Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)
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Sanctionnée le 2012-06-29
PARTIE 3DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE DES RESSOURCES
Section 5L.R., ch. F-14Loi sur les pêches
Modification de la loi
143. (1) L’alinéa 36(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les substances nocives appartenant à une catégorie autorisée sous le régime des règlements applicables aux eaux ou lieux en cause, ou aux ouvrages ou entreprises ou à leurs catégories, pris en vertu du paragraphe (5), et ce selon les conditions — notamment quantités et degrés de concentration — prévues sous leur régime;
c) les substances nocives visées par règlement pris en vertu du paragraphe (5.2) si l’immersion ou le rejet est fait conformément à ce règlement.
(2) Le paragraphe 36(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlement — gouverneur en conseil
(5.1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les conditions d’exercice par le ministre du pouvoir de prendre un règlement en vertu du paragraphe (5.2).
Note marginale :Règlement — ministre
(5.2) Si un règlement est pris en vertu du paragraphe (5.1), le ministre peut, par règlement :
a) autoriser l’immersion ou le rejet des substances nocives qu’il y précise ou qui appartiennent à une catégorie qu’il y précise;
b) autoriser l’immersion ou le rejet de substances nocives dans des eaux ou lieux appartenant à une catégorie d’eaux ou de lieux;
c) autoriser l’immersion ou le rejet de substances nocives découlant de l’exploitation d’un ouvrage ou d’une entreprise ou de l’exercice d’une activité appartenant à une catégorie d’ouvrages, d’entreprises ou d’activités;
d) établir les conditions, notamment les quantités et degrés de concentration, à respecter pour l’immersion ou le rejet visé à l’un des alinéas a) à c);
e) établir, pour l’application des alinéas a) à c), des catégories de substances nocives, des catégories d’eaux ou de lieux et des catégories d’ouvrages, d’entreprises et d’activités.
Note marginale :Instructions ministérielles
(6) Malgré les règlements pris en vertu des alinéas (5)e) ou (5.2)d) ou les conditions dont sont assorties les autorisations visées à l’alinéa (5)f), les personnes autorisées à immerger ou à rejeter des substances nocives sous le régime des règlements pris en vertu des paragraphes (5) ou (5.2) doivent, à la demande du ministre, prélever des échantillons, faire des analyses, tests, mesures ou contrôles, installer ou utiliser des appareils ou se conformer à des procédures et fournir des renseignements, selon le cas, que celui-ci juge nécessaires pour déterminer si les conditions de l’autorisation ont été respectées.
144. (1) Les paragraphes 37(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Obligation de fournir des plans et devis
37. (1) La personne qui exploite ou se propose d’exploiter un ouvrage ou une entreprise de nature à entraîner soit la détérioration, la perturbation ou la destruction de l’habitat du poisson, soit l’immersion d’une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons ou son rejet en quelque autre lieu si la substance nocive en cause, ou toute autre substance nocive provenant de son rejet, risque de pénétrer dans ces eaux ou qui exerce ou se propose d’exercer une activité de même nature, doit à la demande du ministre — ou de sa propre initiative, dans les cas et de la manière prévus par les règlements pris en vertu de l’alinéa (3)a) —, lui fournir les documents — plans, devis, études, pièces, annexes, programmes, analyses, échantillons, évaluations — et autres renseignements pertinents, concernant l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité ou les eaux, lieux ou habitats du poisson menacés, qui lui permettront de déterminer, selon le cas :
a) si l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est de nature à faire détériorer, perturber ou détruire l’habitat du poisson en contravention avec le paragraphe 35(1) et quelles sont les mesures éventuelles à prendre pour prévenir ou limiter les dommages;
b) si l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est susceptible d’entraîner l’immersion ou le rejet d’une substance en contravention avec l’article 36 et quelles sont les mesures éventuelles à prendre pour prévenir ou limiter les dommages.
