Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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PARTIE BAliments (suite)
TITRE 13Céréales et produits de boulangerie
B.13.001 [N]. La farine, farine blanche, farine enrichie ou farine blanche enrichie
a) est le produit alimentaire obtenu par mouture et blutage de blé nettoyé de qualité à farine à l’aide d’un tamis dont l’ouverture de maille ne dépasse pas celle de la toile métallique de « 149 microns (no 100) »;
b) doit être débarrassée de son et de germe au point que son pourcentage de cendres, avant l’addition d’une autre matière permise par cet article, calculée sur la matière desséchée, ne dépasse pas 1,20 pour cent;
c) doit avoir une teneur en humidité d’au plus 15 pour cent;
d) doit renfermer, par 100 grammes de farine :
(i) 0,64 milligramme de thiamine,
(ii) 0,40 milligramme de riboflavine,
(iii) 5,30 milligrammes de niacine ou de niacinamide,
(iv) 0,15 milligramme d’acide folique,
(v) 4,4 milligrammes de fer;
e) peut renfermer
(i) de la farine de blé malté,
(ii) de la farine d’orge malté, en quantité d’au plus 0,50 pour cent du poids de la farine,
(iii) de l’amylase, de l’amylase maltogène, de l’asparaginase, de la broméline, de la glucoamylase, de la glucose-oxydase, de la lactase, de la lipase, de la lipoxydase, de la pentosanase, de la phospholipase, de la protéase, de la pullulanase ou de la xylanase,
(iv) du chlore,
(v) du bioxyde de chlore,
(vi) du peroxyde de benzoyle, en quantité d’au plus 150 parties en poids par million de parties de farine, avec ou sans véhicule constitué d’au plus 900 parties en poids par million de parties de farine de l’une ou d’un mélange des substances suivantes : carbonate de calcium, sulfate de calcium, phosphate bicalcique, carbonate de magnésium, sulfate double d’aluminium et de potassium, sulfate double d’aluminium et de sodium, amidon et phosphate tricalcique,
(vii) [Abrogé, DORS/94-227, art. 1]
(viii) du persulfate d’ammonium, en quantité d’au plus 250 parties en poids par million de parties de farine,
(ix) du chlorure d’ammonium, en quantité d’au plus 2 000 parties en poids par million de parties de farine,
(x) du peroxyde d’acétone,
(xi) de l’azodicarbonamide, en quantité d’au plus 45 parties en poids par million de parties de farine,
(xii) de l’acide ascorbique, en quantité d’au plus 200 parties en poids par million de parties de farine,
(xiii) du l-cystéine (chlorhydrate), en quantité d’au plus 90 parties en poids par million de parties de farine,
(xiv) du phosphate monocalcique en quantité d’au plus 7 500 parties en poids par million de parties de farine, et
(xv) par 100 grammes de farine :
(A) 0,31 milligramme de vitamine B6,
(B) 1,3 milligramme d’acide-d-pantothénique,
(C) 190 milligrammes de magnésium;
f) peut contenir du carbonate de calcium, de la farine d’os comestible, de la craie (B.P.), du calcaire broyé ou du sulfate de calcium, en quantité suffisante pour que 100 grammes de farine contiennent au moins 140 milligrammes de calcium.
g) [Abrogé, DORS/97-151, art. 21]
- DORS/78-402, art. 3
- DORS/78-698, art. 2
- DORS/80-632, art. 3
- DORS/82-383, art. 5
- DORS/84-300, art. 41(A)
- DORS/89-145, art. 1
- DORS/92-63, art. 1
- DORS/92-94, art. 1
- DORS/94-227, art. 1
- DORS/94-689, art. 2
- DORS/96-527, art. 1
- DORS/97-122, art. 1
- DORS/97-151, art. 21
- DORS/97-558, art. 1
- DORS/98-550, art. 1
- DORS/2003-130, art. 1
- DORS/2012-26, art. 1
- DORS/2012-46, art. 1
B.13.002 Malgré l’article B.13.001, il n’est pas nécessaire que la farine, la farine blanche, la farine enrichie ou la farine blanche enrichie utilisée ou vendue pour la fabrication de gluten ou d’amidon renferme de la thiamine, de la riboflavine, de la niacine, de l’acide folique ou du fer ajoutés.
