Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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Règlement à jour 2025-02-17; dernière modification 2024-12-18 Versions antérieures
PARTIE BAliments (suite)
TITRE 26Irradiation des aliments
Interprétation
- DORS/2017-16, art. 2(F)
B.26.001 Au présent titre, irradiation s’entend du traitement au moyen d’un rayonnement ionisant.
- DORS/89-175, art. 3
- DORS/2017-16, art. 3
Application
B.26.002 Le présent titre ne s’applique pas aux aliments exposés à un rayonnement ionisant émis par un instrument de mesure utilisé pour déterminer le poids, évaluer la quantité des solides en vrac ou mesurer la teneur en solides d’un liquide, ou à d’autres fins d’inspection.
- DORS/89-175, art. 3
Dispositions générales
B.26.003 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de vendre un aliment qui a été irradié.
(2) Il est permis de vendre un aliment qui a été irradié et qui est visé à la colonne 1 du tableau du présent titre si les exigences ci-après sont remplies :
a) le rayonnement ionisant est d’un type et d’une source mentionnés à la colonne 2 et a été fait pour atteindre le but de l’irradiation visé à la colonne 3;
b) le rayonnement ionisant absorbé par l’aliment est conforme aux doses prévues aux colonnes 4 et 5 ou, dans le cas où la colonne 4 ne prévoit aucune dose absorbée minimale, n’excède pas la dose absorbée maximale prévue à la colonne 5.
- DORS/89-175, art. 3
- DORS/2017-16, art. 4
Registres
B.26.004 (1) Le fabricant qui vend un aliment qui a été irradié doit conserver à son établissement, pendant au moins deux ans après la date d’irradiation, un registre contenant les renseignements suivants :
a) le nom de l’aliment irradié ainsi que la quantité et les numéros de lot de l’aliment;
b) le but de l’irradiation;
c) la date de l’irradiation;
d) la dose de rayonnement ionisant absorbée par l’aliment;
e) le type et la source du rayonnement ionisant;
f) une mention indiquant si l’aliment a déjà été irradié et, dans l’affirmative, les renseignements visés aux alinéas a) à e) à l’égard de cette irradiation précédente.
(2) Quiconque importe, pour la vente au Canada, un aliment qui a été irradié doit conserver à son établissement, pendant au moins deux ans après la date d’importation, le registre prévu au paragraphe (1).
- DORS/89-175, art. 3
- DORS/2017-16, art. 5
Modification du tableau
B.26.005 Toute demande visant la modification du tableau du présent titre ou l’adjonction d’un aliment à celui-ci doit être accompagnée d’une présentation au ministre contenant les renseignements suivants :
a) le but et le détail de l’irradiation proposée, notamment le type et la source du rayonnement ionisant, le nombre proposé de traitements et les doses minimale et maximale absorbées du rayonnement ionisant;
b) les données indiquant que la dose minimale du rayonnement ionisant proposé permettra d’atteindre le but visé par l’irradiation et que la dose maximale du rayonnement ionisant proposé n’excédera pas le niveau approprié à cette fin;
c) les renseignements sur la nature du dosimètre utilisé, la fréquence de la dosimétrie de l’aliment ainsi que des données relatives à la dosimétrie et aux fantômes utilisés afin de garantir que les relevés dosimétriques correspondent activement à la dose absorbée par l’aliment durant l’irradiation;
d) les données relatives aux effets, le cas échéant, dans les conditions envisagées, de l’irradiation et de tout autre traitement qui y est combiné sur la qualité nutritive de l’aliment, cru et prêt à servir;
e) les données établissant que les caractéristiques chimiques, physiques ou microbiologiques de l’aliment irradié n’ont pas été modifiées de façon à le rendre impropre à la consommation humaine;
f) si le ministre le demande, les données établissant que l’irradiation proposée est sans danger dans les conditions envisagées;
g) les conditions recommandées pour l’emmagasinage et l’expédition de l’aliment irradié, notamment la durée, la température ainsi que l’emballage, et une comparaison avec les conditions recommandées pour le même aliment non irradié;
h) le détail de tout autre traitement que l’aliment doit subir avant ou après l’irradiation proposée;
i) toute autre donnée exigée par le ministre qui établit que le consommateur ou l’acheteur de l’aliment irradié n’est pas déçu ou trompé quant à la nature, la valeur, la composition, les avantages et la sûreté de l’aliment irradié.