Note marginale :Pouvoirs du ministre
(2) Si, après examen des documents et des renseignements reçus et après avoir accordé aux personnes qui les lui ont fournis la possibilité de lui présenter leurs observations, il est d’avis qu’il y a infraction ou risque d’infraction au paragraphe 35(1) ou à l’article 36, le ministre ou son délégué peut, par arrêté et sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa (3)b) ou, à défaut, avec l’approbation du gouverneur en conseil :
a) soit exiger que soient apportées les modifications et adjonctions aux ouvrages, entreprises ou activités, ou aux documents s’y rapportant, qu’il estime nécessaires dans les circonstances;
b) soit restreindre l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité.
Il peut en outre, avec l’approbation du gouverneur en conseil dans tous les cas, ordonner la fermeture de l’ouvrage ou de l’entreprise ou la cessation de l’activité pour la période qu’il juge nécessaire en l’occurrence.
(2) Les paragraphes 37(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Obligation de fournir des plans et devis
37. (1) La personne qui exploite ou se propose d’exploiter un ouvrage ou une entreprise de nature à entraîner soit des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche, soit l’immersion d’une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons ou son rejet en quelque autre lieu si la substance nocive en cause, ou toute autre substance nocive provenant de son rejet, risque de pénétrer dans ces eaux ou qui exerce ou se propose d’exercer une activité de même nature, doit à la demande du ministre — ou de sa propre initiative, dans les cas et de la manière prévus par les règlements pris en vertu de l’alinéa (3)a) —, lui fournir les documents — plans, devis, études, pièces, annexes, programmes, analyses, échantillons, évaluations — et autres renseignements pertinents, concernant l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité ou les eaux, lieux ou habitats menacés, qui lui permettront de déterminer, selon le cas :
a) si l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est de nature à entraîner des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche en contravention avec le paragraphe 35(1) et quelles sont les mesures éventuelles à prendre pour prévenir ou limiter les dommages;
b) si l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est susceptible d’entraîner l’immersion ou le rejet d’une substance en contravention avec l’article 36 et quelles sont les mesures éventuelles à prendre pour prévenir ou limiter les dommages.
Note marginale :Lieu ayant une importance écologique
(1.1) La personne qui se propose d’exploiter un ouvrage ou une entreprise ou d’exercer une activité dans un lieu ayant une importance écologique doit à la demande du ministre — ou de sa propre initiative, dans les cas et de la manière prévus par les règlements pris en vertu de l’alinéa (3)a) —, lui fournir les documents et autres renseignements visés par règlement, concernant l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité ou les eaux, lieux ou habitats menacés.
Note marginale :Pouvoirs du ministre
(2) Si, après examen des documents et des renseignements reçus au titre des paragraphes (1) ou (1.1) et après avoir accordé aux personnes qui les lui ont fournis la possibilité de lui présenter leurs observations, il est d’avis qu’il y a infraction ou risque d’infraction au paragraphe 35(1) ou à l’article 36 ou que l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité est de nature à entraîner des dommages aux poissons dans un lieu ayant une importance écologique, le ministre ou son délégué peut, par arrêté et sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa (3)b) :
a) soit exiger que soient apportées les modifications et adjonctions aux ouvrages, entreprises ou activités, ou aux documents s’y rapportant, qu’il estime nécessaires dans les circonstances;
b) soit restreindre l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité.
Il peut en outre ordonner la fermeture de l’ouvrage ou de l’entreprise ou la cessation de l’activité pour la période qu’il juge nécessaire en l’occurrence.
(3) Le passage du paragraphe 37(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
(4) L’alinéa 37(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) prévoir les cas où des documents et des renseignements doivent être fournis au titre des paragraphes (1) et (1.1) au ministre sans qu’il en fasse la demande, ainsi que le mode de communication;
(5) L’alinéa 37(3)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) prévoir les cas où le ministre ou son délégué peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (2), ainsi que les modalités de fond et de forme applicables;
(6) Le paragraphe 37(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) définir « lieu ayant une importance écologique » pour l’application du paragraphe (1.1).
