Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)
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Sanctionnée le 2012-06-29
PARTIE 3DÉVELOPPEMENT RESPONSABLE DES RESSOURCES
Section 5L.R., ch. F-14Loi sur les pêches
Modification de la loi
Note marginale :1991, ch. 1, par. 10(1)
147. (1) Le passage du paragraphe 40(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Offence and punishment
40. (1) Every person who contravenes subsection 35(1) is guilty of an offence and liable
Note marginale :1991, ch. 1, par. 10(1)
(2) Les alinéas 40(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) par mise en accusation :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines,
(ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;
b) par procédure sommaire :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,
(ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.
Note marginale :1991, ch. 1, par. 10(1)
(3) Le passage du paragraphe 40(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Offence and punishment
(2) Every person who contravenes subsection 36(1) or (3) is guilty of an offence and liable
Note marginale :1991, ch. 1, par. 10(1)
(4) Les alinéas 40(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) par mise en accusation :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines,
(ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;
b) par procédure sommaire :
(i) s’il s’agit d’une personne physique :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,
(ii) s’il s’agit d’une personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au sous-alinéa (iii) :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $,
(iii) s’il s’agit d’une personne morale que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes :
(A) pour une première infraction, une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,
(B) en cas de récidive, une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.
(5) L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Déclaration : personne morale à revenus modestes
(2.1) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le tribunal peut déclarer qu’une personne morale est une personne morale à revenus modestes s’il est convaincu que ses revenus bruts, dans la période d’un an précédant immédiatement la date de l’infraction — ou, si celle-ci a été commise sur plus d’un jour, dans la période d’un an précédant immédiatement le premier jour où elle a été commise —, n’excédaient pas 5 000 000 $.
Note marginale :Allègement de l’amende minimale
(2.2) Le tribunal peut imposer une amende inférieure à l’amende minimale prévue aux paragraphes (1) ou (2) s’il est convaincu, sur le fondement de la preuve présentée, que l’amende minimale constituerait un fardeau financier excessif pour le contrevenant; le cas échéant, il motive sa décision.
(6) L’alinéa 40(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité en contravention avec soit les conditions réglementaires dont est assortie l’autorisation visée aux alinéas 35(2)a) ou c), soit les conditions établies par le ministre au titre de l’alinéa 35(2)b), soit les conditions prévues par règlement ou toute autorisation délivrée sous le régime de la présente loi;
a.1) omet de fournir les documents et renseignements demandés par le ministre au titre du paragraphe 37(1) dans un délai convenable suivant la demande;
(7) L’alinéa 40(3)a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.1) omet de fournir les documents et renseignements demandés par le ministre au titre des paragraphes 37(1) ou (1.1) dans un délai convenable suivant la demande;
(8) Les alinéas 40(3)c) à f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) omet d’envoyer l’avis exigé aux termes des paragraphes 38(4) ou (5);
d) exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité visés au paragraphe 37(1) sans se conformer aux documents et renseignements fournis au ministre ou modifiés conformément à un arrêté pris par celui-ci en vertu de l’alinéa 37(2)a), ou encore sans respecter les termes d’un tel arrêté;
e) omet de prendre — ou de prendre de la manière prescrite — les mesures auxquelles l’oblige le paragraphe 38(6);
f) omet de produire le rapport exigé aux termes du paragraphe 38(7);
g) contrevient, en tout ou en partie, à tout ordre donné par l’inspecteur ou l’agent des pêches au titre du paragraphe 38(7.1).
(9) L’alinéa 40(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) exploite un ouvrage ou une entreprise ou exerce une activité visés aux paragraphes 37(1) ou (1.1) sans se conformer aux documents et renseignements fournis au ministre ou modifiés conformément à un arrêté pris par celui-ci en vertu de l’alinéa 37(2)a), ou encore sans respecter les termes d’un tel arrêté;
(10) Le paragraphe 40(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) contrevient à toute demande formulée par le ministre au titre de l’article 20.
Note marginale :1991, ch. 1, art. 11.1
148. Le paragraphe 42.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport annuel
42.1 (1) Au début de chaque exercice, le ministre établit dans les meilleurs délais un rapport sur l’exécution et le contrôle d’application des dispositions de la présente loi qui portent sur la protection des pêches et la prévention de la pollution au cours de l’exercice précédent et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.
