Règlement de 2013 sur les explosifs (DORS/2013-211)
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PARTIE 5Fabrication des explosifs (suite)
SECTION 1Fabrication d’explosifs autorisée par une licence de fabrique de la section 1 ou par un certificat de site satellite (suite)
SOUS-SECTION cExigences visant les titulaires de licence de fabrique de la section 1 (suite)
Note marginale :Unité inutilisée
95 (1) L’unité de fabrication mobile qui ne sera pas utilisée ou n’a pas été utilisée pendant trente jours consécutifs est nettoyée.
Note marginale :Mise hors service
(2) L’unité de fabrication mobile est décontaminée avant sa mise hors service.
Note marginale :Décontamination
(3) L’unité de fabrication mobile est décontaminée à la fabrique mentionnée dans la licence de fabrique de la section 1. Un superviseur l’inspecte pour s’assurer qu’elle ne contient plus d’explosifs.
Note marginale :Destruction des déchets
(4) Les déchets d’explosifs et les matières contaminées par des explosifs sont détruits de manière à ne pas augmenter la probabilité d’un allumage accidentel pendant et après leur destruction.
Note marginale :Procédures d’exploitation
96 (1) Des procédures d’exploitation sont mises en oeuvre pour chaque opération de fabrication à effectuer dans l’unité de fabrication mobile, notamment les procédures visant à réduire au minimum la probabilité d’un allumage.
Note marginale :Copie
(2) Une copie des procédures d’exploitation applicables à chaque unité de fabrication mobile est gardée dans l’unité et est mise à la disposition des travailleurs.
Note marginale :Dossier
97 (1) Un dossier est créé pour chaque période de fonctionnement de l’unité de fabrication mobile et est conservé pendant deux ans après la date de sa création. Il contient les renseignements suivants :
a) la date à laquelle la période de fonctionnement a débuté et celle à laquelle elle a pris fin;
b) une description sommaire des explosifs fabriqués;
c) la quantité d’explosifs fabriqués;
d) les travaux de réparation et d’entretien qui ont été effectués sur l’unité de fabrication mobile, les dates auxquelles ils l’ont été, ainsi que le nom de la personne qui les a effectués.
Note marginale :Dossier de décontamination
(2) Un dossier est créé pour chaque décontamination d’équipement qui est utilisé dans l’unité de fabrication mobile. Il décrit la contamination et indique les moyens utilisés pour la décontamination, ainsi que le nom des travailleurs qui l’ont effectuée et le nom du superviseur qui a inspecté l’équipement après celle-ci. Le dossier est conservé pendant deux ans après la date à laquelle il a été disposé de l’équipement.
Note marginale :Entretien
98 (1) L’unité de fabrication mobile est maintenue en bon état de fonctionnement.
Note marginale :Entretien pendant les opérations
(2) Des travaux d’entretien mineurs peuvent être effectués à l’égard d’une unité de fabrication mobile pendant son utilisation, si les conditions ci-après sont réunies :
a) il s’agit de travaux courants intégrés à l’utilisation de l’unité;
b) ils sont effectués par une personne compétente.
Note marginale :Permis de travail
(3) Dans le cas d’autres travaux d’entretien et de réparation effectués à la fabrique, ceux-ci sont effectués par une personne compétente possédant un permis de travail délivré par le titulaire de licence.
Note marginale :Contenu du permis
(4) Le permis établit les procédures à suivre pour effectuer les travaux d’entretien et de réparation et les mesures à prendre avant, pendant et après ceux-ci pour éliminer toute possibilité d’un allumage.
Note marginale :Décontamination
(5) Dans le cas où l’unité de fabrication mobile est déplacée à l’extérieur de la fabrique pour subir des travaux d’entretien ou de réparation, elle est décontaminée à la fabrique au préalable.
Note marginale :Travaux à l’extérieur de la fabrique
(6) Les travaux d’entretien ou de réparation effectués à l’extérieur de la fabrique sur de l’équipement de fabrication qui est dans l’unité de fabrication mobile ou sur celle-ci dont la défaillance pourrait augmenter la probabilité d’un allumage (par exemple, pompes et mécanismes d’arrêt de sécurité) le sont par une personne compétente.
