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Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures

PARTIE BAliments (suite)

TITRE 25 (suite)

Succédanés de lait humain et aliments renfermant un succédané de lait humain (suite)

 Nonobstant l’article D.02.005, est interdite toute allégation relative à la teneur en fer d’un succédané de lait humain, sauf de la façon prescrite à l’alinéa B.25.057(1)c), à moins que le succédané de lait humain ne contienne au moins un milligramme de fer par 100 kilocalories utilisables.

  • DORS/78-637, art. 9(F)
  • DORS/83-933, art. 1

 Est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un succédané de lait humain ou d’un aliment présenté comme contenant un succédané de lait humain, toute mention ou allégation relative à son contenu portant :

  • a) soit sur le pourcentage de la valeur quotidienne :

    • (i) de lipides,

    • (ii) d’acides gras saturés et d’acides gras trans,

    • (iii) de sodium,

    • (iv) de potassium,

    • (v) de sucres,

    • (vi) de fibres,

    • (vii) de cholestérol;

  • b) soit sur le nombre de Calories provenant :

    • (i) des lipides,

    • (ii) des acides gras saturés et des acides gras trans.

  • DORS/2003-11, art. 26
  • DORS/2016-305, art. 60
  •  (1) Lorsque le ministre demande par écrit au fabricant de succédané de lait humain ou d’aliment présenté comme contenant ce succédané de fournir dans un délai précis des preuves concernant le succédané de lait humain, le fabricant, s’il n’a pas répondu à la demande dans le délai fixé, doit cesser, après l’expiration du délai, de vendre ce succédané ou cet aliment.

  • (2) Si le ministre conclut que les preuves présentées par le fabricant en application du paragraphe (1) sont insuffisantes, il en avise le fabricant par écrit.

  • (3) Lorsque le fabricant reçoit, en application du paragraphe (2), un avis portant que les preuves concernant le succédané de lait humain sont insuffisantes, il doit cesser la vente de ce succédané de lait humain ou des aliments présentés comme contenant ce succédané de lait humain jusqu’à ce qu’il ait présenté des preuves supplémentaires et que le ministre l’ait avisé que ces preuves sont suffisantes.

  • (4) Pour l’application du présent article, preuves concernant le succédané de lait humain désigne :

    • a) d’une part, la preuve établissant que le succédané de lait humain a une valeur nutritive suffisante pour favoriser une croissance et un développement acceptables chez les bébés s’il est consommé conformément au mode d’emploi;

    • b) d’autre part, les résultats des examens effectués pour déterminer la date limite d’utilisation du succédané de lait humain.

  • DORS/83-933, art. 1
  • DORS/88-424, art. 2
  • DORS/90-174, art. 3
  • DORS/2018-69, art. 12 et 27

Règles additionnelles

[
  • DORS/2021-57, art. 14
]
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), est interdite l’inscription, sur l’étiquette d’un aliment, de toute indication concernant la consommation de l’aliment par un bébé âgé de moins de six mois.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux fortifiants pour lait humain, aux succédanés de lait humain ou aux succédanés de lait humain nouveaux.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), est interdite la vente d’un aliment pour bébés si l’aliment contient un additif alimentaire.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas

    • a) aux produits de boulangerie étiquetés ou annoncés comme pouvant être consommés par des bébés;

    • b) aux aliments ci-après qui sont étiquetés ou annoncés comme pouvant être consommés par des bébés et qui contiennent de l’acide ascorbique :

      • (i) fruits en purée,

      • (ii) céréales contenant des bananes;

    • c) aux produits céréaliers pour bébés qui contiennent de la lécithine;

    • d) aux aliments qui sont étiquetés ou annoncés comme pouvant être consommés par des bébés et qui contiennent de l’acide citrique;

    • e) aux préparations pour nourrissons qui contiennent les additifs alimentaires figurant aux tableaux IV et X de l’article B.16.100 pour utilisation dans les préparations pour nourrissons;

    • f) aux préparations pour nourrissons qui contiennent des ingrédients fabriqués avec des additifs alimentaires figurant au tableau V de l’article B.16.100;

    • g) aux préparations pour nourrissons qui contiennent des produits de petit-lait concentré ou séché fabriqués avec du petit-lait liquide auquel de l’hexamétaphosphate de sodium a été ajouté;

    • h) aux produits céréaliers pour bébés qui contiennent de l’amylase conformément au tableau V de l’article B.16.100;

    • i) aux préparations pour nourrissons qui contiennent du palmitate d’ascorbyle ou des tocophérols;

    • j) aux préparations pour nourrissons qui contiennent des huiles dans lesquelles du palmitate d’ascorbyle ou des tocophérols ont été ajoutés.

