Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures
PARTIE BAliments (suite)
TITRE 25 (suite)
Succédanés de lait humain et aliments renfermant un succédané de lait humain (suite)
B.25.058 Nonobstant l’article D.02.005, est interdite toute allégation relative à la teneur en fer d’un succédané de lait humain, sauf de la façon prescrite à l’alinéa B.25.057(1)c), à moins que le succédané de lait humain ne contienne au moins un milligramme de fer par 100 kilocalories utilisables.
- DORS/78-637, art. 9(F)
- DORS/83-933, art. 1
B.25.059 Est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un succédané de lait humain ou d’un aliment présenté comme contenant un succédané de lait humain, toute mention ou allégation relative à son contenu portant :
a) soit sur le pourcentage de la valeur quotidienne :
(i) de lipides,
(ii) d’acides gras saturés et d’acides gras trans,
(iii) de sodium,
(iv) de potassium,
(v) de sucres,
(vi) de fibres,
(vii) de cholestérol;
b) soit sur le nombre de Calories provenant :
(i) des lipides,
(ii) des acides gras saturés et des acides gras trans.
- DORS/2003-11, art. 26
- DORS/2016-305, art. 60
B.25.060 (1) Lorsque le ministre demande par écrit au fabricant de succédané de lait humain ou d’aliment présenté comme contenant ce succédané de fournir dans un délai précis des preuves concernant le succédané de lait humain, le fabricant, s’il n’a pas répondu à la demande dans le délai fixé, doit cesser, après l’expiration du délai, de vendre ce succédané ou cet aliment.
(2) Si le ministre conclut que les preuves présentées par le fabricant en application du paragraphe (1) sont insuffisantes, il en avise le fabricant par écrit.
(3) Lorsque le fabricant reçoit, en application du paragraphe (2), un avis portant que les preuves concernant le succédané de lait humain sont insuffisantes, il doit cesser la vente de ce succédané de lait humain ou des aliments présentés comme contenant ce succédané de lait humain jusqu’à ce qu’il ait présenté des preuves supplémentaires et que le ministre l’ait avisé que ces preuves sont suffisantes.
(4) Pour l’application du présent article, preuves concernant le succédané de lait humain désigne :
a) d’une part, la preuve établissant que le succédané de lait humain a une valeur nutritive suffisante pour favoriser une croissance et un développement acceptables chez les bébés s’il est consommé conformément au mode d’emploi;
b) d’autre part, les résultats des examens effectués pour déterminer la date limite d’utilisation du succédané de lait humain.
- DORS/83-933, art. 1
- DORS/88-424, art. 2
- DORS/90-174, art. 3
- DORS/2018-69, art. 12 et 27
Règles additionnelles
- DORS/2021-57, art. 14
B.25.061 (1) Sous réserve du paragraphe (2), est interdite l’inscription, sur l’étiquette d’un aliment, de toute indication concernant la consommation de l’aliment par un bébé âgé de moins de six mois.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux fortifiants pour lait humain, aux succédanés de lait humain ou aux succédanés de lait humain nouveaux.
- DORS/83-933, art. 1
- DORS/90-174, art. 4
- DORS/2021-57, art. 15
B.25.062 (1) Sous réserve du paragraphe (2), est interdite la vente d’un aliment pour bébés si l’aliment contient un additif alimentaire.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas
a) aux produits de boulangerie étiquetés ou annoncés comme pouvant être consommés par des bébés;
b) aux aliments ci-après qui sont étiquetés ou annoncés comme pouvant être consommés par des bébés et qui contiennent de l’acide ascorbique :
(i) fruits en purée,
(ii) céréales contenant des bananes;
c) aux produits céréaliers pour bébés qui contiennent de la lécithine;
d) aux aliments qui sont étiquetés ou annoncés comme pouvant être consommés par des bébés et qui contiennent de l’acide citrique;
e) aux préparations pour nourrissons qui contiennent les additifs alimentaires figurant aux tableaux IV et X de l’article B.16.100 pour utilisation dans les préparations pour nourrissons;
f) aux préparations pour nourrissons qui contiennent des ingrédients fabriqués avec des additifs alimentaires figurant au tableau V de l’article B.16.100;
g) aux préparations pour nourrissons qui contiennent des produits de petit-lait concentré ou séché fabriqués avec du petit-lait liquide auquel de l’hexamétaphosphate de sodium a été ajouté;
h) aux produits céréaliers pour bébés qui contiennent de l’amylase conformément au tableau V de l’article B.16.100;
i) aux préparations pour nourrissons qui contiennent du palmitate d’ascorbyle ou des tocophérols;
j) aux préparations pour nourrissons qui contiennent des huiles dans lesquelles du palmitate d’ascorbyle ou des tocophérols ont été ajoutés.
