Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures
PARTIE AAdministration (suite)
Échantillons (suite)
A.01.051 Lorsque le propriétaire ou la personne chez qui l’échantillon est prélevé s’oppose à la méthode suivie par un inspecteur en vertu de l’article A.01.050 au moment où l’échantillon est prélevé, l’inspecteur doit suivre les deux méthodes énoncées dans ledit article si le propriétaire ou la personne chez qui l’échantillon a été prélevé lui fournit une quantité suffisante de l’objet en cause.
Honoraires d’analyse
A.01.060 Les honoraires d’analyse de tout échantillon, autrement qu’aux fins de la présente Loi ou pour le compte d’un autre ministère du gouvernement du Canada aux fins de poursuites judiciaires, sont de 15 $.
Étiquetage des contenants d’aliments et de drogues sous pression
A.01.060.1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles A.01.061 et A.01.062.
- espace principal
espace principal[Abrogée, DORS/2000-353, art. 2]
- projection de la flamme
projection de la flamme Détermination de la longueur du jet enflammé du contenu sous pression expulsé d’un contenant aérosol lorsque celui-ci est soumis à un essai selon la méthode officielle DO-30, intitulée Détermination de la projection de la flamme, en date du 15 octobre 1981. (flame projection)
- retour de flamme
retour de flamme Partie de la projection de la flamme qui va du point d’inflammation jusqu’au contenant aérosol lorsque celui-ci est soumis à un essai selon la méthode officielle DO-30, intitulée Détermination de la projection de la flamme, en date du 15 octobre 1981. (flashback)
- DORS/92-15, art. 1
- DORS/2000-353, art. 2
- DORS/2001-272, art. 6
A.01.061 (1) Sous réserve de l’article A.01.063, l’étiquette intérieure et l’étiquette extérieure d’un aliment ou d’une drogue emballés dans un contenant métallique non réutilisable, conçu pour permettre de libérer le contenu sous pression au moyen d’une valve actionnée à la main et faisant partie intégrante du contenant, doivent porter dans leur espace principal, conformément aux articles 15 à 18 du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001 :
a) le signal de danger figurant à la colonne II de l’article 10 de l’annexe II de ce règlement et le mot indicateur « ATTENTION / CAUTION »;
b) la mention de danger principale suivante : « CE CONTENANT PEUT EXPLOSER S’IL EST CHAUFFÉ. / CONTAINER MAY EXPLODE IF HEATED. ».
(2) Sous réserve de l’article A.01.063, l’étiquette intérieure et l’étiquette extérieure d’un aliment ou d’une drogue visés au paragraphe (1) doivent porter dans un espace quelconque, selon les dimensions prévues à l’alinéa 19(1)b) du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001, la mention de danger additionnelle suivante :
« Contenu sous pression. Ne pas mettre dans l’eau chaude ni près des radiateurs, poêles ou autres sources de chaleur. Ne pas percer le contenant, ni le jeter au feu, ni le conserver à des températures dépassant 50 °C.
Contents under pressure. Do not place in hot water or near radiators, stoves or other sources of heat. Do not puncture or incinerate container or store at temperatures over 50°C. »
(3) Les exigences des paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard d’une drogue ou d’un aliment si le ministre conclut que la conception du contenant, les matériaux utilisés pour la fabrication de ce dernier ou la présence d’un dispositif de sécurité éliminent le danger éventuel que présente le contenant.
- DORS/81-616, art. 1
- DORS/85-1023, art. 1
- DORS/92-15, art. 2
- DORS/2001-272, art. 7
- DORS/2018-69, art. 2
A.01.062 (1) Sous réserve de l’article A.01.063, l’étiquette intérieure et l’étiquette extérieure d’un aliment ou d’une drogue qui est emballé dans un contenant visé au paragraphe A.01.061(1) et qui présente une projection de la flamme d’une longueur visée à la colonne I de l’un des articles 1 à 3 du tableau du présent paragraphe ou un retour de flamme indiqué à la colonne I de l’article 4 de ce tableau, déterminés selon la méthode officielle DO-30, intitulée Détermination de la projection de la flamme, en date du 15 octobre 1981, doivent porter dans leur espace principal, conformément aux articles 15 à 18 du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001 :
a) le signal de danger correspondant qui figure à la colonne II;
b) dans les deux langues officielles, le mot indicateur correspondant qui est précisé à la colonne III;
c) dans les deux langues officielles, la mention de danger principale correspondante qui est prévue à la colonne IV.
