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Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2025-02-17; dernière modification 2024-12-18 Versions antérieures

PARTIE BAliments (suite)

TITRE 26Irradiation des aliments

Interprétation

[
  • DORS/2017-16, art. 2(F)
]

 Au présent titre, irradiation s’entend du traitement au moyen d’un rayonnement ionisant.

  • DORS/89-175, art. 3
  • DORS/2017-16, art. 3

Application

 Le présent titre ne s’applique pas aux aliments exposés à un rayonnement ionisant émis par un instrument de mesure utilisé pour déterminer le poids, évaluer la quantité des solides en vrac ou mesurer la teneur en solides d’un liquide, ou à d’autres fins d’inspection.

  • DORS/89-175, art. 3

Dispositions générales

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de vendre un aliment qui a été irradié.

  • (2) Il est permis de vendre un aliment qui a été irradié et qui est visé à la colonne 1 du tableau du présent titre si les exigences ci-après sont remplies :

    • a) le rayonnement ionisant est d’un type et d’une source mentionnés à la colonne 2 et a été fait pour atteindre le but de l’irradiation visé à la colonne 3;

    • b) le rayonnement ionisant absorbé par l’aliment est conforme aux doses prévues aux colonnes 4 et 5 ou, dans le cas où la colonne 4 ne prévoit aucune dose absorbée minimale, n’excède pas la dose absorbée maximale prévue à la colonne 5.

  • DORS/89-175, art. 3
  • DORS/2017-16, art. 4

Registres

  •  (1) Le fabricant qui vend un aliment qui a été irradié doit conserver à son établissement, pendant au moins deux ans après la date d’irradiation, un registre contenant les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’aliment irradié ainsi que la quantité et les numéros de lot de l’aliment;

    • b) le but de l’irradiation;

    • c) la date de l’irradiation;

    • d) la dose de rayonnement ionisant absorbée par l’aliment;

    • e) le type et la source du rayonnement ionisant;

    • f) une mention indiquant si l’aliment a déjà été irradié et, dans l’affirmative, les renseignements visés aux alinéas a) à e) à l’égard de cette irradiation précédente.

  • (2) Quiconque importe, pour la vente au Canada, un aliment qui a été irradié doit conserver à son établissement, pendant au moins deux ans après la date d’importation, le registre prévu au paragraphe (1).

  • DORS/89-175, art. 3
  • DORS/2017-16, art. 5

Modification du tableau

 Toute demande visant la modification du tableau du présent titre ou l’adjonction d’un aliment à celui-ci doit être accompagnée d’une présentation au ministre contenant les renseignements suivants :

  • a) le but et le détail de l’irradiation proposée, notamment le type et la source du rayonnement ionisant, le nombre proposé de traitements et les doses minimale et maximale absorbées du rayonnement ionisant;

  • b) les données indiquant que la dose minimale du rayonnement ionisant proposé permettra d’atteindre le but visé par l’irradiation et que la dose maximale du rayonnement ionisant proposé n’excédera pas le niveau approprié à cette fin;

  • c) les renseignements sur la nature du dosimètre utilisé, la fréquence de la dosimétrie de l’aliment ainsi que des données relatives à la dosimétrie et aux fantômes utilisés afin de garantir que les relevés dosimétriques correspondent activement à la dose absorbée par l’aliment durant l’irradiation;

  • d) les données relatives aux effets, le cas échéant, dans les conditions envisagées, de l’irradiation et de tout autre traitement qui y est combiné sur la qualité nutritive de l’aliment, cru et prêt à servir;

  • e) les données établissant que les caractéristiques chimiques, physiques ou microbiologiques de l’aliment irradié n’ont pas été modifiées de façon à le rendre impropre à la consommation humaine;

  • f) si le ministre le demande, les données établissant que l’irradiation proposée est sans danger dans les conditions envisagées;

  • g) les conditions recommandées pour l’emmagasinage et l’expédition de l’aliment irradié, notamment la durée, la température ainsi que l’emballage, et une comparaison avec les conditions recommandées pour le même aliment non irradié;

  • h) le détail de tout autre traitement que l’aliment doit subir avant ou après l’irradiation proposée;

  • i) toute autre donnée exigée par le ministre qui établit que le consommateur ou l’acheteur de l’aliment irradié n’est pas déçu ou trompé quant à la nature, la valeur, la composition, les avantages et la sûreté de l’aliment irradié.

