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Règlement de 2013 sur les explosifs (DORS/2013-211)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-03 Versions antérieures

PARTIE 20Composants d’explosif limités (suite)

SECTION 1Exigences de niveau 1 (suite)

Règles visant les vendeurs de composant et les vendeurs de produit (suite)

Note marginale :Gestion des stocks

  •  (1) Les stocks d’un composant de niveau 1 qui sont sous le contrôle du vendeur de composant ou du vendeur de produit sont tenus au moyen d’un système de gestion des stocks.

  • Note marginale :Vérification

    (2) Une vérification annuelle de l’inventaire du composant est effectuée.

  • Note marginale :Inspections hebdomadaires

    (3) Des inspections hebdomadaires des stocks du composant sont effectuées. Un dossier faisant état des résultats de chaque inspection, de toute perte ou altération du composant, ainsi que de la cause de toute perte non attribuable aux opérations normales, est créé et conservé pendant deux ans après la date à laquelle le dossier a été créé.

Note marginale :Inventaire annuel

 Pour chaque année civile, un inventaire est présenté à l’inspecteur en chef des explosifs au plus tard le 31 mars suivant l’année en cause sur le formulaire fourni par le ministère des Ressources naturelles. L’inventaire contient les renseignements suivants :

  • a) le numéro d’inscription du vendeur de composant ou du vendeur de produit;

  • b) un relevé concernant le composant de niveau 1 qui comprend, pour chaque endroit où le composant est stocké ou vendu, selon le cas :

    • (i) les stocks du composant en début d’inventaire,

    • (ii) la quantité de composant fabriquée,

    • (iii) la quantité de composant acquise, ainsi que le moyen d’acquisition,

    • (iv) la quantité de composant utilisée, vendue, exportée, détruite, volée ou perdue, selon le cas,

    • (v) les stocks du composant en fin d’inventaire,

    • (vi) la perte normalement attribuable, selon les données rétrospectives, à la perte d’eau ou aux abrasions mécaniques;

  • c) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique de la personne qui a rempli le formulaire.

Note marginale :Vol ou altération

 En cas de vol, d’altération ou de tentative de vol d’un composant de niveau 1 :

  • a) le service de police local en est informé sans délai;

  • b) un rapport écrit est présenté à l’inspecteur en chef des explosifs dans les vingt-quatre heures qui suivent la découverte de l’incident.

Note marginale :Vente interdite

  •  (1) Un composant de niveau 1 ne peut être vendu dans les cas suivants :

    • a) la quantité demandée n’est pas proportionnelle aux besoins de l’acheteur;

    • b) le vendeur de composant ou son employé a des motifs raisonnables de soupçonner que le composant sera utilisé à des fins criminelles.

  • Note marginale :Signalement

    (2) Le refus de vendre le composant en application du paragraphe (1) ou de l’article 487 est signalé à l’inspecteur en chef des explosifs et au service de police local dans les vingt-quatre heures qui suivent.

Note marginale :Identification

 Avant la vente d’un composant de niveau 1, il est exigé de l’acheteur qu’il prouve son identité en présentant :

  • a) dans le cas où l’acheteur prévoit utiliser le composant pour fabriquer un explosif et où une licence ou un certificat est requis à cette fin, le numéro de la licence ou du certificat;

  • b) dans le cas où l’acheteur prévoit vendre le composant, une preuve de son inscription sur la liste des vendeurs de composant;

  • c) dans les autres cas :

    • (i) soit une pièce d’identité avec photo, délivrée à l’acheteur par le gouvernement du Canada ou d’une province, une administration municipale ou un gouvernement étranger,

    • (ii) soit deux pièces d’identité indiquant le nom de l’acheteur, dont au moins une est délivrée par le gouvernement du Canada ou d’une province, une administration municipale ou un gouvernement étranger et au moins une indique l’adresse de l’acheteur,

    • (iii) soit un permis de pesticide provincial délivré à l’acheteur,

    • (iv) soit une preuve qu’un enregistrement d’une exploitation agricole au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec a été attribué à l’acheteur,

    • (v) soit une preuve qu’un numéro de la Fédération de l’agriculture de l’Ontario a été attribué à l’acheteur,

    • (vi) soit une preuve de l’inscription de l’acheteur au titre du Règlement sur les marchandises contrôlées.