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/81-616, ART. 2; DORS/92-15, ART. 3
(2) En plus des exigences énoncées au paragraphe (1), l’étiquette intérieure et l’étiquette extérieure d’un aliment ou d’une drogue visés à ce paragraphe doivent porter dans un espace quelconque, selon les dimensions prévues à l’alinéa 19(1)b) du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001, la mention de danger additionnelle suivante :
« Ne pas utiliser en présence d’une flamme nue ou d’étincelles.
Do not use in presence of open flame or spark. »
- DORS/81-616, art. 2
- DORS/82-429, art. 1
- DORS/85-1023, art. 2
- DORS/92-15, art. 3
- DORS/2001-272, art. 8
A.01.063 (1) Lorsque le contenu net étiqueté d’un contenant d’un aliment ou d’une drogue visés aux paragraphes A.01.061(1) ou A.01.062(1) ne dépasse pas 60 millilitres ou 60 grammes, l’étiquette intérieure peut ne porter que les renseignements exigés à l’alinéa A.01.061(1)a) ou aux alinéas A.01.062(1)a) et b), selon le cas.
(2) Lorsque le contenu net étiqueté d’un contenant d’un aliment ou d’une drogue visés aux paragraphes A.01.061(1) ou A.01.062(1) est supérieur à 60 millilitres ou 60 grammes mais ne dépasse pas 120 millilitres ou 120 grammes, l’étiquette intérieure peut ne porter que les renseignements exigés aux paragraphes A.01.061(1) ou A.01.062(1), selon le cas.
(3) Lorsque la quantité nette figurant sur l’étiquette d’un contenant d’un aliment ou d’une drogue visés aux paragraphes A.01.061(1) ou A.01.062(1) est inférieure à 30 mL ou à 30 g, le signal de danger doit être d’une taille telle qu’il peut être circonscrit par un cercle ayant un diamètre d’au moins 6 mm.
(4) Lorsqu’un contenant d’un aliment ou d’une drogue décrit aux paragraphes (1) ou (2) est vendu dans un emballage, l’étiquette extérieure peut ne porter que les renseignements exigés au paragraphe A.01.061(2) et, s’il y a lieu, au paragraphe A.01.062(2).
- DORS/81-616, art. 2
- DORS/92-15, art. 4
A.01.064 [Abrogé, DORS/93-243, art. 2]
Emballage de sécurité
A.01.065 (1) Pour l’application du présent article, drogue pour usage humain s’entend d’une drogue destinée à la consommation humaine, qu’elle soit sous forme de :
a) rince-bouche;
b) drogue pour usage par inhalation, ingestion ou insertion;
c) drogue pour usage ophtalmique.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de vendre ou d’importer une drogue pour usage humain qui est emballée et qui est offerte à un point de vente libre-service accessible au public, à moins qu’elle ne soit contenue dans un emballage de sécurité.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux pastilles.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), une mention ou une illustration qui attire l’attention sur le dispositif de sûreté de l’emballage visé au paragraphe (2) doit figurer :
a) d’une part, sur l’étiquette intérieure de l’emballage;
b) d’autre part, sur l’étiquette extérieure de l’emballage si le dispositif fait partie de l’emballage extérieur.
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas dans le cas où le dispositif est évident et fait partie intégrante du récipient immédiat de la drogue.
- DORS/85-141, art. 2
- DORS/88-323, art. 1
- DORS/92-664, art. 1
Exemptions
Application
A.01.066 Les articles A.01.067 et A.01.068 ne s’appliquent pas aux drogues suivantes :
a) toute drogue qui est inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
b) toute drogue sur ordonnance.
- DORS/2007-288, art. 1
- DORS/2013-122, art. 2
Publicité
A.01.067 Est exemptée de l’application du paragraphe 3(1) de la Loi toute drogue dont la publicité est faite, auprès du grand public, à titre de mesure préventive — mais non à titre de traitement ou de moyen de guérison — d’une maladie, d’un désordre ou d’un état physique anormal énuméré à l’annexe A.1 de la Loi.
- DORS/2007-288, art. 1
- DORS/2021-46, art. 10
Vente
A.01.068 Est exemptée de l’application du paragraphe 3(2) de la Loi, en ce qui concerne sa vente par une personne, à titre de mesure préventive — mais non à titre de traitement ou de moyen de guérison — d’une maladie, d’un désordre ou d’un état physique anormal énuméré à l’annexe A.1 de la Loi, toute drogue qui est représentée par une étiquette ou dont la publicité auprès du grand public est faite par la personne en cause.
