Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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PARTIE BAliments (suite)
TITRE 27Aliments peu acides emballés dans des récipients hermétiquement fermés
B.27.001 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent titre.
- activité de l’eau
activité de l’eau Rapport de la pression de vapeur d’eau de l’aliment à la pression de vapeur de l’eau pure à la même température et à la même pression. (water activity)
- aliment peu acide
aliment peu acide Aliment, à l’exception des boissons alcooliques, dont l’un des constituants a un pH supérieur à 4,6 et une activité de l’eau supérieure à 0,85. (low-acid food)
- contenant d’expédition
contenant d’expédition Récipient, emballage ou enveloppe dans lequel les contenants d’aliments sont placés aux fins de transport. (shipping container)
- récipient hermétiquement fermé
récipient hermétiquement fermé Contenant conçu pour protéger son contenu contre les microorganismes, y compris les spores. (hermetically sealed container)
- réfrigéré
réfrigéré Le fait d’être soumis à une température de 4 °C ou moins sans qu’il y ait congélation. (refrigeration)
- stérilité commerciale
stérilité commerciale État de l’aliment qui a subi un traitement thermique, seul ou en combinaison avec d’autres procédés, pour le rendre exempt de toute forme viable de microorganismes, y compris les spores, susceptibles de se développer dans l’aliment aux températures auxquelles il est destiné à être normalement soumis durant la distribution et l’entreposage. (commercially sterile)
- DORS/89-309, art. 1
B.27.002 (1) Il est interdit de vendre un aliment peu acide emballé dans un récipient hermétiquement fermé à moins que cet aliment ne soit dans un état de stérilité commerciale.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux aliments peu acides emballés dans des récipients hermétiquement fermés lorsque, selon le cas :
a) ces aliments sont gardés réfrigérés et l’espace principal de l’étiquette du récipient et l’étiquette du contenant d’expédition portent la mention « Garder réfrigéré » et « Keep Refrigerated »;
b) ces aliments sont gardés congelés et l’espace principal de l’étiquette du récipient et l’étiquette du contenant d’expédition portent la mention « Garder congelé » et « Keep Frozen ».
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux tomates et aux produits de tomates dont le pH est égal ou inférieur à 4,7 après le traitement thermique, qui sont emballés dans des récipients hermétiquement fermés.
- DORS/89-309, art. 1
- DORS/91-149, art. 7
- DORS/2018-108, art. 399
B.27.003 Il est interdit de vendre un aliment peu acide emballé dans un récipient hermétiquement fermé qui, selon le cas :
a) est bombé;
b) n’est pas bien fermé;
c) comporte d’autres défauts susceptibles de compromettre l’herméticité du récipient.
- DORS/89-309, art. 1
B.27.004 (1) Lorsque le ministre juge que la vente d’un aliment peu acide emballé dans un récipient hermétiquement fermé risque d’être en contravention avec les articles B.27.002 ou B.27.003, il peut, par avis écrit, demander au fabricant ou à l’importateur de l’aliment de lui présenter, au plus tard à la date précisée dans l’avis, la preuve que les procédés de fabrication, de transformation et d’emballage de l’aliment permettent d’atteindre et de maintenir la stérilité commerciale.
(2) Le fabricant ou l’importateur qui reçoit un avis émis en application du paragraphe (1) doit cesser la vente de l’aliment à compter de la date précisée dans l’avis jusqu’à ce qu’il ait présenté la preuve demandée.
(3) Si le ministre juge insuffisante la preuve présentée par le fabricant ou l’importateur en application du paragraphe (1), il lui envoie un avis à cet effet.
(4) Le fabricant ou l’importateur qui reçoit l’avis mentionné au paragraphe (3) doit cesser immédiatement la vente de l’aliment et ce, jusqu’à ce qu’il ait présenté une autre preuve et que le ministre l’ait avisé par écrit que cette preuve est suffisante.
