Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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PARTIE JDrogues d’usage restreint (suite)
Distributeurs autorisés (suite)
Permis d’exportation (suite)
Note marginale :Refus
J.01.052 (1) Le ministre refuse de délivrer un permis d’exportation dans les cas suivants :
a) la licence du distributeur autorisé ne l’autorise pas à exporter la drogue d’usage restreint visée ou elle expirera avant la date d’exportation;
b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’exportation entraînerait la violation d’une obligation internationale;
c) soit le distributeur autorisé ne s’est pas conformé aux exigences prévues au paragraphe J.01.048(3), soit il s’y est conformé, mais les renseignements ou documents fournis sont insuffisants pour terminer l’examen de la demande de permis;
d) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande de permis ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
e) le distributeur autorisé a été avisé que la demande de renouvellement de sa licence de distributeur autorisé ou la demande de modification de celle-ci sera refusée;
f) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’exportation ne serait pas conforme au permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination finale;
g) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’exportation contreviendrait aux règles de droit du pays de destination finale, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement;
h) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la délivrance du permis risquerait vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement d’une drogue d’usage restreint vers un marché ou un usage illicites.
Note marginale :Préavis
(2) Le ministre, avant de refuser de délivrer le permis d’exportation, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.
Note marginale :Production d’une copie du permis
J.01.053 Le titulaire du permis d’exportation en produit une copie au bureau de douane lors de l’exportation.
Note marginale :Déclaration
J.01.054 Le titulaire du permis d’exportation fournit au ministre, dans les quinze jours suivant la date d’exportation de la drogue d’usage restreint visée par le permis, une déclaration comprenant les renseignements suivants :
a) son nom ainsi que les numéros de sa licence de distributeur autorisé et du permis d’exportation relatifs à la drogue d’usage restreint;
b) les précisions ci-après concernant la drogue d’usage restreint :
(i) son nom, tel qu’il figure sur la licence de distributeur autorisé,
(ii) s’agissant d’un sel, son nom,
(iii) sa quantité;
c) si la drogue d’usage restreint est contenue dans un produit qu’il a exporté, les précisions ci-après concernant ce produit :
(i) sa marque nominative,
(ii) l’identification numérique qui lui a été attribuée aux termes de l’article C.01.014.2, s’il y a lieu,
(iii) la concentration de la drogue d’usage restreint qu’il contient dans chacune de ses unités, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages;
d) le nom du bureau de douane où a eu lieu l’exportation et la date de celle-ci.
Note marginale :Suspension
J.01.055 (1) Le ministre suspend sans préavis le permis d’exportation dans les cas suivants :
a) la licence du distributeur autorisé est suspendue;
b) il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une drogue d’usage restreint vers un marché ou un usage illicites;
c) l’exportation contreviendrait aux règles de droit du pays de destination finale, de tout pays de transit ou de tout pays de transbordement.
Note marginale :Avis
(2) La suspension prend effet dès que le ministre envoie au distributeur autorisé un avis de suspension qui contient les précisions suivantes :
a) les motifs de la suspension;
b) le fait que le distributeur autorisé a la possibilité de présenter ses observations à cet égard;
c) les mesures correctives à prendre et le délai accordé à cette fin, s’il y a lieu.
Note marginale :Rétablissement du permis
(3) Le ministre rétablit le permis d’exportation s’il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n’est plus nécessaire.
Note marginale :Révocation
J.01.056 (1) Le ministre, sous réserve du paragraphe (2), révoque le permis d’exportation dans les cas suivants :
a) le distributeur autorisé lui en fait la demande ou l’informe de la perte, du vol ou de toute utilisation non autorisée du permis, que celle-ci soit réelle ou potentielle;
b) le distributeur autorisé ne prend pas les mesures correctives précisées par le ministre en vertu de l’alinéa J.01.055(2)c) dans le délai imparti;
c) le distributeur autorisé a contrevenu à une condition de son permis;
d) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le distributeur autorisé a fourni, dans sa demande de permis ou à l’appui de celle-ci, des renseignements faux ou trompeurs ou des documents faux ou falsifiés;
e) le ministre a des motifs raisonnables de croire, sur le fondement de renseignements reçus d’une autorité compétente ou de l’Organisation des Nations Unies, que le distributeur autorisé a participé au détournement d’une drogue d’usage restreint vers un marché ou un usage illicites;
f) la licence du distributeur autorisé a été révoquée.
Note marginale :Exceptions
(2) Le ministre ne peut, dans les cas visés aux alinéas (1)d) ou J.01.036(1)e) ou g), révoquer le permis d’exportation si le distributeur autorisé remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que la révocation est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une drogue d’usage restreint vers un marché ou un usage illicites;
a) le distributeur autorisé n’a pas d’antécédents de contravention à la Loi, à la Loi sur le cannabis ou à leurs règlements;
b) il a soit pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter la Loi, la Loi sur le cannabis et leurs règlements, soit signé un engagement à cet effet.
Note marginale :Préavis
(3) Le ministre, avant de révoquer le permis d’exportation, envoie au distributeur autorisé un préavis motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.
Note marginale :Retour du permis
J.01.057 Le distributeur autorisé retourne au ministre l’original du permis d’exportation dans les quinze jours suivant la date de prise d’effet de la révocation.
Identification
Note marginale :Nom
J.01.058 Le distributeur autorisé veille à ce que son nom, tel qu’il apparaît sur sa licence, figure sur tout ce qu’il utilise pour s’identifier lors de ses opérations à l’égard des drogues d’usage restreint, notamment les étiquettes, les bons de commande, les documents d’expédition, les factures et les publicités.
