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Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Sanctionnée le 2012-06-29

PARTIE 4DIVERSES MESURES

Section 24L.R., ch. O-9Loi sur la sécurité de la vieillesse

Modification de la loi

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :

Cessation du service

Note marginale :Demande de cessation du versement du supplément

18.1 Dans le cas où un pensionné présente par écrit au ministre une demande de cessation du service du supplément, le versement cesse le dernier jour du mois où le ministre a agréé sa demande et peut reprendre à compter du mois suivant la réception d’une nouvelle demande de supplément présentée au ministre par le pensionné ou, s’il est postérieur, à compter du mois indiqué par le pensionné.

Annulation du service

Note marginale :Demande d’annulation du service
  • 18.2 (1) Durant la période et selon les modalités prévues par règlement, le pensionné peut, après le début du service du supplément, en demander l’annulation.

  • Note marginale :Effet de l’annulation

    (2) Si la demande est agréée et que les sommes versées au titre du supplément et de l’allocation sont remboursées dans le délai prévu par règlement :

    • a) la demande de supplément est réputée n’avoir jamais été présentée;

    • b) le supplément est, pour l’application de la présente loi, réputé ne pas avoir été à payer pendant la période en cause.

Note marginale :1995, ch. 33, art. 10; 1998, ch. 21, al. 119(1)d); 2000, ch. 12, al. 207(1)f) et 209e)(A)
  •  (1) Le paragraphe 19(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions remplies

      (3.1) Si le ministre entend dispenser une personne, en vertu du paragraphe (4.02), de l’obligation de présenter une demande et que les renseignements dont il dispose à son sujet en vertu de la présente loi comprennent les renseignements prévus par règlement, la personne est présumée, sauf preuve contraire, satisfaire aux conditions prévues :

      • a) soit à l’alinéa (1)c);

      • b) soit aux alinéas (2)a) ou b).

    • Note marginale :Demande annuelle

      (4) Sous réserve des paragraphes (4.02) et (4.1), l’allocation à l’époux ou conjoint de fait d’un pensionné prévue par le présent article n’est versée, pour chaque période de paiement, que sur demande à cet effet présentée soit par les deux époux ou conjoints de fait, soit aux termes de l’article 30, et agréée dans le cadre de la présente partie.

  • (2) L’article 19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.01), de ce qui suit :

    • Note marginale :Dispense

      (4.02) Le ministre peut dispenser une personne de l’obligation, prévue au paragraphe (4), de présenter une demande d’allocation pour un ou plusieurs mois compris dans une période de paiement, s’il est convaincu, d’après les renseignements dont il dispose en vertu de la présente loi, qu’elle a droit au versement de l’allocation aux termes du présent article.

    • Note marginale :Moment de la dispense

      (4.03) La dispense a lieu :

      • a) soit le jour où l’époux ou conjoint de fait d’un pensionné atteint l’âge de soixante ans;

      • b) soit le jour où l’époux ou conjoint de fait d’un pensionné qui atteint l’âge de soixante-cinq ans, a au moins soixante ans.

    • Note marginale :Notification

      (4.04) S’il entend dispenser la personne de l’obligation de présenter une demande, le ministre l’en avise par écrit et lui fournit les renseignements sur lesquels il entend se fonder pour autoriser le versement de l’allocation.

    • Note marginale :Inexactitudes

      (4.05) La personne doit, avant le jour visé aux alinéas (4.03)a) ou b), produire auprès du ministre une déclaration pour corriger toute inexactitude contenue dans les renseignements visés au paragraphe (4.04).

    • Note marginale :Refus

      (4.06) Elle peut, avant le jour visé aux alinéas (4.03)a) ou b), refuser d’être dispensée de l’obligation de présenter une demande, auquel cas elle en avise le ministre par écrit.

    • Note marginale :Levée de la dispense

      (4.07) Le fait que le ministre a accordé la dispense prévue au paragraphe (4.02) ne l’empêche pas d’exiger de la personne visée, avant le jour visé aux alinéas (4.03)a) ou b), qu’elle présente une demande d’allocation; le cas échéant, le ministre l’en avise par écrit.

Note marginale :1995, ch. 33, par. 11(1); 1998, ch. 21, al. 119(1)f); 2000, ch. 12, al. 208(1)b) et 209j)(A)

 Le paragraphe 21(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Conditions remplies

    (3.1) Si le ministre entend dispenser un survivant, en vertu du paragraphe (4.1), de l’obligation de présenter une demande et que les renseignements dont il dispose à son sujet en vertu de la présente loi comprennent les renseignements prévus par règlement, le survivant est présumé, sauf preuve contraire, satisfaire aux conditions prévues :

    • a) soit de l’alinéa (1)b);

    • b) soit aux alinéas (2)a) ou b).

