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Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)

Loi à jour 2026-09-30; dernière modification 2026-06-18 Versions antérieures

Note marginale :Fourniture admissible — exploitant

  •  (1) Si une fourniture donnée qui est une fourniture admissible d’un bien meuble corporel est effectuée par l’entremise d’une plateforme de distribution déterminée par une personne donnée qui n’est pas inscrite aux termes de la sous-section D de la section V et si une autre personne qui est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, ou qui exploite une entreprise au Canada, est un exploitant de plateforme de distribution relativement à la fourniture donnée, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application de la présente partie (sauf pour l’application des articles 148 et 249 relativement à la personne donnée et sauf pour l’application de l’article 211.1, de l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 211.22(2) et de l’article 240) :

      • (i) la fourniture donnée est réputée avoir été effectuée par l’autre personne et non par la personne donnée,

      • (ii) la fourniture donnée est réputée être une fourniture taxable;

    • b) pour l’application de la présente partie (sauf les articles 179 et 180), l’autre personne est réputée ne pas avoir effectué, au profit de la personne donnée, une fourniture de services liés à la fourniture donnée;

    • c) si l’autre personne est inscrite aux termes de la sous-section D de la section V, si la personne donnée a payé la taxe prévue à la section III relativement à l’importation du bien meuble corporel, si aucune personne n’a le droit de demander un crédit de taxe sur les intrants ou un remboursement prévu à la présente partie relativement à la taxe relative à l’importation, si aucune personne n’est réputée en application de l’article 180 avoir payé une taxe relativement à une fourniture du bien meuble corporel qui est égale à la taxe relative à l’importation et si la personne donnée fournit à l’autre personne des preuves, que le ministre estime acceptables, que la taxe relative à l’importation a été payée :

      • (i) aux fins du calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’autre personne, celle-ci est réputée :

        • (A) avoir payé, au moment où la personne donnée a payé la taxe relative à l’importation, une taxe relativement à une fourniture d’un bien meuble corporel effectuée au profit de l’autre personne égale à la taxe relative à l’importation,

        • (B) avoir acquis le bien meuble corporel pour utilisation exclusive dans le cadre des activités commerciales de l’autre personne,

      • (ii) aucune partie de la taxe relative à l’importation payée par la personne donnée ne peut lui être remboursée ou remise, ou être autrement recouvrée par elle, sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire

    (2) Si une personne donnée qui est réputée en application du sous-alinéa (1)a)(i) ne pas avoir effectué une fourniture fait un faux énoncé à une autre personne qui est réputée, en application de ce sous-alinéa, avoir effectué la fourniture et si le faux énoncé est pertinent quant à la question de savoir si l’autre personne est tenue de percevoir la taxe relativement à la fourniture ou quant à la détermination du montant de taxe que l’autre personne est tenue de percevoir relativement à la fourniture, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la personne donnée et l’autre personne sont solidairement responsables des obligations prévues à la présente partie (appelées « obligations relatives à la fourniture » au présent paragraphe) qui découlent :

      • (i) du fait que la taxe relativement à la fourniture devient percevable par l’autre personne,

      • (ii) en ce qui concerne un montant de taxe nette de l’autre personne, ou un montant que celle-ci est tenue de verser en application de l’article 230.1, qu’il est raisonnable d’attribuer à la fourniture, du défaut de verser un tel montant, ou d’en rendre compte, selon les modalités de temps ou autres prévues à la présente partie;

    • b) le ministre peut établir une cotisation concernant un montant dont la personne donnée est redevable en application du présent paragraphe et, dès lors, les articles 296 à 311 s’appliquent avec les adaptations nécessaires;

    • c) si l’autre personne ne savait pas et ne pouvait vraisemblablement pas savoir que la personne donnée a fait un faux énoncé et si l’autre personne s’est fondée de bonne foi sur ce faux énoncé et que, de ce fait, elle n’a pas exigé, perçu ou versé toute la taxe relativement à la fourniture qu’elle devait exiger, percevoir ou verser, malgré l’article 296, le ministre ne peut, à l’égard de l’autre personne, établir une cotisation concernant des obligations relatives à la fourniture dépassant les obligations relatives à la fourniture qui découlent du fait que l’autre personne a exigé, perçu ou versé un montant de taxe relativement à la fourniture.

  • Note marginale :Responsabilité solidaire

    (3) Si une personne donnée fournit à une autre personne des preuves que la taxe relative à une importation a été payée, si la personne donnée fait un faux énoncé à l’autre personne, si le faux énoncé est pertinent quant à la question de savoir si l’alinéa (1)c) s’applique relativement à l’importation et si l’autre personne a demandé un crédit de taxe sur les intrants (appelé « crédit de taxe sur les intrants non admissible » au présent paragraphe) auquel elle n’avait pas droit, mais auquel elle aurait eu droit si l’alinéa (1)c) s’appliquait relativement à l’importation, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la personne donnée et l’autre personne sont solidairement responsables des obligations prévues à la présente partie qui découlent du fait que l’autre personne a demandé le crédit de taxe sur les intrants non admissible;

    • b) le ministre peut établir une cotisation concernant un montant dont la personne donnée est redevable en application du présent paragraphe et, dès lors, les articles 296 à 311 s’appliquent avec les adaptations nécessaires;

    • c) si l’autre personne ne savait pas et ne pouvait vraisemblablement pas savoir que la personne donnée a fait un faux énoncé et si l’autre personne s’est fondée de bonne foi sur ce faux énoncé et que, de ce fait, elle a demandé le crédit de taxe sur les intrants non admissible, malgré l’article 296, le ministre ne peut, à l’égard de l’autre personne, établir une cotisation concernant une obligation prévue à la présente partie qui découle du fait que l’autre personne a demandé le crédit de taxe sur les intrants non admissible.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • 2021, ch. 23, art. 107

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