- DORS/89-309, art. 1
- DORS/2018-69, art. 27
B.27.005 Il est interdit de vendre un aliment peu acide qui est dans un état de stérilité commerciale et qui est emballé dans un récipient hermétiquement fermé, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) l’étiquette ou le récipient de l’aliment porte un code ou un numéro de lot qui indique de façon permanente et lisible :
(i) l’établissement dans lequel le produit a atteint la stérilité commerciale,
(ii) le jour, le mois et l’année où l’aliment a atteint la stérilité commerciale;
b) un inspecteur peut obtenir à l’établissement, ou de l’importateur s’il s’agit d’un aliment importé, la signification exacte de chaque élément du code ou du numéro de lot mentionné à l’alinéa a).
- DORS/89-309, art. 1
TITRE 28Aliments nouveaux
Définitions
B.28.001 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent titre.
- aliment nouveau
aliment nouveau L’une des substances ou l’un des aliments ci-après, autre qu’un ingrédient supplémentaire ou un aliment supplémenté :
a) substance, y compris un micro-organisme, qui ne présente pas d’antécédents d’innocuité comme aliment;
b) aliment qui a été fabriqué, préparé, conservé ou emballé au moyen d’un procédé qui :
(i) n’a pas été appliqué auparavant à l’aliment,
(ii) fait subir à l’aliment un changement majeur;
c) aliment dérivé d’un végétal, d’un animal ou d’un micro-organisme qui, ayant été modifié génétiquement, selon le cas :
(i) présente des caractères qui n’avaient pas été observés auparavant,
(ii) ne présente plus des caractères qui avaient été observés auparavant,
(iii) présente un ou plusieurs caractères qui ne se trouvent plus dans les limites prévues pour ce végétal, cet animal ou ce micro-organisme. (novel food)
- changement majeur
changement majeur Changement apporté à un aliment à la suite duquel, selon l’expérience du fabricant ou la théorie généralement admise dans le domaine des sciences de la nutrition et de l’alimentation, les propriétés de celui-ci se situent en dehors des variations naturelles acceptables de l’aliment en ce qui a trait à l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) la composition, la structure, la qualité nutritive ou les effets physiologiques généralement reconnus de l’aliment;
b) la manière dont l’aliment est métabolisé par le corps humain;
c) l’innocuité générale, microbiologique ou chimique de l’aliment. (major change)
- modifier génétiquement
modifier génétiquement Manipuler intentionnellement les caractères héréditaires d’un végétal, d’un animal ou d’un micro-organisme. (genetically modify)
- DORS/99-392, art. 1
- DORS/2022-169, art. 20
Avis avant la vente
B.28.002 (1) Il est interdit de vendre ou d’annoncer en vue de la vente un aliment nouveau à moins que le fabricant ou l’importateur :
a) n’ait donné au ministre un avis écrit de son intention de vendre l’aliment nouveau ou de l’annoncer en vue de la vente;
b) n’ait reçu du ministre l’avis visé à l’alinéa B.28.003(1)a) ou au paragraphe B.28.003(2), selon le cas.
(2) L’avis visé à l’alinéa (1)a) est signé par le fabricant ou l’importateur, ou une personne autorisée à signer en son nom, et contient les renseignements suivants :
a) le nom commun sous lequel l’aliment nouveau sera vendu;
b) les nom et adresse du principal établissement du fabricant et, si l’adresse est à l’étranger, les nom et adresse du principal établissement de l’importateur;
c) la description de l’aliment nouveau, accompagnée :
(i) des renseignements sur son élaboration,
(ii) des renseignements détaillés sur son mode de fabrication, de préparation, de conservation, d’emballage et d’emmagasinage,
(iii) de la description du changement majeur, le cas échéant,
(iv) des renseignements sur son utilisation proposée et son mode de préparation,
(v) le cas échéant, des renseignements sur l’historique de son utilisation comme aliment dans un pays autre que le Canada,
(vi) de renseignements permettant d’établir son innocuité;
d) des renseignements sur les niveaux de consommation estimatifs chez les consommateurs de l’aliment nouveau;
e) le texte des étiquettes qui seront utilisées avec l’aliment nouveau;
f) les nom et titre du signataire de l’avis et la date de la signature.