TABLEAU

ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5
AlimentType et source de rayonnement ionisantBut de l’irradiationDose absorbée minimale (kGy)Dose absorbée maximale (kGy)
1Pommes de terre (Solanum tuberosum L.)Rayons gamma provenant du cobalt 60Inhibition de la germination durant l’emmagasinage0,15
2Oignons (Allium cepa)Rayons gamma provenant du cobalt 60Inhibition de la germination durant l’emmagasinage0,15
3Blé, farine, farine de blé entier (Triticum spp.)Rayons gamma provenant du cobalt 60Prévention de l’infestation par des insectes dans l’aliment emmagasiné0,75
4Épices entières ou moulues et assaisonnements déshydratés
  • (1) Rayons gamma provenant du cobalt 60

  • (1) Réduction de la charge microbienne

  • (1) 10,0 (dose globale moyenne totale)

  • (2) Rayons gamma provenant du césium 137

  • (2) Réduction de la charge microbienne

  • (2) 10,0 (dose globale moyenne totale)

  • (3) Électrons provenant d’un appareil radiogène fonctionnant à au plus 3 MeV

  • (3) Réduction de la charge microbienne

  • (3) 10,0 (dose globale moyenne totale)

5Boeuf haché cru frais
  • (1) Rayons gamma provenant du cobalt 60

  • (1) Réduction de la charge microbienne, y compris les agents pathogènes

  • (1) 1,0

  • (1) 4,5

  • (2) Rayons gamma provenant du césium 137

  • (2) Réduction de la charge microbienne, y compris les agents pathogènes

  • (2) 1,0

  • (2) 4,5

  • (3) Électrons provenant d’un appareil radiogène fonctionnant à au plus 10 MeV

  • (3) Réduction de la charge microbienne, y compris les agents pathogènes

  • (3) 1,0

  • (3) 4,5

  • (4) Rayons X provenant d’un appareil radiogène fonctionnant à au plus :

  • a) 7,5 MeV, lorsque la matière cible est du tantale ou de l’or;

  • a) Réduction de la charge microbienne, y compris les agents pathogènes;

  • a) 1,0

  • a) 4,5

  • b) 5 MeV, dans les autres cas.

  • b) Réduction de la charge microbienne, y compris les agents pathogènes.

  • b) 1,0

  • b) 4,5

6Boeuf haché cru congelé
  • (1) Rayons gamma provenant du cobalt 60

  • (1) Réduction de la charge microbienne, y compris les agents pathogènes

  • (1) 1,5

  • (1) 7,0

  • (2) Rayons gamma provenant du césium 137

  • (2) Réduction de la charge microbienne, y compris les agents pathogènes

  • (2) 1,5

  • (2) 7,0

  • (3) Électrons provenant d’un appareil radiogène fonctionnant à au plus 10 MeV

  • (3) Réduction de la charge microbienne, y compris les agents pathogènes

  • (3) 1,5

  • (3) 7,0

  • (4) Rayons X provenant d’un appareil radiogène fonctionnant à au plus :

  • a) 7,5 MeV, lorsque la matière cible est du tantale ou de l’or;

  • a) Réduction de la charge microbienne, y compris les agents pathogènes;

  • a) 1,5

  • a) 7,0

  • b) 5 MeV, dans les autres cas.

  • b) Réduction de la charge microbienne, y compris les agents pathogènes.

  • b) 1,5

  • b) 7,0

  • DORS/89-175, art. 3
  • DORS/98-458, art. 7(F)
  • DORS/2017-16, art. 6 et 7
  • DORS/2018-69, art. 27

TITRE 27Aliments peu acides emballés dans des récipients hermétiquement scellés

[
  • DORS/2024-244, art. 140(F)
]

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent titre.

activité de l’eau

activité de l’eau Rapport de la pression de vapeur d’eau de l’aliment à la pression de vapeur de l’eau pure à la même température et à la même pression. (water activity)

aliment peu acide

aliment peu acide Aliment, à l’exception des boissons alcooliques, dont l’un des constituants a un pH supérieur à 4,6 et une activité de l’eau supérieure à 0,85. (low-acid food)

contenant d’expédition

contenant d’expédition Récipient, emballage ou enveloppe dans lequel les contenants d’aliments sont placés aux fins de transport. (shipping container)

récipient hermétiquement fermé

récipient hermétiquement fermé[Abrogée, DORS/2024-244, art. 141]

réfrigéré

réfrigéré Le fait d’être soumis à une température de 4 °C ou moins sans qu’il y ait congélation. (refrigeration)

stérilité commerciale

stérilité commerciale État de l’aliment qui a subi un traitement thermique, seul ou en combinaison avec d’autres procédés, pour le rendre exempt de toute forme viable de microorganismes, y compris les spores, susceptibles de se développer dans l’aliment aux températures auxquelles il est destiné à être normalement soumis durant la distribution et l’entreposage. (commercially sterile)

  •  (1) Il est interdit de vendre un aliment peu acide emballé dans un récipient hermétiquement scellé à moins que cet aliment ne soit dans un état de stérilité commerciale.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux aliments peu acides emballés dans des récipients hermétiquement scellés lorsque, selon le cas :

    • a) ces aliments sont gardés réfrigérés et l’espace principal de l’étiquette du récipient et l’étiquette du contenant d’expédition portent la mention « Garder réfrigéré » et « Keep Refrigerated »;

    • b) ces aliments sont gardés congelés et l’espace principal de l’étiquette du récipient et l’étiquette du contenant d’expédition portent la mention « Garder congelé » et « Keep Frozen ».

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux tomates et aux produits de tomates dont le pH est égal ou inférieur à 4,7 après le traitement thermique, qui sont emballés dans des récipients hermétiquement scellés.

 

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