Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Sanctionnée le 2012-06-29

PARTIE 4DIVERSES MESURES

Section 431996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi

Modification de la loi

Note marginale :2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(3)
  •  (1) Le passage du paragraphe 66.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Communication de renseignements
    • 66.1 (1) Au plus tard le 31 juillet de chaque année, le ministre communique à l’Office les renseignements suivants :

  • Note marginale :2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(3)

    (2) Les alinéas 66.1(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) en cas d’annonce aux termes de l’alinéa 66(2)e), la variation estimative des sommes à verser au cours de chacune des sept années suivantes au titre des alinéas 77(1)a), b) ou c), selon le cas;

    • b) le montant estimatif des frais à payer au titre des alinéas 77(1)d) et f) au cours de chacune des sept années suivantes, y compris le montant estimatif des frais afférents à tout changement visé à l’alinéa a);

Note marginale :2008, ch. 28, art. 127
  •  (1) Le passage du paragraphe 66.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Communication de renseignements
    • 66.2 (1) Au plus tard le 31 juillet de chaque année, le ministre des Finances communique à l’Office les renseignements suivants :

  • Note marginale :2008, ch. 28, art. 127

    (2) L’alinéa 66.2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) les plus récentes données estimatives disponibles liées aux variables économiques qui sont utiles pour la fixation du taux de cotisation pour l’année suivante au titre de l’article 66;

Note marginale :2008, ch. 28, art. 127
  •  (1) Le passage du paragraphe 66.3(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Fixation du taux de cotisation par le gouverneur en conseil
    • 66.3 (1) Sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, au plus tard le 30 septembre d’une année :

  • Note marginale :2008, ch. 28, art. 127

    (2) L’alinéa 66.3(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) si, au 14 septembre de l’année en question, l’Office n’a pas encore fixé de taux de cotisation pour l’année suivante au titre de cet article, en fixer un.

Note marginale :2008, ch. 28, art. 128

 L’article 70.1 de la même loi est abrogé.

Note marginale :2008, ch. 28, art. 130; 2010, ch. 12, art. 2205
  •  (1) Le passage du paragraphe 77.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Estimations
    • 77.1 (1) Au plus tard le 31 juillet de chaque année :

  • Note marginale :2008, ch. 28, art. 130; 2010, ch. 12, art. 2205

    (2) Le passage du paragraphe 77.1(2) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Paiement à l’Office

      (2) Un paiement dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe (3) et qui est prélevé sur le Trésor est fait à l’Office, à la demande du ministre des Finances, au plus tard le 31 août de chaque année, et est porté au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi si :

  • Note marginale :2008, ch. 28, art. 130; 2010, ch. 12, art. 2205

    (3) Le passage du paragraphe 77.1(4) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Paiement par l’Office

      (4) Un paiement dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe (5) est fait par l’Office au Trésor au plus tard le 31 août de chaque année, ou à une date postérieure précisée par le ministre des Finances, et est porté au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi si :

  • Note marginale :2008, ch. 28, art. 130; 2010, ch. 12, art. 2205

    (4) Le passage du paragraphe 77.1(5) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Montant du paiement par l’Office

      (5) Pour l’application du paragraphe (4), le montant du paiement est égal au montant de l’actif financier de l’Office moins son passif financier ou, si elle est inférieure, à la somme calculée selon la formule suivante :

  •  (1) L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Aucun remboursement

      (4.1) Aucun remboursement n’est versé au titre du paragraphe (4) lorsque l’assuré est également un travailleur indépendant à qui s’applique la partie VII.1 et que le total de sa rémunération provenant d’un emploi assurable et de sa rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte calculée conformément à cette partie dépasse 2 000 $ au cours d’une année.

  • (2) Le paragraphe 96(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Remboursement : rémunération assurable supérieure à 2 000 $

      (5) Lorsque l’assuré n’est pas un travailleur indépendant à qui s’applique la partie VII.1 et que sa rémunération assurable pour l’année est supérieure à 2 000 $ mais inférieure à cette somme après déduction de l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4), le ministre lui rembourse la somme calculée, selon la formule ci-après, qui excède 1 $ :

      2 000 $ – (RA – C)

      où :

      RA
      la rémunération assurable de l’assuré pour l’année;
      C 
      représente l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4).
    • Note marginale :Remboursement : rémunération globale supérieure à 2 000 $

      (5.1) Lorsque l’assuré est également un travailleur indépendant à qui s’applique la partie VII.1 et que le total, pour l’année, de sa rémunération provenant d’un emploi assurable et de sa rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte calculée conformément à cette partie est supérieur à 2 000 $ mais inférieur à cette somme après déduction de l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4) et de la cotisation prévue à l’article 152.21, le ministre lui rembourse la moindre des sommes ci-après, qui excède 1 $ :

      • a) l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4);

      • b) la somme calculée selon la formule suivante :

      2 000 $ – (RT – CT)

      où :

      RT
      le total de la rémunération provenant d’un emploi assurable et de la rémunération provenant du travail que l’assuré a exécuté pour son propre compte calculée conformément à la partie VII.1;
      CT
      représente l’ensemble de toutes les retenues visées au paragraphe (4) et de la cotisation prévue à l’article 152.21.