    • DORS/83-933, art. 1
    • DORS/90-24, art. 4
    • DORS/91-149, art. 6
    • DORS/97-559, art. 1
    • DORS/2010-40, art. 3
    • DORS/2010-41, art. 8
    • DORS/2010-94, art. 6
    • DORS/2010-141, art. 3
    • DORS/2012-105, art. 2
    • DORS/2021-57, art. 16

    TABLEAU I

    Teneur en sodium des aliments pour bébés

    Colonne IColonne II
    AlimentsSodium total en grammes par 100 g de l’aliment
    1Desserts pour enfants en bas âge line blanc0,10
    2Viandes pour enfants en bas âge, repas de viande pour enfants en bas âge, repas pour enfants en bas âge, petits déjeuners pour enfants en bas âge line blanc0,25
    3Légumes pour enfants en bas âge, soupes pour enfants en bas âge line blanc0,20
    4Desserts en purée line blanc0,05
    5Viandes en purée, repas de viande en purée, repas en purée, petits déjeuners en purée line blanc0,15
    6Légumes en purée, soupes tamisées line blanc0,10
    • DORS/78-637, art. 10
    • DORS/83-933, art. 1

    TABLEAU II

    ArticleColonne IColonne IIColonne III
    Vitamine ou minéral nutritifQuantité minimale par 100 kilocalories utilisablesQuantité maximale par 100 kilocalories utilisables
    B.1Biotine2 µg
    F.1Acide folique4 µg
    N.1Niacine250 µg
    P.1Acide d-pantothénique300 µg
    R.1Riboflavine60 µg
    T.1Thiamine40 µg
    T.2Alpha-tocophérol0,6 U.I
    V.1Vitamine A250 U.I.500 U.I.
    V.2Vitamine B635 µg
    V.3Vitamine B120,15 µg
    V.4Vitamine C8 mg
    V.5Vitamine D40 U.I.80 U.I.
    V.6Vitamine K18 µg
    C.1Calcium50 mg
    C.2Chlorure55 mg150 mg
    C.3Cuivre60 µg
    L.1Iode5 µg
    L.2Fer0,15 mg
    M.1Magnésium6 mg
    M.2Manganèse5 µg
    P.2Phosphore25 mg
    P.3Potassium80 mg200 mg
    S.1Sodium20 mg60 mg
    Z.1Zinc0,5 mg

TITRE 26Irradiation des aliments

Interprétation

[
  • DORS/2017-16, art. 2(F)
]

 Au présent titre, irradiation s’entend du traitement au moyen d’un rayonnement ionisant.

  • DORS/89-175, art. 3
  • DORS/2017-16, art. 3

Application

 Le présent titre ne s’applique pas aux aliments exposés à un rayonnement ionisant émis par un instrument de mesure utilisé pour déterminer le poids, évaluer la quantité des solides en vrac ou mesurer la teneur en solides d’un liquide, ou à d’autres fins d’inspection.

  • DORS/89-175, art. 3

Dispositions générales

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de vendre un aliment qui a été irradié.

  • (2) Il est permis de vendre un aliment qui a été irradié et qui est visé à la colonne 1 du tableau du présent titre si les exigences ci-après sont remplies :

    • a) le rayonnement ionisant est d’un type et d’une source mentionnés à la colonne 2 et a été fait pour atteindre le but de l’irradiation visé à la colonne 3;

    • b) le rayonnement ionisant absorbé par l’aliment est conforme aux doses prévues aux colonnes 4 et 5 ou, dans le cas où la colonne 4 ne prévoit aucune dose absorbée minimale, n’excède pas la dose absorbée maximale prévue à la colonne 5.

  • DORS/89-175, art. 3
  • DORS/2017-16, art. 4

Registres

  •  (1) Le fabricant qui vend un aliment qui a été irradié doit conserver à son établissement, pendant au moins deux ans après la date d’irradiation, un registre contenant les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’aliment irradié ainsi que la quantité et les numéros de lot de l’aliment;

    • b) le but de l’irradiation;

    • c) la date de l’irradiation;

    • d) la dose de rayonnement ionisant absorbée par l’aliment;

    • e) le type et la source du rayonnement ionisant;

    • f) une mention indiquant si l’aliment a déjà été irradié et, dans l’affirmative, les renseignements visés aux alinéas a) à e) à l’égard de cette irradiation précédente.

  • (2) Quiconque importe, pour la vente au Canada, un aliment qui a été irradié doit conserver à son établissement, pendant au moins deux ans après la date d’importation, le registre prévu au paragraphe (1).