- DORS/2007-288, art. 1
- DORS/2021-46, art. 10
PARTIE BAliments
TITRE 1
Dispositions générales
B.01.001 (1) Dans la présente partie,
- acides gras monoinsaturés
acides gras monoinsaturés, graisses monoinsaturées, gras monoinsaturés, lipides monoinsaturés ou monoinsaturés Acides gras cis-monoinsaturés; (monounsaturated fatty acids, monounsaturated fat, monounsaturates or monounsaturated)
- acides gras polyinsaturés
acides gras polyinsaturés, graisses polyinsaturées, gras polyinsaturés, lipides polyinsaturés ou polyinsaturés Acides gras polyinsaturés à interruption cis-méthylénique; (polyunsaturated fatty acids, polyunsaturated fat, polyunsaturates or polyunsaturated)
- acides gras polyinsaturés oméga-3
acides gras polyinsaturés oméga-3, graisses polyinsaturées oméga-3, gras polyinsaturés oméga-3, lipides polyinsaturés oméga-3, polyinsaturés oméga-3 ou oméga-3 Selon le cas :
a) acide 9-cis, 12-cis, 15-cis octadécatriénoïque ou acide α-linolénique;
b) acide 8-cis, 11-cis, 14-cis, 17-cis éicosatétraénoïque;
c) acide 5-cis, 8-cis, 11-cis, 14-cis, 17-cis éicosapentaénoïque ou AEP;
d) acide 7-cis, 10-cis, 13-cis, 16-cis, 19-cis docosapentaénoïque;
e) acide 4-cis, 7-cis, 10-cis, 13-cis, 16-cis, 19-cis docosahexaénoïque ou ADH; (omega-3 polyunsaturated fatty acids, omega-3 polyunsaturated fat, omega-3 polyunsaturates, omega-3 polyunsaturated or omega-3)
- acides gras polyinsaturés oméga-6
acides gras polyinsaturés oméga-6, graisses polyinsaturées oméga-6, gras polyinsaturés oméga-6, lipides polyinsaturés oméga-6, polyinsaturés oméga-6 ou oméga-6 Selon le cas :
a) acide 9-cis, 12-cis octadécadiénoïque ou acide linoléique;
b) acide 6-cis, 9-cis, 12-cis octadécatriénoïque;
c) acide 8-cis, 11-cis, 14-cis éicosatriénoïque ou acide di-homo-γ-linolénique;
d) acide 5-cis, 8-cis, 11-cis, 14-cis éicosatétraénoïque ou acide arachidonique;
e) acide 7-cis, 10-cis, 13-cis, 16-cis docosatétraénoïque;
f) acide 4-cis, 7-cis, 10-cis, 13-cis, 16-cis docosapentaénoïque; (omega-6 polyunsaturated fatty acids, omega-6 polyunsaturated fat, omega-6 polyunsaturates, omega-6 polyunsaturated or omega-6)
- acides gras saturés
acides gras saturés, graisses saturées, gras saturés, lipides saturés ou saturés Acides gras ne contenant aucune liaison double; (saturated fatty acids, saturated fat, saturatesorsaturated)
- acides gras trans
acides gras trans, graisses trans, gras trans, lipides trans ou trans Acides gras insaturés qui contiennent une ou plusieurs liaisons doubles isolées ou non conjuguées de configuration trans; (trans fatty acids, trans fatortrans )
- additif alimentaire
additif alimentaire s’entend de toute substance dont l’emploi est tel ou peut vraisemblablement être tel que cette substance ou ses sous-produits sont intégrés à un aliment ou en modifient les caractéristiques, à l’exclusion de ce qui suit :
a) toute substance nutritive qui est employée, reconnue ou vendue couramment comme substance alimentaire ou comme ingrédient d’un aliment,
b) vitamines, minéraux nutritifs et acides aminés, autres que ceux qui sont énumérés aux tableaux du Titre 16,
b.1) ingrédients supplémentaires,
c) épices, assaisonnements, préparations aromatisantes, essences, oléorésines et extraits naturels,
d) produits chimiques agricoles autres que ceux visés aux tableaux du titre 16,
e) matériaux d’emballage des aliments ou toute substance qui entre dans leur composition, et
f) produits pharmaceutiques recommandés pour les animaux dont la chair peut être consommée par l’homme; (food additive)
- agent édulcorant
agent édulcorant Vise notamment tout aliment qui fait l’objet d’une norme énoncée dans le titre 18, mais non les additifs alimentaires visés aux tableaux du titre 16; (sweetening agent)
- agent gélatinisant
agent gélatinisant désigne la gélatine, l’agar-agar et la carragénine; (gelling agent)
- aliment non normalisé
aliment non normalisé désigne tout aliment pour lequel la présente partie ne prescrit pas de norme; (unstandardized food)
- aliment supplémenté
aliment supplémenté Produit préemballé qui appartient à une catégorie d’aliments figurant à la colonne 1 de la Liste des catégories autorisées d’aliments supplémentés et auquel a été ajouté un ingrédient supplémentaire, à l’exclusion des aliments suivants :
a) les aliments à usage diététique spécial au sens de l’article B.24.001 qui sont visés à l’un ou l’autre des alinéas B.24.003(1)f) à f.2) et h) à j), même s’ils sont également des aliments sans gluten visés à l’alinéa B.24.003(1)g);
b) les aliments étiquetés ou annoncés comme pouvant être consommés par :