- DORS/98-550, art. 2
B.13.003 [N]. La farine blanche à vitamine B (Approuvée-Canada)
a) doit être de la farine qui a été moulue de façon à conserver une forte proportion des vitamines naturelles du grain de blé original;
b) doit correspondre à un taux d’extraction d’au moins 70 pour cent du blé dont elle provient;
c) doit être blutée sur au moins un tamis ayant une ouverture de maille ne dépassant pas celle de la toile métallique dite 149 microns (tamis no 100); et
d) doit, sur la matière desséchée, renfermer
(i) par livre, une quantité de complexe vitaminique B fournissant au moins 1,2 milligramme de thiamine, et
(ii) au plus 0,70 pour cent et au moins 0,61 pour cent de cendres.
B.13.004 [Abrogé, DORS/79-252, art. 1]
B.13.005 [N]. La farine de blé entier, farine de blé complet,
a) doit être le produit alimentaire obtenu par mouture et blutage de blé nettoyé de qualité à farine, dont une partie de la couche externe du son ou épiderme, a été enlevée;
b) doit renfermer les constituants naturels du grain de blé dans la proportion d’au moins 95 pour cent du poids total du blé dont elle provient;
c) doit avoir
(i) une teneur en cendres, calculée sur la matière desséchée, d’au moins 1,25 pour cent et d’au plus 2,25 pour cent,
(ii) une teneur en humidité d’au plus 15 pour cent, et
(iii) un degré de finesse tel qu’au moins 90 pour cent passe librement au travers d’un tamis no 8 (2 380 microns), et au moins 50 pour cent, au travers d’un tamis no 20 (840 microns); et
d) peut renfermer
(i) de la farine de blé maltée,
(ii) de la farine d’orge maltée, en quantité d’au plus 0,50 pour cent du poids de la farine,
(iii) de l’amylase, de l’amylase maltogène, de l’asparaginase, de la broméline, de la glucoamylase, de la glucose-oxydase, de la lactase, de la lipase, de la lipoxydase, de la pentosanase, de la phospholipase, de la protéase, de la pullulanase ou de la xylanase,
(iv) du chlore,
(v) du bioxyde de chlore,
(vi) du peroxyde de benzoyle, en quantité d’au plus 150 parties en poids par million de parties de farine, avec ou sans véhicule constitué d’au plus 900 parties en poids par million de parties de farine de l’une ou d’un mélange des substances suivantes : carbonate de calcium, sulfate de calcium, phosphate bicalcique, carbonate de magnésium, sulfate double d’aluminium et de potassium, sulfate double d’aluminium et de sodium, amidon et phosphate tricalcique,
(vii) [Abrogé, DORS/94-227, art. 2]
(viii) du persulfate d’ammonium, en quantité d’au plus 250 parties en poids par million de parties de farine,
(ix) du chlorure d’ammonium, en quantité d’au plus 2 000 parties en poids par million de parties de farine,
(x) de l’azodicarbonamide, en quantité d’au plus 45 parties en poids par million de parties de farine,
(xi) de peroxyde d’acétone,
(xii) de l’acide ascorbique, en quantité d’au plus 200 parties en poids par million de parties de farine, et
(xiii) du l-cystéine (chlorhydrate), en quantité d’au plus 90 parties en poids par million de parties de farine.
e) [Abrogé, DORS/97-151, art. 22]
- DORS/78-402, art. 4
- DORS/80-632, art. 4
- DORS/82-383, art. 6
- DORS/92-63, art. 2
- DORS/92-94, art. 2
- DORS/94-227, art. 2
- DORS/94-689, art. 2
- DORS/97-122, art. 2
- DORS/97-151, art. 22
- DORS/97-558, art. 2
- DORS/2000-184, art. 63(F)
- DORS/2003-130, art. 2
- DORS/2012-26, art. 2
- DORS/2012-46, art. 2
B.13.006 [N]. La farine Graham doit être de la farine à laquelle a été ajoutée une partie du son et autres constituants du grain de blé, et doit avoir une teneur en cendres, calculée sur la matière desséchée, d’au moins 1,20 pour cent et d’au plus 2,25 pour cent.
