Règlement de 2013 sur les explosifs (DORS/2013-211)
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PARTIE 5Fabrication des explosifs (suite)
SECTION 2Fabrication d’explosifs autorisée par une licence de fabrique de la section 2 ou par un certificat de fabrication (suite)
SOUS-SECTION aActivités autorisées (suite)
Note marginale :Acquisition
108 (1) Le titulaire d’un certificat de fabrication peut acquérir un explosif s’il est mentionné dans le certificat et s’il sera utilisé pour fabriquer un autre explosif dont la fabrication est autorisée par le certificat.
Note marginale :Stockage
(2) Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication qui autorise le stockage d’un explosif se conforme à sa licence ou à son certificat, ainsi qu’aux règles relatives au stockage prévues aux parties 10 à 18. Il n’est toutefois pas assujetti à ces règles si l’explosif est stocké au lieu de travail.
Note marginale :Vente
(3) Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication qui autorise la fabrication d’explosifs à des fins de vente peut vendre ceux-ci. Le cas échéant, il se conforme à sa licence ou à son certificat, ainsi qu’aux règles relatives à la vente prévues aux parties 10 à 18.
Note marginale :Utilisation
(4) Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication qui autorise la fabrication de pièces pyrotechniques se conforme aux règles relatives à l’utilisation de ces pièces prévues aux parties 16 à 18.
SOUS-SECTION bDemande
Note marginale :Demande de licence ou de certificat
109 (1) Le demandeur d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication remplit, signe et fait parvenir à l’inspecteur en chef des explosifs le formulaire de demande fourni par le ministère des Ressources naturelles, dans lequel il indique si la demande vise une licence ou un certificat. La demande contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du demandeur et ceux d’une personne-ressource;
b) le type et la quantité d’explosifs qui seront fabriqués ou stockés;
c) s’il s’agit d’une demande de certificat, la durée pour laquelle il est demandé;
d) une description du lieu de travail et de l’équipement lié à la fabrication des explosifs qui s’y trouve, ainsi qu’une description des barrières de protection;
e) une description de l’équipement, au lieu de travail, qui n’est pas lié à la fabrication des explosifs et qui pourrait augmenter la probabilité d’un allumage;
f) le nombre de personnes autorisées à se trouver à tout moment au lieu de travail lorsque des explosifs s’y trouvent.
Note marginale :Plan du lieu de travail et du secteur
(2) La demande contient un plan du lieu de travail et du secteur qui indique :
a) l’emplacement du lieu de travail dans tout bâtiment ou construction;
b) la topographie de toute partie du lieu de travail qui est à l’extérieur;
c) l’emplacement de l’équipement et des barrières décrits aux alinéas (1)d) et e);
d) la distance en mètres entre l’équipement et les barrières décrits aux alinéas (1)d) et e);
e) l’emplacement du lieu de travail dans la localité où il est situé;
f) le secteur entourant le lieu de travail qui est exposé à des dangers (par exemple, débris et effet de souffle) qui pourraient résulter de l’allumage des explosifs qui seront fabriqués ou stockés au lieu de travail;
g) chaque lieu vulnérable dans ce secteur;
h) la distance en mètres entre le lieu de travail et chaque lieu vulnérable.
Note marginale :Droits
(3) Le demandeur d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication paie les droits applicables prévus à la partie 19.
SOUS-SECTION cExigences visant les titulaires
Lieu de travail
Note marginale :Responsabilités du titulaire
110 Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication veille à ce que les exigences prévues aux articles 111 à 115 visant le lieu de travail soient respectées au lieu de travail.
Note marginale :Moyen d’évacuation
111 (1) Le lieu de travail est pourvu d’un moyen d’évacuation permettant aux personnes qui s’y trouvent d’en sortir rapidement et facilement en cas d’urgence.
Note marginale :Système d’éclairage, de chauffage et électrique
(2) Le système d’éclairage, le système de chauffage et le système électrique dans le lieu de travail n’augmentent pas la probabilité d’un allumage.
Note marginale :Compatibilité
112 (1) Les objets au lieu de travail sont faits de matériaux compatibles avec les explosifs et les matières premières qui s’y trouvent.
Note marginale :Matières incompatibles
(2) Les matières ou les objets qui ne sont pas compatibles avec un explosif ou une matière première au lieu de travail mais qui sont nécessaires pour la fabrication peuvent être apportés au lieu de travail pour usage immédiat. Ils en sont retirés dès que possible après leur utilisation, sauf si la licence de fabrique de la section 2 ou le certificat de fabrication autorise leur stockage au lieu de travail.
Note marginale :Dispositif à flamme nue
(3) Aucun dispositif à flamme nue ni aucun appareil électrique avec élément exposé n’est stocké dans la partie du lieu de travail où se déroulent des opérations de fabrication d’explosifs.
Note marginale :Activités interdites
113 (1) Aucune autre activité n’est effectuée au lieu de travail pendant que des explosifs y sont fabriqués ou stockés.