Note marginale :Réparations sur les lieux de la panne
(7) Dans le cas où l’unité de fabrication mobile est un véhicule et que celui-ci subit une panne mécanique, les réparations liées à cette panne peuvent être effectuées sur les lieux de la panne si elles n’augmenteront pas la probabilité d’un allumage et que les travaux sont effectués par une personne compétente.
Note marginale :Déchargement et remorquage
(8) Dans le cas où les réparations pourraient augmenter la probabilité d’un allumage, l’unité est remorquée jusqu’à la fabrique pour que les réparations y soient effectuées.
Note marginale :Dossier et permis
(9) Un dossier des travaux d’entretien et de réparation effectués à l’égard de l’unité de fabrication mobile ou de tout équipement de fabrication dont la défaillance pourrait augmenter la probabilité d’un allumage est créé et conservé pendant deux ans après la date de la dernière inscription qui y est faite. Les permis liés aux travaux d’entretien et de réparation sont conservés pendant deux ans après la date de la fin du travail en question. Le dossier et les permis sont gardés à la fabrique.
Note marginale :Dossier et journal pour pompe à vis excentrée
(10) Pour chaque pompe à vis excentrée, un dossier et un journal séparés sont créés et conservés à la fabrique pendant toute la durée de vie de la pompe. Le journal contient l’historique de l’utilisation de la pompe et le dossier contient les renseignements relatifs aux travaux d’entretien et de réparation effectués sur celle-ci.
Note marginale :Utilisation à un site client
99 (1) L’unité de fabrication mobile ne peut être utilisée pour fabriquer des explosifs à un site client que si l’unité et le site client sont mentionnés dans la licence de fabrique de la section 1 ou dans un certificat de site satellite.
Note marginale :Opérations de fabrication
(2) Les opérations de fabrication à un site client ne sont effectuées que par une personne compétente.
Note marginale :Précautions
(3) Avant le début des opérations de fabrication, les personnes au site client sont informées des précautions à prendre pendant le siphonage d’eau, le passage d’un véhicule au-dessus de trous de sautage contenant des explosifs, la manipulation du boyau de chargement et les opérations de chargement.
Note marginale :Objets ou activités dangereux
(4) Un objet ne peut se trouver dans un rayon de 15 m de l’unité de fabrication mobile et de son boyau de chargement, ni une activité y être exercée, si l’objet ou l’activité pourrait augmenter la probabilité d’un allumage accidentel.
Note marginale :Alcool ou autre substance
(5) Une personne ne peut être autorisée à entrer dans la zone située dans un rayon de 15 m d’une unité de fabrication mobile et de son boyau de chargement lorsque l’unité est utilisée s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle est sous l’effet de l’alcool ou d’une autre substance qui diminue sa capacité de fonctionner ou qu’elle a sur elle une telle substance. La personne qui a pris un médicament sur ordonnance peut être autorisée à y entrer si elle possède une preuve médicale attestant que le médicament est nécessaire et ne diminuera pas sa capacité de fonctionner en toute sécurité.
Note marginale :Interdiction de fumer
(6) Il est interdit de permettre à toute personne de fumer dans un rayon de 15 m de l’unité de fabrication mobile et de son boyau de chargement.
Note marginale :Orage
(7) À l’approche d’un orage, si une unité de fabrication mobile se trouve à la surface d’un site client, les opérations de fabrication dans l’unité sont interrompues et les personnes qui se trouvent à proximité de l’unité sont évacuées sans délai vers un lieu sécuritaire. Jusqu’à ce que l’orage soit passé, les opérations demeurent interrompues et il est interdit aux personnes — y compris par une action ou un moyen matériel — de retourner à proximité de l’unité.
Note marginale :Emballage à un site satellite ou à un site client
100 (1) Les explosifs de sautage en vrac fabriqués dans une unité de fabrication mobile ne peuvent être emballés à un site satellite ou à un site client que dans les cas suivants :
a) ils ont été enlevés de l’unité en vue de préparer celle-ci à son nettoyage ou à sa décontamination;
b) ils serviront d’échantillons à des fins d’analyse en laboratoire;
c) ils ont servi à calibrer de l’équipement de fabrication;
d) ils serviront au chargement de trous de sautage auxquels l’unité n’a pas accès pendant son utilisation à un site client;
e) ils serviront au chargement de trous de sautage qui présentent des conditions inattendues rendant leur utilisation dangereuse s’ils ne sont pas emballés.