Vente de drogues d’usage restreint
Note marginale :Vente à un établissement
J.01.059 (1) Le distributeur autorisé peut, malgré l’article C.08.002 et sous réserve des paragraphes (3) et (4), vendre à un établissement une drogue d’usage restreint à l’une des fins ci-après si celui-ci présente au distributeur ou au ministre une demande à cet effet et que le ministre délivre une autorisation écrite avant la vente :
a) la tenue à l’établissement d’essais cliniques à l’égard de la drogue d’usage restreint par des chercheurs compétents dans le but d’en déterminer les dangers et l’efficacité;
b) la recherche en laboratoire à l’établissement par des chercheurs compétents.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande contient les renseignements suivants :
a) les nom et adresse municipale de l’établissement;
b) les noms et qualifications des chercheurs compétents;
c) le nom, la forme et la quantité de la drogue d’usage restreint ainsi que la concentration de la drogue contenue dans chaque unité;
d) les précisions concernant l’utilisation prévue de la drogue d’usage restreint;
e) les nom et adresse municipale du distributeur autorisé prévu pour l’achat de la drogue d’usage restreint.
Note marginale :Demande présentée au distributeur autorisé
(3) Le distributeur autorisé qui reçoit la demande de l’établissement en fournit une copie au ministre.
Note marginale :Autorisation par le ministre
(4) Le ministre, s’il reçoit la demande de l’établissement ou une copie de celle-ci du distributeur autorisé, peut, au terme de l’examen de la demande et sous réserve de toute condition qu’il estime nécessaire sur le fondement de motifs raisonnables, délivrer une autorisation écrite pour l’une des fins suivantes :
a) la vente à l’établissement par le distributeur autorisé de la drogue d’usage restreint demandée, en la forme, quantité et concentration dans chaque unité qu’il précise;
b) la possession de la drogue d’usage restreint par des chercheurs compétents pour leur permettre de faire à l’établissement soit des essais cliniques à l’égard de celle-ci dans le but d’en déterminer les dangers et l’efficacité, soit de la recherche en laboratoire.
Note marginale :Utilisation limitée
(5) L’établissement ne peut utiliser la drogue d’usage restreint que conformément à l’autorisation écrite.
Note marginale :Vente au ministre
J.01.060 Le distributeur autorisé peut vendre ou fournir une drogue d’usage restreint au ministre.
Note marginale :Fourniture à des fins d’identification ou d’analyse
J.01.061 (1) Toute personne peut, malgré toute disposition de la présente partie, fournir ou livrer une drogue d’usage restreint à des fins d’identification ou d’analyse aux personnes suivantes :
a) le médecin;
b) le mandataire d’un médecin, si le mandataire bénéficie d’une exemption relative à la possession de cette drogue à ces fins et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi.
Note marginale :Mandataire d’un médecin
(2) Le mandataire d’un médecin qui reçoit la drogue d’usage restreint la fournit ou la livre immédiatement à l’une des personnes suivantes :
a) le médecin;
b) le ministre.
Note marginale :Médecin
(3) Le médecin qui reçoit la drogue d’usage restreint la fournit ou la livre immédiatement à l’une des personnes suivantes :
a) la personne qui bénéficie d’une exemption relative à la possession de cette drogue à ces fins et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi si la drogue lui est fournie ou livrée à des fins d’identification ou d’analyse;
b) le ministre.
Emballage, étiquetage et transport
Note marginale :Emballage — vente et fourniture
J.01.062 (1) Le distributeur autorisé qui vend ou fournit une drogue d’usage restreint l’emballe solidement dans un contenant immédiat qui est scellé de telle manière qu’il est impossible de l’ouvrir sans briser le sceau.
Note marginale :Emballage — transport et exportation
(2) Le distributeur autorisé qui transporte ou exporte une drogue d’usage restreint veille à ce que son emballage soit scellé de telle manière qu’il est impossible de l’ouvrir sans briser le sceau.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au nécessaire d’essai qui contient une drogue d’usage restreint et auquel un numéro d’enregistrement a été attribué.
Note marginale :Étiquetage
J.01.063 (1) Le distributeur autorisé qui vend ou fournit une drogue d’usage restreint veille à ce que l’emballage de la drogue d’usage restreint porte des étiquettes intérieure et extérieure sur lesquelles figurent les renseignements suivants :
a) le nom propre ou, à défaut, le nom de la drogue;
b) la quantité nette du contenu de l’emballage;
c) la concentration de la drogue d’usage restreint contenue dans chaque unité et le nombre d’unités par emballage, le cas échéant;
d) le numéro de lot de la drogue;
e) la mention « Drogue d’usage restreint »;
f) les nom et adresse municipale du fabricant ou de l’assembleur de la drogue.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au nécessaire d’essai qui contient une drogue d’usage restreint et auquel un numéro d’enregistrement a été attribué.
Note marginale :Non-application
(3) Les exigences concernant l’étiquetage prévues à l’article C.01.004 ne s’appliquent pas aux drogues d’usage restreint.
Note marginale :Transport
J.01.064 Le distributeur autorisé qui prend livraison d’une drogue d’usage restreint qu’il a importée ou qui fait la livraison d’une drogue d’usage restreint satisfait aux exigences suivantes :
a) il prend les mesures nécessaires pour veiller à la sécurité de la drogue d’usage restreint durant son transport;
b) il utilise un moyen de transport qui permet de consigner fidèlement toute manutention de la drogue d’usage restreint ainsi que la signature de toute personne ayant effectué cette manutention pendant la durée du transport, jusqu’à sa livraison au destinataire;
c) s’agissant d’une drogue d’usage restreint importée, il la transporte, après son dédouanement en vertu de la Loi sur les douanes, directement à l’installation précisée dans sa licence;
d) s’agissant d’une drogue d’usage restreint qui doit être exportée, il la transporte directement de l’installation précisée dans sa licence au bureau de douane d’où la drogue sera exportée.
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