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Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Sanctionnée le 2012-06-29

PARTIE 4DIVERSES MESURES

Section 562004, ch. 2Loi sur la procréation assistée

Modification de la loi

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

Note marginale :Non-application

4.1 La Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines ne s’applique pas à l’égard des spermatozoïdes, des ovules et des embryons in vitro destinés à être utilisés à des fins de procréation assistée.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4.1, de ce qui suit :

Note marginale :Non-application

4.2 La Loi sur les aliments et drogues ne s’applique pas à l’égard des spermatozoïdes et des ovules destinés à être utilisés à des fins de procréation assistée.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :

Note marginale :Objet
  • 10. (1) Le présent article a pour objet de réduire les risques pour la santé et la sécurité humaines inhérents à l’utilisation de spermatozoïdes et d’ovules à des fins de procréation assistée, notamment les risques de transmission de maladie.

  • Note marginale :Distribution, etc. de gamètes

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de distribuer, d’utiliser ou d’importer, à des fins de procréation assistée, ce qui suit :

    • a) des spermatozoïdes obtenus d’un donneur et destinés à être utilisés par une personne de sexe féminin qui n’est ni l’épouse ni la conjointe de fait ni la partenaire sexuelle du donneur;

    • b) l’ovule obtenu d’une donneuse et destiné à être utilisé par une personne de sexe féminin autre que la donneuse et qui n’est ni l’épouse ni la conjointe de fait ni la partenaire sexuelle de celle-ci;

    • c) l’ovule obtenu d’une donneuse et destiné à être utilisé par elle à titre de mère porteuse.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) des tests ont été effectués à l’égard des spermatozoïdes ou des ovules conformément aux règlements et les spermatozoïdes ou les ovules ont été obtenus, préparés, conservés, mis en quarantaine, identifiés, étiquetés et entreposés conformément aux règlements et leur qualité a été évaluée conformément à ceux-ci;

    • b) les donneurs de spermatozoïdes et d’ovules ont fait l’objet d’une sélection préalable et de tests de dépistage conformément aux règlements et leur admissibilité a été évaluée conformément à ceux-ci.

  • Note marginale :Testage, etc. de gamètes

    (4) Il est interdit, sauf conformément aux règlements, d’exercer une activité visée aux alinéas (3)a) ou b) à l’égard des spermatozoïdes et ovules mentionnés ci-après, avec l’intention de les distribuer ou de les utiliser à des fins de procréation assistée :

    • a) les spermatozoïdes visés à l’alinéa (2)a);

    • b) les ovules visés à l’alinéa (2)b);

    • c) les ovules visés à l’alinéa (2)c).

  • Définition de « conjoint de fait »

    (5) Au présent article, « conjoint de fait » s’entend de la personne qui, au moment considéré, vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

 L’article 10 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

 L’article 11 de la même loi est abrogé.

  •  (1) Le passage du paragraphe 12(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Remboursement de frais
    • 12. (1) Il est interdit, sauf en conformité avec les règlements, de rembourser les frais supportés :

  • (2) L’alinéa 12(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le remboursement est effectué conformément aux règlements.

Note marginale :2004, ch. 11, art. 53

 Les articles 13 à 19 de la même loi sont abrogés.

 Le paragraphe 20(2) de la même loi est abrogé.

Note marginale :2010, ch. 12, art. 1656

 L’intertitre précédant l’article 21 et les articles 21 à 39 de la même loi sont abrogés.

 L’intertitre précédant l’article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

EXÉCUTION ET CONTRÔLE D’APPLICATION

 Les articles 40 à 43 de la même loi sont abrogés.

  •  (1) Le paragraphe 44(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Mesures
    • 44. (1) Le ministre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à la présente loi, prendre ou ordonner à toute personne de prendre les mesures raisonnables qu’il juge nécessaires pour atténuer les conséquences de la contravention ou pour prévenir celle-ci.

  • (2) Les paragraphes 44(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Responsabilité personnelle

      (4) La personne qui prend des mesures dans le cadre du présent article ou qui exécute l’ordre donné au titre de celui-ci n’encourt, jusqu’à preuve de sa mauvaise foi, aucune responsabilité personnelle — civile ou pénale — pour les actes ou omissions qui en découlent.

    • Note marginale :Exception

      (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à la personne ayant commis la contravention.

    • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

      (6) Il est entendu que les ordres donnés en vertu du présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

 L’intertitre précédant l’article 45 est abrogé.

 L’article 46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Inspecteurs
  • 46. (1) Le ministre peut désigner tout fonctionnaire fédéral ou provincial — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — comme inspecteur pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) L’inspecteur reçoit un certificat en la forme fixée par le ministre. Le certificat atteste la qualité de l’inspecteur, qui le présente, sur demande, au responsable de tout lieu ou de tout moyen de transport visité au titre du paragraphe 47(1).

  •  (1) Le paragraphe 47(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Accès au lieu
    • 47. (1) Sous réserve de l’article 48, l’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect des articles 8, 10 et 12 ou à la prévention de leur non-respect, entrer dans tout lieu ou tout moyen de transport où il a des motifs raisonnables de croire que s’exerce une activité visée par ces articles ou que se trouvent du matériel ou des documents visés par eux.