- DORS/99-392, art. 1
- DORS/2018-69, art. 27
B.28.003 (1) Dans les quarante-cinq jours suivant la réception de l’avis visé à l’alinéa B.28.002(1)a), le ministre examine les renseignements contenus dans l’avis et :
a) si les renseignements établissent l’innocuité de l’aliment nouveau, il avise par écrit le fabricant ou l’importateur que ces renseignements sont suffisants;
b) si d’autres renseignements sont nécessaires sur le plan scientifique afin d’évaluer l’innocuité de l’aliment nouveau, il demande par écrit au fabricant ou à l’importateur de les lui fournir.
(2) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception des renseignements additionnels visés à l’alinéa (1)b), le ministre les évalue et, s’ils établissent l’innocuité de l’aliment nouveau, il avise par écrit le fabricant ou l’importateur que ces renseignements sont suffisants.
- DORS/99-392, art. 1
- DORS/2018-69, art. 27
TITRE 29Aliments supplémentés
Définitions et interprétation
B.29.001 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent titre.
- lipides
lipides S’entend de tous les acides gras exprimés sous forme de triglycérides. (fat)
- Répertoire des modèles de TRAS
Répertoire des modèles de TRAS Le document intitulé Répertoire des modèles de tableaux des renseignements sur les aliments supplémentés, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives. (Directory of SFFT Formats)
- Répertoire des spécifications sur l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde
Répertoire des spécifications sur l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde Le document intitulé Répertoire des spécifications sur l’identifiant des aliments supplémentés avec garde, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives. (Directory of Supplemented Food Caution Identifier Specifications)
(2) Pour l’application du présent titre et sous réserve du paragraphe (3), la teneur en vitamines est déterminée conformément à l’article D.01.003.
(3) Pour l’application du présent titre, la teneur, en unités métriques, des vitamines ci-après est déterminée en fonction de leur teneur en l’aliment supplémenté et, le cas échéant, conformément à la colonne 5 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés, et est exprimée selon l’unité applicable prévue à la colonne 3 de cette liste :
a) la bêta-carotène qui est une forme de vitamine A ou le rétinol, y compris ses dérivés, qui est une forme de vitamine A, ou les deux, si un de ceux-ci est un ingrédient supplémentaire;
b) la niacine qui est un ingrédient supplémentaire.
Étiquetage nutritionnel
Renseignements principaux
B.29.002 (1) Sauf disposition contraire du présent article et des articles B.29.003 à B.29.005, B.29.018 et B.29.019, l’étiquette de tout aliment supplémenté porte un tableau des renseignements sur les aliments supplémentés indiquant exclusivement les renseignements visés à la colonne 1 du tableau du présent article, exprimés au moyen de la nomenclature indiquée dans la colonne 2, de l’unité indiquée dans la colonne 3 et des règles d’écriture indiquées dans la colonne 4.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la portion indiquée qui est exprimée en unité métrique dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés sert de fondement pour établir les renseignements relatifs à la valeur énergétique de l’aliment supplémenté et à la teneur en éléments nutritifs et en ingrédients supplémentaires qui figurent dans ce tableau.
(3) Sous réserve du paragraphe (8), le pourcentage de la valeur quotidienne d’une vitamine ou d’un minéral nutritif qui, aux termes du paragraphe (1), figure dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés, est établi sur la base de la teneur, en poids, de l’aliment supplémenté en la vitamine ou le minéral nutritif, par portion indiquée, une fois la teneur arrondie selon les règles d’écriture applicables prévues à la colonne 4 du tableau du présent article.