Note marginale :Personne compétente
(2) Les opérations de fabrication au lieu de travail ne sont effectuées que par une personne compétente.
Note marginale :État des lieux
(3) Le lieu de travail est tenu propre, sec et bien rangé. Tout déversement d’explosifs, de matières premières ou d’autres matières est nettoyé dès que possible de manière à éliminer toute possibilité d’un allumage.
Note marginale :Corps étrangers
(4) Si la présence d’un corps étranger (par exemple, boulon, gravier ou petite matière abrasive) dans une matière première ou dans tout explosif utilisé comme matière première — ou le mélange d’un tel corps avec une telle matière ou un tel explosif — pourrait augmenter la probabilité d’un allumage, la matière première ou l’explosif est, avant le début de toute opération de fabrication, soigneusement examiné puis tamisé ou traité de manière à en éliminer ou à en extraire le corps étranger.
Note marginale :Contenants
(5) Les matières premières, les matières explosives et les déchets d’explosifs sont gardés dans des contenants fermés qui préviennent tout déversement et toute contamination. Le contenu de chaque contenant est identifié clairement à l’aide d’une étiquette attachée au contenant.
Note marginale :Destruction des déchets et des matières contaminées
(6) Les déchets d’explosifs et les matières contaminées par des explosifs sont détruits de manière à ne pas augmenter la probabilité d’un allumage accidentel pendant et après leur destruction.
Note marginale :Enlèvement des explosifs
(7) Sauf condition contraire de la licence de fabrique de la section 2 ou du certificat de fabrication, après leur fabrication, les explosifs sont retirés sans délai de la partie du lieu de travail où ils ont été fabriqués et sont placés dans celle où ils seront stockés.
Note marginale :Décontamination
(8) Le lieu de travail qui n’est plus utilisé pour fabriquer des explosifs est décontaminé dès que possible. L’équipement contaminé s’y trouvant est également décontaminé avant son retrait du lieu de travail.
Note marginale :Orage
(9) À l’approche d’un orage, les opérations de fabrication à un lieu de travail sont interrompues et les personnes qui se trouvent au lieu de travail sont évacuées sans délai vers un lieu sécuritaire. Jusqu’à ce que l’orage soit passé, les opérations demeurent interrompues et il est interdit aux personnes — y compris par une action ou un moyen matériel — de retourner au lieu de travail.
Note marginale :Entretien
114 (1) Les travaux d’entretien ou de réparation au lieu de travail ou à son égard, ou sur l’équipement qui s’y trouve, sont effectués par une personne compétente.
Note marginale :Travaux dangereux
(2) Les travaux qui comportent l’utilisation d’un dispositif produisant de la chaleur, des flammes ou des étincelles, ou servant à meuler ou créant un impact sont effectués de manière à ne pas augmenter la probabilité d’un allumage.
Note marginale :Panneau
115 Un panneau interdisant l’accès non autorisé est apposé à chaque entrée du lieu de travail.
Inscriptions
Note marginale :Responsabilités du titulaire
116 Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication veille à ce que les exigences prévues à l’article 117 visant les inscriptions soient respectées au lieu de travail.
Note marginale :Inscriptions sur l’explosif
117 (1) Les renseignements ci-après sont inscrits lisiblement sur chaque explosif qui a été fabriqué au lieu de travail ou, dans le cas où il n’est pas possible de le faire, sur l’étiquette qui y est apposée ou, dans le cas où il n’est pas possible de le faire, sur l’emballage de l’explosif ou sur l’étiquette qui y est apposée :
a) le nom de produit de l’explosif, ainsi que les nom et adresse du titulaire de l’autorisation de celui-ci;
b) la date de fabrication et, si le fabricant effectue ses opérations de fabrication par quarts, le quart de fabrication visé;
c) les instructions concernant la manutention, le stockage, l’utilisation et la destruction sécuritaires de l’explosif, en français et en anglais.
Note marginale :Inscriptions sur l’emballage
(2) Les renseignements ci-après sont inscrits lisiblement sur l’emballage de l’explosif ou sur l’étiquette qui y est apposée :
a) les mots « Munitions/Ammunition », « Explosifs/Explosives », « Pièces pyrotechniques/Fireworks », « Pièces pyrotechniques/Pyrotechnics » ou « Cartouches rechargées/Reloaded Cartridges », ou toute autre mention descriptive, selon le cas, sur l’emballage extérieur et sur tout emballage intérieur;
b) le nom de produit de l’explosif, ainsi que les nom et adresse du titulaire de l’autorisation de celui-ci, sur l’emballage extérieur;
c) dans le cas d’un explosif de type F, le fait qu’il s’agit d’un explosif de type F.1, F.2, F.3, F.4 ou F.5, sur l’emballage extérieur;
d) dans le cas d’un explosif de type S, le fait qu’il s’agit d’un explosif de type S.1 ou S.2, sur l’emballage extérieur.