Note marginale :Emballage
(2) L’emballage utilisé empêche les fuites et les déversements d’explosifs et réduit au minimum la probabilité d’un allumage accidentel.
SOUS-SECTION dExigences visant les travailleurs, les visiteurs et les autres personnes
Fabrique et sites satellites
Note marginale :Autorisation d’entrer
101 (1) Avant d’entrer dans une fabrique ou dans un site satellite, le travailleur, autre qu’un employé, ou le visiteur obtient l’autorisation du titulaire de la licence de fabrique de la section 1. Le visiteur peut entrer à la condition qu’il ait au moins 17 ans.
Note marginale :Visites
(2) Pendant qu’il est dans la fabrique ou tout site satellite, le visiteur demeure sous la supervision d’une personne compétente, sauf si le titulaire de la licence a des motifs raisonnables de croire qu’il comprend les dangers auxquels il pourrait être exposé et est en mesure d’exercer ses fonctions en toute sécurité et légalité et de façon à veiller à la sûreté de la fabrique ou du site.
Note marginale :Alcool ou autre substance
(3) Il est interdit au travailleur et au visiteur d’entrer dans une fabrique ou dans un site satellite lorsqu’il est sous l’effet de l’alcool ou d’une autre substance qui diminue sa capacité d’exercer ses fonctions ou de visiter ou s’il a sur lui une telle substance. Le travailleur ou le visiteur qui a pris un médicament sur ordonnance peut y entrer s’il possède une preuve médicale attestant que le médicament est nécessaire et ne diminuera pas sa capacité d’exercer ses fonctions ou de visiter en toute sécurité.
- DORS/2018-231, art. 13
Note marginale :Équipement de protection
102 (1) Le travailleur ou le visiteur qui se trouve à la fabrique ou à tout site satellite porte les dispositifs, les vêtements et l’équipement de protection personnelle requis pour le protéger des dangers auxquels il pourrait être exposé.
Note marginale :Cheveux, habillement et accessoires
(2) Le travailleur et le visiteur qui se trouvent à la fabrique ou au site satellite et qui portent les cheveux détachés, des vêtements amples, des bijoux ou d’autres accessoires les attachent, les enlèvent ou les couvrent, selon le cas, si les cheveux, les vêtements ou les accessoires pourraient augmenter la probabilité d’un allumage ou d’effets néfastes pour le travailleur ou le visiteur.
Note marginale :Dispositifs électroniques
(3) Le travailleur et le visiteur désactivent tout dispositif électronique (par exemple, téléphone cellulaire et radio bidirectionnelle) en leur possession dans les endroits de la fabrique ou de tout site satellite où de tels dispositifs, s’ils étaient activés, pourraient augmenter la probabilité d’un allumage.
Note marginale :Précautions
103 (1) Le travailleur et le visiteur qui se trouvent à la fabrique ou à tout site satellite prennent les précautions qui leur sont demandées pour réduire au minimum la probabilité d’un allumage accidentel.
Note marginale :Interdiction de fumer
(2) Il est interdit au travailleur et au visiteur de fumer à la fabrique ou à tout site satellite.
Note marginale :Compétences des travailleurs
104 Le travailleur à la fabrique ou à un site satellite ne peut exécuter une tâche que si, selon le cas :
a) il a été formé pour cette tâche et comprend les dangers associés aux matières auxquelles il pourrait être exposé;
b) il est âgé d’au moins dix-huit ans, participe à un programme de formation et est sous la supervision directe d’une personne compétente.
Sites clients
Note marginale :Alcool ou autre substance
105 (1) Il est interdit à toute personne d’être dans la zone située dans un rayon de 15 m de l’unité de fabrication mobile et de son boyau de chargement lorsque l’unité est utilisée à un site client et que la personne est sous l’effet de l’alcool ou d’une autre substance qui diminue sa capacité de fonctionner ou qu’elle a sur elle une telle substance. La personne qui a pris un médicament sur ordonnance peut y entrer si elle possède une preuve médicale attestant que le médicament est nécessaire et ne diminuera pas sa capacité de fonctionner en toute sécurité.