Disposition transitoire

Note marginale :Transition

 L’article 14 de la Loi sur l’assurance-emploi, modifié par l’article 604, ne s’applique qu’aux prestataires dont la période de prestation est établie le 7 avril 2013 ou après cette date.

2008, ch. 28, art. 121Modifications corrélatives à la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada

 L’alinéa 4b) de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada est abrogé.

  •  (1) Le passage du paragraphe 14(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Attributions

      (3) Il établit des prévisions et des estimations actuarielles pour l’application de l’article 66 de la Loi sur l’assurance-emploi et communique au conseil d’administration les renseignements ci-après, au plus tard le 31 août de chaque année :

  • (2) L’alinéa 14(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la juste valeur marchande estimative de la l’actif financier de l’Office moins son passif financier à la fin de l’année suivante;

Entrée en vigueur

Note marginale :7 avril 2013
  •  (1) L’article 604 et les paragraphes 608(2) et (3) entrent en vigueur le 7 avril 2013.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les articles 605 et 607 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :1er janvier

    (3) Les paragraphes 609(2) et (6), 610(2) et 611(2) entrent en vigueur le 1er janvier de la première année à l’égard de laquelle l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada annonce que, avant la fin de cette année, selon les projections de l’actuaire en chef, le total des sommes portées au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi après le 31 décembre 2008 sera égal ou supérieur au total des sommes portées au débit de ce compte après cette date.

Section 441997, ch. 36Tarif des douanes

Modification de la loi

 Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 2710.19.91 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, « ; Huiles et préparations d’huiles, d’une viscosité de 7,44 mm2/sec. ou plus à 37,8 °C » est supprimé.

 Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 2710.20.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi, « ; Huiles et préparations d’huiles, d’une viscosité de 7,44 mm2/sec. ou plus à 37,8 °C » est supprimé.

 Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9804.10.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi, « quatre cents dollars » est remplacé par « huit cents dollars ».

 Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9804.20.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi, « sept cent cinquante dollars » est remplacé par « huit cents dollars ».

 Dans la Dénomination des marchandises du no tarifaire 9804.40.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe de la même loi, « cinquante dollars » est remplacé par « deux cents dollars ».

Entrée en vigueur

Note marginale :30 mars 2012
  •  (1) Les articles 620 et 621 sont réputés être entrés en vigueur le 30 mars 2012.

  • Note marginale :1er juin 2012

    (2) Les articles 622 à 624 entrent en vigueur le 1er juin 2012.

Section 451998, ch. 10Loi maritime du Canada

 Le paragraphe 8(5) de la Loi maritime du Canada est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Approbation du gouverneur en conseil

    (5) Les dispositions des lettres patentes relatives à la mesure dans laquelle l’administration portuaire peut emprunter des fonds sur son crédit pour l’exploitation du port doivent être approuvées par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre et du ministre des Finances, avant la délivrance des lettres patentes.

Section 461999, ch. 24Loi sur la gestion des terres des premières nations

 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la gestion des terres des premières nations est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« arpenteur général »

“Surveyor General”

« arpenteur général » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada.

 L’alinéa 6(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) la description des terres visées que l’arpenteur général prépare ou fait préparer éventuellement ou toute autre description qui, à son avis, est adéquate pour préciser les terres visées;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

Note marginale :Arpentage facultatif

6.1 L’arpenteur général peut, s’il l’estime indiqué, arpenter ou faire arpenter, en vertu de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, les terres à l’égard desquelles une description est préparée en vertu de l’alinéa 6(1)a).

  •  (1) Le passage du paragraphe 7(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Exclusion
    • 7. (1) Malgré le paragraphe 6(1), peut être exclue de l’application du code foncier la partie de la réserve qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

  • (2) Le paragraphe 7(3) de la même loi est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

Note marginale :Exclusion — limites de la réserve incertaines
  • 7.1 (1) Malgré le paragraphe 6(1), peuvent être exclues de l’application du code foncier les terres dont il n’est pas certain qu’elles soient comprises dans les limites de la réserve.

  • Note marginale :Terres visées par un bail, un autre intérêt ou un droit

    (2) Dans le cas où l’exclusion aurait pour effet d’assujettir un bail, quelque autre intérêt ou quelque droit à plus d’un régime de gestion des terres, toutes les terres visées par le bail, l’intérêt ou le droit doivent être exclues de l’application du code foncier.

  • Note marginale :Réserve — effets de l’exclusion

    (3) L’exclusion n’a pas pour effet d’empêcher la première nation ou Sa Majesté de faire valoir, dans le cadre de toute action, poursuite ou autre procédure, que les terres en question font partie de la réserve.

Note marginale :Ajout de terres auparavant exclues

7.2 La première nation est tenue de modifier le code foncier de façon à y ajouter la description de la partie de la réserve ou des terres, selon le cas, auparavant exclues, si elle et le ministre concluent que l’exclusion au titre des paragraphes 7(1) ou 7.1(1) n’est plus justifiée. L’accord spécifique doit être modifié en conséquence.

 

Détails de la page

Date de modification :