(i) des bébés au sens de l’article B.25.001,
(ii) des enfants âgés d’au moins un an mais de moins de quatre ans,
(iii) des femmes enceintes ou qui allaitent;
c) les aliments ci-après qui figurent à la colonne I du tableau de l’article D.03.002 :
(i) ceux qui figurent à l’un des articles 1, 2.1, 2.2, 4, 5, 7, 8, 9.1, 10 à 13, 15, 17 à 19, 21 à 25 et 27,
(ii) la glace préemballée;
d) les aliments qui n’ont pas été transformés ou qui l’ont minimalement été;
e) les boissons dont la teneur en alcool est de plus de 0,5 %; (supplemented food)
- allongeur de produit de viande
allongeur de produit de viande désigne un aliment qui est source de protéines et qui est présenté comme devant servir à augmenter le volume de produits de viande; (meat product extender)
- allongeur de produit de volaille
allongeur de produit de volaille désigne un aliment qui est source de protéines et qui est présenté comme devant servir à augmenter le volume de produits de volaille; (poultry product extender)
- apport nutritionnel recommandé pondéré
apport nutritionnel recommandé pondéré Relativement à une vitamine ou à un minéral nutritif figurant à la colonne I du tableau II du titre 1 de la partie D ou à la colonne I du tableau II du titre 2 de cette partie, la quantité indiquée dans la colonne III; (weighted recommended nutrient intake)
- apport quotidien recommandé
apport quotidien recommandé[Abrogée, DORS/2016-305, art. 1]
- à proximité
à proximité À l’égard d’un renseignement figurant sur une étiquette ou un écriteau, qui est situé immédiatement à côté de celui-ci, sans texte imprimé ou écrit ni signe graphique intercalé; (close proximity)
- autorisation de mise en marché
autorisation de mise en marché Autorisation de mise en marché délivrée par le ministre en vertu du paragraphe 30.3(1) de la Loi; (marketing authorization)
- boeuf attendri mécaniquement
boeuf attendri mécaniquement Boeuf coupé solide non cuit conditionné de l’une des façons suivantes :
a) sa surface est affaiblie du fait qu’elle est perforée par des lames, des aiguilles ou tout autre instrument similaire;
b) une marinade ou toute autre solution attendrissante y est injectée; (mechanically tenderized beef)
- colorant alimentaire
colorant alimentaire Tout colorant visé à l’article 2 de l’Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme colorants. (food colour)
- constituant
constituant désigne une unité alimentaire alliée, en tant qu’élément alimentaire individuel, à une ou plusieurs autres unités alimentaires pour former un ingrédient; (component)
- date limite de conservation
date limite de conservation désigne la date où la durée de conservation d’un produit préemballé prend fin; (durable life date)
- document sur les noms usuels d’ingrédients et de constituants
document sur les noms usuels d’ingrédients et de constituants Le document intitulé Noms usuels d’ingrédients et de constituants, préparé par l’Agence canadienne d’inspection des aliments et publié sur son site Web, avec ses modifications successives; (Common Names for Ingredients and Components Document)
- durée de conservation
durée de conservation désigne la période, commençant le jour de l’emballage pour la vente au détail, pendant laquelle un produit préemballé qui est en stockage dans des conditions qui conviennent audit produit, retiendra, sans détérioration appréciable, la nature saine, le caractère agréable au goût et la valeur nutritive que possède ordinairement ce produit, ainsi que toute autre qualité revendiquée par le fabricant; (durable life)
- édulcorant
édulcorant Tout édulcorant visé à l’article 2 de l’Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme édulcorants; (sweetener)
- emballage décoratif
emballage décoratif désigne un emballage sur lequel ne figure, sauf sur le dessous, aucune indication promotionnelle ou publicitaire autre qu’une marque de commerce ou un nom usuel et qui, à cause d’un dessin figurant sur sa surface ou à cause de sa forme ou de son apparence, semble être décoratif et est vendu à titre d’objet décoratif en plus d’être vendu comme emballage du produit; (ornamental container)
- entièrement hydrogénée
entièrement hydrogénée se dit d’une graisse ou d’une huile qui est hydrogénée et dont l’indice d’iode est d’au plus 4; (fully hydrogenated)
- espace principal
espace principal Malgré la définition de ce terme à l’article A.01.010, vise :