- DORS/83-933, art. 1
- DORS/90-24, art. 4
- DORS/91-149, art. 6
- DORS/97-559, art. 1
- DORS/2010-40, art. 3
- DORS/2010-41, art. 8
- DORS/2010-94, art. 6
- DORS/2010-141, art. 3
- DORS/2012-105, art. 2
- DORS/2021-57, art. 16
Teneur en sodium des aliments pour bébés
Colonne I Colonne II Aliments Sodium total en grammes par 100 g de l’aliment 1 Desserts pour enfants en bas âge 0,10 2 Viandes pour enfants en bas âge, repas de viande pour enfants en bas âge, repas pour enfants en bas âge, petits déjeuners pour enfants en bas âge 0,25 3 Légumes pour enfants en bas âge, soupes pour enfants en bas âge 0,20 4 Desserts en purée 0,05 5 Viandes en purée, repas de viande en purée, repas en purée, petits déjeuners en purée 0,15 6 Légumes en purée, soupes tamisées 0,10 - DORS/78-637, art. 10
- DORS/83-933, art. 1
Article Colonne I Colonne II Colonne III Vitamine ou minéral nutritif Quantité minimale par 100 kilocalories utilisables Quantité maximale par 100 kilocalories utilisables B.1 Biotine 2 µg — F.1 Acide folique 4 µg — N.1 Niacine 250 µg — P.1 Acide d-pantothénique 300 µg — R.1 Riboflavine 60 µg — T.1 Thiamine 40 µg — T.2 Alpha-tocophérol 0,6 U.I — V.1 Vitamine A 250 U.I. 500 U.I. V.2 Vitamine B6 35 µg — V.3 Vitamine B12 0,15 µg — V.4 Vitamine C 8 mg — V.5 Vitamine D 40 U.I. 80 U.I. V.6 Vitamine K1 8 µg — C.1 Calcium 50 mg — C.2 Chlorure 55 mg 150 mg C.3 Cuivre 60 µg — L.1 Iode 5 µg — L.2 Fer 0,15 mg — M.1 Magnésium 6 mg — M.2 Manganèse 5 µg — P.2 Phosphore 25 mg — P.3 Potassium 80 mg 200 mg S.1 Sodium 20 mg 60 mg Z.1 Zinc 0,5 mg — - DORS/83-933, art. 1
- DORS/98-458, art. 7(F)
- DORS/2022-197, art. 7
TITRE 26Irradiation des aliments
Interprétation
- DORS/2017-16, art. 2(F)
B.26.001 Au présent titre, irradiation s’entend du traitement au moyen d’un rayonnement ionisant.
- DORS/89-175, art. 3
- DORS/2017-16, art. 3
Application
B.26.002 Le présent titre ne s’applique pas aux aliments exposés à un rayonnement ionisant émis par un instrument de mesure utilisé pour déterminer le poids, évaluer la quantité des solides en vrac ou mesurer la teneur en solides d’un liquide, ou à d’autres fins d’inspection.
- DORS/89-175, art. 3
Dispositions générales
B.26.003 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de vendre un aliment qui a été irradié.
(2) Il est permis de vendre un aliment qui a été irradié et qui est visé à la colonne 1 du tableau du présent titre si les exigences ci-après sont remplies :
a) le rayonnement ionisant est d’un type et d’une source mentionnés à la colonne 2 et a été fait pour atteindre le but de l’irradiation visé à la colonne 3;
b) le rayonnement ionisant absorbé par l’aliment est conforme aux doses prévues aux colonnes 4 et 5 ou, dans le cas où la colonne 4 ne prévoit aucune dose absorbée minimale, n’excède pas la dose absorbée maximale prévue à la colonne 5.
