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Règlement de 2013 sur les explosifs (DORS/2013-211)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-05-03 Versions antérieures

PARTIE 9Transport des explosifs (suite)

Transport d’explosifs dans un véhicule (suite)

Note marginale :Assistance routière

 Le transporteur veille à ce que le conducteur d’un véhicule transportant plus de 2 000 kg d’explosifs puisse pouvoir compter sur l’assistance d’au moins une des personnes suivantes :

  • a) tout auxiliaire qui accompagne le conducteur;

  • b) toute personne se trouvant dans un véhicule qui suit le sien mais qui ne transporte pas d’explosifs, avec qui il reste en communication continue;

  • c) l’opérateur d’une radio bidirectionnelle ou d’un système de communication équivalent.

Note marginale :Système de localisation et de communication

  •  (1) Si un véhicule, autre qu’un véhicule dans lequel une opération de fabrication peut être effectuée et qui demeure sur le site d’une mine ou dans une carrière pendant le transport des explosifs visés au paragraphe (2), transporte 1 000 détonateurs ou plus ou 2 000 kg ou plus d’explosifs visés à ce paragraphe, le transporteur veille à ce qu’un système de localisation et de communication soit installé sur le véhicule.

  • Note marginale :Explosifs visés

    (2) Le système de localisation et de communication est requis pour le transport des explosifs classés, selon le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, dans l’une des catégories suivantes :

    • a) division 1.1, 1.2 ou 1.3;

    • b) division 1.4, pour les explosifs portant les numéros ONU suivants :

      • (i) ONU 0104, CORDEAU DÉTONANT À CHARGE RÉDUITE,

      • (ii) ONU 0237, CORDEAU DÉTONANT À SECTION PROFILÉE,

      • (iii) ONU 0255, DÉTONATEURS ÉLECTRIQUES,

      • (iv) ONU 0267, DÉTONATEURS NON ÉLECTRIQUES,

      • (v) ONU 0289, CORDEAU DÉTONANT,

      • (vi) ONU 0361, ASSEMBLAGES DE DÉTONATEURS NON ÉLECTRIQUES,

      • (vii) ONU 0365, DÉTONATEURS POUR MUNITIONS,

      • (viii) ONU 0366, DÉTONATEURS POUR MUNITIONS,

      • (ix) ONU 0440, CHARGES CREUSES,

      • (x) ONU 0441, CHARGES CREUSES,

      • (xi) ONU 0445, CHARGES EXPLOSIVES INDUSTRIELLES,

      • (xii) ONU 0456, DÉTONATEURS ÉLECTRIQUES,

      • (xiii) ONU 0500, ASSEMBLAGES DE DÉTONATEURS NON ÉLECTRIQUES;

    • c) division 1.5 ou 1.6;

    • d) division 5.1, pour les explosifs portant le numéro ONU 3375, NITRATE D’AMMONIUM EN ÉMULSION, GEL OU SUSPENSION.

  • Note marginale :Exigences visant le système

    (3) Le système de localisation et de communication permet à l’opérateur du système de localiser le véhicule à tout moment et permet au conducteur et à l’opérateur de communiquer ensemble.

  • Note marginale :Surveillance du système

    (4) Pendant le transport des explosifs, le transporteur veille à ce qu’un opérateur contrôle le système de localisation et de communication à tout moment et alerte la police en cas d’urgence.

Note marginale :Surveillance du véhicule

  •  (1) Le transporteur et le conducteur veillent à ce qu’un véhicule contenant des explosifs soit surveillé en personne lorsqu’il ne se trouve pas à une fabrique ou à un site satellite.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe (1), au plus 25 kg d’explosifs détonants (type E) et au plus 100 détonateurs (type I) peuvent être laissés sans surveillance dans un véhicule si, d’une part, les exigences prévues aux paragraphes 196(5) ou (5.1) sont respectées et si, d’autre part, les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les explosifs ont été enlevés d’une poudrière de fabrique ou d’une poudrière agréée pour être utilisés à une fin particulière mentionnée dans leur autorisation;

    • b) les explosifs sont stockés dans une unité de stockage dont l’entretien a été effectué à la fabrique ou à la poudrière et qui est boulonnée ou soudée au véhicule ou, dans le cas où les explosifs sont des perforateurs à charge creuse, ils sont solidement assujettis au véhicule au moyen d’un cadenas;

    • c) un dispositif ou un système est en place pour faire en sorte que le véhicule sera immobilisé et qu’une alarme alertera le conducteur en cas de tentative de vol des explosifs ou du véhicule ou de tentative de manipulation non autorisée de l’unité de stockage ou du véhicule.

  • Note marginale :Explosifs restants

    (3) Une fois que la fin particulière pour laquelle les explosifs ont été enlevés a été atteinte ou abandonnée, le transporteur et le conducteur veillent à ce que tout explosif restant dans le véhicule soit stocké dès que possible dans une poudrière de fabrique ou une poudrière agréée.