  • DORS/89-175, art. 3
  • DORS/2017-16, art. 5

Modification du tableau

 Toute demande visant la modification du tableau du présent titre ou l’adjonction d’un aliment à celui-ci doit être accompagnée d’une présentation au ministre contenant les renseignements suivants :

  • a) le but et le détail de l’irradiation proposée, notamment le type et la source du rayonnement ionisant, le nombre proposé de traitements et les doses minimale et maximale absorbées du rayonnement ionisant;

  • b) les données indiquant que la dose minimale du rayonnement ionisant proposé permettra d’atteindre le but visé par l’irradiation et que la dose maximale du rayonnement ionisant proposé n’excédera pas le niveau approprié à cette fin;

  • c) les renseignements sur la nature du dosimètre utilisé, la fréquence de la dosimétrie de l’aliment ainsi que des données relatives à la dosimétrie et aux fantômes utilisés afin de garantir que les relevés dosimétriques correspondent activement à la dose absorbée par l’aliment durant l’irradiation;

  • d) les données relatives aux effets, le cas échéant, dans les conditions envisagées, de l’irradiation et de tout autre traitement qui y est combiné sur la qualité nutritive de l’aliment, cru et prêt à servir;

  • e) les données établissant que les caractéristiques chimiques, physiques ou microbiologiques de l’aliment irradié n’ont pas été modifiées de façon à le rendre impropre à la consommation humaine;

  • f) si le ministre le demande, les données établissant que l’irradiation proposée est sans danger dans les conditions envisagées;

  • g) les conditions recommandées pour l’emmagasinage et l’expédition de l’aliment irradié, notamment la durée, la température ainsi que l’emballage, et une comparaison avec les conditions recommandées pour le même aliment non irradié;

  • h) le détail de tout autre traitement que l’aliment doit subir avant ou après l’irradiation proposée;

  • i) toute autre donnée exigée par le ministre qui établit que le consommateur ou l’acheteur de l’aliment irradié n’est pas déçu ou trompé quant à la nature, la valeur, la composition, les avantages et la sûreté de l’aliment irradié.

TABLEAU

ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5
AlimentType et source de rayonnement ionisantBut de l’irradiationDose absorbée minimale (kGy)Dose absorbée maximale (kGy)
1Pommes de terre (Solanum tuberosum L.)Rayons gamma provenant du cobalt 60Inhibition de la germination durant l’emmagasinage0,15
2Oignons (Allium cepa)Rayons gamma provenant du cobalt 60Inhibition de la germination durant l’emmagasinage0,15
3Blé, farine, farine de blé entier (Triticum spp.)Rayons gamma provenant du cobalt 60Prévention de l’infestation par des insectes dans l’aliment emmagasiné0,75
4Épices entières ou moulues et assaisonnements déshydratés
  • (1) Rayons gamma provenant du cobalt 60

  • (1) Réduction de la charge microbienne

  • (1) 10,0 (dose globale moyenne totale)

  • (2) Rayons gamma provenant du césium 137

  • (2) Réduction de la charge microbienne

  • (2) 10,0 (dose globale moyenne totale)

  • (3) Électrons provenant d’un appareil radiogène fonctionnant à au plus 3 MeV

  • (3) Réduction de la charge microbienne

  • (3) 10,0 (dose globale moyenne totale)

5Boeuf haché cru frais
  • (1) Rayons gamma provenant du cobalt 60

  • (1) Réduction de la charge microbienne, y compris les agents pathogènes

  • (1) 1,0

  • (1) 4,5

  • (2) Rayons gamma provenant du césium 137

  • (2) Réduction de la charge microbienne, y compris les agents pathogènes

  • (2) 1,0

  • (2) 4,5

  • (3) Électrons provenant d’un appareil radiogène fonctionnant à au plus 10 MeV

  • (3) Réduction de la charge microbienne, y compris les agents pathogènes

  • (3) 1,0

  • (3) 4,5

  • (4) Rayons X provenant d’un appareil radiogène fonctionnant à au plus :

  • a) 7,5 MeV, lorsque la matière cible est du tantale ou de l’or;

  • a) Réduction de la charge microbienne, y compris les agents pathogènes;

  • a) 1,0

  • a) 4,5

  • b) 5 MeV, dans les autres cas.

  • b) Réduction de la charge microbienne, y compris les agents pathogènes.

  • b) 1,0

  • b) 4,5

6Boeuf haché cru congelé
  • (1) Rayons gamma provenant du cobalt 60

  • (1) Réduction de la charge microbienne, y compris les agents pathogènes

  • (1) 1,5

  • (1) 7,0

  • (2) Rayons gamma provenant du césium 137

  • (2) Réduction de la charge microbienne, y compris les agents pathogènes

  • (2) 1,5

  • (2) 7,0

  • (3) Électrons provenant d’un appareil radiogène fonctionnant à au plus 10 MeV

  • (3) Réduction de la charge microbienne, y compris les agents pathogènes

  • (3) 1,5

  • (3) 7,0

  • (4) Rayons X provenant d’un appareil radiogène fonctionnant à au plus :

  • a) 7,5 MeV, lorsque la matière cible est du tantale ou de l’or;

  • a) Réduction de la charge microbienne, y compris les agents pathogènes;

  • a) 1,5

  • a) 7,0

  • b) 5 MeV, dans les autres cas.

  • b) Réduction de la charge microbienne, y compris les agents pathogènes.

  • b) 1,5

  • b) 7,0

  • DORS/89-175, art. 3
  • DORS/98-458, art. 7(F)
  • DORS/2017-16, art. 6 et 7
  • DORS/2018-69, art. 27
 

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