique ou télévisée par une personne autre que le fabricant de l’aliment ou une personne agissant sous ses ordres, les renseignements requis en vertu des critères mentionnés à l’alinéa a) de la colonne 3 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive à l’égard des sujets visés aux alinéas (1)a) à i) sont mentionnés dans l’annonce.
(3) Si les renseignements requis en vertu des critères mentionnés à la colonne 3 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive et les renseignements requis par l’alinéa B.01.503(1)c) sont mentionnés dans une annonce radiophonique ou dans la composante audio d’une annonce télévisée, ils précèdent ou suivent immédiatement la mention ou l’allégation.
(4) Dans le cas d’une annonce télévisée, les renseignements requis en vertu des critères mentionnés à la colonne 3 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive et, le cas échéant, les renseignements requis par l’alinéa B.01.503(1)c) sont communiqués, selon le cas :
a) en mode audio, si la mention ou l’allégation fait partie uniquement de la composante audio de l’annonce ou à la fois des composantes audio et visuelle de celle-ci;
b) en mode audio ou en mode visuel, si la mention ou l’allégation fait partie uniquement de la composante visuelle de l’annonce.
(5) Les renseignements requis en vertu des critères mentionnés à la colonne 3 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive et les renseignements requis par l’alinéa B.01.503(1)c) qui sont communiqués en mode visuel dans une annonce télévisée, à la fois :
a) paraissent en même temps et pendant au moins la même durée que la mention ou l’allégation;
b) précèdent ou suivent, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, la mention ou l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence;
c) figurent en caractères d’une taille au moins égale et aussi bien en vue que ceux de la mention ou de l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, que ceux de celle qui est la plus en évidence.
- DORS/2003-11, art. 20
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