a) dans le cas d’une étiquette apposée sur un aliment de consommation préemballé, au sens de l’article 1 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, l’espace principal visé à l’un des alinéas a) à c) de la définition de ce terme à cet article;
b) dans le cas d’une étiquette apposée sur un produit préemballé autre qu’un aliment de consommation préemballé visé par le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, la portion de l’étiquette apposée sur tout ou partie de la face ou de la surface de l’emballage qui est exposée ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation, et dans les cas où l’emballage ne possède pas une telle face ou surface, la portion de l’étiquette apposée sur toute partie de l’emballage, à l’exclusion du dessous de l’emballage, le cas échéant;
c) dans le cas d’une étiquette apposée sur un aliment qui n’est pas un produit préemballé, la portion de l’étiquette apposée sur tout ou partie de la face ou de la surface de l’aliment qui est exposée ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation. (principal display panel)
- identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde
identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde S’entend de l’identifiant que porte l’espace principal d’un aliment supplémenté en application du paragraphe B.29.021(1); (supplemented food caution identifier)
- ingrédient
ingrédient désigne une unité alimentaire alliée, en tant qu’élément alimentaire, à une ou plusieurs autres unités alimentaires pour former une denrée alimentaire intégrale vendue comme produit préemballé; (ingredient)
- ingrédient à base de sucres
ingrédient à base de sucres À l’égard d’un produit préemballé :
a) l’ingrédient qui est un monosaccharide ou un disaccharide, ou une combinaison de ceux-ci;
b) l’ingrédient qui est un agent édulcorant autre que ceux visés à l’alinéa a);
c) tout autre ingrédient qui contient un ou plusieurs sucres et qui est ajouté au produit comme substitut fonctionnel d’un agent édulcorant; (sugars-based ingredient)
- ingrédient supplémentaire
ingrédient supplémentaire S’entend d’un élément nutritif, notamment d’une vitamine, d’un minéral nutritif ou d’un acide aminé, ou de toute autre substance qui figure à la colonne 1 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés et qui est ajouté à titre d’ingrédient à un aliment conformément aux conditions d’utilisation applicables prévues aux colonnes 2 à 5; (supplemental ingredient)
- Liste de contaminants et d’autres substances adultérantes dans les aliments
Liste de contaminants et d’autres substances adultérantes dans les aliments La Liste de contaminants et d’autres substances adultérantes dans les aliments, publiée par le ministère de la Santé sur son site Web, avec ses modifications successives; (List of Contaminants and Other Adulterating Substances in Foods)
- Liste des catégories autorisées d’aliments supplémentés
Liste des catégories autorisées d’aliments supplémentés Le document intitulé Liste des catégories autorisées d’aliments supplémentés, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives; (List of Permitted Supplemented Food Categories)
- Liste des ingrédients supplémentaires autorisés
Liste des ingrédients supplémentaires autorisés Le document intitulé Liste des ingrédients supplémentaires autorisés, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives; (List of Permitted Supplemental Ingredients)
- liste des mises en garde
liste des mises en garde Liste qui figure sur l’étiquette d’un aliment supplémenté conformément au paragraphe B.29.020(1); (list of cautionary statements)
- nom usuel
nom usuel, en ce qui a trait à un aliment, désigne
a) le nom de l’aliment imprimé en caractères gras mais non italiques dans une disposition du présent règlement,
b) le nom prescrit par un autre règlement, ou
c) si le nom de l’aliment n’est pas ainsi imprimé ou prescrit, le nom sous lequel l’aliment est généralement connu ou un nom qui n’est pas générique et qui le décrit; (common name)
- norme de référence
norme de référence[Abrogée, DORS/2016-305, art. 1]
- oeuf à jaune substitué
oeuf à jaune substitué désigne un aliment qui
a) ne contient pas de jaune d’oeuf mais qui contient de l’albumen d’oeuf liquide, en poudre ou congelé ou un mélange de ces trois formes,
b) est destiné à servir de substitut à l’oeuf entier, et
c) est conforme aux exigences de l’article B.22.032; (yolk-replaced egg)
- parties par million
parties par million[Abrogée, DORS/2010-94, art. 1]
- parties par million
parties par million ou p.p.m. S’entend de parties par million en poids, à moins d’indication contraire; (parts per million or p.p.m.)