TABLEAU
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
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Aliment | Type et source de rayonnement ionisant | But de l’irradiation | Dose absorbée minimale (kGy) | Dose absorbée maximale (kGy) | |
1 | Pommes de terre (Solanum tuberosum L.) | Rayons gamma provenant du cobalt 60 | Inhibition de la germination durant l’emmagasinage | 0,15 | |
2 | Oignons (Allium cepa) | Rayons gamma provenant du cobalt 60 | Inhibition de la germination durant l’emmagasinage | 0,15 | |
3 | Blé, farine, farine de blé entier (Triticum spp.) | Rayons gamma provenant du cobalt 60 | Prévention de l’infestation par des insectes dans l’aliment emmagasiné | 0,75 | |
4 | Épices entières ou moulues et assaisonnements déshydratés |
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5 | Boeuf haché cru frais |
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6 | Boeuf haché cru congelé |
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- DORS/89-175, art. 3
- DORS/98-458, art. 7(F)
- DORS/2017-16, art. 6 et 7
- DORS/2018-69, art. 27
TITRE 27Aliments peu acides emballés dans des récipients hermétiquement scellés
- DORS/2024-244, art. 140(F)
B.27.001 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent titre.
- activité de l’eau
activité de l’eau Rapport de la pression de vapeur d’eau de l’aliment à la pression de vapeur de l’eau pure à la même température et à la même pression. (water activity)
- aliment peu acide
aliment peu acide Aliment, à l’exception des boissons alcooliques, dont l’un des constituants a un pH supérieur à 4,6 et une activité de l’eau supérieure à 0,85. (low-acid food)
- contenant d’expédition
contenant d’expédition Récipient, emballage ou enveloppe dans lequel les contenants d’aliments sont placés aux fins de transport. (shipping container)
- récipient hermétiquement fermé
récipient hermétiquement fermé[Abrogée, DORS/2024-244, art. 141]
- réfrigéré
réfrigéré Le fait d’être soumis à une température de 4 °C ou moins sans qu’il y ait congélation. (refrigeration)
- stérilité commerciale
stérilité commerciale État de l’aliment qui a subi un traitement thermique, seul ou en combinaison avec d’autres procédés, pour le rendre exempt de toute forme viable de microorganismes, y compris les spores, susceptibles de se développer dans l’aliment aux températures auxquelles il est destiné à être normalement soumis durant la distribution et l’entreposage. (commercially sterile)
- DORS/89-309, art. 1
- DORS/2024-244, art. 141
B.27.002 (1) Il est interdit de vendre un aliment peu acide emballé dans un récipient hermétiquement scellé à moins que cet aliment ne soit dans un état de stérilité commerciale.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux aliments peu acides emballés dans des récipients hermétiquement scellés lorsque, selon le cas :
a) ces aliments sont gardés réfrigérés et l’espace principal de l’étiquette du récipient et l’étiquette du contenant d’expédition portent la mention « Garder réfrigéré » et « Keep Refrigerated »;
b) ces aliments sont gardés congelés et l’espace principal de l’étiquette du récipient et l’étiquette du contenant d’expédition portent la mention « Garder congelé » et « Keep Frozen ».
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux tomates et aux produits de tomates dont le pH est égal ou inférieur à 4,7 après le traitement thermique, qui sont emballés dans des récipients hermétiquement scellés.
- DORS/89-309, art. 1
- DORS/91-149, art. 7
- DORS/2018-108, art. 399
- DORS/2024-244, art. 142(F)
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