Note marginale :Intermédiaire

 Un composant de niveau 1 peut être vendu à l’acheteur qui ne peut établir son identité conformément à l’article 482 si un autre vendeur de composant confirme par écrit que le document d’identité exigé à l’égard de cet acheteur lui a été présenté. La confirmation indique le type de document et son numéro de référence.

Note marginale :Dossier

  •  (1) Pour chaque vente d’un composant de niveau 1, un dossier est créé et conservé pendant deux ans après la date de la vente. Le dossier contient les renseignements et les documents suivants :

    • a) les nom, adresse et numéro de téléphone de l’acheteur;

    • b) la date de la vente;

    • c) le connaissement, le reçu de la vente ou tout autre document analogue;

    • d) le type de document présenté aux termes de l’article 482, ainsi que son numéro de référence;

    • e) le nom de produit du composant vendu;

    • f) pour chaque nom de produit, la quantité de composant vendue;

    • g) une mention indiquant si le composant a été vendu en vrac ou en paquets;

    • h) si le composant a été vendu en paquets, le poids ou le volume de chaque paquet;

    • i) une description de l’utilisation prévue du composant;

    • j) dans le cas où le composant a été expédié, le numéro de permis de conduire du conducteur du véhicule, la date prévue pour la livraison, l’adresse de livraison, la date de réception du composant et la quantité reçue;

    • k) dans le cas où le composant a été livré à l’acheteur au moment de la vente, le reçu signé par ce dernier contenant les renseignements énumérés aux alinéas a), b) et d) à i).

  • Note marginale :Contrat de vente annuel

    (2) Si le vendeur de composant est lié par un contrat de vente annuel à l’acheteur, les renseignements visés aux alinéas (1)a), d) et i) ne sont requis qu’une fois par année civile.

  • Note marginale :Accès

    (3) Le dossier est gardé sous clé lorsqu’il n’est pas utilisé et est uniquement mis à la disposition des personnes qui en ont besoin dans le cadre de leur emploi.

  • Note marginale :Exception

    (4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent qu’à la vente d’un composant de niveau 1 en une quantité de plus de 1 kg.

Note marginale :Expédition — véhicule

  •  (1) Lorsque plus de 1 kg d’un composant de niveau 1 est expédié par véhicule :

    • a) les points d’accès à la partie du véhicule contenant le composant sont verrouillés ou scellés à l’aide d’un câble de sûreté immédiatement après le chargement du composant;

    • b) un avis écrit indiquant ce qui suit est remis au conducteur du véhicule :

      • (i) le composant doit être surveillé, à moins que le véhicule ne soit garé en lieu sûr, ou qu’il soit verrouillé et que le composant soit gardé sous clé,

      • (ii) le conducteur devrait inspecter tous les dispositifs de verrouillage et, s’il y a des plombs de scellement, les inspecter à chaque halte et à destination,

      • (iii) si le conducteur constate des signes de vol, d’altération ou de tentative de vol ou toute perte non attribuable aux opérations normales, il doit le signaler sans délai au vendeur de composant.

  • Note marginale :Expédition — train

    (2) Lorsqu’un composant de niveau 1 est expédié par train :

    • a) les points d’accès au wagon contenant le composant sont verrouillés ou scellés à l’aide d’un câble de sûreté sans délai après le chargement du composant;

    • b) des moyens sont en place afin d’assurer quotidiennement le suivi du chargement jusqu’à sa livraison et de faire enquête si celui-ci n’arrive pas à destination.