Note marginale :L.R., ch. 31 (1er suppl.), art. 34; 2001, ch. 26, art. 300
145. (1) Les paragraphes 38(1) à (10) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoir de désignation
38. (1) Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’inspecteur ou d’analyste pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
Note marginale :Production du certificat
(2) Le ministre remet à l’inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu qui fait l’objet de sa visite.
Note marginale :Accès au lieu
(3) L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, entrer dans tout lieu — y compris un véhicule ou navire —, à l’exclusion d’un local d’habitation privé et d’une partie d’un lieu — y compris un véhicule ou navire — utilisée comme local d’habitation privé permanent ou temporaire —, s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) qu’il s’y trouve toute chose dommageable pour l’habitat du poisson;
b) qu’il y a été, y est ou y sera vraisemblablement exploité un ouvrage ou une entreprise ou exercé une activité qui entraîne ou entraînera vraisemblablement :
(i) soit la détérioration ou la perturbation de l’habitat du poisson,
(ii) soit l’immersion ou le rejet d’une substance dans des eaux où vivent des poissons, ou en quelque autre lieu où la substance ou toute autre substance provenant de son immersion ou rejet risque de pénétrer dans ces eaux.
Note marginale :Autres pouvoirs
(3.1) Il peut, en outre, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, examiner tout produit ou substance trouvé dans le lieu, en prélever des échantillons, faire des tests et prendre des mesures.
Note marginale :Avis — destruction, détérioration ou perturbation
(4) Les personnes mentionnées ci-après avisent sans délai un inspecteur, un agent des pêches ou toute autre autorité désignée par règlement de la destruction, de la détérioration ou de la perturbation de l’habitat du poisson — effective ou fort probable et imminente — non autorisée sous le régime de la présente loi :
a) la personne qui est responsable, à titre de propriétaire ou autrement, de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité à l’origine de la destruction, de la détérioration ou de la perturbation;
b) celle qui est à l’origine de la destruction, de la détérioration ou de la perturbation, ou y contribue.
Note marginale :Avis — rejet ou immersion
(5) En cas de rejet ou d’immersion — effectif ou fort probable et imminent — d’une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons qui n’est pas autorisé sous le régime de la présente loi et qui nuit — ou risque de nuire — aux poissons ou à leur habitat ou à l’utilisation du poisson par l’homme, les personnes mentionnées ci-après avisent sans délai un inspecteur, un agent des pêches ou toute autre autorité désignée par règlement :
a) la personne qui est responsable, à titre de propriétaire ou autrement, selon le cas, de la substance nocive ou de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité à l’origine du rejet ou de l’immersion;
b) celle qui est à l’origine du rejet ou de l’immersion ou y contribue.
Note marginale :Obligation de prendre des mesures correctives
(6) La personne visée aux alinéas (4)a) ou b) ou (5)a) ou b) est tenue de prendre, le plus tôt possible dans les circonstances, toutes les mesures nécessaires qui soient compatibles avec la sécurité publique et la conservation et la préservation du poisson et de son habitat pour prévenir l’événement mentionné aux paragraphes (4) ou (5) ou pour neutraliser, atténuer ou réparer les dommages qui en résultent ou pourraient normalement en résulter.
Note marginale :Rapport
(7) Le plus tôt possible dans les circonstances après l’événement ou après avoir pris connaissance de la probabilité de l’événement, elle est tenue de produire un rapport écrit sur l’événement et de le communiquer à un inspecteur, à un agent des pêches ou à toute autre autorité désignée par règlement.
Note marginale :Mesures correctives
(7.1) Même en l’absence de l’avis exigé par les paragraphes (4) ou (5) ou du rapport mentionné au paragraphe (7), l’inspecteur ou l’agent des pêches peut, sous réserve du paragraphe (7.2), prendre ou faire prendre, aux frais de la personne visée aux alinéas (4)a) ou b) ou (5)a) ou b), les mesures mentionnées au paragraphe (6), ou ordonner à cette persone de le faire à ses frais lorsqu’il est convaincu, pour des motifs raisonnables, de l’urgence de ces mesures.
