Règlement de 2013 sur les explosifs (DORS/2013-211)
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PARTIE 20Composants d’explosif limités (suite)
SECTION 3Exigences de niveau 3 (suite)
Vente autorisée
Note marginale :Vente
518 Le vendeur de composant peut vendre un composant de niveau 3. Il se conforme à la présente section.
Règles visant les vendeurs de composant
Note marginale :Vol ou altération
519 En cas de vol, d’altération ou de tentative de vol d’un composant de niveau 3 :
a) le service de police local en est informé sans délai;
b) l’inspecteur en chef des explosifs en est informé dans les vingt-quatre heures qui suivent la découverte de l’incident;
c) un rapport écrit est présenté dès que possible à l’inspecteur en chef des explosifs.
Note marginale :Vente interdite
520 (1) Le vendeur de composant qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un composant de niveau 3 sera utilisé à des fins criminelles refuse de le vendre.
Note marginale :Signalement
(2) Le refus de vendre le composant en application du paragraphe (1) ou de l’article 521 est signalé à l’inspecteur en chef des explosifs et au service de police local dans les vingt-quatre heures qui suivent.
Note marginale :Responsabilité de l’employé
521 L’employé d’un vendeur de composant ne peut vendre un composant de niveau 3 s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que le composant sera utilisé à des fins criminelles.
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