Règlement sur le personnel maritime (DORS/2007-115)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

Capitaine de bâtiment de pêche, troisième classe

  •  (1) Le candidat au brevet de capitaine de bâtiment de pêche, troisième classe doit satisfaire aux exigences mentionnées à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et aux particularités qui figurent à la colonne 2.

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleExigencesParticularités
    1.ExpérienceAccumuler le service en mer ci-après à exercer des fonctions de pont à bord d’un ou de plusieurs bâtiments de pêche d’une jauge brute d’au moins 25 alors que ceux-ci effectuent des voyages autres que des voyages en eaux abritées :
    a) soit au moins 24 mois, ce service pouvant comprendre au plus 12 mois effectués dans le cadre d’un programme de formation approuvé, si le candidat a terminé avec succès ce programme;
    b) soit au moins 12 mois, en étant titulaire d’un brevet de capitaine de bâtiment de pêche, quatrième classe.
    2.Certificats à fournir à l’examinateurLes certificats suivants :
    a) FUM sur la sécurité de base;
    b) certificat restreint d’opérateur (CRO-CM), délivré en vertu de la Loi sur la radiocommunication;
    c) NES, restreint;
    d) secourisme avancé en mer.
    3.Réussite aux examensLes examens suivants :
    a) communications, niveau 1;
    b) usage des cartes et pilotage, niveau 2;
    c) sécurité de la navigation, niveau 1;
    d) météorologie, niveau 1;
    e) construction et stabilité du navire, niveau 2;
    f) connaissances générales sur le navire, niveau 1;
    g) examen oral sur les connaissances générales de matelotage, après avoir satisfait aux autres exigences du présent tableau.
  • (2) Malgré l’article 1 du tableau du paragraphe (1), il est possible de remplacer au plus la moitié du service en mer d’un candidat à exercer des fonctions de pont, et exigé par cet article, à l’exclusion de tout service effectué dans le cadre d’un programme de formation approuvé, par du service à bord d’un ou de plusieurs bâtiments de commerce normal d’une jauge brute d’au moins 25.