(4) Si au moins six des renseignements relatifs à la valeur énergétique et aux éléments nutritifs visés à la colonne 1 des articles 2 à 5 et 7 à 15 du tableau du présent article peuvent être exprimés, conformément au présent article, par « 0 » dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés, le tableau peut ne contenir que les renseignements suivants :
a) la portion indiquée;
b) la valeur énergétique;
c) la teneur en lipides;
d) la teneur en glucides;
e) la teneur en protéines;
f) la teneur en tout élément nutritif qui fait l’objet d’une déclaration sur l’étiquette de l’aliment supplémenté ou encore dans l’annonce faite par le fabricant de l’aliment ou sous ses ordres, si la déclaration indique expressément ou implicitement que l’aliment a des propriétés particulières liées à la nutrition ou à la santé, notamment une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive, à la colonne 1 du tableau suivant l’article B.01.603 ou aux articles B.01.311, D.01.006 ou D.02.004;
g) la teneur en tout polyalcool ajouté;
h) la teneur en tout ingrédient supplémentaire;
i) la teneur en toute vitamine ou tout minéral nutritif déclaré comme constituant d’un ingrédient — autre que la farine — de l’aliment supplémenté, ;
j) la teneur en tout élément nutritif visé à la colonne 1 de l’un ou l’autre des articles 4, 5, 7, 8, 10, 11 et 13 à 15 du tableau du présent article qui ne peut être exprimée par « 0 » au tableau des renseignements sur les aliments supplémentés;
k) la mention « Source négligeable de (désignation de tout élément nutritif omis du tableau des renseignements sur les aliments supplémentés conformément au présent paragraphe) » ou, si l’aliment supplémenté remplit la condition prévue au paragraphe B.29.010(3), la mention « Source négligeable d’autres éléments nutritifs »;
l) l’énoncé interprétatif du % de la valeur quotidienne;
m) l’énoncé interprétatif du sous-titre « Supplémenté en ».
(5) Le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés d’un aliment supplémenté qui est un produit préemballé à portion individuelle peut ne contenir que les renseignements suivants :
a) la portion indiquée;
b) la valeur énergétique;
c) la teneur en lipides;
d) la teneur en glucides;
e) la teneur en protéines;
f) la teneur en tout élément nutritif qui fait l’objet d’une déclaration sur l’étiquette de l’aliment supplémenté ou encore dans l’annonce faite par le fabricant de l’aliment ou sous ses ordres, si la déclaration indique expressément ou implicitement que l’aliment a des propriétés particulières liées à la nutrition ou à la santé, notamment une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive, à la colonne 1 du tableau suivant l’article B.01.603 ou aux articles B.01.311, D.01.006 ou D.02.004;
g) la teneur en tout polyalcool ajouté;
h) la teneur en tout ingrédient supplémentaire;
i) les teneurs en acides gras saturés et en acides gras trans, ainsi que la somme des acides gras saturés et des acides gras trans, si l’une de ces teneurs ou cette somme ne peut être exprimée par « 0 » dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés;
j) la teneur en tout élément nutritif visé à la colonne 1 des articles 8 ou 11 du tableau du présent article qui ne peut être exprimée par « 0 » au tableau des renseignements sur les aliments supplémentés;
k) l’énoncé interprétatif du % de la valeur quotidienne;
l) l’énoncé interprétatif du sous-titre « Supplémenté en ».
(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux aliments supplémentés qui sont destinés uniquement à être utilisés comme ingrédients dans la fabrication d’autres aliments supplémentés destinés à être vendus au consommateur au niveau du commerce de détail.
(7) Le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés figurant sur l’étiquette d’un aliment supplémenté, s’il correspond à l’une des figures 6.5(B), 6.6(B), 6.5.1(B), 6.6.1(B), 7.3(B), 7.4(B), 7.3.1(B), 7.4.1(B), 17.2(F) et (A) ou 17.2.1(F) et (A) du Répertoire des modèles de TRAS, n’a à indiquer ni l’énoncé interprétatif du % de la valeur quotidienne ni l’énoncé interprétatif du sous-titre « Supplémenté en ».
(8) Sous réserve du paragraphe (10), lorsqu’une substance a été ajoutée à un aliment supplémenté à titre d’ingrédient supplémentaire, la teneur de l’ingrédient supplémentaire indiquée à l’article 18 du tableau du présent article comprend la teneur totale de l’aliment en la substance, sauf selon ce que prévoient les colonnes 3 ou 5 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés.
(9) La teneur en un élément nutritif visé à la colonne 1 du tableau du présent article dont une quantité a été ajoutée à un aliment supplémenté à titre d’ingrédient supplémentaire ne peut être exprimée dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés que selon ce que prévoit l’article 18 du tableau du présent article.
