Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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Note marginale :Conditions
32 Outre les conditions qui se rattachent à la catégorie au titre de laquelle l’étranger fait sa demande, les conditions ci-après peuvent être imposées, modifiées ou levées par l’agent à l’égard de l’étranger qui est tenu de se soumettre à une visite médicale en application du paragraphe 16(2) de la Loi :
a) se présenter aux dates, heures et lieux indiqués pour visite médicale, surveillance médicale ou traitement médical;
b) fournir la preuve aux dates, heures et lieux indiqués qu’il s’est conformé aux conditions imposées.
- DORS/2012-154, art. 4
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