  • Note marginale :Surveillance électronique

    (4) Le véhicule contenant des explosifs portant le numéro ONU 0332 ou ONU 3375 transportés en vrac peut être surveillé par des moyens électroniques si les exigences suivantes sont respectées :

    • a) le véhicule, y compris la partie contenant des explosifs, est verrouillé;

    • b) le véhicule, y compris la partie contenant des explosifs, est garé en lieu sûr et sous surveillance vidéo;

    • c) le véhicule est muni d’un dispositif ou d’un système faisant en sorte qu’il sera immobilisé et qu’une alarme alertera le conducteur et le transporteur en cas de tentative de vol des explosifs ou du véhicule ou de tentative de manipulation non autorisée du véhicule;

    • d) en cas d’urgence, le conducteur ou le transporteur communiquera avec les autorités compétentes dès que possible.

 [Abrogé, DORS/2024-77, art. 60]

Note marginale :Accidents et incidents

  •  (1) Le conducteur d’un véhicule contenant des explosifs est tenu dès que possible :

    • a) d’aviser l’expéditeur et le transporteur si le véhicule est retardé pour quelque raison que ce soit, notamment en raison des conditions routières ou de problèmes mécaniques;

    • b) d’avertir la police, l’expéditeur et le transporteur si le véhicule est en cause dans un accident de la route ou un incident qui entraîne l’une des conséquences suivantes :

      • (i) le vol, la tentative de vol ou la perte d’un explosif,

      • (ii) un incendie, un rejet, un rejet appréhendé ou une explosion accidentelle,

      • (iii) une blessure ou un décès,

      • (iv) tout dommage causé accidentellement aux biens ou au véhicule.

  • Note marginale :Signalement

    (2) Dans le cas de l’accident ou de l’incident visé à l’alinéa (1)b), le transporteur est tenu dès que possible :

    • a) de signaler l’accident ou l’incident à un inspecteur;

    • b) de veiller à ce que les explosifs endommagés soient transportés à l’endroit désigné par le ministre;

    • c) de veiller à ce que les explosifs non endommagés soient transportés à leur destination ou à un endroit sûr;

    • d) dans le cas de l’accident ou de l’incident visé aux sous-alinéas (1)b)(i), (ii) ou (iii), de fournir à l’inspecteur en chef des explosifs un rapport écrit sur l’accident ou l’incident qui précise la cause probable de celui-ci et les mesures qu’il prendra pour éviter qu’un accident ou un incident de la même nature ne se reproduise.

Transport d’explosifs dans des moyens de transport autres qu’un véhicule

Note marginale :Chargement et déchargement

  •  (1) Pendant le chargement des explosifs dans un moyen de transport autre qu’un véhicule et leur déchargement de celui-ci, le transporteur veille à ce que des précautions qui réduisent au minimum la probabilité d’un allumage soient prises. Il veille également à ce que seules les activités qui sont nécessaires au chargement et au déchargement soient effectuées à proximité immédiate du moyen de transport en cause.

  • Note marginale :Précautions

    (2) Le transporteur veille à ce que soient prises des précautions qui empêchent toute personne non autorisée d’avoir accès aux explosifs pendant leur chargement ou leur déchargement et qui préviennent tout acte, à proximité immédiate du moyen de transport autre qu’un véhicule, qui pourrait augmenter la probabilité d’un allumage.

  • Note marginale :Lancer ou échapper des explosifs

    (3) Le transporteur veille à ce qu’aucun paquet ou contenant d’explosifs ne soit lancé ou échappé pendant le chargement et le déchargement.

  • Note marginale :Arrimage

    (4) Le transporteur veille à ce que les explosifs soient rangés et arrimés de manière à éliminer toute possibilité d’un allumage, notamment l’allumage par un autre objet ou une autre matière transporté.

Note marginale :Confirmation — expéditeur

  •  (1) Avant de livrer les explosifs au transporteur, l’expéditeur obtient du destinataire la confirmation que les explosifs seront, selon le cas :

    • a) utilisés le jour même de leur réception et surveillés jusqu’à ce qu’ils soient utilisés;

    • b) stockés dans une poudrière de fabrique, une poudrière agréée, une unité de stockage ou un local d’habitation conformément au présent règlement;

    • c) expédiés sans délai au prochain destinataire.

  • Note marginale :Confirmation — transporteur

    (2) Le transporteur ne charge pas les explosifs dans le moyen de transport autre qu’un véhicule sans que le destinataire lui ait fourni la confirmation qu’il est en mesure de les recevoir au moment de leur livraison.