(10) Lorsqu’une substance — autre qu’un élément nutritif — a été ajoutée à un aliment supplémenté à titre d’ingrédient supplémentaire et qu’elle a un ou plusieurs composants pour lesquels la colonne 3 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés prévoit des teneurs maximales, la teneur de chacun de ces composants qui figure dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés comprend la teneur totale de l’aliment en le composant, sauf selon ce que prévoient les colonnes 3 ou 5 de cette liste.
Renseignements principaux
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Renseignements Nomenclature Unité Règles d’écriture 1 Portion indiquée « Portion (portion indiquée) », « pour (portion indiquée) » ou « par (portion indiquée) » La portion est exprimée :
a) s’agissant d’un aliment supplémenté qui est un produit préemballé à portion individuelle :
(i) par emballage,
(ii) en grammes ou en millilitres tel qu’il est prévu aux sous-alinéas B.01.002A(2)a)(i) et (ii);
b) s’agissant d’un aliment supplémenté qui est un produit préemballé à portions multiples, selon les unités ci-après indiquées à la colonne 3B du Tableau des quantités de référence :
(i) la mesure domestique applicable à l’aliment,
(ii) la mesure métrique applicable à l’aliment.
(1) La portion exprimée en unité métrique est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 10 g ou 10 ml : au plus proche multiple de 0,1 g ou 0,1 ml;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 10 g ou 10 ml : au plus proche multiple de 1 g ou 1 ml.
(2) La portion exprimée en fraction est représentée par un numérateur et un dénominateur séparés d’une barre.
(3) La portion comprend le terme « assortis » lorsque le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés d’un produit préemballé contenant un assortiment d’aliments supplémentés indique les renseignements qui correspondent à une valeur composée.
2 Valeur énergétique « Calories » ou « Calories totales » La valeur est exprimée en Calories par portion indiquée. La valeur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 5 Calories :
(i) si l’aliment supplémenté répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 1 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « sans énergie » visé à la colonne 1 : à 0 Calorie,
(ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 Calorie;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 5 Calories sans dépasser 50 Calories : au plus proche multiple de 5 Calories;
c) lorsqu’elle est supérieure à 50 Calories : au plus proche multiple de 10 Calories.
3 Teneur en lipides « Lipides » ou « Total des lipides » La teneur est exprimée :
a) en grammes par portion indiquée;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g :
(i) si l’aliment supplémenté répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 11 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « sans lipides » visé à la colonne 1 et si les teneurs en acides gras saturés et en acides gras trans sont exprimées par « 0 g » au tableau des renseignements sur les aliments supplémentés, ou sont omises de ce tableau conformément au paragraphe B.29.002(4), et qu’aucun autre acide gras n’est exprimé par une valeur supérieure à 0 g : à 0 g,
(ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 0,1 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g sans dépasser 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g;
c) lorsqu’elle est supérieure à 5 g : au plus proche multiple de 1 g.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 g » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
4 Teneur en acides gras saturés « Acides gras saturés », « Lipides saturés » ou « saturés » La teneur est exprimée en grammes par portion indiquée. La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g :
(i) si l’aliment supplémenté répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 18 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « sans acides gras saturés » visé à la colonne 1 : à 0 g,
(ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 0,1 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g sans dépasser 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g;
c) lorsqu’elle est supérieure à 5 g : au plus proche multiple de 1 g.
5 Teneur en acides gras trans « Acides gras trans », « Lipides trans » ou « trans » La teneur est exprimée en grammes par portion indiquée. La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g :
(i) si l’aliment supplémenté répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 22 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « sans acides gras trans » visé à la colonne 1 : à 0 g,
(ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 0,1 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g sans dépasser 5 g : au plus proche multiple de 0,5 g;
c) lorsqu’elle est supérieure à 5 g : au plus proche multiple de 1 g.
