Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la taxe d’accise (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur la taxe d’accise [4887 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la taxe d’accise [7550 KB]
Loi à jour 2026-03-17; dernière modification 2026-03-12 Versions antérieures
Note marginale :Saisie-arrêt
317 (1) Dans le cas où le ministre sait ou soupçonne qu’une personne donnée est ou sera tenue, dans les douze mois, de faire un paiement à une autre personne — appelée « débiteur fiscal » au présent paragraphe et aux paragraphes (2), (3), (6) et (11) — qui elle-même est redevable d’un montant en vertu de la présente partie, il peut, par avis écrit, exiger de la personne donnée que tout ou partie des sommes par ailleurs payables au débiteur fiscal soient versées, immédiatement si les sommes sont alors payables, sinon, dès qu’elles le deviennent, au receveur général au titre du montant dont le débiteur fiscal est redevable selon la présente partie.
Note marginale :Idem
(2) Sans restreindre la portée générale du paragraphe (1), lorsque le ministre sait ou soupçonne que, dans les 90 jours, selon le cas :
a) une banque, une caisse de crédit, une compagnie de fiducie ou une personne semblable — appelée « institution » au présent article — prêtera ou avancera une somme au débiteur fiscal qui a une dette envers l’institution et qui a donné à celle-ci une garantie pour cette dette, ou effectuera un paiement au nom d’un tel débiteur ou au titre d’un effet de commerce émis par un tel débiteur;
b) une personne autre qu’une institution prêtera ou avancera une somme à un débiteur fiscal, ou effectuera un paiement au nom d’un débiteur fiscal, que le ministre sait ou soupçonne :
(i) être le salarié de cette personne, ou prestataire de biens ou de services à cette personne, ou qu’il l’a été ou le sera dans les 90 jours,
(ii) lorsque cette personne est une personne morale, avoir un lien de dépendance avec cette personne,
il peut, par avis écrit, obliger cette institution ou cette personne à verser au receveur général au titre de l’obligation du débiteur fiscal en vertu de la présente partie tout ou partie de la somme qui serait autrement ainsi prêtée, avancée ou payée. La somme ainsi versée est réputée avoir été prêtée, avancée ou payée au débiteur fiscal.
Note marginale :Saisie-arrêt
(3) Malgré les autres dispositions de la présente partie, tout texte législatif fédéral à l’exception de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, tout texte législatif provincial et toute règle de droit, si le ministre sait ou soupçonne qu’une personne est ou deviendra, dans les douze mois, débitrice d’une somme à un débiteur fiscal, ou à un créancier garanti qui, grâce à un droit en garantie en sa faveur, a le droit de recevoir la somme autrement payable au débiteur fiscal, il peut, par avis écrit, obliger la personne à verser au receveur général tout ou partie de cette somme, immédiatement si la somme est alors payable, sinon dès qu’elle le devient, au titre du montant dont le débiteur fiscal est redevable selon la présente partie. Sur réception par la personne de l’avis, la somme qui y est indiquée comme devant être versée devient, malgré tout autre droit en garantie au titre de cette somme, la propriété de Sa Majesté du chef du Canada, jusqu’à concurrence du montant dont le débiteur fiscal est ainsi redevable selon la cotisation du ministre, et doit être versée au receveur général par priorité sur tout autre droit en garantie au titre de cette somme.
(4) [Abrogé, 2000, ch. 30, art. 95]
Note marginale :Récépissé du ministre
(5) Le récépissé du ministre relatif à des sommes versées, comme l’exige le présent article, constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation initiale jusqu’à concurrence du paiement.
Note marginale :Étendue de l’obligation
(6) L’obligation, imposée par le ministre aux termes du présent article, d’une personne de verser au receveur général, au titre d’un montant dont un débiteur fiscal est redevable selon la présente partie, des sommes payables par ailleurs par cette personne au débiteur fiscal à titre d’intérêts, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou autre paiement périodique s’applique à tous les paiements analogues à être effectués par la personne au débiteur fiscal tant que le montant dont celui-ci est redevable n’est pas acquitté. De plus, l’obligation exige que des paiements soient faits au receveur général sur chacun de ces versements, selon le montant que le ministre fixe dans un avis écrit.
Note marginale :Défaut de se conformer
(7) Toute personne qui ne se conforme pas à une exigence du paragraphe (1), (3) ou (6) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada d’un montant égal à celui qu’elle était tenue de verser au receveur général en application d’un de ces paragraphes.
Note marginale :Idem
(8) Toute institution ou personne qui ne se conforme pas à une exigence du paragraphe (2) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada, à l’égard des sommes à prêter, à avancer ou à payer, d’un montant égal au moins élevé des montants suivants :
a) le total des sommes ainsi prêtées, avancées ou payées;
b) le montant qu’elle était tenue de verser au receveur général en application de ce paragraphe.
Note marginale :Cotisation
(9) Le ministre peut établir une cotisation pour un montant qu’une personne doit payer au receveur général en vertu du présent article. Dès l’envoi de l’avis de cotisation, les articles 296 à 311 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.
Note marginale :Délai
(10) La cotisation ne peut être établie plus de quatre ans suivant la réception par la personne de l’avis exigeant le paiement du montant.
Note marginale :Effet du paiement
(11) La personne qui, conformément à un avis que le ministre a délivré aux termes du présent article ou à une cotisation établie en application du paragraphe (9), paie au receveur général un montant qui aurait par ailleurs été payable à un débiteur fiscal, ou pour son compte, est réputée, à toutes fins utiles, payer le montant au débiteur fiscal ou pour son compte.
Note marginale :Application à Sa Majesté du chef d’une province
(12) Les dispositions de la présente partie prévoyant qu’une personne doit payer au receveur général, en exécution d’une obligation en ce sens imposée par le ministre, un montant qui serait par ailleurs prêté, avancé ou payé soit à une personne redevable d’un paiement aux termes de la présente partie, soit à son créancier garanti, s’appliquent à Sa Majesté du chef d’une province.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1990, ch. 45, art. 12
- 1992, ch. 27, art. 90
- 1993, ch. 27, art. 133
- 2000, ch. 30, art. 95
Détails de la page
- Date de modification :