B.13.007 [N]. La farine de gluten doit être le produit alimentaire obtenu en enlevant de la farine une partie de l’amidon, et elle doit renfermer au plus
a) 10 pour cent d’humidité, et
b) 44 pour cent d’amidon, calculé sur la matière desséchée, selon la méthode officielle FO-28, Détermination d’amidon dans la farine de gluten, 15 octobre 1981.
- DORS/82-768, art. 37
B.13.008 [N]. Le blé broyé, blé de mouture grossière, doit être le produit alimentaire préparé par mouture de blé nettoyé, de façon que 40 pour cent ou plus passe au travers d’un tamis no 8 (2 380 microns) et moins de 50 pour cent au travers d’un tamis no 20 (840 microns), sans modifier les proportions des constituants naturels dudit blé, à part l’humidité, et doit avoir
a) une teneur en cendres, calculée sur la matière desséchée, d’au moins 1,50 pour cent et d’au plus 2,25 pour cent; et
b) une teneur en humidité d’au plus 15,5 pour cent.
B.13.009 [N]. Le blé concassé doit être le produit alimentaire obtenu par concassage ou par coupage de blé nettoyé en fragments anguleux, de sorte qu’au moins 90 pour cent passe au travers d’un tamis no 8 (2 380 microns) et au plus 20 pour cent au travers d’un tamis no 20 (840 microns), sans modifier les proportions des constituants naturels dudit blé, sauf l’humidité, et doit avoir
a) une teneur en cendres, calculée sur la matière desséchée, d’au moins 1,50 pour cent et d’au plus 2,25 pour cent; et
b) une teneur en humidité d’au plus 15,5 pour cent.
B.13.010 [N]. Le riz doit être le grain du riz, décortiqué, ou décortiqué et poli, et, dans le cas de grains décortiqués et polis, il peut porter un enrobage de silicate de magnésium, de talc et de glucose.
- DORS/78-403, art. 3
B.13.010.1 (1) Aux fins du présent titre, le terme riz précuit s’entend du riz poli qui a été cuit à l’eau ou à la vapeur et séché de façon que les grains de riz conservent leur caractère poreux et leur structure ouverte.
(2) Nonobstant les articles D.01.009, D.01.011 et D.02.009, il est interdit de vendre du riz précuit auquel a été ajouté une vitamine ou un minéral nutritif mentionné à la colonne I du tableau du présent article ou une combinaison de ceux-ci, en une quantité autre que celle prévue à la colonne II de ce tableau par 100 g de riz précuit.
Colonne I Colonne II Article Vitamine ou minéral nutritif Quantité par 100 g de riz précuit 1 Thiamine 0,45 mg 2 Niacine 4,2 mg 3 Vitamine B6 0,6 mg 4 Acide folique 0,016 mg 5 Acide pantothénique 1,2 mg 6 Fer 1,6 mg (3) Il est interdit de présenter du riz précuit comme étant « enrichi » à moins qu’il n’ait été additionné de thiamine, de niacine et de fer.
- DORS/86-320, art. 1
- DORS/98-458, art. 7(F)
B.13.011 [N]. L’amidon de maïs ou la fécule de maïs doit être l’amidon extrait du maïs et doit contenir au moins 84 % d’amidon.
- DORS/84-300, art. 42
- DORS/2011-28, art. 5
B.13.014 Aux fins du présent titre, la teneur en humidité, la teneur en cendres et le degré de finesse doivent être déterminés selon la méthode officielle applicable suivante :
a) FO-29, Détermination d’humidité dans les céréales, 15 octobre 1981;
b) FO-30, Détermination de cendres dans les céréales, 15 octobre 1981; ou
c) FO-31, Détermination de degré de finesse des produits de céréales, 15 octobre 1981.
- DORS/82-768, art. 38
B.13.015 [N]. La farine de graine de coton ou les produits analogues à base de graine de coton seront tirés de graines décortiquées, dégraissées ou partiellement dégraissées, cuites et moulues, et ils renfermeront au plus 450 parties par million de gossypol libre.
B.13.020 Dans le présent titre, solides de lait s’entend de la quantité totale des solides provenant du lait, du lait partiellement écrémé, du lait écrémé ou de l’un de ceux-ci sous forme concentrée, desséchée ou reconstituée, seul ou dans une combinaison quelconque.