- plat principal
plat principal plat composé selon le Tableau des quantités de référence qui ne requiert pas l’ajout d’ingrédients lors de sa préparation, à l’exception de l’eau, et qui contient des aliments d’au moins deux catégories parmi les suivantes :
a) les produits laitiers ainsi que leurs substituts, autres que le beurre, la crème, la crème sure, la crème glacée, le lait glacé, le sorbet laitier et leurs substituts;
b) les produits de viande, les produits de volaille et les produits d’animaux marins et d’animaux d’eau douce visés au titre 21 ainsi que leurs substituts, dont les oeufs, le tofu, les légumineuses, les fruits à écale, les graines, les beurres de fruits à écale ou de graines et les tartinades de légumineuses;
c) les fruits et les légumes, autres que les pickles, les cornichons, les achards (relish), les olives et les garnitures;
d) les pains, les céréales à déjeuner, le riz et autres grains et les pâtes alimentaires; (main dish)
- point
point Unité de mesure de la force du corps des caractères connu comme point PostScript et qui équivaut à 0,3527777778 mm; (point)
- pour cent
pour cent ou % Pourcentage en poids, à moins d’indication contraire; (per cent or %)
- préparation aromatisante
préparation aromatisante s’applique à tout aliment qui fait l’objet d’une norme du titre 10; (flavouring preparation)
- principale surface exposée
principale surface exposée s’agissant d’un produit préemballé :
a) si son emballage a une surface exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d’utilisation, la totalité de cette surface, à l’exclusion du dessus, le cas échéant;
b) si son emballage est muni d’un couvercle qui constitue sa partie exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d’utilisation, la totalité de la surface supérieure du couvercle;
c) si son emballage n’a pas de surface en particulier qui soit exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d’utilisation, 40 % de la surface totale de l’emballage, à l’exclusion du dessus et du dessous, le cas échéant, s’il est possible que cette proportion de la surface soit exposée ou visible dans ces conditions;
d) si son emballage est un sac dont les surfaces sont d’égales dimensions, la surface totale de l’une d’elles;
e) si son emballage est un sac dont les surfaces sont de dimensions différentes, la surface totale de l’une de ses plus grandes surfaces;
f) malgré les alinéas a) à e), si son emballage n’a pas de surface exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d’utilisation sur laquelle une étiquette peut être apposée, la surface totale de l’un des côtés de l’étiquette mobile attachée à l’emballage;
g) malgré les alinéas a) à e), si l’emballage contient du vin exposé pour la vente, toute partie de la surface de l’emballage, à l’exclusion du dessus et du dessous, qui peut être vue sans qu’il soit nécessaire de tourner l’emballage;
h) si son emballage est une enveloppe ou une bande si étroite par rapport à la dimension de l’aliment qu’elle contient qu’il n’est pas raisonnable de considérer que l’emballage a une surface exposée ou visible dans les conditions habituelles de vente ou d’utilisation, la surface totale de l’un des côtés de l’étiquette mobile attachée à l’emballage; (principal display surface)
- produit chimique agricole
produit chimique agricole Toute substance utilisée ou présentée comme étant utilisable dans un aliment, ou sur sa surface, pendant sa production, son entreposage ou son transport et dont l’utilisation donne lieu, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle donne lieu, à un résidu ou à un composant ou dérivé de la substance dans l’aliment ou sur sa surface, y compris tout produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires, régulateur de croissance des végétaux, fertilisant ou tout adjuvant ou véhicule utilisé avec la substance. Sont toutefois exclus les produits suivants :
a) les additifs alimentaires visés aux tableaux de l’article B.16.100 et utilisés conformément à ces tableaux;
b) les substances nutritives utilisées, reconnues ou couramment vendues comme aliments ou comme ingrédients d’un aliment;
c) les vitamines, minéraux nutritifs et acides aminés;
c.1) les ingrédients supplémentaires;
d) les assaisonnements, épices, extraits naturels, huiles essentielles, oléorésines et préparations aromatisantes;
e) les matériaux d’emballage des aliments ou toute substance qui entre dans leur composition;
f) les drogues recommandées pour administration aux animaux pouvant être consommés comme aliments; (agricultural chemical)
- produit de poisson
produit de poisson désigne du poisson ou du poisson préparé; (fish product)
- produit de viande
produit de viande désigne de la viande, des sous-produits de viande, de la viande préparée ou des sous-produits de viande préparée; (meat product)
- produit de viande avec allongeur
produit de viande avec allongeur désigne un produit de viande auquel un allongeur de produit de viande a été ajouté; (extended meat product)