6 Somme des acides gras saturés et des acides gras trans « Acides gras saturés + acides gras trans », « Lipides saturés + lipides trans » ou « saturés + trans » La somme est exprimée en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée. Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque les teneurs en acides gras saturés et en acides gras trans déclarées sont « 0 g » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
7 Teneur en cholestérol « Cholestérol » La teneur :
a) est exprimée en milligrammes par portion indiquée;
b) peut aussi être exprimée en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
(1) La teneur est arrondie :
a) si l’aliment supplémenté répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 27 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « sans cholestérol » visé à la colonne 1 : à 0 mg;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 5 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
8 Teneur en sodium « Sodium » La teneur est exprimée :
a) en milligrammes par portion indiquée;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 5 mg :
(i) si l’aliment supplémenté répond aux critères mentionnés à la colonne 2 de l’article 31 du Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive en regard du sujet « sans sodium ou sans sel » visé à la colonne 1 : à 0 mg,
(ii) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 mg;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 5 mg sans dépasser 140 mg : au plus proche multiple de 5 mg;
c) lorsqu’elle est supérieure à 140 mg : au plus proche multiple de 10 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
9 Teneur en glucides « Glucides » ou « Total des glucides » La teneur est exprimée en grammes par portion indiquée. La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g : à 0 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.
10 Teneur en fibres « Fibres » ou « Fibres alimentaires » La teneur est exprimée :
a) en grammes par portion indiquée;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g : à 0 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 g » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
11 Teneur en sucres « Sucres » La teneur est exprimée :
a) en grammes par portion indiquée;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g : à 0 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 g » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
12 Teneur en protéines « Protéines » La teneur est exprimée en grammes par portion indiquée. La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 0,1 g;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 g : au plus proche multiple de 1 g.
13 Teneur en potassium « Potassium » La teneur est exprimée :
a) en milligrammes par portion indiquée;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 5 mg : à 0 mg;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 5 mg mais moins de 50 mg : au plus proche multiple de 10 mg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 50 mg mais moins de 250 mg : au plus proche multiple de 25 mg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 250 mg : au plus proche multiple de 50 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
14 Teneur en calcium « Calcium » La teneur est exprimée :
a) en milligrammes par portion indiquée;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 5 mg : à 0 mg;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 5 mg mais moins de 50 mg : au plus proche multiple de 10 mg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 50 mg mais moins de 250 mg : au plus proche multiple de 25 mg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 250 mg : au plus proche multiple de 50 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
15 Teneur en fer « Fer » La teneur est exprimée :
a) en milligrammes par portion indiquée;
b) en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
(1) La teneur est arrondie :
a) lorsqu’elle est inférieure à 0,05 mg : à 0 mg;
b) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,05 mg mais moins de 0,5 mg : au plus proche multiple de 0,1 mg;
c) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 0,5 mg mais moins de 2,5 mg : au plus proche multiple de 0,25 mg;
d) lorsqu’elle est égale ou supérieure à 2,5 mg : au plus proche multiple de 0,5 mg.
(2) Le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée est « 0 mg » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
16 Énoncé interprétatif du % de la valeur quotidienne « *5 % ou moins c’est peu, 15 % ou plus c’est beaucoup » [non-applicable] Le sous-titre « % valeur quotidienne » ou « % VQ » est suivi d’un astérisque qui signale l’énoncé interprétatif du % de la valeur quotidienne figurant dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés. 17 Énoncé interprétatif du sous-titre « Supplémenté en » « † Comprend les quantités naturelles et supplémentées » [non-applicable] Le sous-titre « Supplémenté en » est suivi d’une croix qui signale l’énoncé interprétatif du sous-titre « Supplémenté en » figurant dans le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés. 18 Teneur en ingrédient supplémentaire La nomenclature de l’ingrédient supplémentaire est décrite conformément à la colonne 1 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés. La teneur est exprimée : a) selon l’unité applicable prévue à la colonne 3 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés par portion indiquée;
b) s’il s’agit d’un élément nutritif ayant une valeur quotidienne, en pourcentage de la valeur quotidienne par portion indiquée.
(1) La teneur est arrondie au nombre entier le plus près et est exprimée de la manière visée à la colonne 3 et, le cas échéant, à la colonne 5, de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés.
(2) Sauf selon ce que prévoit la colonne 5 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés, le pourcentage est arrondi :
a) lorsque la teneur déclarée selon l’unité applicable prévue à la colonne 3 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés est « 0 » : à 0 %;
b) dans les autres cas : au plus proche multiple de 1 %.
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