Note marginale :Objets et activités dangereux
(2) Il est interdit, à un site client, d’avoir un objet dans un rayon de 15 m de l’unité de fabrication mobile et de son boyau de chargement, et d’y exercer une activité, si l’objet ou l’activité pourrait augmenter la probabilité d’un allumage accidentel.
SECTION 2Fabrication d’explosifs autorisée par une licence de fabrique de la section 2 ou par un certificat de fabrication
Définitions
Note marginale :Définitions
106 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- certificat de fabrication
certificat de fabrication Certificat délivré par le ministre en vertu de l’alinéa 7(1)c) de la Loi sur les explosifs et autorisant une activité de fabrication mentionnée à l’article 107 à un lieu de travail. (manufacturing certificate)
- licence de fabrique de la section 2
licence de fabrique de la section 2 Licence délivrée par le ministre en vertu de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur les explosifs et autorisant une activité de fabrication mentionnée à l’article 53 à un lieu de travail. (division 2 factory licence)
- lieu de travail
lieu de travail Bâtiment, pièce ou secteur où est effectuée une activité visant la fabrication d’explosifs, y compris le stockage. (workplace)
- personne compétente
personne compétente Personne visée au paragraphe 122(2). (competent person)
- travailleur
travailleur Personne qui se trouve au lieu de travail pour effectuer une opération de fabrication ou d’autres sortes de travaux (par exemple, l’entretien d’installations ou la réparation d’équipement) pour le titulaire de licence de fabrique de la section 2. (worker)
- DORS/2016-75, art. 11 et 38
- DORS/2022-121, art. 4
SOUS-SECTION aActivités autorisées
Note marginale :Activités autorisées
107 (1) Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication peut effectuer celles des activités ci-après qui sont précisées dans sa licence ou dans son certificat, à un lieu de travail qui y est également précisé :
a) dans le cas du propriétaire d’une mine à ciel ouvert ou d’une carrière, le mélange de nitrate d’ammonium et de fuel-oil à un site de sautage de la mine ou à la carrière;
b) la fabrication de cartouches pour armes de petit calibre à des fins de vente, le stockage d’au plus 225 kg d’explosifs contenus dans les cartouches et d’au plus 75 kg de poudre propulsive en vrac qui sera utilisée pour la fabrication de ces cartouches;
c) la fabrication d’explosifs pour les besoins d’une expérience, d’une démonstration, d’un essai ou d’une analyse à un établissement d’enseignement — notamment école, collège, université — ou par un organisme d’application de la loi ou un organisme gouvernemental et le stockage d’au plus 5 kg de ces explosifs;
d) la fabrication d’explosifs pour les besoins d’une expérience, d’un essai ou d’une analyse dans un laboratoire privé ou commercial et le stockage d’au plus 5 kg de ces explosifs;
e) la fabrication de pièces pyrotechniques à l’usage des consommateurs pour usage personnel et le stockage d’au plus 25 kg de ces pièces;
f) la fabrication de pièces pyrotechniques à grand déploiement pour usage personnel et le stockage d’au plus 25 kg de ces pièces;
f.1) la fabrication de dispositifs de fantaisie (type F.5) pour usage personnel;
g) la fabrication de moteurs de fusée pour usage personnel et le stockage d’au plus 25 kg de tels moteurs et de poudre propulsive (quantité combinée) qui sera utilisée pour la fabrication de tels moteurs;
h) la fabrication et le stockage de charges de poudre noire à des fins cérémoniales;
i) la préparation et le stockage de pièces pyrotechniques à grand déploiement dans un lieu autre que celui du spectacle pyrotechnique;
j) le mélange de composants non explosifs pour fabriquer des explosifs industriels au lieu où ils seront utilisés;
k) la préparation et l’emballage d’assortiments d’explosifs à des fins de vente par une personne autre que le titulaire d’une licence de poudrière (vendeur);
l) toute autre activité liée à la fabrication et au stockage des explosifs (par exemple, l’assemblage de dispositifs lance-filet à des fins de vente, le réemballage d’explosifs détériorés ou la destruction d’explosifs).
Note marginale :Transport de charges de poudre noire
(2) Aux fins de transport des charges de poudre noire fabriquées en vertu de l’alinéa (1)h), les charges sont classées sous le numéro ONU 0027.
- DORS/2018-231, art. 14
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 27
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