- produit de volaille
produit de volaille désigne de la viande de volaille, de la viande de volaille préparée, des sous-produits de viande de volaille ou des sous-produits de viande de volaille préparée; (poultry product)
- produit de volaille avec allongeur
produit de volaille avec allongeur désigne un produit de volaille auquel un allongeur de produit de volaille a été ajouté; (extended poultry product)
- produit préemballé
produit préemballé désigne un aliment contenu dans un emballage de manière à être normalement vendu, utilisé ou acheté par une personne; (prepackaged product)
- produit préemballé à portion individuelle
produit préemballé à portion individuelle Produit préemballé dont la quantité nette de l’aliment contenu dans l’emballage correspond à la portion indiquée pour cet aliment, tel qu’il est prévu à l’alinéa B.01.002A(1)b); (single-serving prepackaged product)
- produit préemballé à portions multiples
produit préemballé à portions multiples Produit préemballé autre qu’un produit préemballé à portion individuelle; (multiple-serving prepackaged product)
- quantité de référence
quantité de référence S’agissant d’un aliment figurant à la colonne 1 du Tableau des quantités de référence, la quantité de cet aliment indiquée dans la colonne 2; (reference amount)
- ration quotidienne raisonnable
ration quotidienne raisonnable, appliquée à un aliment énuméré à un poste de la colonne I de l’annexe K, désigne la quantité de cet aliment indiquée dans la colonne II de ladite annexe; (reasonable daily intake)
- repas préemballé
repas préemballé Choix préemballé d’aliments destiné à une seule personne, qui ne requiert aucune autre préparation que le réchauffage et qui contient au moins les portions suivantes, selon la description qui en est donnée dans la publication intitulée Guide alimentaire canadien pour manger sainement, autorisée par le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et publiée en 1992 par le ministère des Approvisionnements et Services :
a) une portion de viande, poisson, volaille, légumineuses, noix, graines, oeufs ou lait ou produits du lait autres que le beurre, la crème, la crème sure, la crème glacée, le lait glacé et le sorbet laitier;
b) une portion de légumes, fruits ou produits céréaliers; (prepackaged meal)
- Répertoire des modèles de TVN
Répertoire des modèles de TVN Le document intitulé Étiquetage nutritionnel — Répertoire des modèles de tableaux de la valeur nutritive, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives; (Directory of NFT Formats)
- Répertoire des spécifications des symboles nutritionnels
Répertoire des spécifications des symboles nutritionnels le document intitulé Étiquetage nutritionnel — Répertoire des spécifications des symboles nutritionnels, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives; (Directory of Nutrition Symbol Specifications)
- simili-produit de viande
simili-produit de viande désigne un aliment qui ne contient aucun produit de viande, produit de volaille ni produit de poisson mais qui a l’apparence d’un produit de viande; (simulated meat product)
- simili-produit de volaille
simili-produit de volaille désigne un aliment qui ne contient aucun produit de volaille, produit de viande ni produit de poisson mais qui a l’apparence d’un produit de volaille; (simulated poultry product)
- substitut de repas
substitut de repas Préparation alimentaire qui, à elle seule, peut remplacer au moins un repas quotidien; (meal replacement)
- substitut fonctionnel d’un agent édulcorant
substitut fonctionnel d’un agent édulcorant À l’égard d’un produit préemballé, l’aliment — autre que l’édulcorant ou l’agent édulcorant, notamment les sucres — qui remplace un agent édulcorant et qui possède une ou plusieurs des fonctions de ce dernier en termes notamment de pouvoir édulcorant, épaississant, texturant ou caramélisant; (functional substitute for a sweetening agent)
- sucres
sucres désigne tous les monosaccharides et les disaccharides; (sugars)
- supplément nutritif
supplément nutritif Aliment vendu ou présenté comme supplément à un régime alimentaire dont l’apport en énergie et en éléments nutritifs essentiels peut ne pas être suffisant. Est exclu de la présente définition le fortifiant pour lait humain; (nutritional supplement)
- surface exposée disponible
surface exposée disponible Relativement à un produit préemballé, les surfaces suivantes :
a) le dessous de tout emballage décoratif ou la totalité de la surface des deux côtés d’une étiquette mobile attachée à l’emballage décoratif, la plus grande surface étant à retenir;
b) la totalité de la surface des deux côtés de toute étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l’acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d’achat;
c) la totalité de la surface de tout autre emballage, à l’exclusion de son dessous si son contenu fuit ou est endommagé lorsque l’emballage est retourné.