- DORS/89-175, art. 3
- DORS/2017-16, art. 4
Registres
B.26.004 (1) Le fabricant qui vend un aliment qui a été irradié doit conserver à son établissement, pendant au moins deux ans après la date d’irradiation, un registre contenant les renseignements suivants :
a) le nom de l’aliment irradié ainsi que la quantité et les numéros de lot de l’aliment;
b) le but de l’irradiation;
c) la date de l’irradiation;
d) la dose de rayonnement ionisant absorbée par l’aliment;
e) le type et la source du rayonnement ionisant;
f) une mention indiquant si l’aliment a déjà été irradié et, dans l’affirmative, les renseignements visés aux alinéas a) à e) à l’égard de cette irradiation précédente.
(2) Quiconque importe, pour la vente au Canada, un aliment qui a été irradié doit conserver à son établissement, pendant au moins deux ans après la date d’importation, le registre prévu au paragraphe (1).
- DORS/89-175, art. 3
- DORS/2017-16, art. 5
Modification du tableau
B.26.005 Toute demande visant la modification du tableau du présent titre ou l’adjonction d’un aliment à celui-ci doit être accompagnée d’une présentation au ministre contenant les renseignements suivants :
a) le but et le détail de l’irradiation proposée, notamment le type et la source du rayonnement ionisant, le nombre proposé de traitements et les doses minimale et maximale absorbées du rayonnement ionisant;
b) les données indiquant que la dose minimale du rayonnement ionisant proposé permettra d’atteindre le but visé par l’irradiation et que la dose maximale du rayonnement ionisant proposé n’excédera pas le niveau approprié à cette fin;
c) les renseignements sur la nature du dosimètre utilisé, la fréquence de la dosimétrie de l’aliment ainsi que des données relatives à la dosimétrie et aux fantômes utilisés afin de garantir que les relevés dosimétriques correspondent activement à la dose absorbée par l’aliment durant l’irradiation;
d) les données relatives aux effets, le cas échéant, dans les conditions envisagées, de l’irradiation et de tout autre traitement qui y est combiné sur la qualité nutritive de l’aliment, cru et prêt à servir;
e) les données établissant que les caractéristiques chimiques, physiques ou microbiologiques de l’aliment irradié n’ont pas été modifiées de façon à le rendre impropre à la consommation humaine;
f) si le ministre le demande, les données établissant que l’irradiation proposée est sans danger dans les conditions envisagées;
g) les conditions recommandées pour l’emmagasinage et l’expédition de l’aliment irradié, notamment la durée, la température ainsi que l’emballage, et une comparaison avec les conditions recommandées pour le même aliment non irradié;
h) le détail de tout autre traitement que l’aliment doit subir avant ou après l’irradiation proposée;
i) toute autre donnée exigée par le ministre qui établit que le consommateur ou l’acheteur de l’aliment irradié n’est pas déçu ou trompé quant à la nature, la valeur, la composition, les avantages et la sûreté de l’aliment irradié.
Article | Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 |
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Aliment | Type et source de rayonnement ionisant | But de l’irradiation | Dose absorbée minimale (kGy) | Dose absorbée maximale (kGy) | |
1 | Pommes de terre (Solanum tuberosum L.) | Rayons gamma provenant du cobalt 60 | Inhibition de la germination durant l’emmagasinage | 0,15 | |
2 | Oignons (Allium cepa) | Rayons gamma provenant du cobalt 60 | Inhibition de la germination durant l’emmagasinage | 0,15 | |
3 | Blé, farine, farine de blé entier (Triticum spp.) | Rayons gamma provenant du cobalt 60 | Prévention de l’infestation par des insectes dans l’aliment emmagasiné | 0,75 | |
4 | Épices entières ou moulues et assaisonnements déshydratés |
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5 | Boeuf haché cru frais |
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6 | Boeuf haché cru congelé |
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- DORS/89-175, art. 3
- DORS/98-458, art. 7(F)
- DORS/2017-16, art. 6 et 7
- DORS/2018-69, art. 27
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