- DORS/2016-75, art. 12 et 39
- DORS/2018-231, art. 43 et 44(F)
- DORS/2022-121, art. 4
- DORS/2024-77, art. 29
Sécurité des personnes au lieu de travail
Note marginale :Responsabilités du titulaire
118 Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication veille à ce que les exigences prévues aux articles 119 et 120 visant la sécurité des personnes soient respectées au lieu de travail.
Note marginale :Supervision
119 Toute personne, autre qu’un travailleur, au lieu de travail est sous la supervision directe et constante d’une personne compétente.
Note marginale :Équipement de protection
120 (1) Il est exigé que toute personne porte les dispositifs, les vêtements et l’équipement de protection personnelle requis pour la protéger des dangers auxquels elle pourrait être exposée au lieu de travail.
Note marginale :Cheveux, habillement et accessoires
(2) Il est exigé que toute personne qui porte les cheveux détachés, des vêtements amples, des bijoux ou d’autres accessoires les attache, les couvre ou les enlève, selon le cas, si les cheveux, les vêtements ou les accessoires pourraient augmenter la probabilité d’un allumage ou d’effets néfastes pour la personne.
Note marginale :Dispositifs électroniques
(3) Il est exigé que toute personne désactive tout dispositif électronique (par exemple, téléphone cellulaire et radio bidirectionnelle) en sa possession dans les endroits du lieu de travail où de tels dispositifs, s’ils étaient activés, pourraient augmenter la probabilité d’un allumage.
Note marginale :Alcool ou autre substance
(4) Une personne ne peut être autorisée à entrer au lieu de travail s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle est sous l’effet de l’alcool ou d’une autre substance qui diminue sa capacité de fonctionner ou qu’elle a sur elle une telle substance. La personne qui a pris un médicament sur ordonnance peut être autorisée à y entrer si elle possède une preuve médicale attestant que le médicament est nécessaire et ne diminuera pas sa capacité de fonctionner en toute sécurité.
Note marginale :Interdiction de fumer
(5) Il est interdit de permettre à toute personne de fumer au lieu de travail.
Note marginale :Dispositifs d’allumage
(6) Seuls les dispositifs d’allumage (par exemple, allumettes et briquets) mentionnés dans la licence de fabrique de la section 2 ou dans le certificat de fabrication peuvent être autorisés au lieu de travail.
Connaissance du lieu de travail
Note marginale :Responsabilités du titulaire
121 Le titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication veille à ce que les exigences prévues aux articles 122 et 123 visant la formation soient respectées au lieu de travail.
Note marginale :Compétences
122 (1) Seules les personnes ci-après peuvent être autorisées à fabriquer des explosifs au lieu de travail :
a) toute personne compétente;
b) toute personne âgée d’au moins dix-huit ans qui participe à un programme de formation et est sous la supervision directe d’une personne compétente.
Note marginale :Personne compétente
(2) La personne compétente est celle qui satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est âgée d’au moins 18 ans;
b) le titulaire de la licence de fabrique de la section 2 ou du certificat de fabrication a des motifs raisonnables de croire qu’elle comprend les dangers auxquels elle pourrait être exposée et qu’elle est en mesure d’exercer ses fonctions au lieu de travail en toute sécurité et légalité et de façon à veiller à la sûreté du lieu de travail.
Note marginale :Dossier
123 Un dossier de formation et un relevé de l’expérience de travail sont créés pour chaque travailleur et sont conservés pendant deux ans après la date de leur création.
Note marginale :Connaissances
124 Il incombe au titulaire d’une licence de fabrique de la section 2 ou d’un certificat de fabrication de connaître les sujets ci-après et de veiller à ce que ceux-ci soient communiqués aux travailleurs au lieu de travail :
a) les dispositions de la Loi sur les explosifs et du présent règlement;
b) les conditions de la licence de fabrique de la section 2 ou du certificat de fabrication, notamment la quantité maximale d’explosifs et de matières premières et le nombre maximal de personnes autorisés à se trouver au lieu de travail à tout moment;
c) les règles de sécurité liées à la fabrication des explosifs au lieu de travail;
d) l’équipement de protection personnelle requis pour protéger les personnes des dangers auxquels elles pourraient être exposées;
e) les plans d’urgence pour le lieu de travail, notamment le plan d’évacuation;
f) les dangers liés aux explosifs et aux matières premières qui se trouvent au lieu de travail et les pratiques de manipulation sécuritaires à leur égard;
g) les précautions à prendre pour réduire au minimum la probabilité d’effets néfastes pour les personnes et les biens pendant les opérations de fabrication, notamment tout effet néfaste résultant d’une incompatibilité chimique;
h) le fonctionnement de l’équipement au lieu de travail;
i) l’entretien et la réparation de l’équipement, notamment sa décontamination;
j) les procédures pour inspecter le lieu de travail et l’équipement après la réalisation de travaux d’entretien ou de réparation.
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