149. (1) L’article 43 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
i.1) pour l’application des alinéas 32(2)a) et 35(2)a), prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par ces alinéas;
i.2) concernant les demandes visant l’obtention des autorisations visées aux alinéas 32(2)c) ou d) ou 35(2)b) ou c);
i.3) prévoyant les conditions et exigences attachées à l’exercice, par les personnes ou entités visées aux alinéas 32(2)d) ou 35(2)c), du pouvoir de délivrer une autorisation;
i.4) concernant les délais relatifs à la délivrance des autorisations visées aux alinéas 32(2)c) ou d) ou 35(2)b) ou c) ou au refus de délivrance;
(2) Les alinéas 43(1)i.1) à i.4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
i.01) excluant toute pêche de l’application des définitions de « autochtone », « commerciale » et « récréative »;
i.1) pour l’application de l’alinéa 35(2)a), prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par cet alinéa;
i.2) concernant les demandes visant l’obtention des autorisations visées aux alinéas 35(2)b) ou c);
i.3) prévoyant les conditions et exigences attachées à l’exercice, par les personnes ou entités visées à l’alinéa 35(2)c), du pouvoir de délivrer une autorisation;
i.4) concernant les délais relatifs à la délivrance des autorisations visées aux alinéas 35(2)b) ou c) ou au refus de délivrance;
(3) L’article 43 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :
n) établissant la liste des espèces aquatiques envahissantes;
o) concernant le contrôle des espèces aquatiques envahissantes, en vue notamment :
(i) de prévenir la propagation des espèces aquatiques envahissantes,
(ii) de régir la possession, l’importation, l’exportation ou le transport des organismes qui font partie d’une espèce aquatique envahissante,
(iii) de régir leur remise dans des eaux de pêche canadiennes,
(iv) de régir leur manutention,
(v) d’obliger toute personne à tenir tout livre, registre ou autre document contenant tout renseignement utile pour le contrôle des espèces aquatiques envahissantes et régir la manière de le faire ainsi que le lieu et la durée de leur conservation;
p) prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
(4) L’article 43 de la même loi devient le paragraphe 43(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Règlement — gouverneur en conseil
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les conditions d’exercice par le ministre du pouvoir de prendre un règlement en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Modification de la liste des espèces aquatiques envahissantes
(3) Le ministre peut, par règlement, modifier la liste des espèces aquatiques envahissantes établie en application de l’alinéa (1)n) par adjonction ou suppression de toute espèce aquatique envahissante et modifier les lieux où les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)o) sont applicables.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(4) Le règlement pris en vertu du paragraphe (3) est soustrait à l’application de l’article 3 de la Loi sur les textes réglementaires.
(5) L’article 43 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Règlement d’exemption — eaux de pêche canadiennes
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter des eaux de pêche canadiennes de l’application des articles 20, 21 ou 35 ou du paragraphe 38(4).
150. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 43, de ce qui suit :
Note marginale :Recommandation
43.1 Les règlements et les décrets visés aux paragraphes 4.2(1) et (3), 34(2), 36(5) et (5.1), 37(3) et 38(9) et à l’article 43 sont pris sur recommandation du ministre ou, s’ils visent les fins précisées dans un décret pris en vertu de l’article 43.2 et portent sur les sujets qui y sont précisés, sur celle du ministre désigné au titre de cet article.
Note marginale :Désignation
43.2 (1) Le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre et de tout autre ministre fédéral, désigner cet autre ministre pour l’exécution et le contrôle d’application des paragraphes 36(3) à (6) à l’égard des fins et des sujets qui y sont précisés.
Note marginale :Attributions
(2) Le gouverneur en conseil peut préciser dans le décret celles des attributions du ministre prévues par la présente loi qui sont conférées au ministre désigné — ou celles des dispositions de la présente loi où la mention du ministre vaut mention du ministre désigné — pour l’exécution et le contrôle d’application des paragraphes 36(3) à (6).
Note marginale :1991, ch. 1, art. 18
151. Le paragraphe 63(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Fausses déclarations
63. (1) Il est interdit de faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse aux agents des pêches, aux gardes-pêche — ou à l’autorité qu’ils désignent —, aux autorités désignées en vertu des alinéas 38(9)a) ou b) ou aux inspecteurs qui exercent les attributions que leur confère la présente loi.
Note marginale :1991, ch. 1, art. 19
152. L’intertitre précédant l’article 66 et les articles 66 et 67 de la même loi sont abrogés.
Note marginale :1991, ch. 1, art. 21
153. L’article 69 de la même loi est abrogé.
Note marginale :1991, ch. 1, art. 26
154. L’article 82 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Prescription
82. Les poursuites relatives à toute infraction à la présente loi qui est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par cinq ans à compter de la date de l’infraction.
155. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 88, de ce qui suit :
INCORPORATION PAR RENVOI
Note marginale :Documents externes
89. (1) Peut être incorporé par renvoi dans tout règlement pris en vertu de la présente loi tout document produit par une personne ou un organisme autre que le ministre, notamment par un gouvernement, un organisme public ou une organisation internationale.
Note marginale :Documents produits conjointement
(2) Peut être incorporé par renvoi dans tout règlement pris en vertu de la présente loi tout document produit conjointement par le ministre et un organisme de droit public en vue d’harmoniser le règlement avec d’autres règles de droit.
Note marginale :Documents internes
(3) Peut être incorporé par renvoi dans tout règlement pris en vertu de la présente loi tout document de nature technique ou explicative produit par le ministre, notamment des spécifications, des méthodes d’essai, des procédures ou des normes de construction, d’exploitation, de rendement ou de sécurité.
Note marginale :Portée de l’incorporation par renvoi
(4) L’incorporation par renvoi peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Transmission et publication
(5) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans un règlement n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
Note marginale :Interprétation
(6) Les paragraphes (1) à (5) n’ont pas pour objet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux qui y sont visés.
Note marginale :Moyen de défense
90. Aucune déclaration de culpabilité ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document, indice, taux ou nombre — incorporé par renvoi dans un règlement — se rapportant au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document, indice, taux ou nombre était accessible en application de l’article 91 ou était accessible à la personne en cause.
Note marginale :Accessibilité
91. Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi en vertu du paragraphe 89(1) soit accessible.
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