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Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (L.C. 2012, ch. 19)

Sanctionnée le 2012-06-29

Section 391992, ch. 33Loi sur le statut de l’artiste

Modification de la loi

  •  (1) La définition de « Tribunal », à l’article 5 de la Loi sur le statut de l’artiste, est abrogée.

  • (2) L’alinéa b) de la définition de « partie », à l’article 5 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans le cas d’une plainte déposée devant le Conseil, le plaignant et la personne ou l’organisation visée par la plainte.

  • (3) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « Conseil »

    “Board”

    « Conseil » Le Conseil canadien des relations industrielles constitué par l’article 9 du Code canadien du travail.

Note marginale :1998, ch. 26, art. 83

 L’alinéa 9(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) aux employés — au sens de la partie I du Code canadien du travail — notamment déterminés par le Conseil ou faisant partie d’une unité de négociation accréditée par celui-ci.

Note marginale :1995, ch. 11, art. 39 et 40; 2003, ch. 22, art. 221(A) et al. 225z.25)(A)

 Les intertitres précédant l’article 10 et les articles 10 à 15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Conseil canadien des relations industrielles
  •  (1) Le passage de l’article 16 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Règlements

    16. Le Conseil peut, par règlement, prendre toute mesure qu’il estime utile en vue de l’exercice de ses attributions au titre de la présente partie, notamment en ce qui touche :

  • (2) L’alinéa 16a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) the practice and procedure before the Board, including the assessment and awarding of costs;

  • (3) Les alinéas 16d) à h) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (d) the period for submission by an artists’ association of a new application for certification, if the Board previously refused to certify the association in respect of the same or substantially the same sector;

    • (e) the period for submission of an application for revocation of the certification of an artists’ association, if the Board previously refused an application for revocation in respect of the same sector;

    • (f) the forms to be used in any proceeding that may come before the Board;

    • (g) the periods in which and the circumstances under which the Board may exercise its powers under section 20;

    • (h) the period and form in which evidence and information may be presented to the Board in connection with any proceeding before it;

  • (4) Les alinéas 16k) et l) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (k) the circumstances in which the Board may receive evidence in order to establish whether any artists wish to be represented by a particular artists’ association, and the circumstances in which that evidence may not be made public; and

    • (l) the delegation to any person of the Board’s powers and duties, other than the power to delegate or to make regulations, and that person’s obligations with respect to those powers and duties.

  •  (1) Le passage de l’article 17 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Pouvoirs du Conseil

    17. Le Conseil peut, dans le cadre de toute affaire dont il est saisi au titre de la présente partie :

  • (2) L’alinéa 17a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (a) on application or of its own motion, summon and enforce the attendance of any person whose testimony is necessary, in the Board’s opinion, and compel the person to give oral or written evidence on oath and to produce any documents or things that the Board considers necessary for the full investigation and consideration of any matter within its jurisdiction;

  • (3) L’alinéa 17d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (d) examine any evidence that is submitted to the Board respecting the membership of any artist in an artists’ association that is seeking certification;

  • (4) Les alinéas 17g) à i) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (g) require a producer or an artists’ association to post in appropriate places and keep posted a notice concerning any matter relating to the proceeding that the Board considers necessary to bring to the attention of artists;

    • (h) order, at any time before the conclusion of the proceeding, that

      • (i) a representation vote or an additional representation vote be taken among artists affected by the proceeding, whether or not a representation vote is provided for elsewhere in this Part, if the Board considers that the vote would assist it to decide any question that has arisen or is likely to arise in the proceeding, and

      • (ii) the ballots cast in that representation vote be sealed in ballot boxes and counted only as directed by the Board;

    • (i) authorize any person to do anything that the Board may do under paragraphs (a) to (h), and to report to the Board on it;

 Le passage de l’article 18 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Critères

18. Le Conseil tient compte, pour toute question liée :

Note marginale :2002, ch. 8, al. 182(1)z.12)

 Les articles 19 à 21 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Expédition des affaires
  • 19. (1) Dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, le Conseil fonctionne, dans le cadre des affaires dont il est saisi au titre de la présente partie, sans formalisme et avec célérité. Il n’est pas lié par les règles légales ou techniques de présentation de la preuve et peut recevoir les éléments qu’il juge dignes de foi en l’espèce et fonder sur eux sa décision.

  • Note marginale :Consultation

    (2) Afin d’assurer la réalisation de l’objet de la présente partie, les membres peuvent, dans le cadre des affaires dont le Conseil est saisi, consulter d’autres membres, de même que son personnel.

  • Note marginale :Intervention et comparution

    (3) Tous les intéressés peuvent, sur autorisation du Conseil, intervenir dans les affaires dont il est saisi; quiconque comparaît devant lui peut le faire en personne ou en étant représenté par un avocat ou un mandataire.

  • Note marginale :Admission d’office

    (4) Le Conseil peut admettre d’office les faits ainsi admissibles en justice de même que les faits généralement reconnus et les renseignements qui ressortissent à sa spécialisation.

  • Note marginale :Avis d’intention

    (5) Sauf pour les faits admissibles d’office, le Conseil informe les parties et les intervenants de son intention d’admettre des faits ou renseignements et leur donne la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.

  • Note marginale :Rassemblement de la preuve

    (6) Le président du Conseil peut charger un membre de recueillir des éléments de preuve et de préparer à son intention un rapport qui est ensuite transmis aux parties et aux intervenants.

  • Note marginale :Conclusions

    (7) Le cas échéant, le Conseil peut, après avoir donné aux parties et aux intervenants la possibilité de présenter leurs observations, se fonder sur le rapport pour rendre sa décision ou procéder à toute audience qu’il estime indiquée en l’espèce.

Note marginale :Réexamen des décisions et ordonnances
  • 20. (1) Le Conseil peut maintenir, annuler ou modifier les décisions ou les ordonnances qu’il rend dans le cadre de la présente partie et réinstruire une affaire avant de la trancher.

  • Note marginale :Décisions partielles

    (2) Dans les cas où, pour statuer de façon définitive sur une demande ou une plainte, il est nécessaire de trancher auparavant un ou plusieurs points litigieux, le Conseil peut, s’il est convaincu de pouvoir le faire sans porter atteinte aux droits des parties et des intervenants, rendre une décision ou ordonnance ne réglant que tel de ces points et différer sa décision sur les autres.

Révision et exécution des décisions et ordonnances

Note marginale :Révision
  • 21. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les décisions et ordonnances du Conseil sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision judiciaire que pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de la Loi sur les Cours fédérales et dans le cadre de cette loi.

  • Note marginale :Interdiction des recours extraordinaires

    (2) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (1), aucune mesure prise ou paraissant prise par le Conseil dans le cadre de la présente partie ne peut, pour quelque motif, y compris pour excès de pouvoir ou incompétence, être contestée, révisée, empêchée ou limitée ou faire l’objet d’un recours judiciaire, notamment par voie d’injonction, d’évocation, de révision, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto.

 Les paragraphes 22(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Dépôt à la Cour fédérale
  • 22. (1) D’office ou sur demande écrite d’une partie, le Conseil dépose à la Cour fédérale une copie du dispositif de la décision ou de l’ordonnance sauf s’il estime que rien ne laisse croire qu’elle n’a pas été ou ne sera pas exécutée ou que, pour d’autres motifs valables, le dépôt ne serait d’aucune utilité.

  • Note marginale :Enregistrement

    (2) Le Conseil doit alors préciser par écrit qu’il procède au dépôt conformément au paragraphe (1); la Cour fédérale reçoit ensuite la copie et procède à son enregistrement, sans plus de formalité.

 

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