  • (2) Le passage du paragraphe 47(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Inspection

      (2) Au cours de sa visite, l’inspecteur peut, à cette même fin :

      • a) examiner tout matériel ou tous documents utiles à cette même fin;

  • (3) Le passage du paragraphe 47(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Usage d’ordinateurs et de photocopieurs

      (3) Au cours de sa visite, l’inspecteur peut, à cette même fin :

      • a) examiner les livres ou autres documents dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements utiles à cette même fin, et reproduire ces documents en tout ou en partie;

  • (4) L’alinéa 47(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) utiliser ou faire utiliser tout système informatique pour prendre connaissance des données — utiles à cette même fin — qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

 L’alinéa 48(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) la visite est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect des articles 8, 10 et 12 ou à la prévention de leur non-respect;

 Le paragraphe 51(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Demande de restitution
  • 51. (1) Le saisi peut, dans les soixante jours suivant la date de saisie et à la condition d’aviser le ministre de son intention, demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a été faite de rendre une ordonnance de restitution.

 Le paragraphe 52(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Disposition

    (3) Sous réserve de l’article 54, un inspecteur peut disposer du matériel ou des documents confisqués au profit de Sa Majesté de la manière que l’agent désigné, au sens des règlements, estime indiquée.

 Les articles 54 et 55 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Préservation des gamètes et embryons viables

54. L’agent désigné, au sens des règlements, doit faire les efforts utiles pour préserver les spermatozoïdes, les ovules et les embryons in vitro viables qui sont saisis en vertu de la présente loi ou du Code criminel. Toute autre mesure est prise conformément au consentement du donneur ou, lorsqu’il est impossible d’obtenir son consentement, conformément aux règlements.

Note marginale :Analystes

55. Le ministre peut désigner quiconque à titre d’analyste pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.

 Les articles 58 et 59 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Accords avec les provinces

58. Le ministre peut, pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, conclure des accords avec tout ministère ou organisme fédéral ou provincial ou avec les organismes chargés de faire respecter la loi.

 Le passage de l’article 60 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Actes interdits

60. Quiconque contrevient à l’un ou l’autre des articles 5 à 7 et 9 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

 Le passage de l’article 61 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Autres contraventions

61. Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi, autre que les articles 5 à 7 et 9, ou des règlements ou à un ordre donné en vertu du paragraphe 44(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

 L’article 64 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Avis aux autorités intéressées

64. Le ministre peut porter à la connaissance des autorités intéressées — y compris les ordres professionnels ou organismes disciplinaires constitués sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale — l’identité des personnes inculpées d’infraction à la présente loi ou à propos desquelles il existe des motifs raisonnables de croire qu’elles ont violé un code de déontologie.

  •  (1) Les alinéas 65(1)c) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) concernant les tests à effectuer à l’égard des spermatozoïdes et des ovules visés aux alinéas 10(2)a) à c), ainsi que l’obtention, la préparation, la conservation, la mise en quarantaine, l’identification, l’étiquetage et l’entreposage de ces spermatozoïdes et ovules et l’évaluation de leur qualité;

    • d) concernant la sélection préalable et les tests de dépistage dont font l’objet les donneurs visés à l’alinéa 10(3)b) et l’évaluation de leur admissibilité;

    • d.1) concernant la disposition des spermatozoïdes et des ovules visés aux alinéas 10(2)a) à c);

    • d.2) concernant la traçabilité des spermatozoïdes et des ovules visés aux alinéas 10(2)a) à c), notamment des règlements exigeant :

      • (i) la prise de mesures pour identifier les personnes ayant distribué, utilisé ou importé à des fins de procréation assistée ces spermatozoïdes ou ovules ou les entreposant à ces fins,

      • (ii) la communication de renseignements à ces personnes, aux donneurs de spermatozoïdes ou d’ovules et aux personnes ayant eu recours à une technique de procréation assistée dans laquelle ces spermatozoïdes ou ovules ont été utilisés,

      • (iii) la prise de mesures pour déterminer la nature, la cause et la portée des risques pour la santé et la sécurité humaines,

      • (iv) la prise de mesures à l’égard des spermatozoïdes et des ovules pour réduire ces risques;

    • d.3) concernant la communication au ministre de renseignements ayant trait aux activités visées à l’article 10;

    • e) concernant le remboursement de frais pour l’application du paragraphe 12(1), notamment pour prévoir les frais pouvant en faire l’objet;

  • (2) Les alinéas 65(1)f) à m) de la même loi sont abrogés.

  • (3) Les alinéas 65(1)n) à q) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • n) concernant la création et la tenue de dossiers par toute personne qui, selon le cas :

      • (i) exerce une activité pour laquelle un consentement écrit est requis au titre de l’article 8,

      • (ii) exerce une activité visée à l’article 10,

      • (iii) effectue un remboursement au titre de l’article 12;

  • (4) Les alinéas 65(1)r) à w) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • r) autorisant le ministre, de la manière prévue par règlement, à exiger de toute personne visée à l’alinéa n) qu’elle lui communique tout dossier qu’elle doit créer et tenir en vertu des règlements ou tout renseignement supplémentaire relatif à toute activité visée aux sous-alinéas n)(i) à (iii), et exigeant d’elle qu’elle les communique au ministre dans le délai et de la manière prévus par règlement;

  • (5) L’alinéa 65(1)y) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (y) for the purposes of subsection 51(1), prescribing the information to be contained in the notice and the time and manner of sending it;

  • (6) Les alinéas 65(1)z) à z.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • z) concernant les autres mesures visées à l’article 54;

    • z.1) concernant le consentement visé à l’article 54;

    • z.2) définissant « agent désigné » pour l’application du paragraphe 52(3) et de l’article 54;

    • z.3) soustrayant toute personne à l’application de l’article 10, avec ou sans conditions, dans les circonstances prévues par règlement;

    • z.4) soustrayant à l’application du paragraphe 12(2), avec ou sans conditions, dans les circonstances prévues par règlement, toute personne remboursant des frais visés par règlement.

 

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