Note marginale :Avis

 Un avis écrit est remis à tout acheteur de composant de niveau 1 qui n’est pas un vendeur de composant ou un vendeur de produit. L’avis indique ce qui suit :

  • a) des mesures de sûreté doivent être prises pour éviter le vol du composant;

  • b) tout signe de vol, d’altération ou de tentative de vol ou toute perte non attribuable aux opérations normales doit être signalé sans délai au service de police local;

  • c) il est interdit de revendre le composant.

Note marginale :Responsabilité de l’employé

 L’employé d’un vendeur de composant ne peut vendre un composant de niveau 1 dans les cas suivants :

  • a) la quantité demandée n’est pas proportionnelle aux besoins de l’acheteur;

  • b) il a des motifs raisonnables de soupçonner que le composant sera utilisé à des fins criminelles.

Suspension et annulation

Note marginale :Suspension

  •  (1) L’inspecteur en chef des explosifs peut suspendre l’inscription du vendeur de composant ou du vendeur de produit qui omet de se conformer à la Loi sur les explosifs ou au présent règlement. La suspension s’applique tant que le vendeur de composant ou le vendeur de produit ne s’est pas conformé.

  • Note marginale :Annulation

    (2) L’inspecteur en chef des explosifs peut annuler l’inscription du vendeur de composant ou du vendeur de produit qui omet à plus d’une reprise de se conformer à la Loi sur les explosifs ou au présent règlement.

Note marginale :Droit d’être entendu

  •  (1) L’inscription n’est suspendue ou annulée que si le vendeur de composant ou le vendeur de produit a été avisé par écrit par l’inspecteur en chef des explosifs des motifs et de la date de la suspension ou de l’annulation et qu’il a eu la possibilité de présenter des arguments pour démontrer pourquoi l’inscription ne doit pas être suspendue ou annulée.

  • Note marginale :Exception

    (2) La suspension est automatique et sans préavis dans le cas où le vendeur de composant ou le vendeur de produit ne présente pas l’inventaire annuel exigé à l’article 479.

Note marginale :Révision

  •  (1) Dans les quinze jours suivant la date de suspension ou d’annulation de l’inscription, le vendeur de composant ou le vendeur de produit peut demander par écrit au ministre de revoir la décision de l’inspecteur en chef des explosifs.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (2) Le ministre confirme, annule ou modifie la décision.

SECTION 2Exigences de niveau 2

Note marginale :Définition

 Dans la présente section, composant de niveau 2 s’entend d’un composant d’explosif limité mentionné dans la colonne 1 du tableau 2 de la présente partie.

Vente et acquisition autorisées

Note marginale :Vente

 Seules les personnes qui y sont autorisées par la présente section peuvent vendre un composant de niveau 2.

Note marginale :Acquisition

 Seules les personnes qui y sont autorisées par la présente section peuvent acquérir un composant de niveau 2 pour fabriquer des produits autres que des explosifs en vue de les vendre.

Note marginale :Vente pour utilisation dans un laboratoire

  •  (1) Toute personne peut vendre un composant de niveau 2 pour utilisation dans un laboratoire faisant partie de l’une ou l’autre des entités ci-après ou y étant affilié :

    • a) un établissement d’enseignement postsecondaire reconnu par une province;

    • b) un hôpital ou une clinique de santé;

    • c) un gouvernement ou un organisme d’application de la loi.

  • Note marginale :Vente — vendeur de composant

    (2) Le vendeur de composant peut vendre un composant de niveau 2. Il se conforme à la présente section.

Note marginale :Acquisition — vendeur de produit

  •  (1) Le vendeur de produit peut acquérir un composant de niveau 2 pour fabriquer un produit en vue de le vendre. Il se conforme à la présente section.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les exigences prévues dans la présente section ne s’appliquent pas au vendeur de produit qui acquiert ou fabrique un composant d’explosif limité visé à l’article 10 ou 11 du tableau 2 de la présente partie pour fabriquer un produit en vue de le vendre.

 

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