Loi sur la défense nationale (L.R.C. (1985), ch. N-5)
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PARTIE IIICode de discipline militaire (suite)
SECTION 3Arrestation et détention avant procès (suite)
Pouvoir d’arrestation
Note marginale :Pouvoir général
154 (1) Peut être mis aux arrêts quiconque a commis, est pris en flagrant délit de commettre ou est accusé d’avoir commis une infraction d’ordre militaire, ou encore est soupçonné, pour des motifs raisonnables, d’avoir commis une telle infraction.
Note marginale :Emploi de la force
(2) Toute personne autorisée à effectuer une arrestation sous le régime de la présente section peut employer la force raisonnablement nécessaire à cette fin.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 154
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 48
- 1998, ch. 35, art. 92
Note marginale :Pouvoirs des officiers
155 (1) Un officier peut, sans mandat, dans les cas mentionnés à l’article 154, effectuer ou ordonner l’arrestation des personnes suivantes :
Note marginale :Pouvoirs des militaires du rang
(2) Un militaire du rang peut, sans mandat, dans les cas mentionnés à l’article 154, effectuer ou ordonner l’arrestation des personnes suivantes :
Note marginale :Restrictions — arrestation
(2.1) Sauf s’il en a reçu l’ordre d’un supérieur, l’officier ou le militaire du rang ne peut arrêter une personne sans mandat, ni ordonner son arrestation sans mandat, pour une infraction qui n’est pas une infraction grave si les conditions ci-après sont réunies :
a) il a des motifs raisonnables de croire que l’intérêt public peut être sauvegardé sans que la personne soit arrêtée sans mandat, eu égard aux circonstances, notamment la nécessité :
b) il n’a aucun motif raisonnable de croire que, s’il n’arrête pas la personne sans mandat, elle omettra de se présenter devant le tribunal militaire pour être jugée selon la loi.
Note marginale :Arrestation de civils
(3) Tout civil qui était justiciable du code de discipline militaire au moment de sa prétendue perpétration d’une infraction d’ordre militaire peut sans mandat être arrêté, ou faire l’objet d’un ordre d’arrestation, par la personne qu’un commandant désigne à cette fin.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 155
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 60
- 2013, ch. 24, art. 27
Note marginale :Pouvoirs des policiers militaires
156 (1) Les officiers et militaires du rang nommés policiers militaires aux termes des règlements d’application du présent article peuvent :
a) détenir ou arrêter sans mandat tout justiciable du code de discipline militaire — quel que soit son grade ou statut — qui a commis, est pris en flagrant délit de commettre ou est accusé d’avoir commis une infraction d’ordre militaire, ou encore est soupçonné, pour des motifs raisonnables, d’être sur le point de commettre ou d’avoir commis une telle infraction;
b) exercer, en vue de l’application du code de discipline militaire, les autres pouvoirs fixés par règlement du gouverneur en conseil.
Note marginale :Arrestation sans mandat : policier militaire
(2) Le policier militaire ne peut arrêter une personne sans mandat pour une infraction qui n’est pas une infraction grave si les conditions prévues aux alinéas 155(2.1)a) et b) sont réunies.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 156
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 49 et 60
- 1998, ch. 35, art. 41
- 2013, ch. 24, art. 28
Note marginale :Délivrance des mandats
157 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout commandant, de même que tout officier auquel a été délégué, aux termes du paragraphe 163(4), le pouvoir de juger sommairement une accusation, peut, par mandat signé de sa main, autoriser l’arrestation de toute personne pouvant être jugée selon le code de discipline militaire :
Note marginale :Restriction
(2) L’officier autorisé à délivrer un mandat au titre du présent article ne peut le faire, pour l’arrestation d’un officier d’un grade supérieur au sien, que s’il certifie, au recto du mandat, y avoir été contraint par les besoins du service.
Note marginale :Teneur des mandats
(3) Le mandat délivré en vertu du présent article énonce l’infraction qu’il vise expressément; il peut en outre mentionner les noms de plusieurs personnes pour la même infraction ou diverses infractions de même nature.
Note marginale :Disposition restrictive
(4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir d’arrestation sans mandat conféré, y compris aux officiers et militaires du rang, par les autres dispositions de la présente loi ou en vertu du droit canadien.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 157
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 50 et 60
Mesures suivant l’arrestation
Note marginale :Mise en liberté
158 (1) Dès que les circonstances le permettent, la personne effectuant une arrestation sous le régime de la présente loi est tenue de remettre en liberté la personne arrêtée, sauf si elle a des motifs raisonnables de croire que cela est contre-indiqué dans les circonstances à cause, notamment :
a) de la gravité de l’infraction reprochée;
b) de la nécessité d’établir l’identité de la personne arrêtée;
c) de la nécessité de recueillir ou conserver des éléments de preuve afférents à cette infraction;
d) de la nécessité d’assurer la comparution de la personne arrêtée devant le tribunal militaire ou civil pour qu’elle soit jugée selon la loi;
e) de la nécessité de prévenir la continuation ou la répétition de l’infraction ou la perpétration de toute autre infraction;
f) de la nécessité d’assurer la sécurité de la personne arrêtée ou de toute autre personne.
Note marginale :Sort de la personne arrêtée
(2) Si elle conclut que la personne arrêtée doit être mise en détention préventive, elle la place sous garde militaire ou civile en recourant, s’il y a lieu, à la force raisonnablement nécessaire.
Note marginale :Obligation de prendre en charge
(3) L’officier ou le militaire du rang commandant une garde ou un corps de garde ou le policier militaire prend en charge la personne arrêtée qui est confiée à sa garde.
Note marginale :Exposé écrit
(4) La personne qui lui confie la garde lui remet à cette occasion un exposé, signé par elle, motivant le placement en détention.
- L.R. (1985), ch. N-5, art. 158
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 51 et 60
- 1998, ch. 35, art. 42
- 2013, ch. 24, art. 29
Note marginale :Rapport de garde
158.1 (1) La personne à qui est confiée la garde est tenue de remettre à l’officier réviseur, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant l’arrestation, un rapport de détention.
Note marginale :Contenu du rapport
(2) Dans son rapport, elle donne la description de l’infraction reprochée, pour autant qu’on en sache, et précise le nom de son auteur, ainsi que les nom et grade de la personne qui lui en a confié la garde.
Note marginale :Observations
(3) Avant de remettre son rapport à l’officier réviseur, elle en communique une copie, accompagnée de l’exposé, à la personne détenue et donne à celle-ci l’occasion de présenter ses observations quant à sa remise en liberté.
Note marginale :Observations consignées par écrit
(4) Les observations, faites par la personne détenue ou en son nom, sont consignées par écrit ou par tout autre moyen.
Note marginale :Documents à transmettre
(5) Le rapport de détention est accompagné des documents suivants :
- 1998, ch. 35, art. 42
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