  • Note marginale :Demande annuelle

    (4) Sous réserve des paragraphes (4.1), (5) et (5.1), l’allocation prévue au présent article n’est versée que sur demande présentée par le survivant pour la période de paiement donnée et agréée dans le cadre de la présente partie.

  • Note marginale :Dispense

    (4.1) Le ministre peut dispenser un survivant de l’obligation prévue au paragraphe (4) de présenter une demande d’allocation pour un ou plusieurs mois compris dans une période de paiement si le jour où le survivant atteint l’âge de soixante ans, il est convaincu, d’après les renseignements dont il dispose en vertu de la présente loi, que le survivant a droit au versement de l’allocation en vertu du présent article.

  • Note marginale :Notification

    (4.2) S’il entend dispenser le survivant de l’obligation de présenter une demande, il l’en avise par écrit et lui fournit les renseignements sur lesquels il entend se fonder pour autoriser le versement de l’allocation.

  • Note marginale :Inexactitudes

    (4.3) Le survivant doit, avant le jour où il atteint l’âge de soixante ans, produire auprès du ministre une déclaration pour corriger toute inexactitude contenue dans les renseignements visés au paragraphe (4.2).

  • Note marginale :Refus

    (4.4) Le survivant peut, avant le jour où il atteint l’âge de soixante ans, refuser d’être dispensé de l’obligation de présenter une demande, auquel cas il en avise le ministre par écrit.

  • Note marginale :Levée de la dispense

    (4.5) Le fait que le ministre entend accorder la dispense prévue au paragraphe (4.1) ne l’empêche pas d’exiger du survivant, avant le jour où il atteint l’âge de soixante ans, qu’il présente une demande d’allocation; le cas échéant, le ministre l’en avise par écrit.

Note marginale :2000, ch. 12, al. 209p)(A)

 Le paragraphe 23(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, si le demandeur a déjà atteint l’âge de soixante ans au moment de la réception de la demande, l’effet de l’agrément peut être rétroactif à la date fixée par règlement, celle-ci ne pouvant être antérieure au jour où il atteint cet âge ni précéder de plus d’un an le jour de réception de la demande.

Note marginale :1995, ch. 33, art. 14; 2000, ch. 12, al. 209p)(A)

 Le paragraphe 24(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Considération de la demande ou de la dispense par le ministre
  • 24. (1) Après avoir reçu une demande d’allocation au titre des paragraphes 19(4) ou 21(4) ou octroyé une dispense au titre des paragraphes 19(4.02) ou (4.1) ou 21(4.1) ou (5.1), le ministre vérifie sans délai si le demandeur a droit au versement de l’allocation; il peut soit approuver un tel versement et liquider le montant des prestations, soit décider qu’il n’y a pas lieu de verser d’allocation.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 26, de ce qui suit :

Cessation du versement

Note marginale :Demande de cessation du versement de l’allocation

26.01 Dans le cas où une personne présente par écrit au ministre une demande de cessation du versement de son allocation, le versement cesse le dernier jour du mois où le ministre a agréé sa demande et peut reprendre à compter du mois suivant la réception d’une nouvelle demande d’allocation présentée au ministre par la personne ou, s’il est postérieur, à compter du mois indiqué par la personne.

Annulation du versement

Note marginale :Demande d’annulation des versements de l’allocation
  • 26.02 (1) Durant la période et selon les modalités prévues par règlement, une personne peut, après le début du versement de son allocation, en demander l’annulation.

  • Note marginale :Effet de l’annulation

    (2) Si la demande est agréée et que les sommes versées au titre de l’allocation sont remboursées dans le délai prévu par règlement :

    • a) la demande d’allocation est réputée n’avoir jamais été présentée;

    • b) l’allocation est, pour l’application de la présente loi, réputée ne pas avoir été à payer pendant la période en cause.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 26.1, de ce qui suit :

Invitation pour la présentation d’une demande

Note marginale :Invitation à présenter une demande

26.2 Le ministre peut inviter une personne à présenter une demande de prestation et, pour ce faire, il peut recueillir des renseignements personnels et rendre accessibles ou utiliser les renseignements personnels dont il dispose en vertu de la présente loi.

Note marginale :1997, ch. 40, art. 102; 2000, ch. 12, al. 207(1)l); 2001, ch. 27, art. 267; 2005, ch. 35, al. 66e)

 Les alinéas 33.11a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) le fait pour le ministre du Revenu national ou son délégué de permettre l’accès au ministre ou à tout autre fonctionnaire public du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences que celui-ci a désigné à cette fin, à un rapport donnant des renseignements à condition que ces renseignements soient nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi;

  • b) le fait pour le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et le personnel de son ministère de permettre au ministre ou à tout autre fonctionnaire public du ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences d’avoir accès aux renseignements recueillis dans le cadre de la mise en oeuvre de la Loi sur la citoyenneté ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à condition que ces renseignements soient nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi;

 

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