- DORS/89-170, art. 1
Pain
B.13.021 [N]. Le pain ou pain blanc, doit être l’aliment fabriqué par cuisson d’une pâte à levain, préparée avec de la farine et de l’eau, et il peut renfermer
a) du sel;
b) du shortening, du saindoux, du beurre, ou de la margarine;
c) du lait ou un produit du lait;
d) des oeufs, du blanc d’oeuf, du jaune d’oeuf (à l’état frais, en poudre ou congelé);
e) un agent édulcorant;
f) du sirop de malt, de l’extrait de malt, ou de la farine maltée;
g) de la levure sèche inactive de l’espèce Saccharomyces cerevisiae, en quantité d’au plus deux parties en poids par 100 parties de farine employée;
h) de l’amylase, de l’amylase maltogène, de l’asparaginase, de la broméline, de la glucoamylase, de la glucose-oxydase, de la lactase, de la lipase, de la lipoxydase, de la pentosanase, de la phospholipase, de la protéase, de la pullulanase ou de la xylanase;
i) sous réserve de l’article B.13.029, un ou plusieurs des ingrédients suivants, en quantité d’au plus cinq parties en poids par 100 parties de farine employée : farine de blé complet, farine blé entier, farine Graham, farine de gluten, farine de blé, amidon de blé, farine autre que le blé ou amidon autre que le blé, chacun pouvant être entièrement ou partiellement dextrinisé;
j) d’autres parties du grain de blé;
k) de la lécithine ou du sel d’ammonium de glycéride phosphorylé;
l) des monoglycérides et des diglycérides des acides gras qui entrent dans la composition des matières grasses;
m) du chlorure d’ammonium, du sulfate d’ammonium, du carbonate de calcium, du lactate de calcium, du phosphate diammonique, du phosphate dicalcique, du phosphate monoammonique, ou un mélange quelconque desdits, en quantité n’excédant pas, pour l’ensemble des additifs, 0,25 parties en poids par 100 parties de farine employée;
n) du phosphate monocalcique en quantité d’au plus 0,75 parties en poids par 100 parties de farine employée;
o) du peroxyde de calcium, du persulfate d’ammonium, du persulfate de potassium ou une combinaison de ces additifs, en quantité n’excédant pas, pour l’ensemble de ces additifs, 0,01 partie en poids pour 100 parties de farine employée;
p) du peroxyde d’acétone;
q) du vinaigre;
r) un agent de conservation de la catégorie III;
s) un colorant pour aliments;
t) du stéaroyl-2-lacylate de calcium ou stéaroyl-2-lactylate de sodium en quantité d’au plus 0,375 partie, en poids, par 100 parties de farine employée;
u) du l-cystéine (chlorhydrate), en quantité d’au plus 0,009 partie en poids par 100 parties de farine employée;
v) du sulfate de calcium, en quantité d’au plus 0,5 partie en poids par 100 parties de farine employée;
w) du stéaryl-fumarate de sodium, en quantité d’au plus 0,5 partie en poids par 100 parties de farine employée;
x) de l’acide ascorbique, en quantité d’au plus 0,02 partie en poids par 100 parties de farine employée;
y) de l’acide lactique;
z) de l’azodicarbonamide en quantité d’au plus 45 parties en poids par million de parties de farine;
aa) de l’iodate de calcium, de l’iodate de potassium ou un mélange quelconque desdits, en quantité n’excédant pas, pour l’ensemble des additifs 45 parties en poids par million de parties de farine employée;
bb) des esters tartriques des mono- et diglycérides acétylés, en une quantité n’excédant pas au poids 0,6 partie par 100 parties de farine employée;
cc) de la gomme de guar.
- DORS/78-402, art. 5
- DORS/79-251, art. 2
- DORS/82-383, art. 7 et 8
- DORS/84-300, art. 43(A)
- DORS/92-63, art. 3
- DORS/92-94, art. 3
- DORS/94-227, art. 3
- DORS/97-122, art. 3
- DORS/97-558, art. 3
- DORS/2003-130, art. 3
- DORS/2007-302, art. 4(F)
- DORS/2011-278, art. 10
- DORS/2012-26, art. 3
- DORS/2012-43, art. 15(F)
- DORS/2012-46, art. 3
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