Sont toutefois exclus :
d) toute surface de l’emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l’acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d’achat;
e) toute partie d’un emballage, autre que l’emballage d’un aliment destiné à être consommé par une personne en une seule fois, qui est conçue pour être détruite lors de l’ouverture de celui-ci;
f) tout espace occupé par le code universel des produits; (available display surface)
- surtitrage
surtitrage Quantité d’une vitamine ou d’un minéral nutritif ajoutée à un aliment, dans les limites des bonnes pratiques industrielles, en sus de la quantité déclarée sur l’étiquette, afin d’assurer le maintien de cette dernière pendant toute la durée de conservation; (overage)
- symbole nutritionnel
symbole nutritionnel symbole que porte l’espace principal d’un produit préemballé en application du paragraphe B.01.350(1); (nutrition symbol)
- tableau de la valeur nutritive
tableau de la valeur nutritive Tableau que porte l’étiquette d’un produit préemballé conformément au paragraphe B.01.401(1); (nutrition facts table)
- Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive
Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive le document intitulé Étiquetage nutritionnel — Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives; (Table of Permitted Nutrient Content Statements and Claims)
- Tableau des quantités de référence
Tableau des quantités de référence Le document intitulé Étiquetage nutritionnel — Tableau des quantités de référence pour aliments, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives; (Table of Reference Amounts)
- tableau des renseignements sur les aliments supplémentés
tableau des renseignements sur les aliments supplémentés Tableau que porte l’étiquette d’un aliment supplémenté conformément au paragraphe B.29.002(1); (supplemented food facts table)
- Tableau des valeurs quotidiennes
Tableau des valeurs quotidiennes Le document intitulé Étiquetage nutritionnel — Tableau des valeurs quotidiennes, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives; (Table of Daily Values)
- valeur énergétique
valeur énergétique s’entend, dans le cas d’un aliment, de la quantité d’énergie que peut recevoir une personne lorsqu’elle ingère l’aliment et que les constituants chimiques de cet aliment, dont les protéines, les matières grasses, les glucides et l’alcool, sont métabolisés; (energy value)
- valeur quotidienne
valeur quotidienne S’agissant d’un élément nutritif, la quantité applicable visée au paragraphe B.01.001.1(2). (daily value)
(2) Les termes ci-après sont définis comme il suit pour l’application de la Loi.
- additif alimentaire
additif alimentaire S’entend au sens du paragraphe (1). (food additive)
- produit chimique agricole
produit chimique agricole S’entend au sens du paragraphe (1). (agricultural chemical)
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent titre.
- fortifiant pour lait humain
fortifiant pour lait humain S’entend au sens de l’article B.25.001. (human milk fortifier)
- succédané de lait humain
succédané de lait humain S’entend au sens de l’article B.25.001. (human milk substitute)
(4) Pour l’application des définitions de aliment supplémenté et ingrédient supplémentaire, au paragraphe (1), l’ingrédient supplémentaire d’un aliment supplémenté qui est utilisé comme ingrédient dans la fabrication d’un autre aliment supplémenté est réputé également avoir été ajouté à cet autre aliment supplémenté à titre d’ingrédient supplémentaire et ne pas être un constituant d’un ingrédient de cet autre aliment supplémenté, s’il y est contenu conformément aux conditions d’utilisation applicables prévues aux colonnes 2 à 5 de la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés.
- DORS/78-403, art. 1(F)
- DORS/79-23, art. 1
- DORS/81-83, art. 1
- DORS/81-617, art. 1
- DORS/88-336, art. 1
- DORS/88-559, art. 1
- DORS/89-175, art. 1
- DORS/91-124, art. 1
- DORS/91-527, art. 1
- DORS/93-276, art. 1
- DORS/95-474, art. 1
- DORS/98-580, art. 1(F)
- DORS/2000-353, art. 3
- DORS/2003-11, art. 1
- err.(A), Vol. 137, no 5
- DORS/2005-98, art. 1
- DORS/2008-181, art. 1
- DORS/2008-182, art. 1
- DORS/2010-94, art. 1
- DORS/2011-278, art. 1
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
- DORS/2014-99, art. 1
- DORS/2016-74, art. 1
- DORS/2016-305, art. 1
- DORS/2018-108, art. 393
- DORS/2021-57, art. 1
- DORS/2022-143, art. 2
- DORS/2022-168, art. 1
- DORS/2022-169, art. 1
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