Note marginale :Transport par bâtiment

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à un embarcadère ou à une installation portuaire de charger à bord, ou de décharger, d’un bâtiment des marchandises emballées qui contiennent 25 kg ou plus d’explosifs, sauf dans les cas suivants :

    • a) la quantité d’explosifs n’excède pas 20 000 kg et les explosifs sont chargés ou déchargés par la conduite d’un seul véhicule directement à bord d’un bâtiment roulier de charge immédiatement avant le départ ou immédiatement à terre après l’arrivée du véhicule, selon la méthode du dernier entré, premier sorti;

    • b) une évaluation quantifiée des risques qui satisfait aux exigences prévues au paragraphe (5) a été effectuée à l’égard de l’embarcadère ou de l’installation portuaire où seront chargés ou déchargés les types d’explosifs en question, un inspecteur a conclu que la quantité d’explosifs qui seront chargés ou déchargés n’excède pas la quantité maximale permise pour chaque type d’explosif et ses catégories de risque dans le rapport d’évaluation et les mesures de sécurité indiquées dans celui-ci sont respectées.

  • Note marginale :Mesures de sécurité supplémentaires

    (2) L’inspecteur qui tire la conclusion visée à l’alinéa (1)b) impose toute mesure de sécurité supplémentaire nécessaire au chargement et au déchargement sécuritaires des explosifs.

  • Note marginale :Temps d’attente maximal

    (3) Si des explosifs sont chargés ou déchargés en application de l’alinéa (1)a), le temps d’attente maximal du véhicule à quai est de trente minutes et, durant ce temps, le véhicule doit être stationné aussi loin que possible des aires publiques ou des aires qui sont utilisées pour la manutention ou le stockage d’une autre cargaison.

  • Note marginale :Exception

    (4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas aux explosifs classés dans la classe 1.4S du Code maritime international des marchandises dangereuses publié par l’Organisation maritime internationale.

  • Note marginale :Évaluation quantifiée des risques — exigences

    (5) L’évaluation quantifiée des risques satisfait aux exigences suivantes :

    • a) sa méthodologie est approuvée par l’inspecteur en chef des explosifs;

    • b) elle est effectuée par une personne qualifiée pour effectuer des évaluations quantifiées des risques d’activités visant des explosifs;

    • c) elle établit les mesures de sécurité à prendre, notamment les limites de quantité, pour le chargement et le déchargement des types d’explosifs en question, compte tenu des catégories de risque des explosifs;

    • d) les mesures de sécurité font en sorte que les risques pour les personnes ou les biens résultant du chargement ou du déchargement des explosifs n’augmentent pas les risques pour les personnes qui ne participent pas au chargement ou au déchargement ni les risques pour les biens;

    • e) les mesures de sécurité sont indiquées dans un rapport approuvé par un inspecteur.

  • Note marginale :Approbation de la méthodologie — critères

    (6) L’inspecteur en chef des explosifs approuve la méthodologie qui sera utilisée dans l’évaluation quantifiée des risques s’il conclut qu’elle permet de calculer de façon exacte les risques pour les personnes ou les biens résultant du chargement et du déchargement d’explosifs à l’embarcadère ou à l’installation portuaire qui sera évaluée, compte tenu des facteurs suivants :

    • a) les types d’explosifs qui seront chargés ou déchargés et la quantité de chaque type;

    • b) les catégories de risque des explosifs;

    • c) la structure du bâtiment à bord duquel les explosifs seront chargés ou duquel ils seront déchargés;

    • d) la distance entre les explosifs et les personnes qui sont fort susceptibles de se trouver à proximité;

    • e) les caractéristiques, la proximité et l’utilisation des constructions et des infrastructures avoisinantes;

    • f) les activités qui sont fort susceptibles d’être effectuées à proximité.

  • Note marginale :Approbation du rapport — critères

    (7) L’inspecteur à qui le rapport d’évaluation quantifiée des risques est présenté l’approuve s’il conclut que les mesures de sécurité qui y sont indiquées satisfont aux exigences visées aux alinéas (5)c) et d).

PARTIE 10Explosifs destinés à des fins militaires et explosifs destinés à des fins d’application de la loi

Note marginale :Survol

 La présente partie autorise l’acquisition, le stockage et la vente d’explosifs destinés à des fins militaires (type D) et d’explosifs destinés à des fins d’application de la loi (type D). Elle prévoit les règles visant les vendeurs et les utilisateurs.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

licence

licence Licence qui autorise le stockage d’explosifs destinés à des fins militaires ou d’explosifs destinés à des fins d’application de la loi qui seront vendus ou acquis. (licence)

organisme d’application de la loi

organisme d’application de la loi Service de police, Service correctionnel du Canada ou Agence des services frontaliers du Canada. (law enforcement agency)

utilisateur

utilisateur Personne ou organisme d’application de la loi qui acquiert des explosifs destinés à des fins militaires ou des explosifs destinés à des fins d’application de la loi en vue de les utiliser. (user)

  • DORS/2016-75, art. 23

Règles visant les vendeurs

Note marginale :Acquisition pour la vente

 Le vendeur peut acquérir, stocker et vendre des explosifs destinés à des fins militaires ou des explosifs destinés à des fins d’application de la loi s’il est titulaire d’une licence. Le vendeur qui acquiert ces explosifs se conforme à la présente partie.

 

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