Note marginale :Incompatibilité
(7.2) En cas d’incompatibilité, les ordres donnés sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada l’emportent sur ceux donnés par l’inspecteur ou l’agent des pêches aux termes du présent article.
Note marginale :Accès
(8) L’inspecteur ou toute autre personne peut pénétrer en tout lieu, y compris un véhicule ou navire — à l’exclusion d’un local d’habitation privé et d’une partie d’un lieu — y compris un véhicule ou navire — utilisée comme local d’habitation privé permanent ou temporaire — et prendre toutes les mesures utiles en vue de l’application des paragraphes (4) à (7.1). Le présent paragraphe ne limite en rien toutefois leur responsabilité juridique pour des actes ou omissions négligents ou illégaux, ou pour les pertes ou dommages causés à des tiers par ces visites ou mesures.
Note marginale :Règlements
(9) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner l’autorité mentionnée aux paragraphes (4) et (5) et préciser les modalités de l’avis à envoyer au titre de ces paragraphes ainsi que les cas où il n’est pas nécessaire;
b) désigner l’autorité mentionnée au paragraphe (7) et préciser les modalités du rapport à produire au titre de ce paragraphe ainsi que les cas où il n’est pas nécessaire;
c) fixer les modalités d’exercice des pouvoirs conférés aux inspecteurs ou agents des pêches par le paragraphe (7.1), ainsi que les conditions attachées aux mesures prises ou ordonnées par eux;
d) établir le mode de révision, de modification ou d’annulation des mesures prises ou ordonnées au titre du paragraphe (7.1), et déterminer les circonstances qui peuvent y donner lieu;
e) prendre toute autre mesure d’application du présent article.
Note marginale :Assistance à l’inspecteur
(10) Le propriétaire ou le responsable des lieux où l’inspecteur est autorisé à entrer en vertu du paragraphe (3), ainsi que les personnes qui s’y trouvent, sont tenus de lui prêter toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut exiger pour la vérification du respect de la présente loi.
(2) Le sous-alinéa 38(3)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) soit des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche,
(3) Le passage du paragraphe 38(4) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Avis — dommages sérieux
(4) Les personnes mentionnées ci-après avisent sans délai un inspecteur, un agent des pêches ou toute autre autorité désignée par règlement de tout événement — qui s’est produit ou qui est fort probable et imminent — entraînant des dommages sérieux à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche qui ne sont pas autorisés sous le régime de la présente loi :
a) la personne qui est responsable, à titre de propriétaire ou autrement, de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité à l’origine des dommages;
(4) L’alinéa 38(4)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) celle qui est à l’origine des dommages, ou y contribue.
146. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 38, de ce qui suit :
Note marginale :Perquisition
39. (1) L’inspecteur ou l’agent des pêches muni du mandat visé au paragraphe (2) peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue aux paragraphes 40(1), (2) ou (3) a été ou est commise, entrer et perquisitionner dans tout lieu — y compris un véhicule ou navire —, à l’exclusion d’un local d’habitation privé et d’une partie d’un lieu — y compris un véhicule ou navire — utilisée comme local d’habitation privé permanent ou temporaire —, en vue d’obtenir des éléments de preuve.
Note marginale :Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, tout inspecteur ou agent des pêches qui y est nommé à entrer et perquisitionner dans tout lieu visé au paragraphe (1) s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence :
a) soit d’un objet qui sert ou donne lieu ou a servi ou donné lieu à une infraction prévue aux paragraphes 40(1), (2) ou (3);
b) soit d’un objet dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’il servira à prouver la perpétration d’une telle infraction.
Note marginale :Usage de la force
(3) L’inspecteur nommé dans le mandat ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Note marginale :Perquisition sans mandat
(4) L’inspecteur ou l’agent des pêches peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe (1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
Note marginale :Situation d’urgence
(5) Pour l’application du paragraphe (4), il y a notamment urgence dans les cas où le délai d’obtention du mandat risquerait soit de mettre en danger des personnes, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’éléments de preuve.
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